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De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armé


par Jean de Dieu ILIMUBUHANGA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2008
  

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I.1.1.3. Les auteurs des conflits armés

Dans cette partie, nous essayons d'identifier certaines catégories des gens qui sont mis en confrontations au déclenchement d'un conflit armé.

I.1.1.3.1. Le belligérant

Selon le droit international en vigueur jusqu'à la seconde guerre mondiale, le terme indiquait :

- les différentes entités étatiques participant à une guerre.

- Les individus autorisés à exercer matériellement la guerre.

Pour obtenir la qualité de belligérant, il est nécessaire de posséder de toute façon, la personnalité internationale, c'est-à-dire être un sujet de droit international soumis par l'effet de l'Etat de guerre à une branche spéciale de ce droit qui est, précisément le droit des conflits armés7(*). Par opposition au mot belligérant nous avons défini le mot population civile, celle ne faisant pas partie des acteurs des conflits armés.

I.1.1.3.2. Population civile

«Est considérée comme population civile, toute personne qui n'est pas membre des forces armées en vertu de l'article 4 de la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre ou de l'article 43 du Protocole I relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux »8(*). Le civil est donc une personne qui n'appartient à aucune des catégories suivantes. Il n'est :

- Ni membre des forces armées régulières même, si celles-ci se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnue par la puissance adverse;

- Ni membre des forces d'une partie au conflit, ni membre des milices ni de corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

- Ni membres de tous les groupes et de toutes unités armées et organismes qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés, même si celui-ci dépend d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnue par la puissance adverse. Cette dernière catégorie inclut les membres de mouvements de guérilla ou d'autres groupuscules armés.9(*) L'ensemble des personnes civiles forme la «population civile» art.10(*).

Il est néanmoins distingué les «personnes civiles» d'une part entendue comme celles qu'on nommerait «non combattants» d'autre part, celle qui «participe directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation» art. 13al.3 de la Convention de Genève de 1949. Ces dernières n'ont pas droit à la protection prévue comme suit : la population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant des opérations militaires, à savoir les belligérants ont l'obligation de distinguer entre civils et combattants ; il leur est interdit de prendre des civils comme objet d'attaque (y compris les attaques indiscriminées et les menaces ou actes de terreur)11(*); d'user la famine comme méthode de combat (art. 14 de la dite convention). Pour le reste, il suffit de se reporter aux articles 15 à 18 de la dite convention dont la teneur est analogue aux articles correspondants du Protocole I l'un des sources du DIH

* 7 J.D., BIZIMANA, Le droit international humanitaire, notes de cours, ULK, Faculté de Droit, Kigali, 2004, p. 12 (inédites).

* 8 Art 43 du Protocole I relative à la protection des victimes des conflits armés internationaux, Genève, 1949.

* 9 Convention de Genève art 4 al.1, 2, 3,6 et Protocole Additionnel I art 43, 50.

* 10 La présence d'éléments des forces armées en permission mêlée à la population civile ne prive pas cette dernière de sa qualité et de sa protection. A l'opposé, la présence de groupes des soldats organisés au milieu de la population civile ne confère pas à ces derniers une immunité contre une attaqué car cela ne leur confère pas la qualité de la population civile. Néanmoins une attention doit être faite, de sorte que ces civils au milieu desquels s'infiltrent les combattants soient protégés comme prévue (article 50 alinéa 2 de la Convention de Genève de 19490).

* 11 Article 13 de la convention de Genève, précitée.

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