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La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA

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par Matar FALL
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007
  

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B/ La portée du principe

Etudier la portée de l'irrévocabilité des ordres de paiement revient, à notre sens, à parler de l'étendue de cette irrévocabilité. Sur ce point, il y a lieu de retenir qu'en matière de virement l'ordre devient irrévocable à partir de la date de son inscription au débit du compte du donneur d'ordre. Il n'en est pas ainsi en matière de chèque car la remise du titre entraîne le transfert de la propriété de la provision. En conséquence le tireur ou le titulaire de la carte ne peut, en principe, revenir sur le mandat de payer par lui donné à son banquier. Cela signifie tout simplement qu'il est envisageable que l'ordre de paiement soit révocable. A titre d'illustration nous nous référons à l'article 142 du règlement qui dispose que « l'ordre ou l'engagement de paiement donné au moyen d'une carte ou d'un autre instrument et procédé électronique de paiement est irrévocable » avant de préciser que l'opposition au paiement est recevable dès lors qu'elle est justifiée par la perte, le vol ou l'utilisation frauduleuse de la carte ou du porte monnaie.

Par ailleurs si cette logique est envisageable en matière de chèque, il n'en est pas ainsi en ce qui concerne le virement. Car ce procédé ne repose pas sur un support matériel qui peut éventuellement être perdu. Est-ce alors à dire que l'opposition n'est pas envisageable en matière de virement ?

A cette question la réponse négative s'impose en ce sens que l'ordre de virement peut être donné par une personne autre que le véritable titulaire du compte à débiter. Que faire alors en pareille situation ?

Sur ce point il faut distinguer selon que l'ordre est exécuté ou non avant que le client de la banque ne se rende compte de cette fraude. Si la tentative de fraude est découverte avant que l'ordre de virement ne soit exécuté, l'opposition au paiement serait recevable. En revanche, au cas contraire, il sera tenu compte de la faute du banquier ou de son client d'autant plus que le banquier doit vérifier la régularité de l'ordre de virement notamment en ce qui concerne la réalité des signatures. A défaut de cette vérification, il engage sa responsabilité. Il peut cependant arriver des situations d'urgence dans lesquelles le banquier serait dispensé de cette obligation de vérification.

De cette section consacrée à l'étude de l'irrévocabilité des ordres de paiement, il faut retenir, grosso modo, que ce principe s'inscrit au demeurant dans une logique de protection des bénéficiaires desdits paiements. Il s'accommode mal cependant avec la volonté des autorités de protéger davantage la clientèle bancaire et de les inciter à l'utilisation des instruments scripturaux de paiement. Cela se comprend aisément car la sécurité d'un instrument de paiement doit aussi se manifester dans la facilité de rectification des erreurs, et donc la possibilité de révocation de l'ordre de paiement. Admettons certes que le législateur a consacré, dans certaines conditions, cette possibilité, mais cela pose également un autre problème : celui du sort du bénéficiaire qui, en cas de défaut de paiement, se voit s'ouvrir des voies de recours assez complexes.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry