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La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA

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par Matar FALL
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007
  

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Section II / La levée du secret bancaire en cas de lutte contre le blanchiment d'argent

Le blanchiment de capitaux98(*) constitue de nos jours un problème d'ordre international. Ainsi il ne saurait être combattu que dans un cadre concerté entre les Etats et organisations internationales. C'est dans cette logique qu'il faut comprendre la directive n° 7-2002 du Conseil des Ministres de l'union relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA. Cette directive, dans un souci de combattre ce phénomène d'ordre international, prévoit des mesures allant de la prévention jusqu'à la sanction des auteurs d'une telle infraction. Parmi ces mesures figure la levée du secret bancaire. En effet, le banquier est tenu de lever le secret non seulement pour dénoncer les opérations suspectes, mais aussi fournir des informations aux organes de contrôle. En tout état de cause quel que soit son fondement la levée du secret professionnel du banquier, constitue à bien des égards, un obstacle à la mise en oeuvre de la promotion de la bancarisation.

Nous allons successivement étudier la levée du secret en cas d'opérations suspectes (§ I) et sur demande des organes de contrôle (§ II).

§ I / La levée du secret en cas d'opération suspectes

Généralement les blanchisseurs de capitaux utilisent le circuit des banques et établissements assimilés pour dissimuler l'origine illicite de leurs capitaux. Ils ne peuvent réussir leurs desseins que si les banques acceptent de coopérer avec eux. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, la lutte contre ce phénomène s'était révélée difficile à plus d'un titre. En effet, étant donné que les organismes financiers99(*) cherchent avant tout le profit, il ne doit pas être surprenant de les voir coopérer avec ces blanchisseurs.

Toutefois cette coopération ne peut se faire de nos jours, sinon que difficilement, dans la mesure où les banques sont tenues de déclarer les opérations suspectes notamment par le biais de la levée du secret professionnel. Ces considérations nous condamnent à étudier les opérations en question (A) avant la mise en oeuvre de la levée (B).

A / La notion d'opérations suspectes

Ces opérations sont visées à l'article 26 de la directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Elles peuvent porter sur des sommes d'argent tout comme elles peuvent aussi porter sur d'autres biens. Aux dispositions de cet article précité, nous pouvons retenir que constitue une opération suspecte, toute opération portant sur des sommes d'argent ou d'autres biens, lorsque ceux-ci pourraient provenir du blanchiment de capitaux ou s'inscrire dans son processus. Ce caractère suspect se manifeste donc soit par le montant de l'opération effectuée, soit par la fréquence des opérations. C'est sans doute dans cette logique que l'article 8 de la DLBA100(*) exige de la banque l'identification du client occasionnel pour toute opération portant sur une somme en espèce égale ou supérieure à 5 000 000 FCFA ou dont la contre valeur en franc CFA équivaut ou excède ce montant et de façon générale dès lors que l'opération ne paraît pas avoir un objet licite ou une justification économique. Cependant étant donné qu'une telle déclaration se fonde simplement sur des soupçons, il y a lieu de s'interroger sur la responsabilité du banquier qui est tenu de le faire.

Sur ce point, il est au demeurant évident que le banquier engage sa responsabilité dès lors qu'en face d'une situation suspecte, elle ne procède pas à la déclaration. Toutefois il n'en est pas ainsi si malgré la déclaration, il s'est avéré que l'opération n'avait rien à voir avec le blanchiment de capitaux. Il se pose néanmoins certaines difficultés si un banquier mal intentionné abuse de ses pouvoirs et déclare des opérations qui en réalité n'ont rien de suspect. L'article 30 al. 1er de la DLBA précise à ce propos que « les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes visées à l'article 5 qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément aux dispositions de la présente Directive, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel ». Cela signifie simplement que ces personnes visées à l'article 5 de la DLBA doivent agir de bonne foi sous peine d'engager leur responsabilité pénale, civile, voire professionnelle. Il y a lieu dès lors de s'interroger sur les modalités de la levée du secret bancaire en cas de soupçon sur certaines opérations.

* 98 Aux termes de l'art. 2 de la directive 07/2002/CM/UEMOA, «  le blanchiment de capitaux est défini comme l'infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérés ci-après, commis intentionnellement, à savoir :


· La conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des États membres ou d'une participation à ce crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;


· La dissimulation, le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des États membres ou d'une participation à ce crime ou délit;


· l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont l'auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des États membres ou d'une participation à ce crime ou délit.

Il y a blanchiment de capitaux, même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition, de la détention et du transfert des biens à blanchir, sont commis sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un État tiers. »

Toujours dans cet ordre d'idées, l'art. 3 de la même directive précise que l'entente, l'association, ou la tentative de complicité en vue du blanchiment de capitaux, sont constitutives de blanchiment de capitaux sauf si l'infraction d'origine a fait l'objet d'une loi d'amnistie. Et ce même texte d'ajouter qu'il y a blanchiment de capitaux même si l'auteur des crimes ou délits n'a été ni poursuivi ni condamné ; il en est de même s'il manque une condition pour agir en justice à la suite desdits délits ou crimes.

* 99 Nous désignons ainsi les Banques et établissements assimilés.

* 100 Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux en abrégé.

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