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La loi marocaine antiterroriste à l'épreuve des nouvelles menaces terroristes au Maroc

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par Abdelali Ed-dayany
Université Hassan 1er de Settat - Licence en droit public, option sciences politiques 2008
  

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4. Le Canada.

La loi antiterroriste canadienne « C-36 », adoptée le 19 Novembre 2001, dans un climat d'insécurité et de traumatisme, dont les médias ont joué un rôle clé.16(*) Cette loi a renforcé les pouvoirs de la police en matière d'arrestation, de détention et d'enquête. Elle se caractérise aussi dans les procédures judiciaires et des pouvoirs discrétionnaires qui limitent la divulgation de la preuve et le droit à une défonce pleine et entière.17(*)

Ces différentes lois antiterroristes ont certains points en commun. D'abord, elles cherchent toutes à accroître les pouvoirs et les capacités des forces de police en utilisant les nouvelles possibilités technologiques. Ensuite, elles basculent radicalement d'un mode sécuritaire assez « réactif » à un mode « proactif ». Et enfin, le caractère même de ces textes, lois d'exceptions visant à répondre à des circonstances exceptionnelles, même si certaines de leurs dispositions sont devenues permanentes.18(*)

Il faut ajouter que ces lois, qui ont des répercussions sur les valeurs démocratiques, ont fait l'objet de vives critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme. Cependant, ces changements profonds n'auraient pas pu être obtenus sans un soutien des opinions publiques vis-à-vis des politiques post 11 Septembre.19(*) Et c'est dans ce paysage sécuritaire que le Maroc va se doter d'une loi antiterroriste.

2. la loi marocaine antiterroriste N° 03 - 03.

Il est soutenu que la « relation de terrorisme » a plusieurs conséquences, parmi lesquelles on trouve, comme conséquence directe, le renforcement de l'appareil étatique.20(*)

Le 29 Mai 2003, le Roi s'adresse à la nation pour tracer les grandes lignes à suivre pour combattre le terrorisme « l'heur de la vérité a sonné, annonçant la fin de l'ère du laxisme face à ceux qui exploitent la démocratie pour porter atteinte à l'autorité de l'État, et ceux dont les idées qu'ils répandent représentent un terrain pour semer les épines de l'ostracisme, faire face aux désinvoltes, et à ceux qui s'évertuent à empêcher les autorités publiques et judiciaires de veiller, avec la fermeté que requiert la loi pour protéger l'intégrité et la sécurité des personnes et des biens ».

Le message a été bien reçu. Ce ne sont pas seulement les kamikazes, décidés de toute façon à se suicider, qui sont visés. Presse indépendante, paris politiques et défenseurs des droits de l'homme, tous sont donc dans le collimateur.21(*) Et la loi marocaine antiterroriste n° 03 - 03 traduit bien notre conclusion, avec ses dispositions extensives, répressives et conférant des pouvoirs accrus aux autorités policières et judiciaires, en limitant ainsi plusieurs garanties politiques et juridiques.

A. Notion étendue du terrorisme.

La loi marocaine antiterroriste donne une définition large et ambiguë des actes qualifiés de terroristes en laissant la porte ouverte aux autorités politiques de les interpréter abusivement et de porter atteinte aux droits humains.

Plusieurs actes sont qualifiés de terrorisme «  lorsqu'ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence ». La violence et la terreur sont des actes matériels. Mais, la nation ambiguë «  d'intimidation » demeure, quant à elle, indéfinie et permet au juge d'y ranger tous les actes qui ne sont pas des actes de violence ou de terreur.22(*)

Il en est de même pour l'expression « d'atteinte grave à l'ordre public » qui donne une large marge d'appréciation au juge de constater, parmi les actes punissables par le droit commun, qu'il y a une « atteinte grave à l'ordre public » comme l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, l'enlèvement ou la séquestration des personnes, la contrefaçon ou la falsification des monnaies on effet de crédit public, des sceaux de l'Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification ... détournements, dégradations d'aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport. Il en est ainsi des installations de navigations aériennes, maritimes et terrestres et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communications, le vol et l'extorsion des biens. Relèvent aussi de ces actes, les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisés des données, le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement, la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de commission d'un des actes de terrorisme, le recel sciemment du produit d'une infraction de terrorisme (art.218 - 1).23(*)

Les infractions de droit commun deviennent, donc, susceptibles d'être qualifiées d'actes de terrorisme s'il est considéré qu'elles s'inscrivent dans une « entreprise individuelle ou collective » et « ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public » par « l'intimidation, la terreur ou la violence ». Ce qui signifie que le pouvoir du juge est sensiblement élargit en matière terroriste.24(*)

Parmi les actes qualifiés également de terroristes « le fait de fournir, de réunir ou de gérer par quelque moyen que se soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans l'intention de les voir utiliser on en sachant qu'il seront utilisés, en tout on en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme, indépendamment de la survenance d'un tel acte. Et c'est le cas aussi de l'acte qui consiste à apporter un concours ou à donner des conseils à cette fin ». (Art. 218 - 4)

Devant cette imprécision des actes « terroristes » qui restreignent sensiblement les droits et les libertés humains par le risque d'être arbitrairement interprétés, on peut se demander au prix de quelles garanties les individus vont payés leur droit à la sécurité ?

B. Limitations aux garanties politiques et juridiques.

Pour lutter contre le terrorisme, la loi marocaine antiterroriste a restreint certaines garanties politiques (1) et juridiques (2).

* 16 Loi canadienne réduisant les libertés individuelles, loi.canada.htm, p.1.

* 17 Idem.

* 18 « Lois antiterroristes et respect de la vie privée : un défi pour les démocraties occidentales ?p.3.

* 19 Idem.

* 20 J. Hattabi « pour une nouvelle approche du phénomène terroriste », thèse de doctorat de Montpellier I. 1995. p.268.

* 21 « Influence des attentats du 16 mai sur la politique sécuritaire au Maroc », mémoire de MR.  memoire-online.com.

* 22 Idem.

* 23 Voir, « lutte contre le terrorisme au Maroc », op. Cit. P.3.

* 24 Voir, « influence des attentas du 16 mai », op. Cit.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius