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Le principe de la liberté des prix

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par Faical Zoubir et Kamal Lakhrif
Université Ibn Zohr d'Agadir - Master 2007
  

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§2 : Les altérations négatives au principe de la liberté des prix et le préjudice causé aux

Professionnels.

Le législateur marocain comme d'ailleurs son homologue français a prévu certaines dispositions par les articles de la loi 6-99 pours améliorer le déroulement des relations professionnelles. Cependant diverses pratiques frauduleuses ont vu le jour, qui consistent en un détournement flagrant du principe de la liberté des prix et qui inhibent la transparence des relations entre les professionnels. Le cas échéant il s'agit de trois actes frauduleux que la loi a prohibé le recours et a sanctionné les auteurs :

Ø La discrimination.

Ø Le stockage clandestin et spéculatif.

Ø Le prix imposé.

Ø La vente ou le ravitaillement de produits alimentaires en dehors des marchés de gros et des halles aux poissons, s'ils en existent.

2-1 : Les pratiques discriminatoires 

Les pratiques discriminatoires peuvent être définies comme les manoeuvres initiées par certains professionnels qui, au lieu de refuser délibérément la vente de leurs produits ou prestations de services. La conditionne à des conditions moins avantageuses pour l'acheteur, contraignant celui-ci à se détourner de l'achat.

Au Maroc, la loi 6-99 a incriminé par le bais de son article 54 toute pratique discriminatoire. En effet cet article dispose que :

 « Il est interdit à tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services :

1 - de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

2 - de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, pour une activité professionnelle, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi ;

3 - de subordonner la vente d'un produit où la prestation d'un service pour une activité professionnelle, soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service ;

4 - dans les villes où existent des marchés de gros et des halles aux poissons :

a) de ravitailler les grossistes, semi-grossistes ou détaillants en fruits, légumes ou poissons destinés à la consommation et vendus en l'état et qui ne seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces halles.

b) de détenir, de mettre à la vente ou de vendre des fruits, légumes ou poissons destinés à la

Consommation et vendus en l'état et qui ne seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces halles.

Exception est faite pour les denrées susvisées importées ou destinées à l'exportation ou à l'industrie ».

La prohibition de la discrimination est venue pour protéger les intérêts des professionnels et en général pour l'efficacité de l'économie.

La discrimination peut porter soit sur les conditions de vente, le prix ou les délais de paiement et elle peut soit avantager un concurrent au détriment des autres ou le défavoriser vis-à-vis de ceux-ci. Pour q'elle puisse satisfaire ses conditions de licéité, la discrimination doit avoir une contrepartie réelle et ne doit pas avantager un concurrent sur les autres ou le désavantager car cela risquera de déstabiliser la concurrence.

Comme exemple de la discrimination licite le fait d'accorder à un détaillant des conditions de paiement plus favorables en raison des charges commerciales que ce dernier supporte et qui sont plus lourdes que celles de ses concurrents, ou encore accorder des ristournes à un client (vendeur) qui achète des quantités importantes. Dans ce dernier cas la ristourne (l'avantage) se justifie par un conte parti réelle qui est l'allègement des stocks de l'entreprise.

La discrimination n'ayant pas de contre partie réelle et affectant de façon préjudicianle la liberté de la concurrence est également interdite en droit français de la concurrence. En effet cette pratique est sanctionnée, par la loi du 27 décembre 1973 (loi Royer) qui a inspiré le législateur français dans l'élaboration de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui a stipulé dans son article 36 que : « il est interdit à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de pratiquer, à lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités se vente et ou d'achat discriminatoires et non justifiées par de contrepartie réelles, en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence, engagera sa responsabilité ». Une sanction civile est prévue pour toute pratique discriminatoire illicite.

La discrimination licite doit certes, avoir une contrepartie réelle, toutefois pour démontrer qu'un professionnel adopte des comportements discriminatoires illicites il revient au plaignant de mettre en évidence d'une part, le fait que la discrimination est dénuée de toute contrepartie, d'autres part qu'elle fausse la liberté de la concurrence, ce qui est parfois fastidieux surtout en face d'un professionnel qui agit subtilement.

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