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De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armé


par Jean de Dieu ILIMUBUHANGA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2008
  

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I.1.2. Droit international humanitaire

Il convient d'entendre par le DIH, l'ensemble de «règles internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécialement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés internationaux, et qui restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protégent des personnes et les biens affectés ou pouvant être affectés par ce conflit»12(*).

Cette définition a le défaut d'être trop lourde, trop complexe. Mais, entre autres méritée elle a mis en relief les deux aspects du DIH : d'une part, ce droit vise à sauvegarder des militaires hors de combat et les personnes qui ne participent pas aux hostilités ; d'autre part, il fixe les droits et les devoirs des belligérants dans la conduite des opérations et limite le choix des moyens de nuire13(*). Il s'agit, dans le premier cas, du droit humanitaire proprement dit ou droit de Genève14(*) ; tandis qu'on se trouve devant le droit de la guerre proprement dite ou droit de La Haye dans le second cas. Il convient de retenir que les deux aspects du DIH sont intimement liés15(*).

Apparue récemment dans la doctrine et dans la pratique internationale sur l'initiative du CICR16(*), l'expression du DIH tend à s'imposer au détriment d'autres formules telles que le droit des conflits armés ou droit de la guerre.

Ainsi défini, le DIH se distingue du droit des droits de l'homme bien que partageant la même philosophie, de protéger la personne humaine contre divers maux qui la menacent. Le droit des droits de l'homme ont pour but de protéger les hommes contre l'arbitraire en tout temps et en tout lieu ; tandis que le DIH limite les maux de la guerre sur la personne humaine.

Il en résulte que le DIH a un caractère particulier et exceptionnel est né en 1864 avec la première Convention de Genève, tandis que les droits de l'homme ne seront consacrés que récemment à partir de la fin de la seconde guerre mondiale. En effet le droit de l'homme relève essentiellement des relations entre l'Etat et ses propres ressortissants ; le DIH principalement entre l'Etat et les ressortissants ennemis. En définitive, il s'agit de deux systèmes proches, complémentaires, mais distincts17(*).

I.1.2.1. Institutions du DIH

Il est des institutions publiques et privées, chargées de créer, d'appliquer, de surveiller la mise en oeuvre du DIH. Parmi ces institutions figurent des 18(*) :

 

Etats partis aux Conventions de Genève et à leurs protocoles

 

Comite International de la Croix-Rouge (CICR)

Conférence Internationale de la Croix - Rouge

Ligue des Sociétés de la Croix-rouge et du Croissant Rouge

 

Société Nationale de la

Croix - rouge et du

Croissant - rouge

 

* 12 B.L., DOSWALD, et S. VITE, Le DIH et le droit des droits de l'homme, RICR No 800,1993, p. 82.

* 13 M., MULAMBA, Droit international humanitaire, notes de cours, UNR, Faculté de Droit, Butare 2000,

p. 5 (inédites).

* 14 Exception: Cosse (FLNC), Pays Basques et les actions sporadiques des organisations comme Brigades Rouges (Italie), Bandes à Baader (Allemagne).

* 15 S., BULA-BULA, op. cit , p. 24.

* 16 J., PICTET, Le DIH: Définition, les dimensions internationale du droit humanitaire, Genève, Inst. Henry DUNANT, paris, Unesco, 1986, p.13.

* 17 S., TZU, L'art de guerre, Paris, champs/ Flammarion, 1978, p. 260.

* 18 J., PICTET, op. cit. p. 11.

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