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La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA

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par Matar FALL
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007
  

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Chapitre II / Les difficultés liées à la règlementation des instruments scripturaux de paiement

La généralisation de l'utilisation des instruments scripturaux de paiement, en tant que élément fondamental dans la promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA constitue, paradoxalement un obstacle de premier rang à la réalisation de la volonté des autorités de l'union. Cette regrettable situation résulte à bien des égards de la réglementation voire de la nature même de ces instruments. En effet, ceux-ci sont constitués, dans une large mesure de titres formalistes et difficilement « malléables » par la population. Si les le virement, la lettre de change relevée, les cartes, etc. ne posent pas de difficulté à ce niveau, c'est la logique contraire qui prévaut pour le chèque. Cet état de fait n'a d'égal que de créer une méfiance sans commune mesure à l'utilisation de ces instruments. Cette méfiance s'apprécie à un double niveau.

D'une part, partant du formalisme de ces instruments et de l'irrévocabilité, en principe, des ordres de paiement, les titulaires doivent faire preuve de diligence et de vigilance. C'est ainsi que certains d'entre eux ne font recours à ces modes de paiement que dans les situations obligatoires.

D'autre part, eu égard à la complexité des recours faute de paiement, les créanciers qui acceptent de se faire payer par chèque, virement ou autre procédé scriptural, deviennent de plus en plus rares.

Tous ces problèmes amènent les autorités à prévoir une véritable politique de vulgarisation de ces moyens de paiement106(*) mais cela ne peut guère avoir d'effets immédiats sur cette situation de méfiance tant regrettée.

Eu égard à toutes ces considérations, nous allons axer l'étude de ces difficultés autour de deux points à savoir la complexité des recours faute de paiement (Section II) et l'irrévocabilité des ordres de paiement (Section I).

Section I / L'irrévocabilité des ordres de paiement

L'irrévocabilité des ordres de paiement ou de transfert est un principe selon lequel tout mandat de paiement donné à un banquier ne peut être révoqué que pour des raisons prévues par la loi (v. infra p. 62). Cela signifie en conséquence que le donneur d'ordre ne peut invoquer son imprudence pour révoquer l'ordre de paiement par lui donné. Aussi son incapacité ou son décès postérieur à l'émission de l'ordre ne saurait constituer une cause de sa révocation.

Ce principe exige une certaine prudence de la part du donneur d'ordre qui risque de voir son compte débité faute d'imprudence ou de diligence, mais aussi de la part du banquier qui peut, partant de ce principe, effectuer un paiement sur un ordre non valide. Il se pose en effet un problème majeur notamment en cas de pertes des «  chèques porteur ». Il en est de même si l'ordre de paiement est donné par erreur107(*) ou par violence108(*). Le législateur ne saurait donc rester indifférent à l'égard de ces cas de figure. Ainsi a-t-il institué une faculté d'opposition au paiement en faveur des titulaires de comptes qui ne sont pas forcément les véritables donneurs d'ordre109(*).

Eu égard à toutes ces considérations il y a lieu de s'interroger d'abord sur les conditions de validité de l'ordre de paiement (§ I) avant d'étudier en second lieu, le principe proprement dit de l'irrévocabilité des ordres de paiement (§II).

§ I / La validité de l'ordre de paiement

L'ordre de paiement s'analyse comme un mandat donné à un banquier de payer une certaine somme d'argent dans des conditions déterminées à une tierce personne (porteur, bénéficiaire fournisseur, etc.). Ainsi conçu, l'ordre de paiement suppose, pour sa validité, le respect d'un certains nombre de conditions. En la matière, il est constant que le formalisme prime sur le consensualisme, mais cela ne préjudicie en rien l'exigence du respect de certaines conditions de fonds.

Nous allons donc étudier la primauté du formalisme ou les conditions de forme de l'ordre de paiement (A) avant de passer à l'étude de ses conditions de fonds (B).

A/ La primauté du formalisme

Par la primauté du formalisme en matière d'instrument de paiement il convient d'entendre que le titre ou l'ordre de paiement est reconnu valable dès lors que les conditions de formes sont réunies. Sur ce point il y a lieu de faire une distinction entre le chèque et les effets de commerce110(*) d'une part et les autres instruments et en particulier le virement et les cartes de l'autre.

S'agissant du chèque et des effets de commerce, le dénominateur commun est le formalisme. Cela signifie que le législateur de l'union a adopté certaines conditions de forme auxquelles doivent satisfaire ces effets. Partant de cette considération, le banquier est tenu de payer si la régularité formelle du titre est vérifiée. Encore faut-il qu'elle soit débitrice du tireur et que ce dernier ne fasse pas opposition au paiement. Précisons par ailleurs que la régularité formelle s'apprécie différemment selon qu'il s'agit d'un chèque ou d'une lettre de change ou d'un autre effet. En effet, pour être qualifié de chèque, le titre doit contenir les mentions suivantes : « la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; le nom de celui qui doit payer (tiré) ; l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer; l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; la signature manuscrite de celui qui émet le chèque (tireur) »111(*).

S'agissant du virement et des cartes de paiement, on note là un véritable silence législatif. En effet, l'ordre de payer par virement ou par carte n'est pas soumis à une formalité particulière. Cela veut dire en d'autres termes que l'ordre peut être donné par un écrit quelconque (lettre missive ou télégramme), verbalement et au besoin par téléphone. En tout état de cause il doit désigner avec suffisamment de précision le compte à créditer s'il s'agit d'un paiement par virement. Pour ce faire, il doit préciser le nom, prénom et adresse du titulaire du compte sinon son numéro mais aussi l'identification de la banque et de l'agence où il est tenu.

Il se pose par ailleurs la question de savoir qu'il en serait si le donneur d'ordre a plusieurs comptes dans la même banque. En pareille occurrence il doit préciser le compte qui doit être crédité. A défaut de cette précision, le banquier, en tant que mandataire de son client et qui en conséquence est tenu d'exécuter ses ordres, devra lui signaler cette imprécision. Au cas échéant sa responsabilité ne saurait être engagée.

* 106 V. sur cette politique l'art. 243 du règlement qui dispose que : «Des mesures appropriées d'information et de sensibilisation seront initiées par les Autorités publiques, les banques et établissements financiers, après la mise en vigueur du présent Règlement. Ces mesures d'information et de sensibilisation doivent être poursuivies de façon périodique après l'entrée en vigueur du présent règlement. »

* 107 Dans la conclusion d'un contrat, l'erreur consiste dans l'idée fausse que se fait un contactant de tel ou tel élément de celui-ci. C'est «  la situation de la personne qui se représente inexactement la réalité soit qu'elle considère comme vrai ce qui est faux, soit qu'elle comme faux ce qui est vrai ». LALANDE, Vocabulaire technique de la philosophie, v. Erreur ; v. aussi François TERRE, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 6e éd. 1996, n° 200, p. 167 ; v. enfin les art. 61 et s. du COCC.

* 108 Il y a violence lorsqu'une personne contracte sous la menace d'un mal qui fait naître chez elle une situation de crainte. Pour être cause de nullité la violence doit être importante, il faut encore que la contrainte soit illégitime. François TERRE, op. cit., n° 233, p. 192.

* 109 Les chèques falsifiés constituent à bien des égards l'exemple le plus illustratif de cette affirmation. Il en est de même pour la falsification des cartes de paiement.

* 110 L'autonomie relative du régime chèque par rapport à celui de la lettre de change et le fait que sa fonction est exclusivement celle d'un instrument de paiement font que l'on ne peut ni considérer le chèque comme une lettre de change à vue ni même qu'il s'agit d'un effet de commerce bien que le chèque soit incontestablement un effet négociable. V. Michel JANTIN, Droit commercial, Instrument de paiement et de crédit, Entreprises en difficulté, 4e éd. Dalloz, 1995, n°11, p. 7.

* 111 V. à ce propos l'art. 48 du règlement. V. aussi l'art. 149 du règlement op.cit qui à propos de la régularité formelle de la lettre de change dispose : « La lettre de change contient : la dénomination de "lettre de change" insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; le nom de celui qui doit payer (le tiré) ; l'indication de l'échéance ; l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; la signature de celui qui émet la lettre (tireur) ».

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius