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La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA

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par Matar FALL
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007
  

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§ II / La levée du secret en cas de demande des organes de contrôle

A la différence de la situation ci-dessus étudiée, ici le secret bancaire est levé à l'initiative des organes de contrôle ou la CENTIF. Cette possibilité est consacrée aux articles 28 et 34 de la directive portant lutte contre le blanchiment de capitaux. De ces dispositions, il faut comprendre deux choses. D'une part toute déclaration d'opérations suspecte entraîne pour le banquier, l'obligation de fournir à la CENTIF, les informations complémentaires. D'autre part la CENTIF peut également, dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de blanchiment de capitaux, obtenir la levée du secret bancaire.

Nous allons donc étudier respectivement la levée du secret pour fourniture de renseignements complémentaires (A) et en cas d'enquête relative au blanchiment de capitaux (B).

A/ La levée du secret pour fourniture de renseignements complémentaires

La demande de renseignement dont il s'agit ici est prévue à l'article 28 al.1er de la directive n° 07. Ce texte dispose que « La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle »103(*). A ce titre il faut retenir que la CENTIF ne peut mener à bout sa mission sauf si les banques « acceptent de coopérer avec elle ». Car il est envisageable que celles-ci se retranchent derrière le secret professionnel pour refuser de lui fournir des informations supplémentaires. Cette assertion demeure toutefois une hypothèse d'école d'autant plus que l'article 34 al. 1er de la directive n°7 consacre l'impossibilité pour les personnes visées à l'article 5 de ce texte d'invoquer secret professionnel pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle, ainsi qu'à la CENTIF. Deux choses méritent d'être précisées à ce propos.

Primo, le législateur semble instituer l'obligation pour le déclarant de l'opération suspecte, de coopérer avec la CENTIF, dans le cadre du traitement de la déclaration. C'est d'ailleurs dans cette logique qu'il est prévu que les informations de nature à modifier l'appréciation portée par la personne physique ou morale lors de la déclaration et tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer, doivent être, sans délai, portées à la connaissance de la CENTIF104(*).

Secundo, les renseignements supplémentaires dont il s'agit en l'espèce ne peuvent être demandés qu'au déclarant. Tout agissement contraire serait donc qualifié autrement. Toujours est-il que la CENTIF peut aussi déclencher la levée du secret notamment en sollicitant la communication, par les assujettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d'informations détenues par eux et susceptibles d'enrichir les déclarations de soupçons. En pareille occurrence, elle agit dans le cadre d'une enquête; et en conséquence peut obtenir la levée du secret bancaire.

* 103 Sur le droit de communication des renseignements supplémentaires v. aussi art 17 al. 2 de la directive n° 7 op. cit.

* 104 Art. 26 al. 5 de la directive 07/2002.

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