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La gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo. Contribution à la mise en oeuvre des mécanismes spécifiques.

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO
Université d'été des droits de l'homme de Genève / Collège Universitaire Henri Dunant - 3ème cycle Droits de l'Homme, spécialisation en droits économiques, sociaux et culturels 2007
  

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CHAPITRE II :

ETAT DES LIEUX DE LA GRATUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Le problème lié à la gratuité de l'éducation primaire occupe l'une des premières places dans les discussions sur l'avenir de la République Démocratique du Congo. Le débat se fait à tous les niveaux de la vie nationale et dans toutes les provinces du pays avec une telle persistance qu'on a parfois l'impression qu'il risque de se substituer aux réflexions essentielles sur l'avenir du pays, sur la faim et les injustices, sur la pauvreté et la propagation du VIH/SIDA, sur tout ce qui pourrait assurer un avenir de paix et de prospérité aux congolais et aux générations à venir. Le risque est réel, d'autant plus que la gratuité de l'éducation fait partie intégrante du droit à l'éducation. Or, comme l'écrit Zacharie Zachariev, « l'éducation participe à toutes les expressions, individuelles ou collectives, d'une société où qu'elle évolue »22(*). Comme tel, on ne peut dégager l'état des lieux de la gratuité de l'enseignement primaire au Congo sans aborder la question du droit à l'éducation. Mais paraissant abondant, le droit à l'éducation n'a pas été abordé dans cette recherche.

Ainsi, l'on relève ici le principe légal régissant la gratuité de l'enseignement et son champ d'application (section 1) ainsi que ses différents obstacles à combattre pour que triomphe la gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo (section 2).

Section 1 : Le principe légal et champ d'application de la gratuité de

l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo

le principe légal (§1) et le champ d'application de la gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo (§2) sont deux points essentiels qui constituent cette section.

§1. Principe légal de la gratuité en République Démocratique du Congo

Nous avons déjà dit que le principe de la gratuité de l'enseignement en République Démocratique du Congo est posé par l'article 43, alinéa 4 de la constitution du 18 février 2006. Donc, la gratuité de l'enseignement primaire est à la fois constitutionnelle et légale.

La valeur juridique et l'étendue d'une telle disposition est son caractère général et absolu, même si son exécution pose de sérieux problèmes de fond. A cet égard, Bernard Toulemonde écrit que « l'emploi du terme de principe est trompeur »23(*) et à Duvauroux d'ajouter que le terme est « Déresponsabilisant. Trompeur. Presque incivique »24(*). Le Ministre Congolais de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel confirme la difficulté d'exécuter la gratuité lorsqu'il détermine les différents frais devant être considérés comme gratuits à l'exclusion d'autres25(*). La gratuité ne s'impose donc qu'aux écoles publiques du niveau primaire en tant qu'ordre d'enseignement comportant différents niveaux de scolarité (classes élémentaire, moyenne et terminale). En clair, la gratuité ne concerne pas les écoles même publiques d'enseignement maternel car la loi-cadre n° 86/005 du 22 septembre 1986 portant enseignement national stipule, en son article 16, que « L'enseignement national est organisé en enseignement maternel, enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur et enseignement universitaire »26(*).

L'article 18 de la même loi rend facultatif l'enseignement maternel. Il va de soi qu'il est incompréhensible de rendre gratuit un enseignement facultatif. Elle ne concerne pas non plus les enseignements secondaire, supérieur et universitaire.

Le principe de gratuité de l'enseignement primaire public doit s'imposer de façon générale et absolue à toutes les normes juridiques. Cette affirmation bien que provenant de l'essence même des dispositions constitutionnelles et du terme « gratuité », demeure incertaine, elle peut faire appel à plusieurs éléments dont le principal est le suivant : qu' « En droit commun, le principe de gratuité n'est pas un principe général régissant le fonctionnement des services publics. Toutes les activités de service public, quelles qu'elles soient, sont soumises à quelques grands principes (de continuité, d'égalité avec ses corollaires de neutralité et de laïcité, d'adaptation) que d'éminents juristes ont théorisés27(*) que le droit public congolais accepte comme faisant partie des principes généraux du droit. La gratuité ne figure pas au nombre de ces principes : au contraire, le coût des prestations fournies par le service public fait très souvent l'objet d'une répercussion, en tout ou en partie, sur les usagers. Dans ce contexte, la gratuité de l'enseignement constitue un mode de gestion qui est une heureuse spécificité du service public d'éducation. Elle constitue donc un « devoir » de l'Etat, plus qu'un « droit » des citoyens. Et l'Etat congolais devra donner une signification claire et précise, du genre de celle qui était donné primitivement en France, après la suppression de la rétribution sociale. Elle signifie que la prestation de service, en l'occurrence l'enseignement dispensé par les maîtres, ne fait l'objet d'aucune contrepartie financière de la part des usagers de service public ; en somme, le coût de revient de la prestation (personnels) est entièrement pris en charge par la collectivité, non par les bénéficiaires directs. Ainsi, sous quelque dénomination que ce soit, des « rétributions », des « redevances », des « droits d'inscription » ne peuvent être perçus par les établissements scolaires pour les enseignements dispensés aux élèves dans le cadre des horaires et programmes fixés par le Ministère de l'Education nationale28(*). La règle est là absolue.

Mais les congolais n'attendent pas une telle signification. Pour eux, en comprenant l'élargissement du terme, la notion de gratuité de l'enseignement doit perdre de sa simplicité et de sa force pour déborder sur le terrain beaucoup moins circonscrit et plus mouvant de l'aide aux élèves et à leurs familles. D'une conception étroite, mais absolue, on voudrait vite passer à une conception large, mais relative du principe de gratuité29(*). D'où des discussions et des sujets de controverses que nous allons examiner ci-après.

Si aucun reproche ne peut être fait contre l'article 40, alinéa 4 de la Constitution en ce qu'il précise le niveau de scolarité et le secteur des établissement concernés par la gratuité, les incertitudes pèsent par contre sur l'étendue de la gratuité quant à la nature de prestations d'enseignement offertes gratuitement.

* 22 Z. ZACHARIEV, « Réflexion sur l'éducation : état des lieux et survol des problèmes » in A. FERNANDEZ et R. TROCME (éd.), Vers une culture des droits de l'homme : droits humains, cultures, économie et éducation, Université d'été des droits de l'homme et du droit à l'éducation, éd. Diversités Genève 2003, p. 335.

* 23 B. TOULEMONDE, La gratuité de l'enseignement - passé, présent, avenir, Rapport du Ministère français de l'Education nationale, 1er trimestre 2002, p. 5.

* 24 SAGOT DUVAUROUX, J-L, Art. cit.

* 25 B. NDONGALA, Gratuité de l'enseignement : un droit non appliqué, Journal du citoyen, Digital Congo, édition du 10.09.2007 ; on-line : www.digitalcongo.net, consulté le 08.10.2007.

* 26 Recueil des directives et instructions officielles, 3e édition, Elisco 1998, p. 20

* 27 L. ROLAND, Précis de droit administratif, 8 e édition, Dalloz, 1943, p. 48.

* 28 B. TOULEMONDE, Op.cit., p. 8.

* 29 Voir des réponses données par la plupart des parents lors des enquêtes que nous avons menées sur la gratuité de l'enseignement primaire.

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