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La loi marocaine antiterroriste à l'épreuve des nouvelles menaces terroristes au Maroc

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par Abdelali Ed-dayany
Université Hassan 1er de Settat - Licence en droit public, option sciences politiques 2008
  

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2. Les personnes morales.

Pour réagir efficacement contre les activités terroristes, le législateur marocain a engagé la responsabilité pénale des personnes morales. Mais, d'abord, nous allons voir qu'elles sont les conditions de la responsabilité de la personne morale ? Ensuite nous relevons les sanctions encourues.

a. Les conditions de la responsabilité.

La responsabilité pénale des personnes morales, qui sont des structure organisées et reconnues, « qu'il s'agisse de société, d'associations, de syndicats on de partis politiques », s'impose, selon Y. Mayaud, « par référence aux organes ou représentants de la personne morale que doivent s'apprécier les actes de terrorisme imputable à celle-ci ». « Les organes s'entendent principalement de toutes les entités habilitées à prendre des décisions ou à les appliquer, le plus souvent de manière collégiale, et au sein desquelles interviennent les personnes physiques pour exprimer la volonté propre du groupement. Il d'agit donc de toutes les instances légales ou statutaires qui sont censées représenter la personne morale, tels les assemblées générales, les conseils d'administration, les comités directeurs, les bureaux et toutes structures assimilées, par lesquelles sont déterminées les activités du groupement ».40(*)

En effet, le concept large de représentant permet d'être appliquer largement, en dehors du strict plan de la représentation légale ou statuaire. La dissolution du parti politique islamiste, Al Badil AL Hadari, concrétise ce débordement, puisqu'elle a été prononcer juste après l'arrestation de son secrétaire général et son porte-parole, respectivement, Mohamed Moatassim et Mohamed Amine Regala.

b. Les sanctions encourues.

Au terme de l'article 218-4, les infractions de terrorisme liées au soutien financier pénalisant les personnes morales d'une « amande de 1 000 000 à 5 000 000 dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcé à l'encontre de leurs dirigeant ou agents impliqués dans les infractions.

De même, l'article 218-7 prévoit la dissolution de la personne morale lorsqu'elle commit une des actes de terrorisme évoqués dans l'article 218-1.

La non-révélation d'une activité terroriste impute aussi à la personne morale, au terme de l'article 218-8, la peine d'une amande de 100 000 à 1 000 000 de dirhams.

2. Le respect des droits de l'homme.

Plus que jamais le terrorisme et les droits de l'homme sont intrinsèquement liés.41(*) Mais, si la lutte contre le terrorisme est légitime, et si le danger intégriste est réel, les méthodes pratiquées par les forces de sécurité ne sont pas acceptables, ni exécutables. De plus, les pratiques policières et judiciaires ont connu suffisamment de dérogation des droits humains.

La dégradation des droits de l'homme depuis le 16Mai fera l'objet de la première sous-section. Tandis que la deuxième, on va la consacrer aux rapports des organisations de défense des droits de l'homme.

A. Dégradation des droits de l'homme depuis le 16 Mai 2003.

L'intronisation du Roi Mohamed VI avec la mise en place de la « nouvelle ère » a été perçue avec de grands espoirs de changements.42(*)

Ainsi, « les ouvertures démocratiques des dernières années ont permis de constater des avancées importantes en matière des droits, de libertés et de la préparation des conditions d'une bonne gouvernance ».43(*)

Mais, les événements du 16 Mai, ont eu un impact très important sur le champ politique national, notamment sur le processus démocratique et sur la situation des droits de la personne.

Généralement, « on reconnaît au terrorisme un double impact sur les droits humains ».44(*) En effet, ses influences avaient été déjà mises en évidence par madame Kalliopi K. Koufa dans son rapport intérimaire : «  Il y a donc manifestement un bien étroit entre le terrorisme et l'exercice des droits et libertés de l'individu. Ce lieu est directement perceptible lorsque des groupes ou des individus se livrent à des activités terroristes » pour tuer ou blesser des gens, les privent de leurs libertés, détruisant leurs biens ou sèment la terreur par la menace et l'intimidation.45(*) C'est ainsi que les attentats du 16 Mai ont causé la mort de trente personnes, en plus de onze kamikazes, et plus d'une centaine de blessées, visant ainsi un Hôtel, deux restaurants, le siège de l'alliance israélite et un cimetière juif.

Ce lien peut être aussi indirect « lorsqu'un Etat réagit au terrorisme en adoptant une politique et des pratiques qui dépassent les limites de ce qui peut être admis en droit international et se soldent par des violations des droits de l'homme, comme les exécutions extrajudiciaires, la torture, les procès iniques et autre mesures de répression illicite, qui portent atteinte aux droits de l'homme non seulement des terroristes mais aussi des civils innocents ».46(*)

Et c'est exactement ce qui s'est passé au Maroc. « La riposte de l'Etat fut d'une fermeté exceptionnelle », écrivait J. Hattabi. 47(*) Au lendemain des attentats, le Maroc a adopté une des lois les plus répressives, la loi N° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme. Il y avait des violations fondamentales, des droits à un procès équitable dont sont victimes les détenus qui ont été arrêtés lors de la répression menée par les autorités contre les personnes soupçonnées d'activisme islamiste.48(*)

En fait, ces arrestations ont débuté après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, et se sont intensifiées considérablement au cours des semaines et des mois qui ont suivi le 16 Mai 2003. La police a effectué des arrestations et des perquisitions massives sans permis, la plupart du temps dans des quartiers pauvres soupçonnés d'être des basiques islamistes.49(*) Selon les organisations de défense des droits humains, au moins 2000 personnes ont été appréhendées au cours des mois qui ont suivi les attentats. Beaucoup ont dit qu'elles avaient ensuite été transférées au centre de détention de Témara situé en dehors de Rabat et administré par la principale agence des services secrets nationaux, la direction générale de la surveillance sur le territoire (DGST), mieux comme sous son ancien nom, directoire de la surveillance du territoire, DST.

Des témoignages confirment les récits antérieurs d'islamistes présumés qui disaient avoir été intégrés par la DST dans ce centre, avaient été publié par les journaux Marocains et par d'autres organisations de défense des droits humains Marocaines et internationales. La police a maintenu en garde à vie des activistes présumés au-delà de la période autorisé par la loi avant de les faire comparaître devant un juge. Elle a ensuite falsifié la date d'arrestation des détenus de façons à faire croire que la durée de la garde à vue respectait le délai fixé par la loi.50(*)

De nombreux détenus ont déclaré avoir été soumis à des actes de torture mentale et physique lors de leur interrogatoire afin de leur arracher des « aveux » on les forcer à signer une déposition qu'ils n'avaient pas faite. Lors de la garde à vue, ils n'ont pas en accès à un avocat et la police n'a pas révélé à leurs proches l'endroit où ils se trouvaient. Dans certains cas, les avocats n'ont pas bénéficié de suffisamment de temps pour étudier les dossiers et préparer la défense de leurs clients. Bon nombre de suspects ont été reconnus coupables et condamnés avant le 1er Octobre 2003, date de l'entrée en vigueur d'un amendement au code de procédure pénale octroyant aux défenseurs le droit de faire appel de leur condamnation pour le faits reprochés.51(*)

Après que la police ait obtenu les aveux compromettants des détenus, ceux-ci se sont retrouvés devant la justice de façon expéditive et ont ainsi été privés de presque tous les moyens d'exercer leur droit à organiser leur défense lors de l'instruction et du procès proprement dit. Les défenseurs n'ont pas été informé de leur droit à un examen médical, ou ils l'ont été, ils n'ont pas été en mesure de l'exercer réellement ; ils n'ont pas bénéficié de conseils d'un avocats tout au long de la procédure judiciaire ; et les juges ont accepté comme peine du déclaration émanant de tiers absents lors du procès et des aveux attribués aux accusés alors qu'ils étaient maintenus au secret pendant des périodes prolongées. Les juges ont souvent rejeté les demandes introduites par la défense pour entendre des témoins qui auraient pu disculper les accusés.52(*)

Le plus alarmant encore, dans les pays « moins épris de la démocratie », tel le Maroc, le terrorisme a un troisième effet sur les droits de l'homme, lorsque les gouvernements se servent de la nécessité de lutter contre le terrorisme comme prétexte pour incriminer leurs opposants et faire taire les personnes susceptibles de les embrasser, y compris les défenseurs des droits de l'homme.53(*)

Dans cet ordre d'idées, la liberté d'expression était paisiblement réduite au Maroc de « l'après 16 Mai ». La presse s'est trouvée dans une situation délicate, prise au piège entre les services de sécurités et les terroristes.54(*) Plusieurs journalistes ont été arrêté et condamner au terme de l'article 218-2 de la loi antiterroriste. De même, le journal « Al ahdat Al maghribia » a reçu un colis piégé pour sa prise de position antiterroriste.55(*)

Dans cet état des lieux de la situation des droits de l'homme après les attentats du 16 Mai, on trouve plusieurs rapports d'organisation de défense des droits humains.

B. Les rapports concernant le Maroc.

Après le 16 Mai 2003, les constatations de dégradation des droits de l'homme faisaient l'objet de plusieurs rapports, dont celui d'Amnesty International (AI) en 2004, de la fédération Internationale des droits de l'homme (FIDH) en 2004.

1. Rapport du FIDH (Février 2004).

Le rapport de la fédération International des droits de l'homme, est « le résultat de deux enquêtes successives sur la situation des droits de l'homme au Maroc dans le contexte particulier de la lutte contre le terrorisme ».

Dans ce rapport intitulé : « Les autorités Marocaines à l'épreuve du terrorisme : la tentation de l'arbitraire, violation flagrantes des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste », la FIDM analyse la loi Marocaine antiterroriste, le contexte de son adoption, les dérives policières d'après le 16 Mai, la défaillance de la justice dans le procès liés au terrorisme et les mauvaises conditions de détention.

Selon la fidh, « la législation Marocaine antérieure à la loi du 28 Mai 2003 était, par référence au rapport du gouvernement Marocain, en réponse à la question des mesures prises pour l'application de la résolution 1373, suffisante pour réprimer les actes de terrorisme ». Mais, les événements du 16 Mai, ainsi que dans le but d'effectuer sa bonne volonté le gouvernement Marocain s'est doté d'une loi antiterroriste, qui constitue un arsenal répressif redoutable entre les mains des autorités, ne pouvant qu'engendrer d'inévitables dérives au niveau aussi bien d'une police déjà insuffisamment contrôlée, dont les pouvoirs sont renforcés, que d'une magistrature dont l'indépendance proclamée, loin d'être une réalité, demeure un objectif à atteindre.

La FIDH a fait en suite un constat des dérives policières en réaction aux attentats du 16 Mai. Les services de sécurité Marocains ont procédé à des arrestations par milliers, « le plus souvent sur un délit de  ''sale gueule'' », des perquisitions illégales, des gardes à vue irrégulières, des cas de torture et de mauvais traitements, des cas de décès des détenus pendant leurs détentions, ainsi que des extraditions des retenus de Guantanamo (Cuba) au centre de détention secret de Témara.

Concernant la phase judiciaire, la FIDM est sceptique au chiffre officiel de 780 personnes poursuivies pour des actes en relation avec la Salafia Jihadia. Elle fait le constat critiquable de la défaillance du parquet ; la diligence extrême qui a présidé à l'instruction et au jugement des personnes mises en places cause ; des procédures d'instruction sommaire et brutalement accélérées ; le refus d'expertises médicales demandées pour les cas de torture des inculpés et les mauvaises conditions de la défense.

Quand aux conditions pénitentiaires, la FIDM constate la détérioration des conditions de détention, notamment des prisonniers en relation avec les actes terroristes et les mauvais traitements à l'égard de leurs familles.

En effet, les grèves de faim des détenus islamistes dans les prisons Marocaines et l'évasion de neuf d'eux de la prison de Kenitra suggèrent les pouvoirs publics à revoir leur politique pénitentiaire. Dernièrement, AI a publié un rapport qui signale l'incarcération d'une centaine de militants islamistes présumés.

2. Rapport d'Amnesty International (24 Juin 2004).

Dans son rapport intitulé « lutte contre le terrorisme et recours à la torture : le cas du centre de détention de Témara », Amnesty International approuve la pratique de la torture au Maroc contre des détenus présumés de terrorisme, dans le centre de détention secrète de Témara, appartenant au service secret de renseignements intérieur marocain, la direction générale de la surveillance du territoire (DGST), mieux comme sous le nom de DST.

Dans ce rapport, fruit de recherche en octobre 2003, AI examine, en détail, des allégations du recours à la torture et à la détention secrète dans le centre de détention de Témara constituant ainsi le cas le plus préoccupant de violation systématiques des doits humains commises dans le cadre des masures « antiterroristes » prises au Maroc.

AI commerce par décrire isolé où se trouve le centre de Témara, non reconnu en fait pour le placement en garde à vue.

AI, explique que la DST est un service chargé de « veiller à la protection et à la sauvegarde de la sûreté de l'Etat et de ses institutions ». Mais, les membres du personnel de la DST n'ont pas le statut d'officiers, ni d'agents de police judiciaire et ne sont donc pas habilités par la loi à procéder à des arrestations ni à détenir des suspects, ni à les interroger.

L'organisation ajoute que, les prisonniers sont détenus dans ce centre pendant des périodes comprises entre une semaine et près de six mois. Pendant ce temps les interrogatoires se déroulent pour extorquer, par la torture et les mauvais traitements, des « aveux » des informations ou de les contraindre à leurs signatures ou l'empreinte de leur pouce sur des documents qu'ils récusaient ou contestait.

AI constate plusieurs formes de sévices infligés aux prisonniers au cours des interrogatoires. « Certains ont affirmé qui on les avait déshabillés et suspendus dans une position contorsionnée au plafond de la salle d'interrogatoire. Beaucoup se sont plaints d'avoir été frappés à la tête et sur tout le corps à coups de poing ou au moyen d'objets, par exemple un bâton ou une règle métallique. Selon certaines sources, des détenus auraient reçu des décharges électriques administrées, au moyen d'électrodes ou de matraque, électriques. Abdellah Meski a déclaré à AI qu'on lui avait plongé la tête à plusieurs reprises dans un lavabo rempli d'eau. Certains ont affirmé qu'on leur avait introduit de force un objet, par exemple une bouteille, dans l'anus ou qu'on les avait menacés de leur infliger ce traitement, entre d'autres forme de sévices sexuels », etc.

AI constate aussi, « l'absence d'information des familles des personnes interpellées, ni de leur lien de détention, en violent ainsi le code de procédure pénale, qui prévoit que la famille du suspect doit être informé dès que celui-ci est placé en garde de vue les forces de sécurité, ainsi que les principes de protection des droits humains adoptés par l'assemblée générale des Nations Unis ».

L'organisation parle aussi de l'absence de plaintes pour torture, lorsque les prisonniers comparent devant la justice, en dénonçant l'extrême dépendance de celle-ci, surtout lorsqu'il s'agit de terrorisme.

Et enfin, Amnesty International dénonce les « plaisanteries » habituelles du gouvernement marocain qui nie toujours qu'il y a des cas de torture et de mauvais traitement.

* 40 Idem. p. 61-62.

* 41 Voir, rapport du fidh 2004. op. Cit. p. 12.

* 42 Awatif Laghrissi, l'impact des évènements du 16 mai sur le champ sociopolitique marocain. p. 35.

* 43 Idem.

* 44 Voir, rapport du fidh 2004. op .Cit. . p.12.

* 45 Idem.

* 46 Idem.

* 47 J. Hattabi, « la citoyennté à l'épreuve du terrorisme ». op. cit. p.38.

* 48 Rapport Human Rights Watch en 2004.

* 49 Idem.

* 50 Idem.

* 51 Idem.

* 52 Idem.

* 53 Voir, rapport du fidh 2004. op. cit. p.12.

* 54 Voir, « la citoyenneté à l'épreuve du terrorisme ». op. cit. p. 40.

* 55 Idem.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon