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Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique

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par Albert ATANGANA
Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007
  

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    Mastère et 3ème Cycle Spécialisés

    « Management Juridique de l'Entreprise »

    Promotion 2006-2007

    THESE PROFESSIONNELLE
    Quelles sont les évolutions récentes et perspectives du contrôle des prix de transfert dans les pays africains ?

    Rédigée par : Albert Atangana

    Entreprise d'accueil : Ernst & Young - Société d'Avocats

    Responsable Pédagogique : Pascal Krupka

    Directeur de Thèse : Franck Berger

    Maître de stage : Joseph Pagop Noupoué

    Février 2008

    SOMMAIRE

    REMERCIEMENTS................................................................................................6

    DEDICACE..........................................................................................................7

    LISTE DES ABBREVIATIONS...................................................................................8

    INTRODUCTION...................................................................................................9

    PREMIERE PARTIE : UN CONTROLE EFFECTIF.....................................................23

    CHAPITRE 1 : RENFORCEMENT PROGRESSIF DES DISPOSITIFS FISCAUX.............23

    SECTION 1 : EN DROIT INTERNE...........................................................................23

    PARAGRAPHE 1 : REGLES FISCALES RELATIVES A LA PROTECTION DU

    PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE...............................23

    A. AFRIQUE FRANCOPHONE............................................................24

    I. Règles générales de contrôle des prix de transferts

    en Afrique francophone...................................................................25

    a) Zone CEMAC..............................................................................25

    1. Analyse des règles fiscales communautaires......................................25

    2. Analyse des législations internes des Etats........................................26

    i. Présomption de distribution anticipé de revenu

    en cas d'avances de fonds intragroupe...............................................26

    ii. Limitation de la déductibilité fiscale des charges financières..................27

    iii. Non déductibilité fiscale de certaines charges locatives........................27

    b) Zone UEMOA..............................................................................27

    II. Renforcement récents des pouvoirs d'investigations

    de l'administration fiscale au Cameroun et en Côte d'ivoire.....................29

    a) Côte d'Ivoire.................................................................................29

    b) Cameroun...................................................................................29

    B. AFRIQUE DU NORD.....................................................................30

    I. Règles générales de contrôle des prix de transfert

    au sein de l'UMA.............................................................................30

    II. Récentes précisions relatives au contrôle

    des prix de transferts en Egypte........................................................31

    C. AFRIQUE SUB-SAHARIENNE ANGLOPHONE..................................31

    I. Afrique du Sud..............................................................................31

    II. Kenya.........................................................................................32

    III. Autres pays d'Afrique sub-saharienne anglophone..............................33

    PARAGRAPHE 2 : PREUVE DU TRANSFERT INDIRECT DE BENEFICES

    A L'ETRANGER................................................................33

    A. PRINCIPE : PREUVE A RAPPORTER PAR L'AMINISTRATION............33

    I. Existence de liens de dépendance entre les entreprises concernées........34

    II. Caractère anormal de l'opération.....................................................35

    B. RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE..........................36

    PARAGRAPHE 3 : CONSEQUENCES FISCALES.............................................36

    A. AUGMENTATION DE L'ASSIETTE DE L'IMPÔT.................................37

    B. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE........................37

    SECTION 2 : EN DROIT CONVENTIONNEL..............................................................37

    PARAGRAPHE 1 : ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS...................................37

    PARAGRAPHE 2 : CLAUSES ANTI ABUS.......................................................38

    A. IMPOSITION DES BENEFICES COMMERCIAUX...............................38

    B. IMPOSITION DES INTERETS, DIVIDENDES ET REDEVANCES...........39

    PARAGRAPHE 3 : ASSISTANCE AU RECOUVREMENT...................................39

    PARAGRAPHE 4 : ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION.........................40

    CHAPITRE 2 : ALIGNEMENT DES METHODES D'EVALUATION DES PRIX DE

    TRANSFERT SUR LES NORMES OCDE.............................................42

    SECTION 1 : ANALYSE FONCTIONNELLE...............................................................42

    PARAGRAPHE 1 : DEFINITION DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE.....................43

    PARAGRAPHE 2 : METHODOLOGIE DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE.............43

    A. APPROCHE CLASSIQUE..............................................................43

    I. Phase préparatoire.........................................................................43

    II. Phase opérationnelle.....................................................................44

    a) Fonctions exercées.......................................................................44

    b) Risques encourus.........................................................................44

    c) Actifs incorporels utilisés.................................................................45

    B. APPROCHE DYNAMIQUE.............................................................45

    PARAGRAPHE 3 : RESULTAT DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE......................45

    SECTION 2 : METHODE D'EVALUATION DES PRIX DE TRANSFERT..........................46

    PARAGRAPHE 1 : METHODES « TRADITIONNELLES » FONDEES

    SUR LES TRANSACTIONS.................................................46

    A. METHODE DES PRIX COMPARABLES SUR LE MARCHE LIBRE.........47

    B. METHODE DU PRIX DE REVIENT MAJORE.....................................47

    C. METHODE DU PRIX DE REVENTE.................................................47

    PARAGRAPHE 2 : METHODES « TRANSACTIONNELLES » FONDEES

    SUR LES BENEFICES.......................................................48

    A. METHODE DU PARTAGE DES BENEFICE.......................................48

    I. Méthode du partage du bénéfice global..............................................48

    II. Méthode du partage du bénéfice résiduel...........................................49

    B. METHODE TRANSACTIONNELLE SUR LA MARGE NETTE................49

    DEUXIEME PARTIE : UN CONTRÔLE INSUFFISANT................................................51

    CHAPITRE 1 : NECESSITE DE MISE EN PLACE DE PROCEDURES DE

    SECURISATION DES PRIX DE TRANSFERTS....................................51

    SECTION 1: DOCUMENTATION SUR LA POLITIQUE DES PRIX DE TRANSFERT..........51

    PARAGRAPHE 1 : DEFINITION DE LA DOCUMENTATION................................52

    PARAGRAPHE 2 : UTILITE D'UNE NORMALISATION.......................................52

    A. UN MOUVEMENT PERCEPTIBLE SUR LE PLAN INTERNATIONAL......53

    B. DOCUMENTATION DANS LES PAYS AFRICAINS.............................53

    PARAGRAPHE 3 : INTERET D'UNE HARMONISATION....................................54

    SECTION 2 : ADOPTION D'ACCORDS PREALABLES SUR LES PRIX

    DE TRANSFERT................................................................................55

    PARAGRAPHE 1 : DEFINITION ET OBJET DE L'ACCORD PREALABLE SUR

    LES PRIX DE TRANSFERT................................................55

    PARAGRAPHE 2 : NEGOCIATION D'ACCORDS PREALABLES BILATERAUX ET

    MULTILATERAUX.............................................................56

    A. FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACCORD PREALABLE

    SUR LE PRIX DE TRANSFERT.......................................................56

    B. MODALITES DE NEGOCIATION.....................................................57

    I. La phase préliminaire ou demande informelle......................................57

    II. Demande officielle.........................................................................58

    III. Instruction de la demande et négociation..........................................58

    a) Instruction de la demande d'accord préalable sur les prix......................59

    b) Négociation.................................................................................59

    IV. Conclusion formelle de l'accord......................................................60

    PARAGRAPHE 3 : INSTITUTION D'ACCORDS PREALABLES UNILATERAUX......60

    CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT DES

    ENTREPRISES..............................................................................61

    SECTION 1 : APPLICATION EFFECTIVE DES AJUSTEMENTS CORRELATIFS.............61

    PARAGRAPHE 1 : DEFINITON D'UN AJUSTEMENT CORRELATIF.....................61

    PARAGRAPHE 2 : FONDEMENT JURIDIQUE

    D'UN AJUSTEMENT CORRELATIF......................................61

    PARAGRAPHE 3 : MISE EN OEUVRE D'UN AJUSTEMENT CORRELATIF.............62

    PARAGRAPHE 4 : PORTEE D'UN AJUSTEMENT CORRELATIF........................63

    SECTION 2 : ORGANISATION DE CONTRÔLES FISCAUX SIMULTANES.....................64

    PARAGRAPHE 1 : CADRE JURIDIQUE

    D'UN CONTRÔLE FISCAL SIMULTANE.................................64

    A. DEFINITION ET OBJET D'UN CONTRÔLE FISCAL SIMULTANE...........64

    B. FONDEMENT JURIDIQUE.............................................................64

    PARAGRAPHE 2 : INTERET PRATIQUE D'UN CONTRÔLE FISCAL

    SIMULTNANE................................................................66

    A. ATTENUATION DE LA DISPARITE

    DES REGLEMENTATIONS FISCALES.............................................66

    B. MEILLEURE CIRCULATION DE L'INFORMATION..............................67

    C. FACILITATION DE LA PROCEDURE AMIABLE.................................67

    SECTION 3 : RESOLUTION DES CONFLITS........................................................................68

    PARAGRAPHE 1 : PROCEDURE AMIABLE....................................................69

    A. MODALITES D'ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE AMIABLE...........70

    I. Situations permettant la procédure amiable.........................................70

    I. Situations excluant la procédure amiable............................................71

    B. OUVERTURE ET DEROULEMENT..................................................71

    I. Ouverture de la procédure amiable....................................................71

    II. Déroulement de la procédure amiable...............................................72

    C. FIN DE LA PROCEDURE AMIABLE.................................................73

    PARAGRAPHE 2 : PROCEDURE D'ARBITRAGE.............................................74

    A. OUVERTURE DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE............................74

    B. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE........................74

    C. ISSUE DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE.....................................75

    CONCLUSION....................................................................................................76

    INDEX...............................................................................................................78

    BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................79

    ANNEXES..........................................................................................................82

    TABLE DES MATIERES......................................................................................147

    REMERCIEMENTS

    Je remercie mon directeur de thèse Franck BERGER et mon maître de stage Joseph PAGOP NOUPOUE pour avoir rendu possible le suivi et l'aboutissement de ce travail.

    Je tiens également à adresser mes remerciements sincères à Thérèse-Anne AMY, Bernadette ATANGANA, Erick ATANGANA, Serge ATEBA, Justin NJOMATCHOUA, Berthe NKOMBANI NGADENA, Suzanne OMBANG.

    Enfin, j'exprime ma reconnaissance au groupe Ernst & Young et à ses équipes pour leur soutien, en particulier à Claude BOUILLOT et François SOREL.

    DEDICACE

    « Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ?

    Si, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit : Simon qu'en penses-tu ? Les rois de la terre de qui prennent-ils de taxes ou un tribu ? De leurs fils, ou des étrangers ?

    Il lui répondit : Des étrangers. Et Jésus lui répondit : Les fils en sont donc exempts.

    Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-le-leur pour moi, et pour toi ».

    La sainte Bible, Matthieu 17, versets 24, 25, 26 et 27

    A la mémoire du Professeur Roger Gabriel NLEP

    LISTE DES ABBREVIATIONS

    BOI: Bulletin Officiel des Impôts

    CAA: Cour Administrative d'Appel

    CASS. COM. : Cassation Commerciale

    CE: Conseil d'Etat

    CEMAC: Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

    CCI : Chambre de Commerce Internationale

    CGI: Code Général des Impôts

    D. adm : Documentation administrative

    DGI: Direction Générale des Impôts

    DOM : Département d'Outre-Mer regroupant la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion

    IASB: International Accounting Standard Board

    IFRS: International Financial Reporting Standard

    INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

    IS : Impôt sur les Sociétés

    IT : Income Tax

    JO : Journal Officiel

    LPF : Livre des Procédures Fiscales

    OCAM : Organisation Commune Africaine et Malgache

    OCDE: Organisation pour la Coopération et le Développement Economique

    OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

    OMC : Organisation Mondiale du Commerce

    ONU : Organisation des Nations Unies

    UNIDO : United Nation Industrial Development Organization (sigle anglais de ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel)

    PCG : Plan Comptable Général

    Plén. : Assemblée Plénière

    RJDA : Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires

    Revue Dr. Fisc : Revue de Droit Fiscal

    SFAS: Statements of Financial Accounting Standards

    TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

    UA : Union Africaine

    UE : Union Européenne

    UEMOA : Union Economique et Monétaire de l'Ouest Africain

    UMA: Union du Maghreb Arabe

    US GAAP: United States Generally Accepted Accounting Principles

    INTRODUCTION

    Les phénomènes de concentrations d'entreprises sont apparus au 19e siècle1(*) avec la révolution industrielle en Europe occidentale et en Amérique du nord, puis en Asie et surtout au Japon. Ces phénomènes se sont poursuivis au cours du 20e siècle, marqué non seulement par le passage du capitalisme industriel à un capitalisme financier et cognitif,2(*) mais aussi par l'émergence de nouveaux modes de regroupements d'entreprises plus ou moins complexes,3(*) dont le groupe de sociétés constitue la forme la plus aboutie.

    Economiquement, le groupe de sociétés est un « ensemble des sociétés dépendant d'un même centre de décision [...] ».4(*) Un auteur souligne que le groupe se caractérise par l'existence d'une pluralité d'entités juridiques, dont le degré d'autonomie réelle dépend de la nature et de l'organisation des pouvoirs qu'exerce sur elles une holding, qui a vocation à faire prévaloir une unité de décision, notamment en ce qui concerne la définition et la mise en oeuvre de la stratégie de développement.5(*) Il s'agit d'un système abouti de relations marquées par la dépendance économique et régies par un pouvoir centralisé6(*).

    Juridiquement le groupe de sociétés peut se définir comme : « l'ensemble constitué par plusieurs sociétés, ayant chacune leur existence juridique propre, mais unies entre elles par des liens divers en vertu desquels l'une d'elles, dite société mère, qui tient les autres sous sa dépendance, exerce un contrôle sur l'ensemble et fait prévaloir une unité de décision »7(*). Le droit positif des sociétés8(*) ne reconnaît pas la personnalité morale du groupe. La jurisprudence comme la doctrine, dans la majorité des cas, insistent sur deux idées essentielles, à savoir, d'une part, l'existence d'unités juridiques indépendantes mais unies entre-elles, et d'autre part, l'existence d'une société mère qui tient les autres sous sa dépendance, exerce un contrôle sur l'ensemble et fait prévaloir une unité de décision.9(*)

    Du point de vue comptable et de l'information financière, le groupe de sociétés correspond à un ensemble d'entités juridiques dont les comptes doivent être consolidés. L'objectif de la consolidation10(*) est de présenter la situation financière et les résultats d'un ensemble de sociétés comme si ces dernières ne formaient qu'une seule société composée de départements, divisions ou succursales.

    Fiscalement, le groupe de sociétés n'est, en principe, pas considéré comme étant une entité fiscale autonome. Chaque société membre est donc dotée de la pleine personnalité et de l'autonomie fiscale. L'une des conséquences majeures de cette règle est le strict respect de l'intérêt de chaque société dans l'imposition des transactions intragroupes et le fait que la notion d'intérêt de groupe n'autorise pas ses membres à déclarer un résultat fiscal différent de celui qu'ils auraient réalisé en l'absence de groupe.

    Il apparaît donc que le groupe de sociétés constitue une réalité pluridimensionnelle. Un auteur l'a défini comme étant un « ensemble de structures sociales autonomes mais interdépendantes, car réunies par des intérêts et/ou des moyens communs et selon des systèmes spécifiques »11(*). Sous une approche pragmatique, on peut appréhender le groupe de sociétés comme une modalité d'organisation de l'entreprise. Cette dernière en tant qu'organisation exerçant notamment une activité de production et de distribution de biens et de services12(*) a pour finalité la réalisation de profits. C'est l'objectif ultime qui justifie le risque économique et financier encouru par ses fondateurs et propriétaires.

    Dans un contexte de mondialisation de l'économie, l'environnement des affaires de plus en plus concurrentiel oblige les entreprises à rechercher de nouveaux débouchés dans le monde, afin d'accroître leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices pour se positionner comme leader de leur secteur d'activité13(*). Certes, il ne s'agit pas seulement d'expansion géographique, mais également de l'intégration de tous les métiers liés à l'activité du groupe.14(*) Néanmoins, la mise en oeuvre d'une stratégie de développement international suppose que les groupes d'entreprises étendent leur présence par l'implantation de filiales et représentations commerciales à l'étranger.15(*)

    Sur le plan fiscal, les différentes filiales et succursales d'un groupe international sont assujetties, à titre individuel, aux impôts, droits, taxes et cotisations institués par les législations fiscales de leurs pays de domiciliation.16(*) Les conventions fiscales bilatérales permettent quelquefois à un groupe international d'éviter une double imposition économique17(*) des bénéfices et flux transfrontaliers. Toutefois, du point de vue de l'imposition du résultat de l'ensemble du groupe, les souverainetés fiscales nationales ne tiennent pas compte du groupe international en tant qu'unité économique, de telle sorte que celui-ci peut être soumis à l'impôt sur les bénéfices dans un ou plusieurs pays du fait de résultats bénéficiaires réalisés par certaines filiales, quand bien même le résultat consolidé du groupe serait déficitaire. Il existe, certes, des régimes dérogatoires18(*) dans certains pays permettant aux groupes de sociétés de déduire les pertes réalisées par les filiales étrangères pour la détermination du résultat fiscal consolidé. Ces mécanismes de faveur sont cependant marginaux et la majorité des groupes internationaux restent confrontés à la question d'une circulation rationnelle des revenus à l'intérieur de l'ensemble économique. Cet aspect peut devenir particulièrement complexe lorsqu'on envisage un groupe international possédant plusieurs milliers de filiales.19(*) Compte tenu de l'impact financier des impositions sur le revenu net des groupes internationaux, les centres de management des sociétés multinationales n'ignorent pas les considérations fiscales dans leurs prises de décisions quotidiennes comme sur le plan stratégique. De telles considérations pourraient, en effet, commander les options prises par les dirigeants lorsqu'ils déterminent le prix d'une opération internationale réalisée entre deux entités du groupe (Annexe 1)20(*).

    Selon la définition de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), les prix de transfert sont «les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées».21(*) Le Guide des prix de transfert22(*) considère notamment comme tel tout « flux intragroupe et transfrontalier, refacturation de coût... ». Au sens du Forum Européen Conjoint sur les Prix de Transfert : « La notion de prix de transfert s'applique à deux parties liées et concerne les prix pratiqués entre entreprises associées établies sur des territoires fiscaux différents pour leurs transactions intragroupe, telles que le transfert de biens et de services ».23(*) Ils se définissent plus simplement comme étant les prix des transactions entre sociétés d'un même groupe24(*) résidentes d'États différents. Il s'agit donc d'opérations d'import-export au sein d'un même groupe, ce qui exclut toute transaction à l'international avec des sociétés indépendantes, ainsi que toute transaction intragroupe sans passage de frontière.25(*)

    Toute entreprise quelle que soit sa taille est confrontée à la problématique du prix de transfert dès lors qu'elle conduit des transactions internationales qui impliquent des sociétés liées. Les entreprises sont concernées non seulement pour les ventes de biens et de marchandises, mais également pour toutes les prestations de services intragroupes incluant le partage de certains frais communs entre plusieurs entreprises du groupe (frais d'administration générale ou de siège), la mise à disposition de personnes ou de biens, les redevances de concession de brevets ou de marques et les relations financières. Les prestations de services non rémunérées et les mises à disposition gratuite de personnel ou d'éléments incorporels entre entreprises associées sont également concernées.

    L'OCDE a posé le principe selon lequel les transactions commerciales et financières internationales entre sociétés liées doivent se conclure dans des conditions de pleine concurrence au même titre que celles qui seraient réalisées entre entités indépendantes. 26(*) Le principe de pleine concurrence constitue la norme internationale qui autant que possible27(*) doit être utilisée pour la détermination des prix de transfert à des fins fiscales. Ce principe est défini comme suit par l'article 9.1.b) du modèle de convention OCDE : "Lorsque les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause des conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence". Les législations fiscales des Etats28(*) prévoient dans le même sens que les prix des transactions entre entreprises d'un même groupe doivent être conclues dans des conditions de pleine concurrence faute de quoi ceux-ci peuvent faire l'objet de redressements fiscaux. Il convient de relever à cet égard que la détermination des bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat étranger pose également des questions connexes aux prix de transfert dans la mesure où cet établissement stable doit obtenir une rémunération de pleine concurrence de la même manière qu'une entreprise indépendante.29(*)

    Ceci étant dit, des observateurs avertis30(*) reconnaissent aujourd'hui que la problématique que soulève la question des prix de transfert constituent un sujet de préoccupation de plus en plus récurrent pour les dirigeants, financiers, comptables, fiscalistes et conseils31(*) d'entreprises ayant une activité internationale. En effet, on constate sur le plan international que les Etats mettent progressivement en place des réglementations strictes imposant aux multinationales des méthodes de calcul précises. On note par ailleurs une attention croissante des administrations fiscales qui s'attachent à vérifier les conditions dans lesquelles les entreprises liées concluent entre elles leurs transactions.

    Afin de mieux cerner le contexte de ce travail, il nous a paru judicieux de clarifier la typologie des opérations internationales des entreprises (1), avant de mettre en exergue la notion de transfert indirect de bénéfices (2).

    I. TYPOLOGIE DES OPERATIONS INTERNATIONALES32(*)

    D'un point de vue pratique, la particularité des opérations internationales de l'entreprise est que celles-ci génèrent des incidences spécifiques en matière de change, de douane et de fiscalité. Sur le plan économique, les opérations internationales ne sont pas toujours exactement les mêmes selon qu'elles sont réalisées entre filiales d'un même groupe ou entre entreprises indépendantes. Dans le premier cas, les conditions et modalités de l'opération obéissent très souvent à une stratégie définie par le groupe,33(*) tandis que dans le second cas, chacune des parties agira en fonction de ses intérêts propres.34(*) Du reste, ces opérations se traduisent juridiquement par la négociation, la conclusion, l'exécution voire la rupture de contrats internationaux. De telles opérations peuvent être de natures diverses.

    A. Opérations sur biens d'équipements

    L'entreprise peut vendre à l'international ou acquérir des biens et équipement destinés à s'intégrer dans un ensemble industriel ou nécessaire à l'exécution d'un projet (outillages industriels, matériels de chantiers, systèmes de communication). Les contrats de fourniture de tels biens prévoient généralement, indépendamment de leur étude préalable, des opérations d'assemblage et de montage qui peuvent être assurées par le fabricant ou par une société tierce (un sous-traitant ou l'acquéreur lui-même). Dans ce dernier cas, l'intervention du fabricant se limitera au contrôle et à la supervision de ces prestations. Il arrive fréquemment que les marchés de biens d'équipement nécessitent, de la part du fournisseur, la détention d'un stock local afin de satisfaire la maintenance des matériels en exploitation, leur utilisateur faisant son affaire de la prestation d'entretien ou de réparation.

    B. Travaux d'entreprise

    Les contrats de travaux d'entreprises visent non seulement la fourniture d'ensembles industriels destinés à fabriquer des produits déterminés mais aussi la construction d'ouvrages d'art ou certains complexes industriels. De tels contrats s'accompagnent généralement de prestations accessoires telles que la conception, l'ingénierie, la réalisation du génie civil, la livraison des équipements et leur montage, la mise en service, la fourniture de licences et de savoir-faire, de même qu'ils peuvent comprendre d'autre obligations comme les garanties techniques ou commerciales, la formation du personnel ou l'assistance technique. On désigne ce type de contrats par des expressions telles que contrats « clé en main », « produit en main » ou encore « marché en main ». Les contrats de travaux d'entreprise se distinguent des contrats de fournitures d'équipement sur un certain nombre de points, notamment l'importance de l'exécution locale des travaux ainsi que leur diversification, la longueur et l'imprécision de leur durée qui se trouve sous la dépendance de paramètres multiples et variés (disponibilité et qualification de la main d'oeuvre locale, contraintes liées à l'approvisionnement des matériaux, etc....).

    C. Fourniture de biens de consommation

    La fourniture de biens de consommation courante à l'étranger comme sur le marché national nécessite la mise en place de circuit de distribution. Sur le plan juridique, elle se traduit par la conclusion de contrats de ventes internationales de marchandises.35(*) La diffusion de biens de consommation à l'étranger nécessite généralement de disposer d'une infrastructure locale permanente. Il peut s'agir du personnel de l'entreprise, de filiales ou de représentants indépendants. Dans le premier cas, l'entreprise commercialise directement ses produits à l'étranger, ce qui entraîne généralement la création d'un établissement stable, alors que dans le second cas, elle utilise des intermédiaires. Lorsque l'entreprise exerce son activité à l'étranger au travers d'une filiale, d'un point de vue fiscal, se pose la question de la nature des rapports existant entre la maison mère et sa filiale. Il convient de savoir si la filiale agit dans l'exercice normal de ses activités ou si, en revanche, elle ne constitue qu'un relais et n'agit, en fait, qu'à partir des instructions reçues de sa maison mère dont elle suit scrupuleusement les ordres.36(*)

    D. Prestations de services

    Il existe une multitude de contrats internationaux de prestations de services. Leur analyse exhaustive serait ici hors de propos. On peut néanmoins distinguer deux principaux types de contrats internationaux de prestations de services. Il y a d'abord les contrats usuels de prestations de services qui mettent directement en rapport un fournisseur avec son client. Tel est le cas des contrats de location ou d'entretien de matériels, de prestation de conseil (études, ingénierie, publicité...), de formation du personnel, de cession ou mise à disposition de brevet, de communication d'un savoir-faire37(*), d'assurances, d'opérations financières entre parties liées on parle de « management fees ». De telles prestations de services peuvent être rendues séparément ou dans le cadre d'un transfert de technologie.38(*) Il y a ensuite les échanges de prestations de services entre sociétés (ou prestations croisées) dans le cadre de la réalisation d'un objectif intéressant l'ensemble des parties au contrat. Les contrats internationaux de recherche en commun en constituent l'un des exemples types. L'intérêt d'un contrat de recherche en commun pour les entreprises est de pouvoir réunir leurs capacités de recherche, de partager le coût financier des études par une subdivision et une coordination de leur travaux, et d'utiliser chacune pour leurs besoins respectifs l'ensemble du résultat des études entreprises en commun. Ces contrats prévoient notamment la nature des recherches à entreprendre et les modalités de répartition des travaux entre les parties, les moyens à mettre en oeuvre et les modalités de leur répartition entre les parties ou les moyens financiers nécessaires (généralement révisables) ainsi que les modalités de contribution de chacune des parties.

    II. TRANSFERT INDIRECT DES BENEFICES

    L'implantation à l'étranger par création d'une filiale ou une représentation commerciale suppose que plusieurs catégories de dispositions soient prises pour sécuriser la remontée de bénéfices découlant des investissements réalisés. Ces dispositions concernent aussi bien la fiscalité, le droit des sociétés que le contrôle des changes. En matière de contrôle change, l'investisseur doit s'assurer, compte tenu de la législation en vigueur, que les transferts de fonds, par exemple, paiement ou exécution financière des contrats, bénéfices, remboursements d'emprunts ou capitaux investis en cas de liquidation ultérieure, pourront s'effectuer sans difficultés et requérir au besoin les autorisations administratives nécessaires. Sur le plan juridique, en présence d'une filiale ayant une personnalité morale indépendante, le schéma juridique classique qui lui permettra de rapatrier les bénéfices est celui de la distribution des dividendes. La distribution des dividendes sera effectuée en respectant les procédures juridiques locales liées à la tenue d'une assemblée générale d'approbation des comptes et d'affectation du résultat. Si l'entité étrangère n'a pas de personnalité juridique, notamment s'il s'agit d'une succursale, la remontée des bénéfices réalisée n'obéira à aucune procédure juridique spécifique.39(*) D'un point de vue fiscal, l'entité implantée à l'étranger devra se conformer à ses obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits, taxes et cotisations pour éviter que les prévisions financières du groupe soient remises en cause à la suite de redressements fiscaux.

    A. Définition du transfert indirect des bénéfices à l'étranger

    On peut définir le transfert indirect de bénéfices à l'étranger par opposition au transfert direct des bénéfices qui s'effectue, comme nous l'avons indiqué plus haut par le paiement des dividendes aux actionnaires domiciliés à l'étranger ou la remontée des bénéfices d'une succursale vers le siège par le biais d'un compte de liaison. Le transfert indirect de bénéfices suppose l'utilisation de moyens détournés pour récupérer les bénéfices réalisés par une implantation étrangère. Cette pratique irrégulière est sanctionnée aussi bien par le droit interne des Etats que par le droit conventionnel.

    B. Méthodes de transferts indirects des bénéfices40(*)

    Il existe de nombreuses méthodes de transferts indirects de bénéfices. Le point commun entre celles-ci est qu'elles se réalisent à l'occasion d'une transaction commerciale ou financière entre deux sociétés appartenant au même groupe. La jurisprudence française considère que pour établir un transfert indirect des bénéfices, il convient de prendre en compte l'ensemble des opérations réalisées entre les deux sociétés41(*).

    1. Majorations ou minorations des prix

    Le prix d'une vente de marchandises ou d'une prestation de service entre deux sociétés affiliées est généralement fonction de la politique du groupe. En pratique, le groupe peut viser le développement de son implantation commerciale,42(*) ou un retour sur investissement.43(*) Compte tenu que les prix de transfert renvoient à un jugement plutôt qu'à une norme, le plus souvent, la «majoration » ou « minoration » de prix ne sont pas intentionnelles et résultent d'une divergence d'appréciation entre le groupe et l'administration fiscale. Lors des vérifications de comptabilité, l'administration fiscale compare le prix de la transaction intragroupe avec celui qui aurait été pratiqué par des sociétés indépendantes au titre des mêmes opérations. Pour ce faire, l'administration a la possibilité de faire usage de son droit de communication et réclamer les informations nécessaires à d'autres entreprises ou services publics notamment la douane.44(*)

    2. Prêts consentis dans des conditions différentes de celles du marché

    Un tel prêt peut être consenti à un taux d'intérêt inférieur ou supérieur à celui du marché ou encore sans intérêt. Pour déterminer si le taux d'intérêt pratiqué est anormal, les dispositions légales permettent généralement à l'administration fiscale d'utiliser comme référentiel le taux d'intérêt des avances de la banque centrale45(*) majoré ou non d'une prime. En l'absence de taux d'intérêt, l'administration disposera d'un argument de poids, à moins que l'entreprise soit en mesure de démontrer que l'avantage ainsi consenti avait un contre partie.

    En ce qui concerne la garantie d'un emprunt, lorsqu'une caution est donnée gratuitement à des filiales étrangères, la jurisprudence française considère qu'un tel engagement est constitutif d'un transfert indirect de bénéfice.46(*) Toutefois, tel ne serait par le cas si la société est en mesure de démontrer que l'avantage ainsi consenti comportait une contre partie.47(*) Sur le continent africain, nous n'avons pas identifié une telle tendance jurisprudentielle. En pratique, selon notre expérience, l'administration fiscale n'exige pas que des engagements de cette nature soient rémunérés.

    3. Versement de redevances excessives sans contre partie ou absence de redevance

    En pratique, les redevances sont payées ou reçues par une entreprise en rémunération de certains services spécifiques concernant notamment la concession d'une licence d'exploitation, d'un brevet ou d'un procédé de formule de fabrication, d'une marque ou bien l'assistance directe dans les domaines techniques, scientifique, commercial ou administratif. La situation habituelle est celle où une filiale paye de telles redevances à sa société mère. L'entreprise qui paye de tels montants doit être en mesure de démontrer non seulement qu'ils se justifient juridiquement par l'existence de contrats idoines, mais aussi que les relations concernées sont effectives. L'appréciation du caractère normal des prix convenus constitue l'exercice le plus délicat.48(*) La fourniture des mêmes services à une entreprise étrangère doit également donner lieu à rémunération faute de quoi il y aurait présomption de transfert indirect de bénéfices. Toutefois, selon une jurisprudence récente49(*), l'administration qui s'est bornée, pour établir l'existence d'un avantage consenti par une société mère à ses filiales étrangères, à se référer aux redevances perçues par la société mère de ses filiales françaises au cours des années en litige ou à celles perçues de ses filiales étrangères au cours d'années postérieures, n'établit pas que la société mère, en ne percevant aucune rémunération de ses filiales étrangères pour l'utilisation d'une marque et d'un logo, leur avait ainsi consenti un avantage alors que cette marque et ce logo dont la valeur est susceptible de varier en fonction du temps ou du marché, étaient alors peu connus sur les marchés des filiales étrangères, parfois issues du rachat d'entreprises y ayant associé leur propre marque. Il convient de souligner qu'en droit fiscal camerounais, les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité, lorsqu'elles profitent à une entreprise située hors de la CEMAC et participant directement ou indirectement à la gestion ou au capital d'une entreprise camerounaise, sont présumées constituer des distribution de bénéfices.50(*)

    4. Prise en charge de frais

    La stratégie d'expansion des groupes internationaux implique que ceux-ci mobilisent un personnel administratif ou technique qui est très souvent amené à intervenir à l'étranger pour une durée temporaire ou à titre permanent. Le coût des détachements de personnel de courte ou longue durée peut être supporté par la filiale d'accueil ou directement pris en charge par la société mère.51(*) Sur le plan fiscal, la prise en charge de coûts afférents à un salarié peut dissimuler un transfert indirect de bénéfices lorsque par exemple une société du groupe supporte, sans contre partie, de telles dépenses concernant un salarié embauché et travaillant pour une autre société du groupe. De plus, dans le cadre de leur politique d'expansion internationale, les entreprises ont généralement recours à des alliances qui peuvent se traduire par la création d'une filiale commune52(*) dont les charges de fonctionnement seront réparties entre elles. L'évaluation forfaitaire des frais d'exploitation d'une telle filiale est également susceptible de dissimuler un transfert indirect de bénéfices.

    6. Abandons de créances

    Un abandon de créance peut être consenti à une filiale étrangère afin de lui permettre notamment d'équilibrer son compte d'exploitation. En droit français, le Conseil d'Etat53(*) pose un principe selon lequel la perte correspondant à l'abandon de créance d'une filiale en difficulté est déductible seulement dans la mesure où cette opération ne se traduit pas par une augmentation de la participation de la société. Bien qu'elle ne se soit pas prononcé sur la question de savoir si l'abandon de créances consenti par une société française au profit d'une filiale en difficulté ayant son siège à l'étranger constitue ou non un transfert de bénéfices au sens de l'article 5754(*) du CGI, l'administration fiscale en commentant la jurisprudence précitée a déterminé les conditions de déduction des abandons de créances au profit d'une société étrangère. Selon l'administration : « la société française est tenue, pour déterminer le montant éventuellement déductible de ses propres résultats imposables en France des créances qu'elle a abandonnées, de se référer à la situation nette de cette même société selon les règles normalement applicables en vertu de la législation étrangère ».55(*) A noter par ailleurs que l'administration fiscale n'admet jamais en déduction les abandons de créance au profit des filiales situées dans des paradis fiscaux. La tendance des administrations fiscales africaines est de rechercher si l'abandon de créance consenti par la filiale locale à une société du groupe à l'étranger a donné lieu à une contre partie, faute de quoi son montant ne sera pas fiscalement déductible.

    En substance, la grande variété et la complexité des opérations de la vie des affaires sont telles que les hypothèses envisagées ci-dessus ne constituent qu'un aperçu des méthodes possibles de transferts indirects de bénéfices à l'étranger, même si le traitement fiscal reste le même.

    C. Traitement fiscal du transfert indirect des bénéfices

    Dans la plupart des législations fiscales, on retrouve des dispositions destinées à appréhender et sanctionner les transferts indirects de bénéfices. En droit français, l'article 57 du CGI prévoit que : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié ».

    Au plan international, l'article 9 alinéa 1.b des Modèles de conventions OCDE et ONU dispose à l'identique que les bénéfices indirectement transférés à l'étranger par une entreprise peuvent être inclus dans les bénéfices.56(*)

    En effet, si le prix convenu dans les relations entre deux entreprises indépendantes résulte du jeu de l'offre et de la demande, les modalités de fixation du prix d'une transaction entre entreprises liées sont délicates en raison de la communauté d'intérêts qui existe entre les parties. La difficulté réside dans la détermination d'un prix de pleine concurrence en dépit du fait que les deux parties appartiennent à une même unité économique. Le guide OCDE des principes applicables en matière de prix de transfert57(*) s'est fixé pour but de clarifier et d'harmoniser les règles internationales sur ce point. Mais, c'est un objectif complexe et difficile à atteindre en ce qu'il vise à concilier les intérêts des Etats soucieux de maximiser le niveau de leurs recettes fiscales58(*) et ceux des entreprises internationales guidées par l'impératif économique de rentabilité.59(*)

    C'est dans ce contexte que nous entendons mener une étude sur le contrôle des prix de transferts en Afrique, afin de dégager les principales tendances actuelles aussi bien des normes fiscales en vigueur que de la pratique, ainsi que les évolutions prévisibles. En effet, une réflexion sur ce thème en ce qui concerne les pays africains peut présenter un intérêt à plusieurs niveaux.

    Sur le plan économique, l'Afrique prendra dans les prochaines années une part de plus en plus importante dans le volume des échanges commerciaux et transactions financières internationales. En effet, la croissance économique60(*) constatée dans la plupart des pays ces dix dernières années s'accompagne de l'adaptation progressive de l'environnement des affaires aux mécanismes de l'économie de marché, à travers la consolidation des unions douanières et économiques, la création de bourses de valeurs, l'uniformisation du droit des affaires61(*) et la lutte contre la corruption. Toutes ces mesures contribueront à augmenter le niveau des investissements directs étrangers.62(*)

    Sur le plan juridique, la recherche initiée peut contribuer à clarifier les règles fiscales qui gouvernent le contrôle des prix de transferts dans les différents pays du continent africain.

    Sur le plan managérial, les enseignements qu'il sera permis de tirer au terme de cette étude pourraient être utiles à la conception et la mise en oeuvre d'une stratégie fiscale africaine, à l'attention des investisseurs internationaux et de leurs conseils.

    C'est dans cette optique que nous examinerons, d'une part, les évolutions récentes des dispositifs législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que les doctrines administratives (Première partie), et d'autre part, la pertinence des systèmes en place par comparaison avec les standards internationaux, en particulier les recommandations de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) (Deuxième partie).

    Le présent travail ne s'est pas réalisé sans difficultés. La collecte de l'information concernant certains pays a parfois été laborieuse. Dans ces conditions, nous ne pouvons prétendre avoir couvert l'exhaustivité de la matière, raison pour laquelle les conclusions qu'il sera permis de tirer au terme de cette étude devraient être considérées comme une première contribution, qui pourra être complétée par des travaux ultérieurs.

    PREMIERE PARTIE : UN CONTROLE EFFECTIF

    Le respect du principe de pleine concurrence constitue une règle unanime que les sociétés multinationales possédant des filiales africaines sont tenues de respecter dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur politique en matière de prix de transfert. Les évolutions récentes des textes en vigueur dans un nombre significatif d'Etats indiquent un accroissement des moyens de contrôle de ces prix avec cependant quelques variances quant aux modalités de d'applications des dispositifs (Chapitre 1). En ce qui concerne les méthodes d'évaluation, les administrations fiscales africaines, qui ont déjà eu à se prononcer sur cet aspect, semblent suivre dans l'ensemble les lignes directrices tracées par l'OCDE (Chapitre 2).

    CHAPITRE 1 : RENFORCEMENT PROGRESSIF DES DISPOSITIFS FISCAUX

    Il convient de distinguer, d'une part, l'aménagement du contrôle des prix de transfert dans les législations fiscales nationales des Etats africains, et d'autre part, les dispositifs spécifiques que l'on retrouve dans les conventions fiscales de non doubles impositions conclues par ces Etats.

    SECTION 1 : EN DROIT INTERNE

    Il s'agira dans un premier temps d'examiner comment les règles juridiques et doctrines administratives organisent le respect du principe de pleine concurrence. Par la suite, l'accent sera mis sur les modalités d'établissement de l'existence d'un transfert indirect de bénéfices. Enfin, il conviendra de se pencher sur les conséquences fiscales découlant de la mise en évidence d'un tel transfert.

    PARAGRAPHE 1 : REGLES FISCALES RELATIVES A LA PROTECTION DU PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE

    Les textes fiscaux de l'ensemble des pays africains prévoient des dispositions qui visent de manière expresse ou tacite les prix de transfert (Annexe 2)63(*). Ces dispositions organisent le droit pour le fisc de taxer les bénéfices indirectement transférés à l'étranger au profit d'une entreprise liée. La formulation de cette règle varie d'un pays à un autre, mais elle se traduit toujours par les mêmes incidences, à savoir, la possibilité pour l'administration fiscale de réclamer le paiement de l'impôt lorsqu'un bénéfice est transféré, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

    C'est généralement à l'occasion d'un contrôle fiscal que l'administration pourra effectuer des redressements sur le fondement d'un transfert indirect de bénéfice à l'étranger au profit d'une ou plusieurs sociétés du même groupe. Un tel redressement suppose un certains nombres de conditions préalables aient été réunies, à savoir, le déclenchement d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle l'administration va établir que le prix d'une transaction internationale dissimule un transfert indirect de bénéfices.

    A. AFRIQUE FRANCOPHONE

    Les pays d'Afrique francophone sont regroupés au sein de deux unions économiques et douanières64(*) en Afrique de l'ouest et du centre. Les traités instituant ces unions économiques prévoient une harmonisation des législations fiscales des Etats membres,65(*) de telle sorte que l'on retrouve dans les codes des impôts en vigueur dans chacune des zones des dispositions similaires. Dans ces espaces économiques et juridiques d'Afrique francophone, on peut distinguer deux catégories de pays, d'une part, ceux dans lesquels la législation fiscale prévoit de manière générale, que les autorités fiscales sont fondées à procéder à des redressements lorsque le prix d'une transaction internationale intragroupe n'a pas été réalisée dans des conditions de pleine concurrence, et d'autre part, les pays qui, très récemment, sont allés au-delà de ce dispositif général en précisant non seulement les modalités d'organisation de ce contrôle, mais aussi en renforçant les moyens d'investigations dont dispose l'administration fiscale dans ce cadre.

    I. Règles générales de contrôle des prix de transferts en Afrique francophone

    a) Zone CEMAC

    1. Analyse des règles fiscales communautaires

    Au sein de la CEMAC, les dispositions fiscales communautaire en matière de prix de transfert sont expressément prévues au chapitre III de l'Acte 3/72-UDEAC-153 du 22 décembre 1972 instituant l'impôt su les sociétés modifié par la Directive n°02/O1/UEAC050-CM06 du 03 août 2001 (Annexe 3) . Selon l'article 51 de cette Directive, pour les sociétés qui sont sous la dépendance, de droit ou de fait d'entreprises ou groupes d'entreprises situées hors de la Communauté ou pour celles qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de la Communauté, les paiements effectués par quelque moyen que ce soit constituent des transferts de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt de distribution. Il s'agit notamment des versements sous forme de majoration ou minoration d'achats ou de ventes, paiements de redevances excessives ou sans contrepartie, prêts sans intérêts ou à des taux injustifiés, remises de dettes, avantages hors de proportion avec le service rendu. L'article 52 dispose que les sommes versées en rémunération de l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité, les versements d'intérêts, ainsi que les rémunérations de prestations de services effectuées par une société située dans un Etat membre au profit d'une société étrangère installée dans un pays à faible fiscalité ou à fiscalité nulle, sont réintégrées dans les résultats imposables de la société locale, si celle-ci n'apporte pas la preuve que les versements correspondent à des opérations réelles et qu'ils ne sont pas exagérés. Enfin, aux termes de l'article 53, les résultats de l'activité d'une succursale ou d'une agence d'une entreprise située hors de la Communauté et appartenant à une entreprise de la Communauté doivent être rattachés à ceux de la société mère et imposés au siège. Il est précisé par ce dernier article qu'à défaut d'éléments précis, les bénéfices rattachables à une succursale ou à une agence sont, sous réserve de l'application des dispositions des conventions internationales, déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement dans un Etat de la Communauté.

    D'un point de vue strictement juridique, les dispositions de la directive communautaire CEMAC ne sont pas directement applicables dans les Etats membres. La portée de ces dispositions est subordonnée à leur transposition en droit interne.66(*)

    2. Analyse des législations internes des Etats

    L'ensemble des pays de la CEMAC ont transposé dans leurs CGI les dispositions de l'article 51 de la directive de 200167(*) bien qu'ils n'aient pas, à l'exemple du texte communautaire, précisés la nature des opérations susceptibles de dissimuler un transfert indirect de bénéfice. L'analyse de ces CGI permet de constater qu'en plus de la règle fiscale générale sanctionnant le transfert indirect des bénéfices, quelque soit la nature de l'opération en cause, il existe des dispositions fiscales qui appréhendent certaines opérations spécifiques comme constitutives de transferts indirects de bénéfices lorsqu'elles sont réalisée avec un entreprise étrangère liée.

    i. Présomption de distribution anticipé de revenu en cas d'avances de fonds intragroupe

    Au sens des dispositions fiscales en vigueur, les avances en compte courant matérialisées par l'inscription dans la comptabilité des filiales de comptes débiteurs de la société mère ou d'une autre société du groupe, sont présumé constituer une distribution anticipée de revenus.68(*) Ainsi toute avance en compte courant ou sous forme de prêt au profit d'un actionnaire est assimilée, sauf preuve contraire, à une distribution anticipée de dividendes et, à ce titre, est immédiatement soumise à l'impôt sur les sociétés et l'impôt de distribution.69(*) Les CGI des pays de la CEMAC introduisent donc une présomption simple de distribution anticipée. En effet, même s'ils n'évoquent pas tous expressément la notion de preuve contraire, il paraît clair que celle-ci peut toujours être rapportée.70(*) Ces textes prévoient néanmoins que l'impôt de distribution payé au titre de ces mises à dispositions de sommes d'argent au profit des sociétés liées, sera imputable lors de la ou des prochaines distributions effectives de dividendes décidées par l'assemblée générale ordinaire.

    ii. Limitation de la déductibilité fiscale des charges financières

    Les CGI en vigueur au sein de la zone CEMAC disposent que les intérêts versés par la société aux associés au titre des sommes qu'ils laissent en compte courant ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale, majoré d'une prime.71(*) De plus, il est prévu, notamment au Gabon, que les intérêts des sommes versées par les associés ou les actionnaires possédant en droit ou en fait la direction des SARL ou des SA dont ils sont membres ne sont déductibles que dans la mesure où lesdites sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble de ces associés ou actionnaires, la moitié du capital social libéré.

    iii. Non déductibilité fiscale des certaines charges locatives

    Aux termes des dispositions de l'article 21 de la directive CEMAC sur l'impôt sur les sociétés, lorsqu'un associé dirigeant détient au moins 10% des parts ou actions d'une société, les produits de ces locations autres que celles des immeubles consenties à cette société, ne peut être admis dans les charges déductibles.

    En ce qui concerne les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité, l'article 19 de la directive CEMAC sur l'impôt sur les sociétés, ne les admet pas en déduction du résultat imposable, lorsqu'elles profitent à une entreprise située hors de la CEMAC et participant directement ou indirectement à la gestion ou au capital d'une entreprise qui y est domiciliée dans la mesure où de telles dépenses sont considérées comme des distribution des bénéfices.

    Ces dispositions communautaires ont été transposées à l'identique dans leur droit interne par les pays de la CEMAC. 72(*)

    b) Zone UEMOA

    Au-delà des formulations juridiques qui diffèrent d'un pays à l'autre, on y retrouve également des dispositions légales dans les codes fiscaux qui prévoient spécifiquement que les transferts indirects de bénéfices effectués par un entreprise locales au profit d'un entreprise du groupe domiciliée à l'étranger doivent donner lieu à un redressement fiscal.

    Comme au sein de la CEMAC, certaines opérations spécifiques sont particulièrement visées par les dispositions fiscales relatives au transfert indirect des bénéfices. Ainsi, la présomption de distribution anticipée de bénéfices pèse sur les entreprises de la zone UEMOA lorsque celles-ci accordent un prêt à un associé ou une société du groupe.73(*) Mais, contrairement à la CEMAC, les CGI des pays de l'UEMOA ne prévoient pas expressément que l'impôt de distribution payé au titre de ces mises à dispositions de sommes d'argent au profit des associés, sera imputable lors des prochaines distributions effectives de dividendes par les organes sociaux compétents.

    On retrouve également dans le droit fiscal UEMOA la règle limitant la déductibilité des intérêts des prêts intragroupes en fonction du taux d'intérêts pratiqués et du niveau de participation au capital de l'associé ou société affiliée. Cependant, sur ce point, la Côte d'Ivoire a supprimé la condition liée au niveau de participation au capital. En Côte d'Ivoire depuis 2006, les intérêts de prêts consentis par les associés et sociétés du groupes sont déductibles à condition que le taux d'intérêt pratiqué ne dépasse pas celui des avances de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) majoré de 3 points, sous réserve que le remboursement des sommes prêtées intervienne dans les cinq ans de la mise à disposition et que la société ne fasse pas l'objet d'une liquidation amiable ou de fait pendant cette période.74(*)

    Il résulte de ce qui précède qu'en Afrique francophone, le contrôle des prix de transfert dans la majorité des pays fait l'objet de dispositions de portée générale dont les modalités d'application sont laissées à l'appréciation de l'administration fiscale à l'occasion des vérifications de comptabilité. Du fait de l'absence règles précises, le pouvoir général de requalification75(*) dont dispose l'administration fiscale, à l'occasion de telles vérifications, lui permet de procéder à des redressements dont le bien fondé peut quelquefois prêter à contestation. On constate, cependant, que deux pays se sont distingués récemment par l'introduction de dispositions fiscales, qui tout en renforçant les moyens d'investigation de l'administration sont de nature à rendre plus transparents les modalités de contrôle des prix de transfert. Il s'agit du Cameroun et de la Côte d'Ivoire.

    II. Renforcement récents des pouvoirs d'investigations de l'administration fiscale au Cameroun et en Côte d'ivoire

    a) Côte d'Ivoire

    La loi de finances pour l'exercice 200676(*) a renforcé de manière significative le droit de communication de l'administration fiscale en introduisant un nouvel article 50 bis au Livre des Procédures Fiscales. Il est désormais prévu que lorsqu'au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 38 du Code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées à l'étranger, la méthode de détermination des prix des opérations effectuées, les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties, les activités exercées par les entreprises exploitées à l'étranger, liées aux opérations concernées, le traitement fiscal réservé aux opérations à l'étranger. Les demandes de l'Administration doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise visée ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être supérieur à 2 mois, peut être prorogé sur demande motivée pour une période n'excédant pas 1 mois. Lorsque l'entreprise ne répond pas ou a répondu de façon insuffisante à ces demandes d'éclaircissements, l'Administration lui adresse une mise en demeure pour compléter sa réponse dans un délai de 15 jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

    b) Cameroun

    Avant la loi de finance 2007, l'article 19 du Code général des impôts prévoyait de manière générale la possibilité de taxer au Cameroun les bénéfices indirectement transférés à des entreprises liées situées l'étranger, soit par voie de majoration ou de diminution du prix des transactions, soit par tout autre moyen. Désormais, l'article L19 Bis77(*) nouveau du Livre des procédures fiscales précise que lorsque, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer que l'entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander des compléments d'information concernant aussi bien l'entreprise camerounaise que celle située à l'étranger. Les demandes d'informations et de documents doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé, les montants en cause.

    Aussi bien au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire, ces nouvelles dispositions fiscales constituent une avancée importante dans l'organisation du contrôle des prix de transfert. Toutefois, leur portée pourrait être limitée par le fait que les autorités fiscales de ces pays n'apportent pas encore de précision sur d'autres aspects du contrôle des prix de transferts notamment les obligations en matière de documentation ou encore les méthodes d'évaluation de ces prix.

    B. AFRIQUE DU NORD

    La plupart des pays d'Afrique du nord sont regroupés de l'Union du Maghreb Arabe (UMA)78(*) à l'exception de l'Egypte. Nous développements ci-dessous suivront cette configuration.

    I. Règles générales de contrôle des prix de transfert au sein de l'UMA

    A l'exception du CGI tunisien qui ne contient aucune disposition générale sur ce point,79(*) les CGI des autres pays de l'UMA autorisent d'une manière générale l'administration fiscale à redresser le prix des transactions internationales en cas de transfert indirect de bénéfices.80(*) A noter, s'agissant du Maroc, qu'il existe un article du CGI selon lequel : « Lorsque l'importance de certaines dépenses engagées ou supportées à l'étranger par les entreprises étrangères ayant une activité permanente au Maroc n'apparaît pas justifiée, l'administration peut en limiter le montant ou déterminer la base d'imposition de l'entreprise par comparaison avec des entreprises similaires ou par voie d'appréciation directe sur la base d'informations dont elle dispose ».81(*) Ce texte semble donner la possibilité au fisc marocain de contrôler les dépenses d'une entreprise étrangère du fait que celle-ci possède un établissement stable au Maroc. Mais, en réalité, de notre point de vue, cet article vise les dépenses « engagées » ou « supportées » à l'étranger et qui ont été imputées à l'établissement stable marocain. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si de telles dépenses n'ont pas été imputées à l'établissement stable situé au Maroc, on ne voit pas comment le fisc marocain en serait informé et pourrait exercer son droit de contrôle et de rectification.

    II. Récentes précisions relatives au contrôle des prix de transferts en Egypte

    Le droit fiscal égyptien se caractérise par des avancés significatives concernant le contrôle des relations intra groupe. Des modifications récentes de la législation fiscale (Annexe 3)82(*) tout en réaffirmant la primauté du principe de pleine concurrence dans la détermination des prix des transactions réalisées par des entreprises égyptiennes avec des entreprises étrangères qui leur sont liées, fournissent d'importantes précisions sur les méthodes que l'administration peut utiliser pour déterminer le prix d'une transaction internationale en conformité avec le principe de pleine concurrence83(*). En outre, la possibilité est désormais ouverte pour les contribuables de valider par anticipation les méthodes de détermination de leurs prix de transfert.84(*)

    C. AFRIQUE SUB-SAHARIENNE ANGLOPHONE

    En Afrique sub-saharienne anglophone, deux pays se positionnent nettement en avant-garde des dispositifs fiscaux concernant la régulation des prix de transfert, il s'agit de l'Afrique du Sud et du Kenya. Les législations des autres pays, pour l'essentiel, prévoient de manière générale la possibilité de redresser le prix des opérations internationales des entreprises liées en cas de transfert indirect de bénéfice.

    I. Afrique du Sud

    L'article 31 de la loi de 1962 relative à l'impôt sur le revenu et ses modifications subséquentes constitue la principale disposition législative sur le contrôle des prix de transfert en Afrique du Sud. Cette disposition fiscale combine les règles en matière de sous-capitalisation et de prix de transfert. L'administration fiscale sud africaine85(*) est fondée à effectuer des redressements lorsque dans le cadre d'une opération réalisée par une entreprise locale avec une entreprise étrangère liée, le prix convenu n'est pas conforme au principe de pleine concurrence86(*) et qu'il en résulte une perte de recette pour le Trésor public. Les modalités d'application de cet article sont précisées par une instruction administrative (Annexe 6) 87(*) de la direction des impôts qui fournit de précieuses orientations aux entreprises sud africaines en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de leur politique de prix de transfert. Le contenu de cette instruction administrative sur les prix de transfert est fortement inspiré des principes OCDE, bien que l'Afrique du Sud ne fasse pas partie de cette organisation. On y retrouve notamment des développements relatifs aux principales définitions, l'approche de l'administration fiscale dans le cadre des contrôles fiscaux, les différents types de transactions concernées, l'incidence des conventions fiscales, le principe de pleine concurrence, l'analyse de comparabilité, les méthodes admises pour la détermination du prix de pleine concurrence, la documentation, les éléments de contrôle et les accords préalables de prix. Il résulte du contenu de cette instruction que les entreprises sud africaines doivent s'efforcer d'établir des prix de transfert conformes au principe de pleine concurrence et préparer à l'appui une documentation idoine afin de sécuriser leurs transactions intra groupe à l'étranger. L'administration fiscale recommande notamment aux entreprises d'être à tout moment capable d'établir la justification économique de leurs opérations intra groupe, de préparer la documentation nécessaire pour justifier les conditions économiques de ces opérations, donner toute explication utile sur le choix de méthodes d'évaluation utilisées.

    Enfin, en plus des dispositions de l'article 31 de la loi de 1962 relative à l'impôt sur le revenu et de l'instruction administrative sur les prix de transfert, il y a lieu de mentionner l'obligation qui incombe aux entreprises sud africaines d'effectuer une déclaration spéciale concernant leurs transactions avec les sociétés du groupe en annexe de leur liasse fiscale annuelle. 88(*)

    II. Kenya

    Par acte du ministre des finances en date du 15 juin 2006 et entré en vigueur le 1er juillet 2006, le Kenya a adopté récemment une réglementation spécifique aux prix de transfert (Annexe 5)89(*). A l'exemple du guide des prix de transfert de l'administration fiscale sud africaine, le règlement édicté par le ministre kényan des finances est très fortement inspiré du guide OCDE dont il reprend les concepts essentiels. Ce texte définit tout d'abord les principaux termes à savoir le prix de pleine concurrence, les transactions comparables, les transactions contrôlées, les entreprises liées. L'objectif de ce texte ministériel est, d'une part, de fournir des recommandations sur les principes que les entreprises liées sont tenues de suivre pour la détermination de leur prix de transfert, et d'autre part, de préciser les pratiques administratives applicables en cette matière notamment les états comptables et documents qui doivent être communiqués à l'administration par les entreprises concernées. On y retrouve également des précisions sur les différentes méthodes d'évaluation des prix de transfert admises par le fisc Kényan, la politique de prix de transfert des entreprises et les sanctions encourus en cas de redressement. Du reste, en ce domaine, les autorités fiscales kényane ont adopté sans les modifier les recommandations de l'OCDE.

    III. Autres pays d'Afrique sub-saharienne anglophone

    Les autres pays d'Afrique anglophone prévoient pour la plupart des règles générales de contrôle des prix de transfert qui retiennent toutes le principe de pleine concurrence comme norme devant régir les relations internationales entre entreprises affiliées. Les dispositions légales de ces pays évoquent la notion de « fair market price » ou de « arm's lenght » pour autoriser l'administration fiscale à redresser le prix d'une transaction internationale lorsque celui-ci n'est pas conforme au principe de pleine concurrence. Même s'il s'agit le plus souvent de mesures prévues dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales internationale, on peut relever le cas du Botswana ou du Zimbabwe dont les textes fiscaux en vigueur contiennent néanmoins des précisions utiles quant à la nature des opérations pouvant dissimuler un transfert indirect de bénéfice. 90(*)

    PARAGRAPHE 2 : PREUVE DU TRANSFERT INDIRECT DE BENEFICES A L'ETRANGER

    Le contrôle des prix de transfert s'effectue généralement dans le cadre d'une vérification générale de comptabilité. Or, en cette matière, c'est en principe à l'administration qu'il appartient d'établir l'existence d'une omission, insuffisance, dissimulation ou manoeuvre frauduleuse. 91(*). De l'analyse des dispositions fiscales en vigueur dans les pays africains, il ressort que ceux-ci ne prévoient pas de règles de preuve spécifiques aux prix de transfert. Dès lors, à défaut de règle précise, un tel principe à vocation à s'étendre aux aspects relatifs au contrôle des prix de transferts. Il existe cependant des cas où la charge de la preuve peut être renversée.

    A. PRINCIPE : PREUVE A RAPPORTER PAR L'AMINISTRATION

    En matière de prix de transfert, lorsqu'elle envisage de redresser le prix d'une transaction, l'administration doit être en mesure de démontrer, d'une part, qu'il existe des liens de dépendance entre les entreprises concernées, et d'autre part, que la transaction a été réalisée dans des conditions anormales.

    I. Existence de liens de dépendance entre les entreprises concernées

    Le lien de dépendance entre une entreprise domiciliée dans l'Etat et une entreprise étrangère peut être juridique ou résulter des faits. La dépendance juridique découlera de l'existence de liens en capital, personnels ou contractuels entre les entreprises concernées. Les liens en capital se caractérisent par le fait d'une société possède une portion ou la totalité du capital d'une autre société.92(*) Les liens personnels quant à eux existent lorsque deux entreprises sans lien en capital appartiennent à un même dirigeant ou à un même groupe de dirigeants. Les liens contractuels sont mis en évidence par les accords et contrats conclus dans le cadre des stratégies de rapprochement et d'alliance des entreprises.93(*) Ces derniers liens constituent l'un des principaux éléments caractéristique de la dépendance de fait. La dépendance de fait peut également résulter des conditions dans lesquelles s'établissement les relations entre les entreprises.94(*)En tout état de cause, l'administration fiscale dispose d'un pouvoir d'appréciation sous le contrôle du juge de l'impôt. Il convient de souligner ici, à titre de comparaison, le cas prévu par l'article 5795(*) alinéa 2 du CGI français qui écarte la condition d'établissement d'un lien de dépendance ou de contrôle lorsque le transfert de prix est effectué au profit d'entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié.96(*) On retrouve une disposition semblable à l'article 52 de la Directive CEMAC.97(*) Cependant, à ce jour, aucun Etat membre ne l'a transposé dans son droit interne. Or, de nombreuses opérations susceptibles de tomber sous le coût de la législation applicable en matière de prix de transfert sont souvent réalisées avec des sociétés domiciliées dans des pays à fiscalité privilégiée.98(*) Il est vrai que si l'administration fiscale n'était pas en mesure d'établir un lien de dépendance entre les entreprises parties à l'opération, elle pourra toujours invoquer l'acte anormal de gestion.

    II. Caractère anormal de l'opération

    Comme nous l'avons indiqué plus haut99(*), le transfert indirect de bénéfices s'effectue par voie de majoration ou de minoration de prix d'achat ou de vente soit par tout autre moyen. C'est à l'administration fiscale qu'il appartient d'établir les faits sur lesquels elle se fonde et l'existence d'un avantage.100(*) L'entreprise dispose de la faculté de combattre la présomption de transfert en justifiant du caractère normal de l'avantage et de l'existence d'une contre partie. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la présomption de distribution anticipée de revenu instituée par les CGI des pays d'Afrique francophone,101(*) lorsqu'une entreprise accorde un prêt à une autre entreprise liée, une telle présomption sera neutralisée dès lors qu'il peut être démontré que l'avance ou le prêt en cause ne constitue pas un avantage mais une modalité de gestion normale du patrimoine de l'entreprise. Il en va ainsi notamment lorsqu'il est possible de produire un acte écrit, préalable ou concomitant à la remise des fonds, correspondant à un prêt ou compte courant régulièrement inscrit dans les comptes sociaux, prévoyant le versement d'un intérêt normal et fixant les modalités de remboursement de la dette. A défaut d'écrit, la présomption pourrait être neutralisée par la preuve du remboursement réalisée avant l'intervention du contrôle de l'administration. Il importe de signaler qu'à l'occasion de contrôles fiscaux, les vérificateurs se montrent généralement vigilants sur ce point. cette présomption peut encore être anéantie lorsqu'il peut être démontré que l'avance consentie à l'actionnaire est liée à des opérations commerciales entre ce dernier et la société versante et correspond, par exemple, à des acomptes sur le prix des biens ou services.102(*)

    En matière de prix de transfert, l'appréciation d'un transfert de bénéfice et de ses éventuelles contre parties s'effectue à la date de réalisation des opérations et non pas en fonction d'évènements ultérieurs qui peuvent ne pas dépendre de l'entreprise. L'administration fiscale dispose d'un droit de communication qui lui permet d'obtenir de la part des tiers à l'entreprise un certain nombre d'informations pouvant aider à établir un transfert indirect de bénéfice. 103(*)Il est bien entendu qu'en cas de désaccord entre l'administration et l'entreprise, le litige pourra être réglé par la voie d'une procédure fiscale contentieuse.104(*)

    B. RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE

    En droit commun, lorsqu'au cours d'une vérification générale de comptabilité, une entreprise s'abstient notamment de répondre dans le délai fixé à une demande d'éclaircissements ou de justifications de l'administration, elle peut être taxée d'office. La procédure de taxation d'office emporte détermination unilatérale des bases d'imposition par l'administration fiscale et renversement de la charge de la preuve. Dans ce cas de figure, c'est au contribuable qu'il appartient de justifier par tous les moyens que les impositions mises à sa charge sont exagérées ou non fondées. Le contrôle des prix de transfert ne déroge pas à cette règle. En côte d'Ivoire et au Cameroun, les nouvelles mesures fiscales imposant une obligation d'information105(*) de l'administration fiscale en matière de prix de transfert prévoient que l'entreprise, qui fait l'objet d'un contrôle de tels prix, dispose d'un délai de réponse qui lui est ouvert106(*) et à l'issu duquel en cas d'inexécution totale ou partielle, l'administration effectue ses redressements en fonction des éléments en sa possession, la charge de la preuve contraire, dans ce cas de figure, incombe à l'entreprise.

    PARAGRAPHE 3 : CONSEQUENCES FISCALES

    La mise en évidence d'un transfert indirect de bénéfice peut entraîner des sanctions fiscales importantes se traduisant par des déperditions financières parfois très lourdes au détriment de l'entreprise redressée. La quasi-totalité des pays africains ne prévoient pas de sanctions spécifiques aux redressements liés au prix de transfert. Sur ce point notamment, la réglementation kényane spécifie de manière expresse qu'en cette matière, les sanctions et mesures de recouvrement applicables sont celles du droit commun.107(*)

    A. AUGMENTATION DE L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

    Un transfert indirect de bénéfice peut s'analyser, suivant les cas, en une insuffisance, omission ou inexactitude qui affecte la base ou les éléments d'imposition. Pour cette raison, l'administration fiscale réclame généralement le paiement d'un impôt complémentaire qu'il s'agisse de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt de distribution, de l'impôt sur les activités108(*) ou de la TVA. En sus des montants en principal, l'administration fiscale réclamera, le paiement de majorations, amendes, pénalités et intérêts de retard. Ces redressements peuvent donc avoir un impact financier significatif sur la rentabilité des entreprises contrôlées. En plus des sanctions pécuniaires, l'administration aura la possibilité, notamment dans le cadre du recouvrement des sommes dues, de procéder, au blocage des comptes bancaires. A cela pourront s'ajouter d'autres mesures, à l'exemple de la fermeture d'établissement ou l'exclusion des marchés publics.

    B. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE

    Il s'agit d'une situation extrême dans le cadre de laquelle l'administration aurait pu établir l'existence d'une fraude à la loi de la part de l'entreprise contrôlée. Dans ces conditions, sans préjudice des sanctions fiscales applicables, la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de l'entreprise et de celle de ses dirigeants pourra donner lieu à des peines d'emprisonnement et à des amendes pénales. C'est ainsi qu'aux termes de dispositions de l'article L107 du LPF du Cameroun, tel serait notamment le cas s'il y a eu manoeuvres frauduleuses ou refus manifeste d'informer l'administration fiscale.

    SECTION 2 : EN DROIT CONVENTIONNEL

    Sur le plan du droit international, les pays du Maghreb se positionnent actuellement en tête des Etats africains par leurs réseaux de conventions fiscales.109(*) Dans le reste du continent, des pays tels l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal disposent également chacun d'un réseau assez dense de conventions.

    L'analyse de ces traités internationaux rédigés à partir des modèles de conventions OCDE et ONU permet de mettre en exergue des mécanismes de contrôle des prix des transferts.

    PARAGRAPHE 1 : ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS

    Aux termes de l'article 26 des modèles de conventions OCDE et ONU, les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions conventionnelles ou celles de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants.110(*) Cette clause conventionnelle constitue une arme redoutable à la portée des administrations fiscales des Etats parties dans le cadre du contrôle des prix de transfert. La convention fiscale OCAM111(*) contient une disposition similaire en son article 37.1. Il y a lieu de mentionner ici le cas du CGI marocain112(*) qui autorise l'administration fiscale à demander communication des informations auprès des administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions tendant à éviter des doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Toutefois, la procédure de l'échange de renseignement est subordonnée à la coopération effective de l'administration fiscale de l'Etat auprès duquel les informations seront sollicitées. En pratique, si cette dernière ne coopère pas, la clause relative à l'échange de renseignement ne pourra produire aucun effet.

    PARAGRAPHE 2 : CLAUSES ANTI ABUS

    Hormis les dispositions de l'article 9 des modèles de convention fiscales OCDE et ONU, il existe dans les conventions fiscales ratifiées par les pays africains d'autres clauses destinées à réguler les prix de transfert.

    A. IMPOSITION DES BENEFICES COMMERCIAUX

    Le principe dégagé par l'article 7 alinéa 1 est que les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Toutefois, il est prévu à l'alinéa 2 que : « lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ». La finalité de cette disposition conventionnelle est notamment de veuillez à ce que les relations entre une entreprise d'un Etat et un établissement stable qu'elle possède dans l'autre Etat soient basées sur le principe de pleine concurrence.113(*)

    B. IMPOSITION DES INTERETS, DIVIDENDES ET REDEVANCES

    Selon l'article 11 des modèles de conventions OCDE et ONU, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder un certain pourcentage du montant brut des intérêts qui est généralement défini d'accord partie par les Etats signataires. En vertu de l'alinéa 6 de cet article « lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions conventionnelles ». Il découle de ces dispositions conventionnelles qu'en cas de transfert indirect de bénéfice dans le cadre d'un emprunt par exemple, le partie excédentaire des intérêts ne pourra pas bénéficier du mécanisme de limitation du taux prévu par la convention et sera taxé comme un bénéfice distribué selon le droit interne de l'Etat concerné. Il y a lieu de souligner que l'alinéa 4 de l'article 10 des modèles de conventions ONU et OCDE prévoient l'application de la même règle en cas de distribution de dividendes et l'article 12 alinéa 4 de paiement des redevances excessives.

    PARAGRAPHE 3 : ASSISTANCE AU RECOUVREMENT

    Bien que ce mécanisme soit rarement prévu de manière expresse dans les conventions fiscales bilatérales en vigueur114(*), l'assistance en vue du recouvrement des créances fiscales consiste pour l'administration fiscale d'un Etat à solliciter auprès de l'administration fiscale d'un autre Etat le recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances. L'administration fiscale de l'Etat requis peut, à la demande de l'Etat requérant, prendre des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.115(*) Le droit fiscal communautaire de la CEMAC est très avancé sur ce point, puisqu'il existe une convention d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale116(*) dont l'article 4 dispose que les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance pour recouvrer les créances fiscales de toute nature. En Afrique de l'ouest, seule la convention fiscale France Sénégal prévoit de manière expresse une clause d'assistance au recouvrement des créances fiscales des Etats parties. Sinon, la majorité des autres conventions fiscales bilatérales ratifiées par les pays africains ne prévoient pas de manière expresse une clause d'assistance au recouvrement, bien qu'une telle possibilité puisse être envisagée dans le cadre de la coopération entre les autorités fiscales des Etats parties.

    Les demandes d'assistance formulées doivent être accompagnées des documents exigés par les lois et règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes sont définitivement dues. Les créances à recouvrer pour le compte de l'Etat requérant bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat de recouvrement. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours contentieux, les autorités de l'Etat requérant, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités compétentes de l'autre Etat requis de prendre les mesures conservatoires que les lois et règlements de celui-ci autorisent.

    PARAGRAPHE 4 : ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

    L'article 9 alinéa 2 des modèles de conventions fiscales OCDE et ONU prévoit un dispositif d'élimination de la double imposition résultant du redressement d'un prix de transfert.117(*) Au terme de cet article : « lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices  [...]». Certaines des conventions fiscales ratifiées par les pays africains118(*) reprennent le texte de l'article 9 alinéa 2. Ces conventions restent cependant minoritaires, la plupart des autres traités en vigueur n'ayant pas adopté cette clause.

    Il découle des développements qui précèdent qu'en ce qui concerne les prix de transfert, les législations fiscales internes et les conventions internationales ratifiées par les pays africains prévoient des règles idoines pour assurer le respect de principe de pleine concurrence. Toutefois, la question se pose de savoir si les mécanismes fiscaux en place permettent de couvrir tous les aspects de la problématique des prix de transfert, en particulier les méthodes d'évaluation des opérations internationales entre entités liées qui constituent pourtant l'une des pierres angulaires de la maîtrise des flux intra groupe et transfrontaliers.

    CHAPITRE 2 : ALIGNEMENT DES METHODES D'EVALUATION DES PRIX DE TRANSFERTS SUR LES NORMES OCDE

    Afin de déterminer si les conditions de réalisation d'une transaction sont conformes au principe de pleine concurrence, il convient de comparer les conditions appliquées pour une transaction réalisée entre entreprises associées avec celles pratiquées pour une transaction similaire entre entreprises indépendantes.

    Les législations fiscales des pays africains disposent, sans exception, que le prix de pleine concurrence est déterminé par comparaison aux prix habituellement pratiqués par des entreprises similaires pour les mêmes opérations réalisées dans des conditions du marché.119(*) Cependant, très peu de pays précisent dans les textes et doctrines fiscales en vigueur les conditions et modalités pratiques de cette comparaison. Dans ce domaine, l'Afrique du Sud, l'Egypte et le Kenya ont déjà eu à clarifier cet aspect en donnant des détails sur les méthodes à utiliser pour la détermination du prix de pleine concurrence. Dans tous ces pays, les méthodes d'évaluation préconisées sont celles recommandées par l'OCDE. Aucune méthode n'est imposée par les autorités fiscales de ces Etats, le choix de l'une ou l'autre devant être fonction des circonstances de faits.120(*)

    Sur le plan pratique, une comparaison des conditions pratiquées dans le cadre des relations intra groupe par rapport à celles du marché doit être précédée d'un diagnostic qui prend généralement la forme d'une analyse fonctionnelle.

    SECTION 1 : ANALYSE FONCTIONNELLE

    L'analyse fonctionnelle qui a pour but d'identifier et de comparer les activités et responsabilités significatives sur le plan économique qui sont ou seront exercées par les entreprises associées et par les entreprises indépendantes.

    PARAGRAPHE 1 : DEFINITION DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE

    Aucun des textes fiscaux africains sur les prix de transfert ne définit la notion d'analyse fonctionnelle. Selon le guide OCDE, l'analyse fonctionnelle se définit comme l'« analyse des fonctions exercées tenant compte des actifs utilisés et des risques assumés par des entreprises associées dans des transactions contrôlées et par des entreprises indépendantes dans des transactions sur le marché libre ».121(*) Le guide précité122(*) précise que dans le cadre de transactions entre deux entreprises indépendantes, la rémunération correspond en général aux fonctions assumées par chaque entreprise compte tenu des moyens mis en oeuvre et des risques assumés. Par conséquent, pour déterminer si des transactions entre entreprises associées et entreprises indépendantes sont comparables, ou si des entités associées ou des entités indépendantes sont comparables, il faut comparer les fonctions exercées par les parties.

    En effet, les fonctions exercées par une entreprise influencent directement les risques qu'elle supporte, les actifs qu'elle détient et la rémunération des différentes entités d'un groupe est généralement proportionnelle à ces paramètres.

    PARAGRAPHE 2 : METHODOLOGIE DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE123(*)

    En pratique, l'analyse fonctionnelle peut être effectué suivant deux approches, une approche classique qui consiste à énumérer les différentes fonctions exercées et une approche dynamique fondée sur la notion de création de valeur.

    A. APPROCHE CLASSIQUE

    I. Phase préparatoire

    L'approche classique de l'analyse fonctionnelle débute par une première phase dite préparatoire au cours de laquelle des questionnaires préliminaires sont envoyés à l'entreprise. Elle s'accompagne d'une revue des documents internes, la réalisation d'une série d'entretiens auprès des responsables des fonctions-clés et la visite de sites opérationnels124(*) pour avoir une meilleure appréhension des faits.

    II. Phase opérationnelle

    La phase opérationnelle de l'analyse fonctionnelle consiste à l'analyse effective des fonctions exercées par les entreprises impliquées, des risques encourus et des actifs incorporels utilisés. Généralement, les fonctions sont divisées en trois principales catégories ; d'une part, les fonctions de management, c'est-à-dire notamment de définition de la stratégie générale, de la politique financière et juridique, du contrôle de gestion, des technologies de l'information, des ressources humaines ; d'autre part, les fonctions développement produit et fabrication ; et enfin, les fonctions marketing, publicité, distribution et service après-vente.

    a) Fonctions exercées

    Les fonctions exercées déterminent dans une certaine mesure la répartition des risques entre les parties, et donc les termes dont chacune d'entre elles devrait bénéficier si les transactions se faisaient dans des conditions de pleine concurrence.

    Dans le cas d'un fabricant, on s'intéressera par exemple aux fonctions de R&D, stratégie du produit et design, définition du processus de fabrication et assemblage, planification de la production, gestion des stocks, fonction achat, logistique, contrôle de qualité. Un fabricant qui ne prend pas de risque important, n'aura droit qu'à un revenu limité.

    Dans le cas d'un distributeur, on s'intéressera notamment aux fonctions de vente, aux aspects stratégiques et opérationnels du marketing, la gestion des stocks, le service après-vente, l'administration et les finances. Par hypothèse, si un distributeur assume la responsabilité de la commercialisation et de la publicité en risquant ses propres ressources dans ces activités, il est en droit d'en attendre un revenu proportionnellement plus élevé et les termes de la transaction ne seront pas les mêmes que si le distributeur intervient uniquement en qualité d'agent, se fait rembourser ses frais et perçoit le revenu approprié à son activité.

    b) Risques encourus

    L'analyse des risques a pour but d'étudier comment ceux-ci se répartissent entre les entités. Sur le plan pratique, on peut distinguer différents types de risques notamment le risque de marché, le risque R&D, le risque produit, le risque client, le risque de change, le risque de stock125(*) et le risque de garantie.

    c) Actifs incorporels utilisés

    Les actifs incorporels à identifier au cours de l'analyse fonctionnelle sont en particulier les incorporels de fabrication et de marketing. En ce qui concerne les incorporels de fabrication, on peut citer le savoir-faire technologique de fabrication, les brevets spécifiques et les formules. En ce qui concerne les incorporels marketings, on énumérera les marques, les noms commerciaux,126(*) les listes de clients.

    B. APPROCHE DYNAMIQUE

    L'approche dynamique de l'analyse fonctionnelle est basée sur la notion de création de valeur. D'un point de vue managérial, il y a création de valeur lorsque les capitaux investis dans l'exploitation permettent de dégager un résultat suffisant pour couvrir le coût des capitaux engagés.127(*)

    L'analyse dynamique consistera à rechercher où et comment est créée la valeur dans le groupe. C'est une approche adaptée pour les cas complexes, lorsque par exemple les fonctions et risques-clef sont réalisés par les deux entreprises parties à la transaction ou que la propriété des actifs incorporels est partagée. L'approche dynamique consiste à analyser les « process » mis en oeuvre par le groupe dans le cadre de son activité. Elle suppose une vision globale de l'activité du groupe. Un « process » est une action qui peut comprendre plusieurs fonctions, par exemple dans le cadre de la création d'un nouveau produit, il y a le rôle des distributeurs locaux qui collecte les besoins ou demandes des consommateurs, la fonction marketing qui synthétise les fonctionnalités du nouveau produit, la direction générale qui valide le projet, la R&D qui développe le produit et définit ses caractéristiques techniques et suivront par la suite la fabrication et la commercialisation.

    PARAGRAPHE 3 : RESULTAT DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE

    L'analyse fonctionnelle permettra de décrire dans les faits, le rôle et les responsabilités de chaque entité dans le cadre d'une ou plusieurs transactions intragroupe données, de caractériser les entités parties aux flux,128(*) d'identifier le type de comparables qu'il faudra rechercher et déterminer le niveau de rémunération approprié. Elle aboutira en fin de compte à l'identification de l'« entrepreneur principal ».129(*) Au sein du groupe, l'entrepreneur principal reçoit la rémunération résiduelle, c'est-à-dire le bénéfice (ou les pertes) restant une fois que toutes les entités ont été justement rétribuées.

    SECTION 2 : METHODE D'EVALUATION DES PRIX DE TRANSFERT

    Afin de déterminer si les conditions accordées ou imposées entre entreprises associées sont des conditions de pleine concurrence, il convient de comparer les prix pratiqués dans le cadre de transactions contrôlées entre ces entreprises aux prix pratiqués dans le cadre des transactions comparables. C'est l'objet de l'analyse de comparabilité. Selon le guide OCDE, l'analyse de comparabilité est la : « comparaison d'une transaction entre entreprises associées avec une ou plusieurs transactions entre entreprises indépendantes. Ces deux types de transactions sont comparables si aucune différence entre elles n'est susceptible d'affecter matériellement les facteurs pris en compte dans la méthodologie (par exemple le prix ou la marge) ou s'il est possible de procéder aux ajustements nécessaires pour éliminer les effets matériels de ces différences ».130(*) Les différentes méthodes de comparaison permettent d'aboutir à cette fin. On distingue, à cet égard, les méthodes « traditionnelles » fondées sur les transactions et les méthodes « transactionnelles » fondées sur les bénéfices.

    PARAGRAPHE 1 : METHODES « TRADITIONNELLES » FONDEES SUR LES TRANSACTIONS

    Les méthodes « traditionnelles » fondées sur les transactions sont au nombre de trois : d'une part, la méthode du prix comparable sur le marché libre, d'autre part, la méthode du prix de revente, et enfin la méthode du prix de revient majoré

    A. METHODE DES PRIX COMPARABLES SUR LE MARCHE LIBRE

    Il s'agit ici de comparer le prix entre deux entreprises liées avec le prix convenu entre entreprises indépendantes ou entre une de ces entreprises du groupe avec une entreprise indépendante, pour déterminer si le prix est conforme au prix de pleine concurrence. En théorie, cette méthode est la plus facile d'utilisation et est susceptible de fournir le résultat le plus fiable. En pratique, cependant, il arrive que cette méthode ne puisse aboutir faute d'éléments de comparaison, les conditions des transactions entre deux entreprises indépendantes étant parfois difficile à connaître. Cette méthode est particulièrement utile, lorsqu'une entreprise indépendante vend le même produit que celui vendu au sein du groupe, sous réserve des corrections qui peuvent être nécessaires pour tenir compte, notamment, des volumes vendus.131(*)

    B. METHODE DU PRIX DE REVIENT MAJORE

    La méthode du prix de revient majoré consiste tout d'abord à déterminer, pour les biens (ou les services) transférés à un acheteur apparenté, les coûts supportés par le fournisseur dans le cadre d'une transaction entre entreprises associées. Il y a lieu, ensuite, d'ajouter une marge appropriée au prix de revient, de façon à obtenir un bénéfice usuel compte tenu des fonctions exercées et des conditions du marché; il s'agit d'un coefficient de marge spécifique au secteur d'activité. Le prix ainsi obtenu peut, au moins en théorie, être considéré comme le prix de pleine concurrence pour la transaction initiale entre les entreprises associées.

    La formule est la suivante : prix de vente = coût de revient + marge de pleine concurrence.

    Cette méthode peut être intéressante pour évaluer une fonction de production (vente de produits semi-finis au sein du groupe), les prestataires de services et les accords de mise en commun d'équipements.

    C. METHODE DU PRIX DE REVENTE

    Le point de départ est le prix auquel un produit acheté à une entreprise associée est revendu à une entreprise indépendante. Le prix de revente sera réduit d'une marge brute appropriée (« la marge sur prix de revente ») représentant le montant avec lequel le revendeur couvrirait ses frais de vente et autres dépenses d'exploitation tout en réalisant un bénéfice convenable. Le prix obtenu après déduction de la marge brute peut être considérée, après correction des autres coûts liés à l'achat du produit, comme un prix de pleine concurrence pour le transfert initial de propriété entre entreprises associées.

    La formule à retenir est : prix d'achat = prix de revente - marge brute de pleine concurrence.

    Cette méthode est recommandée pour évaluer une fonction de distribution ou de commercialisation.

    L'OCDE considère que les trois méthode « traditionnelles » exposées ci-dessus sont le moyen le plus direct pour déterminer si les conditions des relations spéciales entre les entreprises associées sont des conditions de pleine concurrence, elles doivent donc être préférées aux autres méthodes dites « transactionnelles » de bénéfices.

    PARAGRAPHE 2 : METHODES « TRANSACTIONNELLES » FONDEES SUR LES BENEFICES

    Le guide OCDE indique deux autres méthodes qui peuvent être utilisées lorsque les trois méthodes traditionnelles ne s'avèrent pas suffisamment fiables ou dans les cas où elles ne seraient pas applicables; ces méthodes consistent à prendre en compte les bénéfices réalisés à la suite de transactions particulières entre entreprises associées.

    A. METHODE DU PARTAGE DES BENEFICE

    Cette méthode consiste tout d'abord pour les entreprises associées à identifier le montant global des bénéfices provenant des transactions qu'elles effectuent; ces bénéfices étant ensuite partagés entre les entreprises associées en fonction d'une clé établie sur la base de l'analyse fonctionnelle. Il s'agit en quelque sorte de considérer que les entreprises associées ont, fictivement, crée une entreprise commune et de déterminer, si tel était le cas, selon quelle modalité la répartition des profits serait opérée si les entreprises étaient totalement indépendantes. On peut distinguer deux méthodes : la méthode du partage du bénéfice global et la méthode du partage du bénéfice résiduel.

    I. Méthode du partage du bénéfice global

    La méthode du partage du bénéfice global consiste en la répartition du bénéfice d'un ensemble de transactions contrôlées entre les cocontractants sur la base d'un accord économique de pleine concurrence. Cette méthode sera utilisée quand il y a une marque, mais pas d'étude de comparables, ni de valorisation de la marque. Ce qui n'est pas très fréquent en pratique.

    II. Méthode du partage du bénéfice résiduel

    La méthode du partage du bénéfice résiduel se décompose en deux étapes ; tout d'abord l'allocation d'un profit de «routine» à chaque cocontractant, puis le partage du bénéfice (ou la perte) résiduel entre les parties liées.

    B. METHODE TRANSACTIONNELLE SUR LA MARGE NETTE

    Cette méthode consiste à déterminer, à partir d'une base appropriée (par exemple les coûts, les ventes ou les actifs), la marge bénéficiaire nette que réalise un contribuable au titre d'une transaction contrôlée, il s'agit de déterminer le profit de pleine concurrence d'une entreprise liée en raison de ses fonctions et de ses risques (utilisation de la marge opérationnelle). La marge nette doit être déterminée par référence à des transactions comparables sur le marché et compte tenu de l'analyse fonctionnelle. Cette méthode s'applique d'une façon voisine des méthodes du prix de revient majoré et du prix de revente, mais elle détermine des marges et non pas des prix. L'avantage de cette méthode est la plus faible sensibilité aux différences fonctionnelles (marge nette/marge brute). Elle présente, cependant, des inconvénients liés, notamment, à la difficulté d'accès à des informations actuelles et au fait que la méthode ne s'applique qu'à une seule des entreprises associées.

    Compte tenu des éventuelles difficultés et aléas découlant de l'application des différentes méthodes ci-dessus, l'OCDE a institué une hiérarchie des méthodes, elle recommande d'abord l'utilisation des méthodes traditionnelles132(*) et ce n'est qu'en cas d'échec ou d'impossibilité d'utilisation, que les méthodes transactionnelles de bénéfices devront être appliquées.133(*)

    Les administrations fiscales sud africaines et kényanes recommandent, en fonction des situations de faits, aussi bien les méthodes « traditionnelles » fondées sur les transactions que les méthodes « transactionnelles » fondées sur les bénéfices. En revanche, en Egypte seules les méthodes « traditionnelles » sont officiellement admises par la réglementation.

    En définitive, les développements qui précèdent nous ont permis d'établir que les pays africains disposent d'un arsenal juridique et fiscal qui leur permet de contrôler la circulation des flux intra groupe aussi bien à l'intérieur du continent que vis-à-vis du reste du monde. Les législations fiscales de la plupart des pays prévoient en effet des règles pour prévenir et sanctionner les transferts indirects de bénéfices dans le cadre des relations d'affaires entre entreprises associés. Certes, les dispositifs juridiques, dans leur majorité des pays, demeurent encore assez génériques. Toutefois, quelques Etats africains se détachent progressivement par la mise en place de normes et procédures fiscales de plus en plus précises. Celles-ci doivent cependant complétées et ajustées en fonction de la dynamique internationale actuelle.

    DEUXIEME PARTIE : UN CONTRÔLE INSUFFISANT

    Afin de faciliter l'intégration de l'Afrique au sein de l'économie mondiale, il est impératif qu'un plus grand nombre de pays africains adoptent des règles fiscales de fonds et de procédures adaptées au contrôle des prix de transfert. La généralisation d'un contrôle approprié des flux intra groupe et transfrontaliers devra cependant être assortie de la mise en place, à titre préventif, de procédures de sécurisation de ces flux de manière à éviter qu'un tel contrôle ne revête uniquement qu'un caractère de sanction. En outre, il s'agira, d'un point de vue thérapeutique, d'instituer des procédures administratives d'accompagnement.

    Ces différents aspects, que les textes et pratiques fiscales en vigueur dans la plupart des pays africains n'envisagent pas encore, constituent le cadre des développements.

    CHAPITRE 1 : NECESSITE DE MISE EN PLACE DES PROCEDURES DE SECURISATION DES PRIX DE TRANSFERTS

    La mise en place de procédures de sécurisation de prix de transfert est un moyen par excellente pour anticiper sur les difficultés qui peuvent naître dans les relations qu'entretiennent les groupes internationaux avec les administrations fiscales des Etats africains à l'intérieur desquels ils exercent leurs activités. Ces difficultés seront résolues de deux manières, d'une part, à travers l'institution de règles précises en matière de documentation, et d'autre part, au moyen de la généralisation de méthodes internationales de validation a priori des prix de transfert.

    SECTION 1: DOCUMENTATION SUR LA POLITIQUE DES PRIX DE TRANSFERT

    Si dans les pays membre de l'OCDE et au sein de l'UE des efforts ont été consentis ces dernières années dans le sens d'une normalisation et d'une harmonisation en ce qui concerne la documentation sur les prix de transfert, force est de reconnaître que dans les pays africains les règles relative à la documentation sont assez peu répandues.

    PARAGRAPHE 1 : DEFINITION DE LA DOCUMENTATION

    Le guide OCDE134(*) ne définit pas explicitement le terme « documentation ». Sur ce point, on pourrait se référer à la définition proposée par le Forum Européen Conjoint sur les Prix de Transfert selon lequel : « le concept de documentation en matière de prix de transfert [...] consiste, pour un groupe d'entreprises multinationales, à établir une documentation harmonisée et cohérente en matière de prix de transfert qui se compose de deux parties principales: i) un jeu de documents uniforme contenant des informations communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe établis dans l'UE (le «masterfile» ou document de base); et ii) plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacun des informations spécifiques au pays concerné («documentation spécifique au pays concerné»). La documentation nécessaire pour un pays donné se compose ainsi du masterfile commun, complété par la documentation standardisée spécifique à ce pays ». 135(*) D'un point de vue pratique, la documentation sur les prix de transfert est un ensemble de données et informations écrites au moyen desquels une entreprise est en mesure de justifier de sa politique de prix de transfert, en particulier, les modalités de fixation des prix de ses transactions intra groupe, les facteurs pris en compte et de la méthode retenue.

    Le guide OCDE fournit des orientations générales que les administrations fiscales doivent prendre en compte pour l'établissement de règles et procédures relatives aux documents à demander aux entreprises dans le cadre d'une vérification concernant les prix de transfert. De plus, ce guide donne des indications destinées à aider les entreprises à identifier les documents qui leur seraient les plus utiles pour démontrer que leurs transactions avec des entreprises associées sont conformes au principe de pleine concurrence. Il recommande aux entreprises internationales de s'efforcer de déterminer leurs prix de transfert sur le plan fiscal conformément au principe de pleine concurrence, sur la base des renseignements dont ils peuvent raisonnablement disposer au moment de cette détermination.

    PARAGRAPHE 2 : UTILITE D'UNE NORMALISATION

    Les pays africains pourraient s'inspirer du mouvement de normalisation en terme de documentation qui, sur le plan international, est nettement perceptible aussi bien au niveau des Etats pris individuellement que des unions d'Etats.

    A. UN MOUVEMENT PERCEPTIBLE SUR LE PLAN INTERNATIONAL

    Sur le plan international, d'un point de vue légal, même lorsque la tenue d'une documentation sur les prix de transfert ne constitue pas une règle fiscale obligatoire136(*), les pratiques fiscales de la plupart des pays membres de l'OCDE préconisent aux entreprises multinationales de préparer une documentation à cette fin.

    Au sein de l'UE, le Forum conjoint sur les prix de transfert a développé une approche baptisée « documentation en matière de prix de transfert au sein de l'UE » dans le cadre d'un Code de Conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées.

    D'un point de vue managérial, la tenue d'une documentation sur les prix de transfert est nécessaire voir indispensable, notamment dans le cadre d'une optimisation fiscale des flux liés au prix de transfert, la prévention d'un contrôle fiscal ou même l'élaboration d'un argumentaire si le contrôle fiscal est en cours.

    B. DOCUMENTATION DANS LES PAYS AFRICAINS

    En Afrique, la réglementation kényane sur le prix de transfert prévoit la tenue d'une documentation spécifique137(*) qui doit être constituée notamment d'informations relatives aux méthodes de détermination des prix de transfert précisant les raisons du choix d'une ou plusieurs méthodes particulières, les calculs et ajustements de prix effectués, l'organigramme du groupe, le détail des transactions intra groupe, les hypothèses, stratégies et politiques adoptées lors de la sélection des méthodes d'évaluation.

    Les réglementations fiscales sud africaine et égyptienne n'imposent pas la tenue d'une documentation spéciale sur le prix de transfert. Dans ces deux pays, comme partout ailleurs, les entreprises sont, d'une manière générale, tenues en vertu du droit fiscal commun, de joindre à leurs déclarations fiscales annuelles des pièces justificatives de nature comptables, juridiques et économiques afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité et la sincérité des chiffres communiqués. L'administration dispose, à cet égard, du droit de solliciter de la part de l'entreprise tout document ou information complémentaire.138(*) En Afrique du Sud, les entreprises sont en outre obligées de fournir le détail des transactions intra groupe dans une rubrique spécifique de leur déclaration fiscale d'impôt sur le résultat.139(*) Toutefois, l'instruction administrative sur les prix de transfert publiée par l'administration fiscale sud africaine recommande aux entreprises multinationales de préparer une documentation relative aux prix de transfert en complément des autres documents et informations requis par la réglementation fiscale de droit commun, sans que cela constitue une obligation légale.140(*) Cette instruction précise bien que les entreprises qui préparent une documentation sur le prix transfert tel que recommandé par l'administration réduisent considérablement le risque de voir leurs prix de transfert contestés à l'occasion d'un contrôle fiscal, alors que celles n'ayant pas préparé la même documentation encourent le risque de voir leurs prix de transfert remis en cause, ce qui pourrait donner lieu à des redressement fiscaux.141(*)

    Il est souhaitable que les autorités fiscales des autres pays africains puissent s'inspirer des exemples kényan, égyptien et sud africain par la mise en place de normes ou recommandations précises sur la documentation en matière de prix de transfert. La généralisation des règles en matière de documentation dans un plus grand nombre de pays africains devra cependant s'accompagner d'une harmonisation pour meilleure sécurité fiscale des entreprises, tout en facilitant la coopération avec les administrations fiscales des différents Etats.

    PARAGRAPHE 3 : INTERET D'UNE HARMONISATION

    A titre de comparaison, la documentation en matière de prix de transfert pour les entreprises associés développée par le Forum conjoint européen sur les prix de transfert se compose de 2 parties principales : un jeu de documents contenant des informations communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe établis dans l'UE (le « masterfile » ou documentation de base) ; et plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacun des informations spécifiques au pays concerné (« documentation spécifique au pays concerné »). L'idée de cette approche est que chaque groupe multinational conserve un ensemble standardisé et cohérent de documents au niveau du groupe.

    Les pays africains regroupés, au sein des unions économiques sous-régionales ou de l'UA, pourraient mettre en place une documentation standardisée à l'échelle du continent. Une approche commune à l'échelle de plusieurs pays pour les exigences en matière de documentation présente un intérêt aussi bien pour les entreprises, qui verront baisser leurs coûts de mise en conformité et leur exposition aux risques de redressements fiscaux liés aux prix de transfert, ainsi que pour les administrations fiscales, qui bénéficieront d'une transparence et d'une cohérence accrue.

    A coté des mesures d'harmonisation et de normalisation relative à la documentation, les pays africains devraient également envisager d'instituer des mécanismes en amont.

    SECTION 2 : ADOPTION D'ACCORDS PREALABLES SUR LES PRIX DE TRANSFERT

    Pour mémoire, la contestation d'une politique de prix de transfert se traduit généralement par des redressements fiscaux qui peuvent avoir un impact financier très important sur la rentabilité des entreprises, raison pour laquelle la sécurisation des prix de transfert doit s'effectuer non seulement en aval notamment à travers la préparation d'une documentation, mais également en amont afin d'anticiper sur les dysfonctionnements latents et les dérapages virtuels. C'est dans cette optique que l'OCDE recommande aux Etats et aux multinationales de conclusion d'accords préalables sur les prix de transfert.

    En Afrique, pour l'heure, l'Egypte est le seul pays dans lequel la réglementation fiscale prévoit la possibilité de conclure des accords préalables sur les prix.

    En Afrique du Sud, bien que de tels accords ne soient pas encore possibles, l'administration fiscale sud africaine est, sous certaines réserves, disposée à examiner et reconnaître un accord préalable sur les prix négocié avec une administration fiscale étrangère.142(*)

    PARAGRAPHE 1 : DEFINITION ET OBJET DE L'ACCORD PREALABLE SUR LES PRIX DE TRANSFERT

    Selon le guide OCDE143(*), un accord préalable de prix en matière de prix de transfert est un accord qui « [...] permet de déterminer, préalablement à des transactions entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés (notamment la méthode à utiliser, les éléments de comparaison et les ajustements à y apporter, les hypothèses principales quant à l'évolution future) en vue de déterminer le prix de transfert applicable à ces transactions pendant une période donnée [...] ».

    Le principal intérêt de l'accord préalable sur les prix est qu'il élimine l'incertitude en rendant plus prévisible le régime fiscal des transactions internationales, et ce, pour une période fixée à l'avance, qui peut ou non être prorogée. La majorité des pays membres de l'OCDE prévoit la négociation de tels accords entre les entreprises internationales et les autorités fiscales. Le Forum Conjoint sur les prix de transfert dans le cadre de la prévention et du règlement des différends dans ce domaine a identifié et adopté des lignes directrices relatives aux accords préalables sur les prix144(*) consignées dans un document sur les bonnes pratiques liées au déroulement des procédures d'accord préalable des prix au sein de l'UE.

    En France, les autorités fiscales ont mis en place une procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert dans la cadre d'une instruction du 7 septembre 1999, qui permet aux entreprises qui le souhaitent d'obtenir de l'administration un accord sur la méthode de détermination des prix de transfert pour l'avenir.

    D'un point de vue technique, un accord préalable sur les prix peuvent envisagé soit entre une entreprise multinationale et l'administration fiscale d'un seul Etat, soit entre la même entreprise et deux ou plusieurs administrations fiscales. Dans le premier cas, il s'agit d'un accord unilatéral, dans les deux autres cas, d'accords bilatéraux et multilatéraux.

    PARAGRAPHE 2 : NEGOCIATION D'ACCORDS PREALABLES BILATERAUX ET MULTILATERAUX

    Il convient d'examiner le fondement juridique d'un accord préalable sur les prix de transfert avant de se pencher sur ses modalités de négociations.

    A. FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACCORD PREALABLE SUR LE PRIX DE TRANSFERT

    Pour mémoire, l'article 25 alinéa 3 des modèles de conventions OCDE et ONU prévoient que : « Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention ». Ces modèles de conventions organisent les ajustements des prix de transfert, mais ils n'indiquent aucune méthode ou procédure particulière, si ce n'est le principe de pleine concurrence de l'article 9, raison pour laquelle il est plausible d'estimer que les accords préalables sur les prix sont envisageables dans le cadre de la procédure amiable prévue notamment au paragraphe 3 de l'article 25 mentionné ci-dessus. En tout état de cause, un accord préalable sur les prix bilatéral ou multilatéral ne peut être négocié que s'il existe une convention fiscale de non double imposition entre les Etats impliqués.

    En Afrique du sud, selon l'instruction administrative sur les prix de transfert, lorsqu'une entreprise multinationale entend faire valider un accord préalable qu'elle a négocié avec une administration fiscale d'un Etat étranger, elle doit s'assurer qu'un tel accord ne remet pas en cause le principe de pleine concurrence, pour ce qui concerne les opérations réalisées en Afrique du Sud. En d'autres termes, la méthode d'évaluation retenue dans le cadre de cet accord, ainsi que la part de rémunération revenant à l'entreprise domiciliées en Afrique du Sud doivent tenir compte de sa contribution au sein de l'unité économique et des risques qu'elle assume. Si par hypothèse, les termes de l'accord favorisent les intérêts d'une administration fiscale étrangère en raison du fait que celle-ci se serait montrée plus agressive, le fisc sud africain ne pourra pas valider l'accord convenu, à moins qu'il puissent être démontrée que la part de revenu attribué à l'entreprise sud africaine est conforme au principe de pleine concurrence.145(*)

    B. MODALITES DE NEGOCIATION

    Nous illustrerons ci-dessus, le processus de négociation d'un accord préalable sur les prix de transfert en combinant les principes dégagés par le Forum Européen Conjoint sur les Prix de Transfert et l'OCDE. Dans le cadre des lignes directrices tracées par le Forum Conjoint sur les prix de transfert, la procédure d'accord préalable sur les prix se déroule en quatre étapes principales, à savoir : la phase préliminaire ou demande informelle, la demande officielle, l'instruction de la demande et la négociation, la conclusion formelle de l'accord.

    I. La phase préliminaire ou demande informelle

    C'est au cours de la phase préliminaire que toutes les parties peuvent évaluer les chances de réussite de l'accord et que l'administration fiscale émet un avis motivé quant à l'acceptabilité de la demande. L'administration doit également indiquer, le cas échéant, les aspects qui pourraient susciter le plus d'objections de sa part. Pour cela, il convient qu'elle dispose d'informations suffisantes qui doivent lui être communiquées par l'entreprise demanderesse. Ces informations se rapportent au minimum aux points suivants : secteur d'activité, transactions couvertes, contribuables concernés, la méthode privilégiée, la durée souhaitée de l'accord, son éventuelle rétroactivité ainsi que les États associés. La procédure de l'UE envisage que cette phase puisse être entamée sur une base anonyme146(*)

    II. Demande officielle

    A la suite de la phase préliminaire, la demande officielle d'accord préalable sur les prix doit être adressée à toutes les administrations fiscales concernées le plus tôt possible en tenant compte des exercices fiscaux qu'il est censé couvrir. Les administrations fiscales se prononcent sur la recevabilité de la demande et sollicitent éventuellement des compléments d'information et de documents. Quant au contenu de la demande officielle, les lignes directrices de l'UE prévoient que « Le contribuable doit veiller à joindre à la demande officielle initiale toutes les informations dont l'administration fiscale aura besoin pour pouvoir l'instruire et arrêter sa position sur la méthode que le contribuable compte utiliser à l'avenir pour calculer les prix de pleine concurrence [...] ».147(*) Le guide OCDE a dressé une liste non exhaustive, ni normative, des informations et de documents qui peuvent être joints à une demande d'accord préalable sur les prix de transfert. Il s'agit notamment des documents et informations suivants : « [...] les transactions, produits, entreprises ou accords qui seront couverts par la proposition ; (y compris, le cas échéant, une brève explication des raisons pour lesquelles une partie seulement des transactions, produits, entreprises ou accords du contribuable concerné par la demande ont été inclus) [...] les entreprises et établissements stables qui interviennent dans ces transactions ou arrangements ; [...] les informations concernant la structure organisationnelle au niveau mondial, l'histoire, les états financiers, les produits, les fonctions et actifs (corporels et incorporels) des entreprises associées concernées ; une description de la méthodologie proposée en matière de prix de transfert et des informations et analyses détaillées à l'appui de cette méthodologie, par exemple l'identification de prix ou de marges comparables et l'éventail des résultats que l'on s'attend à obtenir etc; les hypothèses sur lesquelles reposent la proposition et l'examen des effets de modifications de ces hypothèses ou d'autres événements, tels que des résultats inattendus qui pourraient affecter la validité de la proposition ; [...] un examen de tous les problèmes fiscaux accessoires pertinents que pose la méthodologie proposée; un examen et une démonstration concernant la conformité à toute législation interne et à toute disposition de conventions et de principes de l'OCDE se rattachant à la proposition [...] ».148(*)

    III. Instruction de la demande et négociation

    Les phases d'instruction et de négociation ont des objectifs distincts, même si elles peuvent utilement, dans une certaine mesure, être menées simultanément. S'il s'agit d'un accord multilatéral, les autorités compétentes peuvent désigner l'une d'entre elles pour jouer le rôle de chef de file dans l'organisation de la procédure. La procédure se déroule suivant un calendrier bien défini établi par consensus entre les administrations fiscales et l'entreprise multinationale.

    a) Instruction de la demande d'accord préalable sur les prix

    L'instruction doit permettre à l'administration fiscale d'établir ses préférences concernant les termes de l'accord. Le contribuable fournit les informations et renseignements nécessaires à toutes les administrations fiscales parties à l'accord. L'accord doit faire l'objet d'un arrangement établissant à qui incombe la tâche de fournir l'information: le contribuable ou, à titre exceptionnel, l'administration fiscale dans le cadre de l'échanges d'informations. Dès qu'elle a terminé son instruction, l'administration fiscale lancera la phase de négociation; le cas échéant, les autres administrations fiscales concernées pourront mener leur instruction à terme, de sorte que les négociations puissent commencer. Pour la plupart des accords, chacune des autorités compétentes rédige une prise de position contenant l'avis émis par l'administration fiscale au terme de l'instruction. L'échange officiel des positions arrêtées s'effectue sous la forme d'un échange des prises de position des autorités compétentes. Cet échange a lieu le plus tôt possible après la réception de la demande.

    b) Négociation

    La phase de négociation avec les autres administrations fiscales permettra d'aplanir toutes les différences qui pourraient éventuellement opposer les administrations fiscales, de sorte qu'un seul et même ensemble de termes puisse être proposé à tous les contribuables concernés. Les négociations préliminaires peuvent commencer avant que l'instruction ne soit achevée si la procédure d'accord préalable sur les prix s'en trouve facilitée.

    IV. Conclusion formelle de l'accord

    L'accord préalable sur les prix entre officiellement en vigueur dès la conclusion d'accords formels entre les administrations fiscales concernées. Il convient de souligner sur ce point que dans le cadre d'un accord préalable sur les prix multilatéral, il peut y avoir un seul accord entre toutes les administrations fiscales ou bien une série d'accords bilatéraux. Tous les accords doivent spécifier les termes de l'accord préalable sur les prix. Dans la mesure où les termes de l'accord sont respectés, les prix de transfert applicables aux transactions seront ceux définis dans cet accord et les transactions ne seront pas interprétées de manière différente par l'administration fiscale.

    PARAGRAPHE 2 : INSTITUTION D'ACCORDS PREALABLES UNILATERAUX

    Il est incontestable que les accords préalables sur les prix multilatéraux ou bilatéraux apportent aux entreprises une meilleure sécurisation de leur prix de transfert. Toutefois, certains pays, à l'exemple de la France149(*), autorisent des accords unilatéraux qui n'engagent qu'une administration fiscale et un contribuable relevant de sa compétence. Compte tenu qu'un accord même unilatéral peut avoir une incidence sur l'impôt dû par des entreprises multinationales dans d'autres pays, l'OCDE recommande aux Etats autorisant de tels accords, d'informer les autorités compétentes des autres pays : « le plus tôt possible [..] afin qu'elles puissent se prononcer sur l'acceptabilité d'un accord bilatéral dans le cadre de la procédure amiable ».150(*) A coté de la voie internationale, cette approche pourrait déjà être expérimentée par les pays africains et constituerait, dans une certaine mesure, une préparation pour les entreprises et les administrations fiscales à négocier plus tard des accords impliquant un ou plusieurs autres Etats étrangers.

    CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

    Les dispositifs d'accompagnement des entreprises s'entendent de tous les mécanismes susceptibles de faciliter la résolution de difficultés nées de l'application des dispositions légales en matière de prix de transfert, qu'il s'agisse de la double imposition découlant des redressements fiscaux subis par un entreprise multinationales ou de désaccords de quelque nature que ce soit pouvant exister, soit entre une entreprise et une ou plusieurs administrations fiscales, soient entre les administrations fiscales de plusieurs Etats. Ces mécanismes de facilitation sont notamment constitués des ajustements corrélatifs, des contrôles fiscaux simultanées et des techniques de résolution des conflits.

    SECTION 1 : APPLICATION EFFECTIVE DES JUSTEMENTS CORRELATIFS

    Nous définirons la notion d'ajustement corrélatif, avant d'exposer son fondement juridique, ses modalités de mise en oeuvre et enfin ses effets.

    PARAGRAPHE 1 : DEFINITON D'UN AJUSTEMENT CORRELATIF

    Selon le guide OCDE, un ajustement corrélatif est un : « ajustement de l'impôt dû par l'entreprise associée établie dans un autre pays, effectué par l'administration fiscale de ce pays pour tenir compte d'un ajustement primaire effectué par l'administration fiscale du premier pays, afin d'obtenir une répartition cohérente des bénéfices entre les deux pays ».151(*) On définit l'ajustement corrélatif par opposition à l'ajustement primaire qui est constitué par le redressement du prix d'une transaction internationale effectué par l'administration fiscale d'un Etat, en application du principe de pleine concurrence à l'occasion d'un contrôle fiscal.

    PARAGRAPHE 2 : FONDEMENT JURIDIQUE D'UN AJUSTEMENT CORRELATIF

    Le fondement juridique des ajustements corrélatifs découle des dispositions de l'article 9 alinéa 2 des modèles de conventions OCDE et ONU qui prévoit que lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Le même alinéa précise que : « pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la convention et si, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent ».

    Nous soulignons que le modèle de convention ONU contient un alinéa 3 qui écarte l'application de l'ajustement corrélatif en cas de fraude, faute lourde ou défaillance de l'une des entreprises.

    PARAGRAPHE 3 : MISE EN OEUVRE D'UN AJUSTEMENT CORRELATIF

    Ainsi que nous l'avons exposé dans nos précédents développements,152(*) l'alinéa 2 de l'article 9 des modèles de convention ONU et OCDE n'a pas été repris dans le texte de la plupart des conventions fiscales ratifiées par les pays africains. Toutefois, l'absence de cette clause spécifique dans le texte de ces conventions en vigueur ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre effective des ajustements corrélatifs en cas de redressement fiscal découlant de l'application du principe de pleine concurrence dans l'un de ces Etats.

    En effet, pour mémoire, aux termes de dispositions de l'article 25 alinéa 1 : « Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non-conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention ».

    Ainsi que l'a confirmé le guide OCDE,153(*) la procédure amiable de l'article 25 des modèles de conventions OCDE et ONU peut être utilisée pour faire droit à un demande d'ajustement corrélatif notamment « [...]lorsque la convention fiscale bilatérale en vigueur ne comporte aucune disposition comparable à l'article 9 alinéa 2 ». Dans ces conditions, il est plausible qu'en l'Etat actuel, les autorités compétentes des pays africains sont en mesure de faire droit aux demandes d'ajustements corrélatifs qui pourraient être introduites par les entreprises à la suite de redressements fiscaux relatifs aux prix de transfert. Il convient de souligner sur ce point, que l'article 25 alinéa 1er prévoit expressément que les entreprises qui entendent solliciter un tel ajustement disposent d'un délai de 3 ans qui commence à courir à compter de la première notification de l'ajustement primaire envisagé.

    PARAGRAPHE 4 : PORTEE D'UN AJUSTEMENT CORRELATIF

    Lorsque le prix d'une transaction internationale réalisée par un contribuable avec une entreprise étrangère liée fait l'objet d'un redressement, par application du principe de pleine concurrence, celui-ci aura pour effet d'augmenter le bénéfice imposable de l'entreprise redressée. En l'absence d'ajustement corrélatif, le groupe international subira un double imposition compte tenu que l'administration fiscale de l'Etat ayant redressé le prix de transfert en application du principe de pleine concurrence, augmente le bénéfice imposable au motif qu'il aurait été indirectement transféré à l'entreprise associé située dans l'autre Etat, alors que cette dernière y aura acquitté l'impôt au titre du même bénéfice. L'ajustement corrélatif consistera donc en un ajustement à la baisse, effectué par l'administration fiscale de cet autre Etat, de l'impôt dû par l'entreprise qui y est située de telle manière que la répartition des bénéfices entre les deux Etats soit conforme au redressement effectué par la première administration fiscale et qu'il n'y ait pas double imposition. Nous soulignons toutefois que l'application d'un ajustement corrélatif dans le cadre de la procédure amiable de l'article 25 ne revêt en aucun cas un caractère obligatoire et les Etats ne sont pas tenus de parvenir à un accord sur ce point, d'une part, parce que l'ajustement corrélatif ne peut avoir lieu que si et seulement si l'Etat contractant qui en a la charge reconnaît le bien fondé de l'ajustement initial effectué par l'autre Etat, et d'autre part, parce le droit international public dans son ensemble est régi par le principe de souveraineté des Etats. L'ajustement corrélatif est donc une solution consensuelle qui vise à éviter les conflits tout en préservant les intérêts de toutes les parties.

    SECTION 2 : ORGANISATION DE CONTRÔLES FISCAUX SIMULTANES

    Sur le principe, le contrôle fiscal simultané est une forme d'assistance mutuelle, qui permet à deux pays ou plus de coopérer dans des enquêtes fiscales. Il convient de préciser le cadre juridique des contrôles fiscaux simultanés, avant d'en exposer l'intérêt pratique.

    PARAGRAPHE 1 : CADRE JURIDIQUE D'UN CONTRÔLE FISCAL SIMULTANE

    En préalable, nous définirons les contrôles fiscaux simultanés et par la suite, nous nous pencherons sur ses fondements juridiques.

    A. DEFINITION ET OBJET D'UN CONTRÔLE FISCAL SIMULTANE

    Les contrôles fiscaux simultanés sont définis dans la partie A de l'Accord modèle de l'OCDE. Au sens de l'Accord OCDE, un contrôle fiscal simultané est « contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs Etats contractants conviennent de contrôler simultanément et de manière indépendante, chacun sur son territoire, la situation fiscale d'un (de plusieurs) contribuable (s) qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus ». En général, des accords ad hoc définissent les objectifs et les modalités pratiques de ces contrôles. Dès lors qu'un tel accord fixant les grandes lignes à suivre a été conclu et que certaines affaires ont été sélectionnées, les administrations fiscales de chaque Etat procèdent séparément à leurs contrôles dans leur propre juridiction et conformément à leurs droits internes et leurs pratiques administratives.

    B. FONDEME NT JURIDIQUE

    Le fondement juridique des contrôles fiscaux simultané découle, sur le plan international, des dispositions prévues en matière d'échange de renseignements de l'article 26 des modèles OCDE et ONU relatif à la coopération entre les autorités fiscales des Etats contractants en vue de l'application des dispositions de la convention ou du droit interne. Dans un contexte européen, la convention conjointe du Conseil de l'Europe et de l'OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale prévoit également en son article 8 la possibilité des contrôles fiscaux simultanés dans les termes suivants : « A la demande de l'une d'entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour déterminer les cas devant faire l'objet d'un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané. 2. Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d'une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus ».

    Sur le continent africain, la convention fiscale OCAM prévoit en son article 37 une clause d'assistance administrative selon laquelle : « [...] les Administrations fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux administrations fiscales des autres Etats contractants les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont a leur disposition et qui sont utiles a ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement régulier des impôts par la présente Convention ainsi que l'application en ce qui concerne les impôts des dispositions légales relatives a la répression de la fraude fiscale [...] ». En Afrique centrale, il existe une convention spécifique d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale154(*) dont l'article 31er contient une clause d'échange de renseignements qui dispose que : « Les Etats s'engagent à se communiquer réciproquement tous renseignements d'ordre fiscal qu'ils détiennent et qui sont utiles à l'assiette ou au recouvrement des impôts de toutes natures et à la répression de la fraude fiscale ». La rédaction de ces textes ne permet pas de conclure de manière absolue que les contrôles fiscaux simultanés sont autorisés. Néanmoins, de tels contrôles peuvent parfaitement être envisagés dans le cadre de l'assistance mutuelle et l'échange de renseignements. En pratique, selon notre expérience, les administrations fiscales des pays d'Afrique francophone, notamment ceux de la CEMAC, ne font pas usage de cette possibilité. Pour ce qui concerne les autres pays africains, des informations recueillies sur une base orales font état de l'organisation de contrôle fiscaux simultanés par les administrations fiscales de certains pays d'Afrique australe notamment, l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie.

    Même en l'absence de convention fiscale, on peut envisager des contrôles fiscaux simultanés par suite d'un arrangement spontané entre les Etats concernés. Les entreprises contrôlées devront être avisées que le contrôle fiscal dont ils feront l'objet est un contrôle fiscal simultané et être informées préalablement à la transmission de tout renseignement à une administration fiscale étrangère.

    PARAGRAPHE 2 : INTERET PRATIQUE D'UN CONTRÔLE FISCAL SIMULTANE

    Dans le domaine des prix de transfert, l'intérêt pratique des contrôles fiscaux simultanés peut se situer à plusieurs niveaux. D'une part, ils permettent de contourner la disparité des réglementations fiscales, d'autre part, leur utilisation est un gage de meilleure circulation de l'information pour les administrations fiscales, enfin, ils constituent un moyen de mise en oeuvre de la procédure amiable.

    A. ATTENUATION DE LA DISPARITE DES REGLEMENTATIONS FISCALES

    Bien que dans son principe, un contrôle fiscal se déroule généralement de la même manière d'un pays à l'autre, il existe cependant des disparités dans les réglementations fiscales des pays liées notamment aux délais de procédures, à la prescription fiscale, ainsi qu'aux règles de compétence matérielle. Ces disparités peuvent être atténuées par les échanges réciproques qui ont lieu entre les administrations fiscales dans le cadre d'un contrôle fiscal simultané.

    Du coté des groupes internationaux, ceux-ci peuvent également tirer avantage d'un contrôle fiscal simultané en ce qu'il leur fera gagner du temps et économiser des ressources du fait de la coordination des enquêtes des administrations fiscales concernées et de l'élimination de doubles emplois.

    En outre, la participation de deux ou plusieurs administrations fiscales dans le contrôle simultané des prix de transfert permet au groupe international de jouer un rôle plus actif dans le règlement des problèmes que posent ses prix de transfert en présentant les faits et arguments pertinents à chaque administration fiscale participante durant le contrôle, évitant ainsi des malentendus, tout en facilitant le travail parallèle de détermination et d'évaluation de leurs conditions de prix de transfert accompli par ces administrations.

    Enfin, un contrôle fiscal simultané constitue un moyen utile pour déterminer correctement les obligations fiscales d'un groupe international lorsque, par exemple, il y a partage ou imputation des coûts155(*) et lorsque les bénéfices sont répartis entre des filiales situées dans des pays différents. De tels contrôles permettent donc de mieux respecter la réglementation concernant les prix de transfert.

    B. MEILLEURE CIRCULATION DE L'INFORMATION

    Les contrôles fiscaux simultanés permettent une meilleure circulation de l'information notamment pour les affaires dans lesquelles l'interposition de paradis fiscaux masque la véritable nature des opérations. Ils facilitent l'échange de renseignements relatifs aux pratiques des entreprises multinationales, à des transactions complexes, aux accords de répartition des coûts et aux méthodes de répartition des bénéfices dans des domaines particuliers comme les transactions sur titres ou marchandises à l'échelle mondiale ou les transaction financières innovatrices. Grâce à de tels contrôles, les administrations fiscales seront mieux au fait des activités d'ensemble d'une entreprise multinationale et mieux à même de comparer et de vérifier des transactions internationales. De tels contrôles peuvent également contribuer à l'échange de renseignements à l'échelle d'une branche d'activité, en vue de mieux connaître le comportement des entreprises multinationales, les pratiques et les tendances dans un secteur et d'obtenir d'autres informations pouvant être utiles au-delà des affaires spécifiques donnant lieu à un contrôle simultané. Dans le cadre d'un contrôle fiscal simultané, les administrations fiscales se consultent pour planifier et coordonner le contrôle et en suivre de près les résultats. En pratique, il peut être difficile pour une administration fiscale d'obtenir les renseignements nécessaires et de déterminer les éléments de fait qui s'attachent par exemple aux conditions dans lesquelles des groupes internationaux de deux ou plusieurs pays fixent leurs prix de transfert pour leurs transactions, surtout si les contribuables qui relèvent de sa compétence ne coopèrent pas ou ne fournissent pas en temps utile les informations nécessaires. Les contrôles fiscaux simultanés permettent aux administrations fiscales d'établir plus rapidement, plus efficacement et à moindre frais ces éléments de faits.

    C. FACILITATION DE LA PROCEDURE AMIABLE

    Les contrôles fiscaux sont également à même de réduire les possibilités de double imposition économique et d'abaisser le coût de l'application de la réglementation fiscale pour les entreprises associées. En effet, en cas de redressement, la coopération entre les pays concernés pourra conduire à un résultat permettant d'éviter la double imposition de l'ensemble du groupe international.

    Il est cependant curieux de constater que les contrôles fiscaux simultanés semblent ne pas faire l'unanimité au sein de l'UE. En effet, dans une récente communication de la commission européenne sur l'activité du Forum conjoint sur les prix de transfert, il est indiqué que le recours aux contrôles fiscaux simultané : « [...] pourrait séduire les États membres dans la perspective de l'examen du respect des règles fiscales, mais [...] cette méthode présente plus de risques de créer que de régler des différends ».156(*) Cette analyse, que nous ne partageons pas, jure en tout état de cause avec les recommandations de l'OCDE. En effet, le guide OCDE précise, en effet, que les contrôles fiscaux simultanés permettent de : « déceler suffisamment tôt d'éventuels différends en matière de prix de transfert, de façon à minimiser les contentieux »157(*) aussi bien ceux pouvant naître entre les administrations fiscales concernées, en ce qui concerne notamment la répartition des bénéfices imposables, que dans leurs relations avec l'entreprise multinationale. A ce titre, ils constituent un cadre propice à la résolution des conflits.

    SECTION 3 : RESOLUTION DES CONFLITS

    Par essence, la matière fiscale peut être génératrice de conflits et ce, pour plusieurs raisons : d'un coté, elle se rattache à l'une des fonctions régalienne de l'Etat, à savoir la répartition collective et équitable du poids des charges publiques, qui suppose un prélèvement financier définitif et sans contre partie directe effectué au profit du trésor public sur les revenus des particuliers ; d'un autre coté, les entreprises notamment en s'acquittant de leurs obligations fiscales par le paiement des impôts, taxes et cotisations diminuent une partie de leurs bénéfices.

    Dans un tel contexte, il est tout à fait normal que des désaccords puissent survenir aussi bien à l'échelle interne que sur le plan international.

    Dans un contexte national, à l'occasion d'un contrôle fiscal, l'entreprise multinationale peut contester le bien fondé ou le montant des redressements qui lui ont été notifiés par l'administration. S'il s'agit d'un contrôle portant sur les prix de transfert, en l'absence d'une convention fiscale, le redressement fiscal effectué aura pour effet d'augmenter l'assiette de l'impôt dû localement, alors que la même multinationale aura, en pratique, acquitté l'impôt dans le pays de domiciliation de l'autre entreprise affiliée au titre du même revenu. De fait, dans l'Etat où le contrôle fiscal a lieu, l'entreprise multinationale pourra exercer les différents recours qui lui sont ouverts en application de la procédure fiscale de droit interne. Mais si les redressements contestés ne sont pas abandonnés, il en résultera une double imposition des bénéfices taxés à la suite de ce contrôle fiscal. En l'absence de convention fiscale bilatérale ou multilatérale destinée à éviter les doubles impositions sur le revenu, l'entreprise multinationale ne disposera pas d'un moyen juridique adéquat pour réparer la double imposition de ses bénéfices.

    Dans le cadre des procédures amiable et d'arbitrage prévus par les conventions fiscales, les entreprises multinationales disposent d'un outil précieux pour obtenir l'élimination de la double imposition résultant d'un redressement fiscal effectué lors d'un contrôle de prix de transfert.

    PARAGRAPHE 1 : PROCEDURE AMIABLE

    La procédure amiable est prévue tant dans les conventions fiscales bilatérales que les conventions multilatérales. Cette procédure découle notamment des modèles de conventions fiscales ONU et OCDE.

    Selon l'article 25 de ces modèles de conventions, indépendamment des recours juridictionnels prévus en droit interne, les contribuables estimant faire l'objet d'une imposition non conforme aux dispositions conventionnelles ont la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure amiable de règlement du différent entre les autorités compétentes de deux Etats. Toutes les conventions fiscales bilatérales de non double imposition ratifiées par les pays africains contiennent une disposition dans ce sens. De plus, au niveau multilatéral, les convention fiscales OCAM et CEMAC prévoient respectivement en leurs articles 41 et 37 des procédures amiables dans des termes similaires.

    Le constat que nous avons pu faire à ce niveau et que les textes fiscaux en vigueur sur le continent africain ne sont pas suffisamment précis pour permettre aux entreprises multinationales d'actionner la procédure amiable. De ce fait, la majorité d'entre-elles subissent souvent des redressements fiscaux parfois très lourds, sans qu'elles puissent mettre en oeuvre les procédures amiables prévues dans les conventions fiscales, qui pourtant pourraient leur permettre d'éviter des pertes financières.

    A titre de droit comparé, à coté des conventions fiscales bilatérales, il existe au sein de l'UE une convention datée du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées qui prévoit également une procédure amiable. L'administration fiscale française a publié une instruction spécifique du 23 février 2006158(*) qui précise avec force détail les modalités d'application des procédures amiables instituées aussi bien par les conventions bilatérales signées par la France, que par la convention européenne.

    Nos analyses ci-après, inspirées de cette instruction administrative porteront tour à tour sur les modalités d'engagement de la procédure amiable, son déroulement et sa conclusion.

    A. MODALITES D'ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE AMIABLE

    I. Situations permettant la procédure amiable

    Les termes des conventions fiscales bilatérales et multilatérales de non doubles impositions ratifiées par les pays africains sont assez génériques et ne permettent pas de déterminer avec exactitude dans quel cas, il est permis à un contribuable d'actionner une telle procédure. A titre d'illustration, l'article 25 des modèles OCDE et ONU repris in extenso dans ces conventions, est rédigé comme suit : « Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non-conforme aux dispositions de la présente Convention [...] ». Les articles 37 et 41 des conventions OCAM et CEMAC disposent dans des termes identiques que : « Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts vises par la présente Convention [...] ». En principe, il appartient aux administrations fiscales de pays signataires de ces conventions de préciser, par écrit, comment les dispositions relatives à la procédure amiable s'applique. On constate cependant qu'en pratique, ce point ne fait pas l'objet de commentaire de ces administrations fiscales. Selon l'instruction de la DGI française, dans le cas d'une convention bilatérale « [...] l'ouverture de la procédure amiable est subordonnée à l'intervention préalable d'un mesure administrative qui peut entraîner soit une imposition immédiate, soit une imposition future suffisamment précise dans son principe (contribuable et impôt concerné, années en cause, motivation de l'imposition) pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier le risque d'imposition non-conforme à la convention [...] ».

    Selon la doctrine fiscale française, sont susceptibles d'être couvertes par la procédure amiable, d'une part, la proposition de rectification en cas de procédure de redressement contradictoire, d'autre part, la notification des bases ou d'éléments d'imposition en cas de procédure d'office, et enfin, le prélèvement d'une retenue à la source. Concernant un Etat étranger signataire d'une convention bilatérale, la procédure amiable peut être engagée lorsque l'administration fiscale de ce dernier a pris une mesure d'établissement de l'imposition (mise en recouvrement des droits), de notification des bases ou d'éléments d'imposition.

    Au sens de l'article 6 la convention européenne, la procédure amiable s'applique dès lors que le redressement effectué ou envisagé par l'administration fiscale de l'un des Etats contractant est lié à l'application du principe de pleine concurrence et qu'il « entraîne ou pourrait entraîner une double imposition juridique ou économique que la convention a pour objet d'éviter ».159(*)

    D'après la doctrine fiscale française, l'acceptation expresse ou tacite par un contribuable d'un redressement effectué par l'administration fiscale française ou étrangère, même à la suite d'une transaction, ne prive pas ce dernier du droit de demander l'ouverture de la procédure amiable.

    I. Situations excluant la procédure amiable

    Selon l'administration fiscale, dans le cadre d'une convention bilatérale, si un contribuable, faisant état d'une double imposition pour revendiquer le bénéfice de la procédure amiable, n'apporte pas les éléments de preuve de la réalité de la double imposition, l'administration peut rejeter sa demande.

    Pour ce qui est de la convention européenne, en application des dispositions de l'article 8 paragraphe 1, l'administration souligne que « l'autorité compétente d'un Etat n'est pas obligée d'entamer la procédure amiable (ou de constituer le cas échéant la commission consultative) lorsqu'il est décidé définitivement, par une procédure judiciaire ou administrative, qu'une des entreprises concernées est passible d'une pénalité grave à l'occasion d'une correction de bénéfices ».

    B. OUVERTURE ET DEROULEMENT

    I. Ouverture de la procédure amiable

    Sur ce point, la doctrine fiscale française distingue selon que la procédure amiable est ouverte dans le cadre d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne d'arbitrage.

    Si la procédure amiable est engagée dans le cadre d'une convention bilatérale, l'entreprise soumet, en principe, son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est résidente. Si la convention ne précise pas ce point, le contribuable peut saisir l'une ou l'autre des deux administrations. En cas de conflit de résidence, l'entreprise saisit l'administration fiscale de l'Etat dont elle s'estime résident. Le délai de saisine tel que prévu par les modèles de convention OCDE et ONU est de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non-conformité à la convention. Mais, les conventions fiscales peuvent prévoir des délais différents bien qu'elles s'alignent en général sur dernier.

    Lorsque le procédure amiable est ouverte dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage, l'entreprise soumet sont à l'autorité compétente soit de l'Etat dont elle est résidente, soit de l'Etat dans lequel est situé son établissement stable.

    Il est important de souligner que la demande d'ouverture d'une procédure amiable aux fins d'éliminer une double imposition, sur le fondement d'une convention fiscale bilatéral ou sur celui de la convention européenne d'arbitrage demeure sans influence sur le déroulement de la procédure de contrôle fiscal qui se poursuit conformément aux règles de droit commun. Toutefois, dans le but d'éviter que les entreprises n'aient plus à supporter les conséquences d'une mise en recouvrement avant la fin de la procédure amiable, l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2004 a inséré dans le LPF un article L. 189 A selon lequel : « Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la Convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes. ».160(*)

    II. Déroulement de la procédure amiable

    Le déroulement de la procédure amiable est identique aussi bien dans le cadre des conventions fiscales bilatérales que de la convention européenne d'arbitrage.

    Une fois que la demande d'ouverture de la procédure amiable est jugée recevable, l'administration accuse réception de la demande dans le mois qui suit sa réception si elle a été formulée auprès de l'autorité compétente française.

    Si la demande du contribuable parait fondée et qu'elle doit se traduire par un ajustement corrélatif ou une réduction des bases imposables en France, l'autorité compétente française peut prendre à ce stade une décision unilatérale d'admission de la demande du contribuable. La procédure est alors close. Si l'autorité compétente française n'est pas à mesure elle-même d'y apporter une solution satisfaisante, elle informe le contribuable qu'elle s'efforcera de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de tout autre Etat contractant concerné. Une saisine de l'autorité compétente étrangère concernée aura lieu dans un délai d'un mois à compter la réception de la demande du contribuable. Tous les moyens appropriés permettant de parvenir à un accord amiable aussi rapidement que possible seront mis en oeuvre.

    Lorsqu'une procédure amiable a été engagée et que la France est à l'origine de l'évènement qui a généré la situation de double imposition, l'autorité compétente française s'engage à transmettre une prise de position aux autorités compétentes des autres Etats contractants concernés le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 4 mois.

    Lorsque c'est un autre Etat est à l'origine de l'évènement qui a généré la situation de double imposition, l'autorité compétente française s'engage à transmettre une prise de position aux autorités compétentes des autres Etats contractants concernés le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 6 mois suivant la réception de la prise de position si la procédure amiable concerne des questions de prix de transfert ou de détermination des profits attribuables à un établissement stable couvertes par la convention européenne d'arbitrage ou par l'article 9 de la convention fiscale bilatérale relatif aux entreprises associées.

    La procédure amiable doit en général faire l'objet d'un règlement dans un délai de 24 mois.

    C. FIN DE LA PROCEDURE AMIABLE

    A l'issue de la phase amiable, l'autorité compétente française, si elle a été initialement saisie de la demande, notifie au contribuable le résultat de la procédure et la solution proposée d'un commun accord par les autorités des deux Etats. Elle indique au contribuable les éventuelles conditions et modalités spécifiques d'application du dispositif proposé en lui fixant un délai d'un mois pour faire connaître sa position. Si le contribuable accepte la proposition, celle-ci est alors appliquée par les Etats concernés, quelque soient les délais prévus par le droit interne.

    PARAGRAPHE 2 : PROCEDURE D'ARBITRAGE

    La procédure d'arbitrage constitue en quelque sorte le prolongement de la procédure amiable. Du point de vue des conventions bilatérales, les modèles OCDE et ONU ne la mentionne pas de manière expresse. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 25 paragraphe 4 : « Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme [...] ». De manière tacite, ce paragraphe ouvre la possibilité de recourir à l'arbitrage d'une commission mixte dans le cadre de la procédure amiable. C'est dans le même esprit que la convention européenne d'arbitrage prévoit une procédure d'arbitrage en son article 7, dont nous examinerons ci-après, les conditions et modalités de déroulement telles que précisées par l'instruction administrative du 23 février 2006.

    A. OUVERTURE DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE

    L'article 7 de la convention européenne dispose que si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le cas a été soumis valablement à l'une d'elles et, le cas échéant, du désistement de tout recours en cas de procédure contentieuse, elles constituent une commission consultative. A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente française demandera aux entreprises concernées si elles entendent demander la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage. La commission consultative est constitué par l'Etat dont émane la décision entraînant ou susceptible d'entraîner une double imposition, en accord avec l'autre Etat.

    B. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE

    Conformément aux dispositions de l'article 10, les entreprises et les autorités compétentes concernées sont tenues de donner suite à toute demande de la commission visant à obtenir des renseignements, moyens de preuves ou documents. Toutefois, les administrations fiscales n'ont pas l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à leur législation nationale ou à leur pratique administrative, fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de leur législation nationale ou dans le cadre de leur pratique administrative, fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

    C. ISSUE DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE

    Il résulte des dispositions de l'article 12 que la commission rend un avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie en se prononçant à la majorité simple de ses membres. L'avis doit être fondé sur l'article 4 de la convention qui pose le principe du prix de pleine concurrence. Les autorités compétentes de Etats ne sont pas liées par l'avis de la commission. Elles peuvent donc s'en écarter dès lors que leur décision permet, en tout état de cause d'éliminer la double imposition. La décision assurant l'élimination de la double imposition doit être prise d'un commun accord dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la commission a rendu son avis.

    CONCLUSION

    L'objectif de ce travail était d'examiner les évolutions récentes des dispositifs législatifs, réglementaires et des pratiques administratives sur les prix de transfert dans les pays africains, ainsi que la pertinence des systèmes en vigueur par référence aux standards internationaux, notamment les recommandations de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique.

    Les conclusions initiées ici découlent d'un constat : les législations et pratiques fiscales actuelles des pays africains non seulement aménagent des mécanismes généraux pour assurer le contrôle des prix de transfert, mais de plus, on assiste à un renforcement progressif des dispositifs de contrôle.

    Certes, le mouvement observé reste encore relativement limité à quelques pays, du reste parmi les plus avancés du continent sur le plan économique, à l'exemple de l'Afrique du Sud, l'Egypte et le Kenya.

    Néanmoins, les efforts d'intégration juridique et économique consentis par les Etats, la circulation très rapide de l'information liée au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication permettront à un plus grand nombre de pays africains de se doter de moyens juridiques et administratifs pour non seulement assurer un contrôle plus approfondi des flux intra groupe et transfrontaliers, mais également aménager des procédures adaptées afin de préserver la compétitivité fiscale des Etats. Cela suppose une certaine transparence dans les rapports entre les administrations fiscales et les entreprises.

    Une telle évolution serait en phase avec les intérêts des entreprises multinationales, qui pourront étendre et consolider leur présence économique sur le continent, tout en conciliant la recherche d'une meilleure rentabilité et la sécurité juridique et fiscale de leurs opérations.

    L'Ecole Supérieure de Commerce de Rouen n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans les thèses professionnelles.

    Ces opinions doivent être considérées comme étant propres à leurs auteurs.

    INDEX

    Accord préalable sur les prix, 55 et s.

    Analyse fonctionnelle, 42 et s.

    Anormal, 35

    Assiette, 78

    Assistance administrative, 64 et s.

    Clauses anti abus, 38 et s.

    Contrôle fiscal, 64 et s.

    Documentation, 51 et s.

    Double imposition, 11, 40, 56 et s.

    Echange de renseignements, 64 et s.

    Groupe de sociétés, 9 et s.

    Investigation, 28 et s.

    Liens de dépendance, 9, 15, 33 et s.

    Méthodes d'évaluation, 46 et s.

    Opérations internationales, 13 et s.

    Présomption, 16, 18, 26, 28, 35

    Preuve, 33 et s.

    Principe de pleine concurrence, 12, 23 et s.

    Procédure amiable, 56, 60, 62, 63, 66, 69 et s.

    Procédure d'arbitrage, 74 et s.

    Redressement, 12, 16, 24, 27, 28, 31 et s.

    Responsabilité pénale, 37

    Transfert indirect de bénéfice, 13, 16 et s.

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    - Convention européenne relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées au sein du l'UE du 23 juillet 1990.

    - Income Tax (Kenya Transfer Pricing) Rules of June 15, 2006.

    - Instruction du 23 février 2006 précisant les modalités d'application des procédures amiables, BOI 14-1-06, N°34 du 23 février 2006, NOR : BUD F 0640003J. Bureau E1 et T3.

    - Les prix de transfert, Guide à l'usage des PME, Direction générale des impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 2006.

    - Modèle de Convention des Nations Unies concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en voie de développement, ONU, Département des affaires économiques et sociales, 2003.

    - Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, OCDE, édition juillet 1995 réimprimée en 1998.

    - South African Revenue Service, Practice Note No 7 date August 6, 1999.

    Cours

    - GELIN Stéphane et GIRARD Jean-Marc, Fiscalité des structures internationales et prix de transfert, HSD Ernst & Young, cours de DJCE, université de Montpellier, faculté de droit, Juin 2002.

    - SAING Nicolas, Cours de finance d'entreprise : les fusions acquisitions, ESC Rouen (Ecole Supérieure de Commerce), 2006/2007.

    Sites Internet

    http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/whatis_f.htm

    http://europa.eu/pol/cust/overview_fr.htm

    http://www.uemoa.int/index.htm

    http://www.delcaf.ec.europa.eu/fr/dossiers_speciaux/ape.htm

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_instituant_la_Communaut%C3%A9_europ%C3%A9enne

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Lom%C3%A9

    http://www.eic.ccip.fr/pdf/tva_dom.pdf

    http://www.total.com/fr/finance/annual_general_meetings/agm-2007_11863.htm

    http://www.educnet.education.fr/insee/invest/quoi/ide_2.htm

    http://www.afriquechos.ch/spip.php?article2194

    http://www.clermontfd.cci.fr/clubs/linx/agenda/club/crclub050407/prix%20de%20transfert.doc

    http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/353/Prix_de_transfert_:__le_principe_de_pleine_concurrence___.html

    http://www.etudes.ccip.fr/archrap/pdf02/iri0205.pdf

    http://www-cde.u-strasbg.fr/da/da/AnnexesMemoires/Promo2004/Baumert.pdf

    http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/MEMO-05-414-fr.pdf

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Trust_%28%C3%A9conomie%29

    ANNEXES

    ANNEXE 1 : Illustration de l'incidence fiscale d'une transaction internationale intra

    groupe (page83)

    ANNEXE 2 : Synthèses des dispositions légales en matière de prix de

    transfert dans les pays africains (page 84)

    ANNEXE 3 : Extrait de la directive CEMAC sur l'impôt sur les sociétés (page 85)

    ANNEXE 4 : Extrait du Code général des impôts égyptien : dispositions relatives aux

    prix de transfert (page 89)

    ANNEXE 5 : Dispositions du Code général des impôts kényan relatives aux prix de

    transfert (page 90)

    ANNEXE 6 : Instruction administrative sur les prix de transfert en Afrique du Sud

    (page 95)

    ANNEXE 1 : Illustration de l'incidence fiscale d'une transaction internationale intra

    groupe

    Cas d'une vente de marchandises entre Afana P.L.C. et Belibi S.A.S. deux entreprises dépendant d'un même centre de décision

    Hypothèse 1

    Afana P.L.C.

    Belibi S.A.S.

    Prix de transfert

    700

    Charges 600 Charges 700 Vente aux clients finaux 1 000

    Produits 700 Produits 1000

    Résultat 100 Résultat 300

    ____ ____

    Taux d'impôt 25% Taux d'impôt 50%

    Impôt 25 Impôt 150

    Impôt global du groupe : 175

    Hypothèse 2

    Afana P.L.C.

    Belibi S.A.S.

    Prix de transfert

    900

    Charges 600 Charges 900 Vente aux clients finaux 1 000

    Produits 900 Produits 1000

    Résultat 300 Résultat 100

    ____ ____

    Taux d'impôt 25% Taux d'impôt 50%

    Impôt 75 Impôt 50

    Impôt global du groupe : 125

    Economie : 50 (-29 %)

    ANNEXE 2 : Synthèses des dispositions légales en matière de prix de

    transfert dans les pays africains

    Pays

    References légales

    Afrique du Sud

    Section 31 Income Tax Act, SARS Practice Note No 7

    Algérie

    Article 189 Code des impôts directs

    Bénin

    Article 20 CGI

    Burkina Faso

    Article 22 CGI

    Botswana

    Section 35 Income Tax Act

    Cameroun

    Article 19 CGI

    Congo-Brazzaville

    Article 120 CGI

    Congo-RDC

    Articles 31 bis et 43 bis loi 69-009 ordonnance législative du 10 février 1969

    Côte d'Ivoire

    Article 38 CGI, article 50 bis LPF

    Egypte

    Article 30 Law No 91 of 2005

    Gabon

    Article 22 CGI

    Ghana

    Sections 70, 71 Internal Revenue Act

    Guinée-Conakry

    Articles 117 and 206-I CGI

    Guinée Equatoriale

    Article 164 CGI

    Kenya

    Income Tax Act Cap 470, Transfer Pricing Rules 2006

    Madagascar

    Article 01.01.15

    Mali

    Article 197 CGI

    Maroc

    Article 213.II CGI

    Mauritanie

    Article 22 CGI

    Maurice

    Articles 86, 87, 88, 89, 90 Income Tax Act of 2002

    Niger

    Article 21 CGI

    Nigeria

    Section 18 Companies Income Tax Act, Cap 21 Law of FN 2004

    République Centrafricaine

    Article 329.3 CGI

    Rwanda

    Article 9 Codes des impost directs

    Sénégal

    Article 17 CGI

    Tanzanie

    Section 33 Income Tax Act No 11 of 2004

    Tchad

    Articles 33 and 120 CGI

    Togo

    Article 112 CGI

    Tunisie

    Aucune disposition spécifique

    Zimbabwe

    Section 15 (2) (a), 19, 23, 24, 98 Income Tax Act

    ANNEXE 3 : Extrait de la directive CEMAC sur l'impôt sur les sociétés

    ANNEXE 4 : Extrait du Code général des impôts égyptien : dispositions relatives aux

    prix de transfert

    Extract from the law no 91 of 2005 and executive regulation n°991/2005 on transfer pricing

    Article 30: the neutral price referred to in the law shall be determined according to the following methods:

    1- Method of comparative free price:

    According to this method, the price of the commodity or service between the associated parties shall be on the basis of the price of the same commodity or service when taking place between the company and non-associated parties.

    In this comparison, the price of another similar commodity or service shall be drawn upon, and the following factors shall be taken into consideration:

    A- The legal conditions to be shouldered by each of the contract parties.

    B- The market conditions.

    C- The concerned transaction related conditions.

    2-Method of the total cost with an added margin of profit:

    According to this method, determining the price of the commodity or service between the associated parties shall be on the basis of the total cost of the commodity or service to which a specific percentage is added as a margin of profit in favor of the selling company or the company performing the service. The margin of profit shall be determined on the basis of the margin of profit the taxpayer obtains in his dealings with independent parties, or the margin of profit obtained by another independent party in other similar dealings.

    3-Method of the re-sale price:

    According to this method, determining the price of the commodity or service between the associated parties shall be on the basis of the commodity or service price according to the price of re-sale to a third non-associated party, after deducting a percentage representing a suitable margin of profit to the intermediary party.

    The margin of profit shall be determined on the basis of the margin the same seller obtains through his dealings with independent parties. The margin of profit may also be determined on the basis of the margin the independent taxpayer obtains in a similar dealing.

    ANNEXE 5 : Dispositions du Code général des impôts kényan relatives aux prix

    transfert

    ANNEXE 6 : Instruction administrative sur les prix de transfert en Afrique du Sud

    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

    SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE

    PRACTICE NOTE NO. 7 DATE: 6 August 1999

    SECTION 31 OF THE INCOME TAX ACT, 1962 (the Act) :

    DETERMINATION OF THE TAXABLE INCOME OF CERTAIN

    PERSONS FROM INTERNATIONAL TRANSACTIONS :

    TRANSFER PRICING

    ISSUED BY THE

    COMMISSIONER FOR THE SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE

    Acknowledgement

    The kind assistance of the Policy Advice Division of the Inland Revenue Department in New Zealand,

    in permitting the use of material published by the Department, is gratefully appreciated.

    CONTENTS

    1. DEFINITIONS AND TERMINOLOGY........................................................................................... 3

    2. INTRODUCTION.......................................................................................................................... 5

    3. THE COMMISSIONER'S APPROACH TO THE PRACTICE NOTE............................................ 6

    4. SECTION 31 OF THE ACT........................................................................................................... 7

    5. FINANCIAL TRANSACTIONS...................................................................................................... 7

    6. TAX TREATIES ............................................................................................................................ 7

    7. THE ARM'S LENGTH PRINCIPLE............................................................................................... 8

    8. PRINCIPLES OF COMPARABILITY............................................................................................ 9

    9. ACCEPTABLE METHODS FOR DETERMINING AN ARM'S LENGTH PRICE........................ 12

    10. DOCUMENTATION .................................................................................................................. 22

    11. PRACTICAL CONSIDERATIONS............................................................................................. 24

    12. THE COMMISSIONER'S APPROACH TO TRANSFER PRICING REVIEWS, AUDITS AND

    INVESTIGATIONS........................................................................................................................... 31

    13. INTEREST AND PENALTIES.................................................................................................... 33

    14. SECONDARY TAX ON COMPANIES (STC)............................................................................. 33

    15. BURDEN OF PROOF ................................................................................................................ 33

    16. ADVANCE PRICING AGREEMENTS (APA'S) ......................................................................... 33

    17. INTANGIBLE PROPERTY.......................................................................................................... 34

    18. INTRA-GROUP SERVICES........................................................................................................ 34

    19. COST CONTRIBUTION ARRANGEMENTS.............................................................................. 34

    20. EFFECTIVE DATE...................................................................................................................... 34

    21. CONCLUSION............................................................................................................................. 34

    ANNEXURE A : CHARACTERISTICS OF A FUNCTIONAL ANALYSIS......................................... 35

    ANNEXURE B : THE FOUR-STEP APPROACH ............................................................................. 39

    1. Definitions and Terminology

    1.1 The concepts below are defined in section 1 and section 31 of the Act:

    1.1.1 Goods;

    1.1.2 Services;

    1.1.3 International agreement;

    The concept of «managed or controlled» is used a number of times in the definition and the

    scope thereof is intended to be wider than the term «managed and controlled», as used in

    other sections of the Act.

    In order to determine the place where an entity is managed or controlled, regard will be had to

    the business activities of the entity and business activities of connected persons, as well as

    the degree of autonomy under which the entity operates.

    SARS's view is that the control of an entity is to be found at the meeting place of the persons

    who exercise authority over and control direction of the entity's business operations. A

    company is generally controlled by its directors. However, situations may be encountered

    where control is effectively exercised by the directors of a company's holding company or

    ultimate holding company. The question of where the shareholders may reside or meet in

    annual general meeting (in the case of a company) is therefore irrelevant.

    The place where directors and other persons performing the same functions (in the case of

    entities other than companies) usually exercise their functions and direct the affairs of the

    entity, is an indication of where an entity is controlled. In most cases this will be the place

    where the entity's head office is located.

    The place where an entity is managed is usually the place where the day-to-day running of

    the business activities takes place.

    From the above it is evident that the place from which an entity is controlled is not necessarily

    the place from which it is managed.

    1.1.4 Connected person.

    A «connected person» is defined in relation to each of the following categories of persons.

    1.1.4.1 In relation to a natural person:

    (i) any relative of such person (including by adoption), i.e. children and parents,

    grandchildren, grandparents, brothers and sisters, great-grandchildren, greatgrandparents,

    uncles and aunts, nephews and nieces, the person's spouse and any

    person who is a relative of the spouse, the spouse of any of the above-mentioned

    relatives; and

    (ii) any trust of which such natural person or any relative or spouse referred to above is a

    beneficiary. A beneficiary means any person named, in the will, trust deed or letter of

    wishes, as a beneficiary or as a person upon whom the trustee or the trust has a

    power to confer a benefit from the trust.

    1.1.4.2 In relation to a trust:

    (i) any beneficiary of such trust, i.e. any person named as a beneficiary in the trust deed

    or letter of wishes, or any other person in favour of whom the trustee of the trust

    exercises the trustee's discretion; and

    (ii) any connected person in relation to such beneficiary, for example any of the

    beneficiary's relatives and any trust of which a relative may be a beneficiary.

    A trust and connected persons in relation to the beneficiaries of the trust, are

    connected persons.

    1.1.4.3 In relation to a connected person in relation to a trust (other than a unit trust scheme in

    property shares, as authorised under the Unit Trust Control Act, 1981 (Act No. 54 of 1981)),

    any other person who is a connected person in relation to such trust.

    All persons who are connected persons in relation to a trust are connected persons in

    relation to each other.

    1.1.4.4 In relation to a member of any partnership:

    (i) any other member of such partnership; and

    (ii) any connected person in relation to any member of such partnership, for example

    any of that member's relatives and any trust in which a relative may be a beneficiary.

    1.1.4.5 In relation to a company:

    (i) its holding company, as defined in section 1 of the Companies Act, 1973 (Act No. 61

    of 1973)(the Companies Act);

    (ii) its subsidiary, as defined in section 1 of the Companies Act;

    In terms of the Companies Act a company is deemed a subsidiary of another

    company (the holding company) if--

    the other company is a member thereof, and

    holds the majority of the voting rights therein;

    has the right to appoint or remove directors holding a majority of the voting rights

    at meetings of the board; or

    has the sole control of a majority of the voting rights therein, whether pursuant to

    an agreement with other members or otherwise;

    it is a subsidiary of any company which is a subsidiary of that other company; or

    subsidiaries of that other company, or that other company and its subsidiaries,

    together hold the rights referred to in the first bullet above.

    A body corporate or other undertaking which would have been a subsidiary of a

    company, had the body corporate or other undertaking been a company for purposes

    of the Companies Act, is deemed to be a subsidiary of that other company.

    (iii) any other company, where both such companies are subsidiaries (as defined) of

    the same holding company;

    (iv) any person, other than a company as defined in section 1 of the Companies Act,

    who individually or jointly with any connected person in relation to such person,

    holds (directly or indirectly) at least 20 per cent of the company's equity share

    capital or voting rights. The person so contemplated, could be a natural person,

    trust, close corporation or any entity which is not a company for purposes of the

    Companies Act;

    (v) any other company, if at least 20 per cent of the equity share capital of such

    company is held by such other company, and no shareholder holds the majority

    voting rights of such company. This will be the case where companies B and C

    each hold 50 per cent of the equity share capital of company A; both companies, B

    and C, will be connected persons in relation to company A.

    (vi) any other company, if such other company is managed or controlled by--

    (aa) any person (A) who or which is a connected person in relation to such

    company; or

    (bb) any person who or which is a connected person in relation to A.

    Two companies will be connected persons in the event of one company being

    managed or controlled by a connected person in relation to the other company, as

    well as where the companies are managed or controlled by persons who are

    connected persons in relation to each other. For example, two companies, one

    whose shares are held by a trust and the other, whose shares are held by the

    beneficiary of such trust, will be connected persons in relation to each other.

    In this context, references to a company in the definition are not limited to a

    company, as defined in section 1 of the Act. Company also refers to entities which

    are companies or corporations according to the ordinary meaning of the word. For

    example, a company incorporated under the law of any country other than the

    Republic, which does not carry on business in the Republic and which is not a

    shareholder of a South African company could also be a connected person, for the purposes of the application of the connected person provisions.

    1.1.4.6 In relation to a company which is a close corporation:

    (i) any member of such close corporation;

    (ii) any relative of such member, or any trust which is a connected person in relation to

    such member; and

    (iii) any other close corporation or company which is a connected person in relation to

    any member or relative or trust contemplated in (i) and (ii) above.

    1.1.4.7 In relation to a person who is a connected person in relation to any other person in terms of

    the foregoing provisions of this definition, such other person. This paragraph provides for

    the converse situation of all the above paragraphs. If A is, for example, a connected person

    in relation to B, B is a connected person in relation to A.

    1.2 For purposes of this Practice Note, the words below are defined as follows:

    1.2.1 Controlled transaction: A transaction in terms of which the ownership or control relationship

    is able to influence the transfer price set. In relation to section 31, a controlled transaction will

    be any transaction between connected persons, as defined in section 1 of the Act.

    1.2.2 Uncontrolled transaction: A transaction which is concluded at arm's length between

    enterprises that are not connected persons in relation to each other. This could, for example,

    include transactions at arm's length between a member of a multinational and an

    unconnected person. Uncontrolled transactions form the benchmark against which a

    multinational's transfer pricing is appraised in determining whether its prices are arm's length.

    1.2.3 Multinational: The term multinational is used to refer to any group of connected persons with

    members or business activities in more than one country. The term «members» refers to

    constituent parts (including natural persons) of that multinational, each having a separate

    legal existence.

    1.2.4 OECD Guidelines: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

    Report on Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations,

    published in July 1995 and supplemented with additional chapters and revisions to the

    contents thereof.

    1.2.5 Transfer prices: Transfer prices are the prices at which an entity transfers goods and

    services to connected persons.

    2. Introduction

    2.1 The term transfer pricing describes the process by which entities set the prices at which they

    transfer goods or services between each other.

    2.2 The transfer prices adopted by a multinational have a direct bearing on the proportional profit it

    derives in each country in which it operates. If a non-market value (inadequate or excessive

    consideration) is paid for the transfer of goods or services between the members of a

    multinational, the income calculated for each of those members will be inconsistent with their

    relative economic contributions. This distortion will impact on the tax revenues of the relevant tax

    jurisdictions in which they operate.

    2.3 For example, if a member of a multinational sells to a connected person resident in a specific

    country at a price which exceeds the market price, the profit which the multinational earns in that

    country is reduced. Similarly if the member of a multinational sells to a connected person

    resident in a country at a reduced price, the profit the multinational earns in that country is

    increased.

    2.4 Since South Africa's re-emergence in the international market, there has been a marked

    expansion of international trade and commerce, with wide-ranging changes in volume and

    complexity. An increasing proportion of this international activity is carried on between members

    of multinationals. As the globalisation of business activity continues to accelerate, protecting the South African tax base is vital to South Africa's wealth and development.

    2.5 Exchange controls have historically provided some protection against the more significant

    manipulation of transfer prices to transfer profits to lower tax jurisdictions. In anticipation of the

    relaxation of exchange controls and the envisaged adverse effect on the South African tax base,

    section 31 was introduced into the Act in 1995.

    2.6 Section 31 enables the Commissioner to adjust the consideration in respect of a supply or

    acquisition of goods or services in terms of an international agreement between connected

    persons. The Commissioner may adjust the consideration, for tax purposes, if the actual price is

    either less or greater than the price that would have been set if the supply or acquisition of goods

    or services had occurred between independent parties on an arm's length basis. The

    Commissioner may use the amount so determined, in the determination of the taxable income of

    either of the parties to the transaction.

    2.7 The section, therefore, provides a mechanism by which the Commissioner adopts the

    internationally accepted «arm's length principle» for taxation purposes as the basis for ensuring

    that the South African fiscus receives its fair share of tax. This is achieved by adjusting the

    consideration in the determination of taxable income based on the conditions which would have

    existed between unconnected persons under comparable circumstances.

    2.8 The objective of this practice note is to provide taxpayers with guidelines about the procedures to

    be followed in the determination of arm's length prices, taking into account the South African

    business environment. It also sets out the Commissioner's views on documentation and other

    practical issues that are relevant in setting and reviewing transfer pricing in international

    agreements.

    3. The Commissioner's Approach to the Practice Note

    3.1 This Practice Note has been drafted as a practical guide and is not intended to be a prescriptive

    or an exhaustive discussion of every transfer pricing issue that might arise. Each case will be

    decided on its own merits, taking into account the taxpayer's business strategies and

    commercial judgment.

    3.2 Status of the OECD Guidelines

    3.2.1 Because of the international importance of the OECD Guidelines, this Practice Note is based

    on, inter alia, those guidelines. Although South Africa is not a member country of the OECD,

    the OECD Guidelines are acknowledged as an important, influential document that reflects

    unanimous agreement amongst the member countries, reached after an extensive process of

    consultation with industry and tax practitioners in many countries. The OECD Guidelines are

    also followed by many countries which are not OECD members and are therefore becoming a

    globally accepted standard.

    3.2.2 The OECD has issued a report entitled «Harmful Tax Competition - An emerging global issue».

    In this report, the failure to adhere to international transfer pricing principles is identified as a

    contributing factor to the proliferation of harmful preferential tax regimes. A tax authority's view

    on appropriate arm's length prices, if they impact on how an enterprise conducts its crossborder

    activity, can directly affect the competitive position of that enterprise. Following the

    OECD Guidelines will thus promote tax equality and reduce the possibility of South Africa

    contributing to the establishment of a harmful preferential tax regime.

    3.2.3 The OECD Guidelines should be followed in the absence of specific guidance in terms of this

    Practice Note, the provisions of section 31 or the tax treaties entered into by South Africa.

    4. Section 31 of the Act

    4.1 Section 31 was introduced into the Act with effect from 19 July 1995 to counter transfer pricing

    practices which may have adverse tax implications for the South African fiscus. This section

    consists of a combination of transfer pricing and thin capitalisation provisions. The measures to

    combat transfer pricing schemes are in essence contained in section 31(1) and (2). The

    provisions of section 31(3) are more specifically aimed at countering thin capitalisation schemes.

    4.2 Section 31(1) defines the terms used in this section. Section 31(2) empowers the Commissioner

    to adjust the consideration (for the purposes of the Act and the calculation of taxable income) in

    respect of international agreements to reflect an arm's length price for the goods or services

    supplied in terms of that international agreement.

    4.3 The Commissioner may exercise his discretion in the following circumstances in relation to cross

    border transactions:

    4.3.1 Where the acquirer of the goods or services is a connected person in relation to the

    supplier of those goods or services (including the supply of goods and services to or by a

    permanent establishment which either such acquirer or supplier has in South Africa or

    which either such acquirer or supplier has outside South Africa); and

    4.3.2 the goods or services are supplied at a price other (greater or less) than the arm's length

    price.

    4.4 Although the Act grants the Commissioner the power to adjust the consideration in respect of a

    transaction, the reality is that numerous transactions in respect of the same goods or services

    are entered into between the connected persons. In practice the Commissioner will exercise

    his discretion in respect of all transactions entered into in respect of a product or service during

    any period. Such period could be a year or number of years of assessment.

    4.5 In terms of section 3(4) of the Act, the Commissioner's decision is subject to objection and

    appeal.

    5. Financial Transactions

    5.1 The definition of services, as contained in Section 31, includes financial transactions and would

    thus apply to non-arm's length interest, discounts and other payments for the use of money.

    5.2 The consideration for the use of funds obtained from, or made available to, a connected person

    may be unacceptable to the Commissioner for reasons other than a high debt : fixed capital ratio

    or a high rate of interest envisaged in SARS Practice Note 2. For example, the amount of the

    loan or terms of the agreement may not reflect what would have been agreed if the persons had

    been unconnected and dealing entirely at arm's length. The Commissioner may, therefore, apply

    the provisions of section 31 to adjust or ignore such non-arm's length transactions for tax

    purposes.

    5.3 The guidelines set out in this Practice Note will apply to all types of financial transactions

    between connected persons in terms of international agreements.

    6. Tax Treaties

    6.1 Article 7 of the OECD «Model Tax Convention on Income and on Capital» provides inter alia for

    the attribution of profits to a permanent establishment of an enterprise. Furthermore, Article 9 of

    the OECD Model Tax Convention stipulates that the arm's length principle must be applied to

    commercial and financial relations between associated companies residing in the contracting

    states. These principles are embodied in each of South Africa's tax treaties. Tax treaties cannot

    impose tax liability, they merely allocate existing tax liabilities between countries.

    6.2 The «business profits» and «associated enterprises» articles in the tax treaties do not indicate

    priorities as to the methods to be used to determine the attribution of profits or an arm's length

    price. Therefore, the Commissioner holds the view that the treaties do not restrict or limit the

    application of Section 31 of the Act, regardless of the method selected to determine an arm's

    length consideration. The Commissioner also takes the view that no inconsistency exists

    between domestic law and the tax treaties, as both embody the arm's length principle.

    6.3 Paragraph 2 of Article 9 of the OECD Model Tax Convention provides that a contracting state

    must make an appropriate adjustment to the amount of tax it levies on profits, if the other

    contracting state has made an adjustment to the profits of a related enterprise. Furthermore, the

    competent authorities of the contracting states may consult each other over the transfer pricing

    adjustments. Although South Africa's treaties generally incorporate such adjusting mechanisms,

    the wording of the relevant article in the treaties may not oblige South Africa to make a

    corresponding adjustment in all cases.

    6.4 Although the provisions of section 31 of the Act are applicable to persons, which are separate

    legal entities, the contents of this Practice Note will also apply to determine the arm's length

    consideration for income tax purposes of cross-border transactions conducted by-

    a person with a connected person;

    a person's head office with a branch of such person; or

    a person's branch with another branch of such person,

    in the application of the tax treaties entered into by South Africa.

    7. The Arm's Length Principle

    7.1 The first and overriding principle is that transactions between connected persons are to be

    conducted at arm's length. This simply means that the transaction should have the substantive

    financial characteristics of a transaction between independent parties, where each party will

    strive to get the utmost possible benefit from the transaction.

    7.2 Paragraph 1 of Article 9 of the OECD Model Tax Convention deals with the arm's length principle

    as follows:

    «[When] conditions are made or imposed between ... two [associated] enterprises in their

    commercial or financial relations which differ from those which would have been made between

    independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued

    to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be

    included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.»

    7.3 The problem to be resolved is how a multinational should determine what price would have

    arisen if transactions between its members were subject to market forces. The solution

    advanced by the arm's length principle is that a comparable transaction between independent

    parties (an uncontrolled transaction) should be used as a benchmark against which to appraise

    the multinational's prices (the controlled transaction). Any difference between the two

    transactions can then be identified and adjusted. An arm's length price that will reflect the

    economic contributions made by the parties to the transaction can be determined for the

    controlled transaction.

    7.4 South Africa has adopted the arm's length principle, which is the international norm. The

    Commissioner is of the opinion that application of this internationally accepted principle will

    minimise the potential for double taxation.

    7.5 Other than tax considerations, factors such as governmental regulations (for example price or

    exchange controls) may distort the prices charged between connected persons. These factors

    are recognised by the OECD Guidelines and the Commissioner. This Practice Note intends to

    provide broad guidelines about the business and economic concepts which serve to indicate

    what information, data and other evidence would support a contention that a transaction has

    occurred at arm's length.

    7.6 The determination of an arm's length consideration is not an exact science but requires judgment

    on the part of both the taxpayer and the Commissioner. Accordingly, taxpayers and the

    Commissioner need to approach each case, having due regard for the unique business and

    market realities applicable to each individual case.

    7.7 An arm's length price does not necessarily constitute a single price, but a range of prices and the

    facts of each case will determine where, within that range, a specific arm's length price will lie.

    See also paragraph 11.4 in this regard.

    8. Principles of Comparability

    8.1 Introduction

    8.1.1 Comparability is fundamental to the application of the arm's length principle. The preferred

    arm's length methods are based on the concept of comparing the prices/margins achieved by

    connected persons in their dealings to those achieved by independent entities for the same or

    similar dealings. In order for such comparisons to be useful, the economically relevant

    characteristics of the situations being compared must be highly comparable.

    8.1.2 To be comparable means that none of the differences (if any) between the situations being

    compared could materially affect the condition being examined in the method (e.g. price or

    margin), or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the effect of any

    such differences. If suitable adjustments cannot be made, then the dealings cannot be

    considered comparable.

    8.1.3 Since precise calculations cannot be made and the application of any method involves

    elements of judgment, there is, depending on the circumstances of the particular case, a need

    to avoid making adjustments to account for minor or marginal differences in comparability.

    8.1.4 The objective of comparability is to always seek the highest practical degree of comparability,

    recognising though that there will be unique situations and cases involving unique intangibles

    where it is not practicable to apply methods based on a high degree of direct comparability.

    8.1.5 The practicable standard of comparability will be determined by the amount of data on which

    comparisons with uncontrolled situations and dealings in a particular case can be based.

    Comparisons with controlled dealings by other taxpayers cannot be regarded as arm's length

    comparisons.

    8.1.6 The assessment of comparability can be affected, inter alia, by:

    a) the characteristics of goods and services;

    b) the relative importance of functions performed;

    c) the terms and conditions of relevant agreements;

    d) the relative risk assumed by the taxpayer, connected enterprises and any independent

    party where such party is considered as a possible comparable;

    e) economic and market conditions; and

    f) business strategies.

    8.2 Characteristics of the property or services

    8.2.1 Differences in the specific characteristics of property or services account, at least in part, for

    differences in their value in the open market. The OECD Guidelines, at paragraph 1.19,

    mention a non-exhaustive list of features that may be relevant in comparing two products:

    Tangible property:

    Intangible property:

    Services:

    Physical features

    Form of the transaction

    Nature of services

    Quality and reliability

    Type of property

    Extent of services

    Availability

    Duration of protection

     

    Volume of supply

    Degree of protection

     
     

    Anticipated benefits from use

     

    8.2.2 The significance of the actual characteristics of a product or services being transferred in

    determining an arm's length price depends on the method applied in determining an arm's

    length price. For example, in applying the Comparable Uncontrolled Price (CUP) method, the

    actual characteristics of the goods or services are critical. On the other hand, when the

    Transactional Net Margin method is applied, the characteristics of the goods or services

    transferred are not nearly as important as the functions and risks undertaken by the relevant

    entities. Refer to paragraph 9 for a discussion on the various transfer pricing methods.

    8.3 Functions undertaken

    8.3.1 The compensation for the transfer of property or services between two independent

    enterprises will usually reflect the functions that each enterprise performs, taking into account

    the risks assumed and the assets used. In determining whether two transactions are

    comparable, the functions and risks undertaken by the independent parties should be

    compared to those undertaken by the connected persons.

    8.3.2 Economic theory predicts that when various functions are performed by a group of

    independent enterprises, the enterprise that provides most of the effort and, more particularly,

    the rare or unique functions, and assumes the most risk should earn a greater portion of the

    profit. For example, a subsidiary may be responsible for the entire assembly of a product. If the

    trademark, know-how and the selling effort rest with the parent and the subsidiary is only

    acting as a contract manufacturer, the subsidiary should be entitled to a relatively smaller

    portion of the profit (representing a fair return on the functions it performs).

    8.3.3 Most of the recommended transfer pricing methods (Cost Plus, Resale Price, Transactional

    Net Margin and Profit Split methods) focus on functions performed, risks assumed and assets

    utilised rather than on the goods or services being transferred. When applying one of these

    methods in a transfer pricing analysis, the comparability of functions performed by the member

    of the multinational and the independent entity or entities to which it is compared is very

    important. In contrast thereto the CUP method is based on a direct comparison of the price

    charged for goods or services and the characteristics of the goods or services are therefore

    significant.

    8.3.4 A practical way of evaluating functional comparability is to prepare a functional analysis. A

    functional analysis is a method of finding and organising facts about a business' functions,

    assets (including intangible property) and risks. It aims to determine how these are divided

    between the parties involved in the transaction under review.

    8.3.5 Functional analysis serves, therefore, to identify the economically significant activities

    (functions performed, assets employed and risks assumed) that are undertaken by the

    member of a multinational, and for which it should expect to be rewarded. This identifies the

    nature and characteristics of the connected party dealings that have to be priced.

    8.3.6 Functional analysis also serves to help appraise the validity of an independent firm, as a

    benchmark for appraising the behaviour of a member of a multinational. Consider, for example,

    an independent firm and a member of a multinational that both sell toasters. The independent

    firm sells at the retail level with a liability for claims under warranty. By contrast, the member of

    the multinational sells at the wholesale level with no liability for defects. In this case, the

    independent firm's functions are quite different from those of the member of the multinational

    and would not ordinarily be used as a comparable. The member of the multinational should,

    instead, attempt to locate a comparable independent firm operating at the same level of the

    market, performing similar functions and assuming similar risks.

    8.3.7 A functional analysis will help to highlight where such significant functional differences may

    exist. However, it must be noted that functional analysis is not a pricing method in its own right.

    Rather, it is a tool assisting in the selection of a transfer pricing method and the proper

    determination of an arm's length price.

    8.3.8 Functional analysis is discussed in detail in Annexure A. The extent to which functional

    analysis should be performed depends on the transactions at issue. For more involved

    transactions a functional analysis should address all of the following:

    a) An overview of the organisation, the overall structure and nature of the business

    undertaken by a member of a multinational.

    b) General commercial and industry conditions affecting the member of the multinational, an

    explanation of the current business environment and its predicted changes.

    c) Direct consideration of the transaction under review, the nature and terms of the

    transaction, economic conditions and property involved in the transaction, how the product

    or service that is the subject of the controlled transaction in question flows between the

    connected parties.

    d) Actual contractual terms of the transaction, because this may provide evidence about the

    form in which the responsibilities, risks and benefits have been assigned among those

    members.

    e) The functions undertaken by the relevant members of the multinational.

    f) The relative contributions of various functions: The number of functions performed by a

    particular member of a multinational is not decisive in determining whether that member

    should derive the greater share of the profit. It is the relative importance of each function

    that is relevant.

    g) An appraisal of risk. In the open market, this assumption of increased risk will be

    compensated for by an increase in the expected return. The risks assumed should

    therefore be taken into account in the functional analysis.

    h) It must also be considered whether a purported allocation of risk is consistent with the

    economic substance of the transaction. In this regard, the parties' conduct should

    generally be taken as the best evidence concerning the true allocation of risk. The

    functions undertaken by an entity will, to some extent, determine the allocation of risks.

    8.4 Economic circumstances

    8.4.1 Arm's length prices may vary across different markets, even for transactions involving the

    same product or service. To achieve comparability, it is important to ensure that the markets in

    which the parties operate are comparable. Any differences must either not have a material

    effect on price, or be differences for which appropriate adjustments can be made.

    8.4.2 The OECD Guidelines at paragraph 1.30, identify a number of factors relevant for comparing

    markets, including:

    a) geographic location of the market;

    b) size of markets;

    c) extent of competition in the markets;

    d) availability of substitute goods and services;

    e) transport costs;

    f) the level of the market (retail or wholesale).

    8.4.3 These factors may have particular relevance in the South African situation. Because South

    Africa is a small country, it may be difficult to obtain comparables from the South African

    market. Refer to paragraph 11.2 for a discussion of this problem.

    8.5 Business strategies

    8.5.1 Business strategies are also relevant in determining comparability for transfer pricing

    purposes. Business strategies are a legitimate aspect of arm's length operations. The arm's

    length principle, therefore, acknowledges those strategies. Business strategies would take

    into account many aspects of an enterprise, such as innovation and new product development,

    degree of diversification, risk aversion and other factors which have bearing upon the daily

    conduct of business.

    8.5.2 Business strategies could also include market penetration schemes. A taxpayer seeking to

    penetrate a new market or to expand (or defend) its market share might temporarily charge a

    lower price for its product than the price for otherwise comparable products in that market.

    Alternatively, it might temporarily incur higher costs (perhaps because of start-up costs or

    increased marketing efforts) and hence achieve lower profit levels than other taxpayers

    operating in the same market.

    8.5.3 The important issue is how one should appraise whether a business strategy that temporarily

    decreases profits in return for higher long-term profits is consistent with the arm's length

    principle. The relevant question here is whether a party operating at arm's length would have

    been prepared to sacrifice profitability for a similar period under such economic circumstances

    and competitive conditions.

    8.5.4 The Commissioner may consider a number of factors in evaluating a taxpayer's claim of

    following a strategy that temporarily reduces profits in return for higher long-term profits, for

    example, whether:

    a) the conduct of the parties is consistent with the professed business strategy;

    b) the nature of the relationship between the parties to the controlled transaction justifies that

    the taxpayer bears the costs of the business strategy;

    c) there is a plausible expectation that the business strategy will produce a return sufficient to

    justify its costs, within a period of time that would be acceptable in an arm's length

    arrangement.

    9. Acceptable Methods for Determining an Arm's Length Price

    9.1 Introduction

    9.1.1 Neither Section 31 nor the tax treaties entered into by South Africa prescribe any

    particular methodology for the purpose of ascertaining an arm's length consideration.

    Given that there is no prescribed legislative preference, the Commissioner would

    generally seek to use the methods that have been set out below.

    9.1.2 The most appropriate method in a given case will depend on the facts and

    circumstances of the case and the extent and reliability of data on which to base a

    comparability analysis. It should always be the intention to select the method that

    produces the highest degree of comparability.

    9.1.3 The choice of the most appropriate method should therefore be based on a practical

    weighting of the evidence, having regard to:

    a) the nature of the activities being examined,

    b) the availability, quality and reliability of the data,

    c) the nature and extent of any assumptions, and

    d) the degree of comparability that exists between the controlled and uncontrolled

    transactions where the difference would affect conditions in the arm's length

    dealings being examined.

    9.1.4 In cases where there are no comparables or there is insufficient information to

    determine an arm's length outcome, the method to be used should be a method that

    produces a reasonable estimate of an arm's length outcome. Such estimate must be

    based on the facts in hand.

    9.1.5 The application of the principles set out in this Practice Note may require the exercise

    of judgment. After the identification of an independent benchmark or benchmarks

    against which the pricing of a multinational is to be compared, it needs to be

    established to what extent the functions of the members of a multinational are similar

    to or differ from those of the independent benchmark(s). An element of judgment is

    required to determine the extent to which these similarities or differences have a

    material effect on the transfer price adopted by the multinational.

    9.1.6 As a general rule, the most reliable method will be the one that requires fewer and

    more reliable adjustments to be made. Taxpayers will not be required to undertake an

    intricate analysis of all the methodologies, but should have a sound basis for using

    the selected methodology. This could entail providing reasons why secondary

    methods are not appropriate.

    9.1.7 This section of the Practice Note considers the principles underlying each of the

    various transfer pricing methods. An understanding of these principles is useful for

    identifying the limitations of each method and applying the methods in practice.

    9.2 The principle methods referred to in the OECD Guidelines

    9.2.1 Several transfer pricing methods have been developed in international practice for

    determining and appraising a taxpayer's transfer prices. These methods are based on

    measuring a multinational's pricing strategies against a benchmark of the pricing

    behaviour of independent entities in uncontrolled transactions.

    9.2.2 The standard transfer pricing methods recognised by the OECD Guidelines, are:

    a) the comparable uncontrolled price method (CUP method);

    b) the resale price method (RP method);

    c) the cost plus method (CP method);

    d) the transactional net margin method (TNMM); and

    e) the profit split method.

    9.2.3 The CUP, RP and CP methods are known as the traditional transaction methods and

    the TNMM and profit split method are referred to as transactional profit methods.

    9.2.4 The Commissioner endorses the CUP, RP, CP, TNMM and profit split methods as

    acceptable transfer pricing methods, the most appropriate of these depending on the

    particular situation and the extent of reliable data to enable its proper application.

    9.3 The hierarchy of methods

    9.3.1 Section 31 does not impose a hierarchy for the transfer pricing methods. However,

    there is in effect a hierarchy, in that certain methods may provide a more reliable

    result than others, depending on the quality of available data and the taxpayer's

    circumstances.

    9.3.2 The Commissioner acknowledges that the suitability and reliability of a method will

    depend on the facts and circumstances of each case. The most reliable method will

    be the one that requires fewer and more reliable adjustments.

    9.3.3 It is essential to have an understanding of the commercial and economic reality

    underlying any particular transaction before beginning with a search for, and close

    examination of comparable transactions between unrelated enterprises in an

    application of the traditional arm's length methods.

    9.3.4 As a general rule, the traditional transaction methods are preferred. Of these

    methods the CUP method is preferred, as it looks directly to the product or service

    transferred and is relatively insensitive to the specific functions which are performed

    by the entities being compared.

    9.3.5 The RP and CP methods look at valuing the functions performed. Because these

    methods examine gross margins, operating expenses are excluded and therefore the

    impact of relative cost structures should not be material.

    9.3.6 In practice, the traditional methods may not be able to be applied, because of

    information constraints, particularly the lack of comparable uncontrolled transactions

    or published data on gross margins. Hence it may be necessary to resort to the

    transactional profits methods.

    9.3.7 Of the transactional profits methods, the TNMM is reasonably objective because

    comparables are applied. Essentially, this is either the RP or CP with varying levels

    of operating expenses incorporated into the calculations.

    9.3.8 In theory the TNMM is inferior to the RP or CP methods where sufficient information

    is available to apply all three methods, because comparing operating expenses

    requires a similar structure of business to be truly reliable. This presents a more

    difficult threshold than functional comparability.

    9.3.9 Where a taxpayer has considered a number of methods, it may be appropriate to

    document the reasons for discarding some of those methods. The availability of data

    is likely to be very important in a taxpayer's choice of method. South Africa is a small

    market and under certain circumstances this means reliable comparables may be

    difficult for taxpayers to locate. Approaches to address this problem are set out in

    paragraphs 11.2, 11.3 and 12.5 of this Practice Note.

    9.4 The CUP method

    9.4.1 Description

    In applying the CUP method, a direct comparison is drawn between the price charged for

    a specific product in a controlled transaction and the price charged for a closely

    comparable product in an uncontrolled transaction, in comparable circumstances. It

    therefore primarily focuses on the goods being transferred or service being rendered, but

    also takes into account broader business functions and economic circumstances.

    Differences between the two prices may indicate the existence of non-arm's length

    conditions and that the price in the controlled transaction may need to be substituted for

    the price in the uncontrolled transaction.

    9.4.2 Application

    The CUP method is the most direct and reliable way to apply the arm's length principle

    where it is possible to locate comparable uncontrolled transactions. A comparable

    uncontrolled price can be determined by reference to similar products or services

    transferred under similar circumstances by the taxpayer to an independent party (internal

    comparable) or by reference to similar products or services transferred under similar

    circumstances by one independent party to another (external comparable).

    The two transactions being compared will only be truly comparable if there are no

    differences between the two transactions that will have a material effect on the price, or

    if reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the effect of differences

    that may materially affect the price.

    It is important to keep in mind that two transactions will not be comparable merely

    because the product or service transferred is comparable. Regard should also be had to

    the effect on price of broader business functions and economic circumstances other

    than just the product comparability.

    Listed below are examples of where adjustments may be necessary when comparable

    products or services are transferred between independent parties or the taxpayer and an

    independent third party:

    a) terms of a transactions may differ (for example, credit terms)

    b) volumes transferred may differ significantly e.g. sell 10 tonnes to an independent

    party vs. 1000 tonnes to a connected person

    c) sell FOB to a connected person and at CIF to an independent party

    Certain adjustments could be very difficult to effect, such as differences ina)

    the quality of the products

    b) geographic markets

    c) market levels

    d) amount and type of intangible property involved

    9.4.3 Practical problems

    a) It is usually very difficult to find a transaction between independent enterprises which

    is sufficiently similar to a controlled transaction, without differences which have a

    material effect on price.

    b) Where differences exist between the controlled and uncontrolled transactions, or

    between the enterprises undertaking those transactions, it may be difficult or

    impossible to determine reasonably accurate adjustments to eliminate the effect on

    price.

    9.4.4 Example

    A South African enterprise, A, manufactures crocodile leather shoes and travel bags. The

    shoes are sold to a French subsidiary, B, which sells the shoes to unconnected exclusive

    boutiques. The credit terms to B are 90 days. A also sells the shoes to two independent

    distributors in France, C and D. The credit terms to the independent parties are 30 days. C

    sells the shoes directly to end-users and D sells the shoes to expensive shoe shops in Oxford

    and Bond Street in London. A also sells the travel bags to an independent distributor in

    France.

    Possible CUP's:

    The travel bags sold to the independent distributor in France will not constitute a CUP because

    the product is not similar to shoes and the price is not comparable.

    The shoes sold to C would also not qualify as a CUP because the level of the market is

    different. B is at a higher level in the distribution chain than C and it is unlikely to be possible

    to quantify this difference and make reliable adjustments.

    The shoes sold to D may be a valid CUP if the Paris and London markets are comparable. It

    will, however, be necessary to adjust the price for the difference in credit terms.

    9.5 The Resale Price method

    9.5.1 Description

    The resale price method is based on the price at which a product, which has been

    purchased from a connected enterprise, is resold to an independent enterprise. The

    resale price is then reduced by an appropriate gross margin, to cover the reseller's

    selling and other operating costs, and to provide an appropriate profit, depending on

    functions performed, assets used and risks assumed by the reseller. The balance may

    be regarded as the arm's length price before other adjustments in respect of, for

    example, customs duties.

    9.5.2 Application

    The resale price margin of the reseller in the controlled transaction may be determined

    by reference to the resale price margin that the entity obtains on items purchased and

    sold in comparable uncontrolled transactions, as well as by reference to the resale price

    margin obtained by one independent party selling to another.

    Functional comparability is very important and it is essential that the functions performed

    by the independent entity are comparable to the functions performed by the member of

    the multinational selling to an independent enterprise. There should be no differences,

    which have a material effect on the price, for which reasonably accurate adjustments

    cannot be made.

    In applying the resale price method, fewer adjustments are normally required for product

    comparability than under the CUP method. Minor product differences are less likely to

    have an effect on profit margins than on prices, as profit margins for similar functions

    tend to be equal, but prices for different products will be equal only to the extent that

    products are substitutes for one another. For example, a distributor performs the same

    function to sell toasters and blenders and is therefore likely to require the same profit

    margin, but blenders are not comparable in price to toasters.

    Although broader product differences can be allowed in the resale price method, product

    similarity may still be important when applying this method, for example when high value

    intangibles are involved. All the other factors affecting comparability will have to be

    considered when applying the resale price method.

    The resale price method focuses only on the external sale price to third parties and the

    gross margin required to reward the function performed by the reseller. These factors

    are not overly sensitive to differences between the cost structure of a member of a

    multinational and an independent firm. Thus, if the member of the multinational operates

    a more efficient distributorship than the independent firm, this will result in a higher net

    profit percentage when the resale price method is used, and will not influence the gross

    profit percentage.

    The resale price method is most appropriate where the reseller does not add

    substantially to the value of the product or does not posses valuable marketing

    intangibles.

    9.5.3 Practical problems

    a) The biggest problem is to determine an arm's length resale price gross margin. It is

    usually very difficult to find a transaction between independent enterprises that is

    similar to a controlled transaction and where differences do not have a material

    effect on the margin.

    b) Accounting policies also play an important role and appropriate adjustments should

    be made to ensure that the same types of costs are included for the comparison.

    The items of cost taken into account to arrive at a gross margin may differ from

    company to company.

    c) The application of this method sometimes requires access to segregated product

    data. Whilst this information may be available in respect of the controlled party being

    examined, it will usually not be available in respect of uncontrolled entities used as

    benchmarks.

    9.5.4 Example

    A South African company, manufactures pasta at its factory in Cape Town.

    Subsidiaries in Italy and Greece distribute the pasta in their relevant markets after

    packaging the pasta. The packaging is not a very complicated process since the pasta

    is shipped from South Africa in units of 500g wrapped in plastic. These individual

    packets are merely packaged in cardboard boxes by the subsidiaries.

    Application of the resale price method:

    A search on independent comparable distributors showed that these independent

    distributors obtain a gross profit margin of 37 per cent to 40 per cent. The only

    difference is that these distributors are not involved in packaging the pasta.

    The effect of the additional packaging function on the gross profit margin earned by the

    subsidiaries should be evaluated. If material, an adjustment should be made. If not

    material, the subsidiaries would also be expected to earn a gross margin of between 37

    per cent and 40 per cent.

    9.6 The Cost Plus method

    9.6.1 Description

    The cost plus method requires estimation of an arm's length consideration, by adding an

    appropriate mark-up to the costs incurred by the supplier of goods or services in a

    controlled transaction. This mark-up should provide for an appropriate profit to the

    supplier, in the light of the functions performed, assets used and risks assumed.

    9.6.2 Application

    This method is best suited to situations where:

    a) services are provided,

    b) semi-finished goods are sold between connected parties,

    c) connected persons have concluded joint facility agreements or long-term buy-andsupply

    arrangements

    The mark-up should ideally be determined with reference to the mark-up earned by the

    same supplier in uncontrolled transactions. If this is not possible, the mark-up should be

    determined by using the mark-up earned in comparable transactions by an independent

    supplier performing comparable functions, bearing similar risks and employing similar

    assets to those of the taxpayer.

    An uncontrolled transaction is comparable to a controlled transaction for purposes of the

    cost plus method if one of two conditions is met:

    a) none of the differences between the transactions being compared or between the

    enterprises undertaking those transactions materially affect the cost plus mark up in

    the open market; or

    b) reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the material effects of

    such differences.

    Fewer adjustments are needed for product comparability than under the CUP and the

    same comparability principles as discussed under the resale price method will apply to

    the cost plus method.

    9.6.3 Practical problems

    a) The application of the cost plus method presents certain difficulties. In particular,

    the determination of costs, as some companies are more effective than others and

    will incur lower costs.

    b) In addition there may be circumstances where there is no discernible link between

    the level of costs incurred and a market price.

    c) Accounting policies also play an important role and appropriate adjustments should

    be made to ensure that the same types of costs are included for the comparison.

    The types of cost included in cost to arrive at a gross margin may differ from

    company to company.

    d) The application of this method sometimes requires access to segregated product

    data. Whilst this information may be available in respect of the controlled party being

    examined, it will usually not be available in respect of the uncontrolled entities used

    as benchmarks.

    9.6.4 Example

    B, a South African holding company, is responsible for the development of all the software

    and the purchase of computer hardware to be used by its subsidiaries in Namibia and

    Botswana. It was clear from the beginning that there was a market for this kind of service

    in Africa. B also provides this service to other customers throughout Africa. The software

    and hardware required by each customer are unique and differ from the software

    developed and hardware supplied to the subsidiaries, but the functions and processes to

    provide these services are comparable.

    Application of the cost plus method

    An analysis of the income and costs in respect of the services provided to the independent

    customers, indicates that costs are recovered and gross profit of between 22 per cent and

    25 per cent is achieved.

    B should therefore charge its subsidiaries at cost plus between 22 per cent and 25 per

    cent for the performance of the information technology function.

    9.7 Transactional Net Margin method (TNMM)

    9.7.1 Description

    The TNMM examines the net profit margin that a taxpayer realises from a controlled

    transaction, relative to an appropriate base, for example cost, sales or assets. This ratio is

    referred to as a profit level indicator. The profit level indicator of the tested party is

    compared to the profit level indicator(s) of comparable independent parties.

    9.7.2 Application

    Although the TNMM is classified as a transactional profit method, it is more closely aligned

    to the CP and RP methods than to the profit split method. As with the CP and RP

    methods, the TNMM focuses on the functions performed by an enterprise. The difference

    is that the TNMM compares net profit rather than gross profit.

    The TNMM is, however, considered less reliable than the traditional transaction methods.

    This is because the net margins which are used in the TNMM are very sensitive to the

    relative cost structures of the entities being compared, as they include operating expenses

    in their calculations.

    For example, if a multinational operates a more efficient distributorship than the

    independent firm, the application of the TNMM would result in a lower net profit being

    determined for the distributorship than if the RP method were used. Thus, unless an

    adjustment could be made to reflect the relative efficiency of the firms being compared,

    use of the TNMM would not provide a reliable result.

    In order to maximise the reliability of the TNMM, the member of the multinational and the

    independent firm being compared would need to be structurally similar. In practice, firms

    are structurally unique and comparisons of indicators between firms will tend to be less

    reliable than comparisons made at the gross margin level. For this reason the TNMM,

    along with the profit split method are considered to be methods of last resort in

    international practice.

    This observation does not preclude the TNMM from being used. It must be recognised that

    reliable information on gross margins may be difficult, if not impossible, to obtain. Thus

    information constraints may dictate the TNMM as the only practical approach in many

    cases.

    The connected party (tested party) whose profit level will be compared to the profit level of

    the independent parties, will usually be the party for which reliable data on the most

    closely comparable transactions can be identified. It is also usually the enterprise that is

    the least complex and that does not own valuable intangible property.

    9.7.3 Practical problems

    a) The net margin of a taxpayer can be affected by factors that do not necessarily have an

    influence on price or gross margins, thereby reducing the reliance that can be placed on

    the results in applying the TNMM.

    b) Information about the taxpayer, required to apply the TNMM may not be available at the

    time of determining an arm's length price. It may, for example, not be possible to

    determine the net margin that will result from the controlled transaction.

    c) Information on the uncontrolled transaction may not be available.

    d) As with the CP and RP methods, the TNMM is a one-sided analysis, as it does not

    consider the effect of the determined price on the other party to the transaction. However,

    because operating expenses affect the calculations, the result for the TNMM is likely to be

    less reliable than that determined under the other methods. It is important, therefore, to

    check that the profit resulting from applying the TNMM is consistent with what one may

    expect, based on first principles.

    e) It is often difficult to determine a transfer price once an appropriate margin has been

    determined.

    9.7.4 Example

    CCP is a manufacturer of dehydrated food. Its products are distributed by subsidiaries

    throughout Europe. CCP does not sell to independent distributors at all and no comparables

    could be located that would allow the application of the CUP, cost plus or resale price

    methods. The profit split method is not applicable and the only remaining method is thus the

    TNMM.

    Research on comparable independent companies resulted in the determination of an arm's

    length range of 15 per cent to 18 per cent. This percentage is determined by expressing

    operating profit as a percentage of turnover. After adjustments were made for differences

    between CCP and the comparable independent companies, in respect of stock holding and

    debtors days outstanding, the range of arm's length margins is 17,5 per cent to 19 per cent.

    The transfer price for the sale of the dehydrated food from CCP to its subsidiaries should thus

    be set at a level that will result in operating profit as a percentage of turnover of between 17,5

    per cent and 19 per cent.

    9.8 The Profit Split method

    9.8.1 Description

    The first step in the profit split method is to identify the combined profit to be split between

    the connected parties in a controlled transaction. In general, combined operating profit is

    used, ensuring that both income and expenses of the multinational are attributed to the

    relevant connected person consistently.

    That profit is then split between the parties according to an economically valid basis

    approximating the division of profits that would have been anticipated and reflected in an

    agreement made at arm's length.

    9.8.2 Application

    The profit split method is usually applied where transactions are so interrelated that they

    cannot be evaluated separately. Under similar circumstances, independent enterprises

    may decide to set up a form of partnership and agree to some form of profit split.

    Two alternative approaches to the profit split method are outlined in the OECD Guidelines.

    Under both approaches, the first step is to determine the combined profit attributable to the

    parties to the transaction. The combined profit is then allocated as follows:

    Under the residual profit split approach, each of the parties to the transaction is

    assigned a portion of profit according to the basic functions that it performs. The

    residual profit or loss is then allocated between the parties on the basis of their

    relative economic contribution in respect of the amount to be allocated.

    Under the contribution analysis approach, it is generally the combined operating

    profit (profit before interest and tax) that is divided between the parties on the

    basis of the relative contribution of each party to that combined gross profit.

    However, paragraph 3.15 of the OECD Guidelines notes that these approaches are not

    necessarily exhaustive or mutually exclusive. There may be alternative ways to split a

    profit to achieve a reliable arm's length result.

    As is explained in paragraph 3.17 of the OECD Guidelines it may, in some circumstances,

    be appropriate to split gross profits (as opposed to operating profits) between the

    connected parties and then deduct the operating expenses incurred by or attributable to

    each relevant enterprise. The example used in paragraph 3.17 of the OECD Guidelines is

    the case of a multinational that engages in highly integrated world-wide trading operations

    involving various types of property. It may be possible to determine the enterprises in

    which expenses are incurred or attributed, but not to accurately determine the particular

    trading activities to which those expenses relate. In such case it may be appropriate to

    split the gross profit from each trading activity and then deduct from the resulting overall

    gross profit the operating expenses incurred by or attributable to each enterprise.

    The allocation of gross profit should be consistent with the location of activities and risks.

    Care must be taken to ensure that the expenses incurred by or attributable to each

    enterprise are consistent with the activities performed and risks assumed by the relevant

    entities.

    a) Residual Profit Split Analysis

    The residual profit split approach first provides both the parties to the transaction with

    a basic return, based on what independent firms would obtain for performing similar

    functions and undertaking similar risks. Applying other transfer pricing methods, such

    as a cost plus method or a resale price method, could also achieve this.

    The residual profit remaining after the first stage division would be allocated among

    the parties, in accordance with the way in which this residual would have been divided

    between independent enterprises. Facts and circumstances that could influence the

    profit allocation in the second stage include the parties' contributions of intangible

    property and relative bargaining positions.

    This requires a judgment about what factors contribute to the residual profit, and their

    relative contribution. For example, it may be determined that the process development

    and the marketing are the only relevant contributors to the residual profit and that each

    contributes 50 per cent to that profit. A 50:50 split of the residual profit between the

    manufacturer and the retailer would then be justified.

    There is no definitive guide on how the relative contribution of the parties should be

    measured. It is quite likely that the transaction between the parties will be unique, so

    there will be no external benchmark against which to test the reliability of the

    assessment of relative contributions. In practice, the assessment of relative

    contribution may, of necessity, need to be a somewhat subjective measure, based on

    the facts and circumstances of each case.

    b) Contribution analysis

    Multinationals are organisationally different from comparable domestic enterprises.

    Large integrated multinationals may have the benefit of cost savings attributable to the

    scale of their operations, otherwise known as economies of scale. Such savings are

    not necessarily available to independent enterprises. For example, the administration

    costs incurred by a multinational which both manufactures and retails toasters are

    likely to be less than the aggregated costs faced by two separate firms, one of which

    manufactures toasters, and the other of which retails them. In the absence of

    intangibles, the price determined under the cost plus method would then be higher

    than the price determined under the resale price method. This means that there would

    be a negative residual if the residual profit split approach were to be used.

    Economies of scale is not an aspect which can readily be evaluated in a traditional

    arm's length analysis. However, it is an important factor that needs to be addressed

    when determining whether a multinational's transfer prices are consistent with the

    arm's length principle.

    One approach to this problem may be to use the contribution analysis approach.

    Under this approach, the combined gross profit of the two parties to a transaction is

    allocated between them, on the basis of their relative contribution to that profit. This

    differs from the residual profit split approach, in that basic returns are not allocated to

    each of the parties to the transaction before the profit split is made.

    9.8.3 Practical problems

    a) The application of the profit split method relies on access to world-wide group data,

    which may be difficult to obtain.

    b) The allocation of profits is subjective.

    c) This method may result in a less reliable measure of the arm's length price than an

    analysis under one of the other methods.

    9.8.4 Example

    A, a South African manufacturer of mining equipment, acquired B, a company located

    in Namibia. B has an established distribution network in Namibia and the rest of Africa

    and has good contacts at mines in the region. A would not have been able to sell its

    product without involving B's contacts. Before the acquisition of the B, A and the

    company considered entering into a joint venture agreement and were negotiating a

    profit split of 40 per cent for A and 60 per cent for B.

    Application of the profit split method

    There are no comparables which would allow the application of the CUP, resale price

    or cost plus methods. Based on the negotiations before the acquisition of B by A, it was

    decided to apply the profit split method to arrive at arm's length prices. Because of the

    importance of B's contacts and distribution network, and the other factors taken into

    account during the negotiation phase, it was decided that the transfer price at which the

    product should be sold to the B should be set at a level that will result in a 40 : 60 profit

    split if the relevant factors remain unchanged.

    10. Documentation

    10.1 The Act

    10.1.1 Sections 74, 74A, 74B, 74C, 74D and 75 of the Act deal comprehensively with the

    information and documents of the taxpayer and the access of SARS to such

    information and documents, as well as the supporting documentation required when

    submitting returns. These provisions are also applicable to transfer pricing

    investigations. In addition, section 69 of the Act also enables the Commissioner to

    require any person to furnish the information he may require.

    10.1.2 The Commissioner, for the purpose of obtaining full information in respect of the

    income of a taxpayer or of any part thereof, may require the taxpayer or any other

    person to produce for examination by the Commissioner, or by any person appointed

    by him, at such time and place as may be determined by the Commissioner, any

    «documents» or «information» (as defined in Section 74(1)) which the Commissioner

    may require. If any document is not in one of the official languages, the

    Commissioner may, by written notice, require the taxpayer to, at his own expense,

    produce a translation in one of the official languages, prepared and certified by a

    sworn translator or another person approved by the Commissioner.

    10.1.3 Section 75(1)(f) requires all records (namely ledgers, cash-books, journals,

    cheque-books, bank statements, deposit slips, paid cheques, invoices, stock lists, all

    other books of account and data created by means of a computer relating to any

    trade carried on by the taxpayer), as well as recorded details from which the

    taxpayer's returns were prepared, for assessment of taxes, to be retained for a period

    of four years from the date on which the return relevant to the last entry in any of the

    above-mentioned records was received by the Commissioner.

    10.1.4 The purpose of this section of the Practice Note is to cover the broad issues relating

    to the types and extent of documentation which taxpayers are advised to keep, to be

    able to demonstrate how their methods and prices satisfy the arm's length principle.

    10.2 The need for documentation

    10.2.1 Although there is no explicit statutory requirement to prepare and maintain transfer

    pricing documentation, it is in the taxpayer's best interest to document how transfer

    prices have been determined, since adequate documentation is the best way to

    demonstrate that transfer prices are consistent with the arm's length principle, as

    required by section 31.

    10.2.2 A taxpayer electing not to prepare transfer pricing documentation is at risk on two

    counts. Firstly, it is more likely that the Commissioner will examine a taxpayer's

    transfer pricing in detail if the taxpayer has not prepared proper documentation.

    Secondly, if the Commissioner, as a result of this examination, substitutes an

    alternative arm's length amount for the one adopted by the taxpayer, the lack of

    adequate documentation will make it difficult for the taxpayer to rebut that

    substitution, either directly to the Commissioner or in the Courts.

    10.2.3 Also, if taxpayers have not maintained appropriate records, the process of checking

    compliance with the arm's length principle becomes far more difficult and the

    Commissioner's officials are forced to rely on less evidence on which to apply a

    method, thus requiring a greater degree of judgment.

    10.2.4 In addition there are practical reasons why taxpayers would be well advised to keep

    contemporaneous (at or close to the time the transaction occurs) documentation. The

    income tax return for companies (IT 14) requires taxpayers to supply certain specific

    information regarding transactions entered into between connected persons. It is not

    possible for a taxpayer to comply with these requirements if the taxpayer has not

    addressed the question of whether its dealings comply with the arm's length principle.

    10.2.5 Thus, if a taxpayer can demonstrate that it has developed a sound transfer pricing

    policy in terms of which transfer prices are determined in accordance with the arm's

    length principle by documenting the policies and procedures for determining those

    prices, the Commissioner is more likely to conclude that its transfer pricing practices

    are acceptable and the risk of possible adjustments will be diminished.

    10.2.6 On the other hand, preparing documentation is time-consuming and expensive. It will

    therefore not be expected of taxpayers to go to such lengths that the compliance

    costs related to the preparation of documentation are disproportionate to the nature,

    scope and complexity of the international agreements entered into by taxpayers with

    connected persons.

    10.3 Documentation guidelines

    10.3.1 The documentation guidelines set out below broadly follow Chapter V of the OECD

    Guidelines. According to paragraph 5.4 of the OECD Guidelines, the taxpayer's

    process of considering whether transfer pricing is appropriate for tax purposes should

    be determined in accordance with the same prudent business management principles

    that would govern the process of evaluating a business decision of a similar level of

    complexity and importance. The Commissioner would expect taxpayers to have

    created, referred to and retained documentation in accordance with this principle.

    10.3.2 An important question is what documentation should taxpayers prepare if they are to

    demonstrate compliance with the arm's length principle. Unfortunately, it is not

    possible to specify a comprehensive pre-defined set of documentation requirements

    that meet the requirements of all taxpayers, because appropriate documentation

    depends on each taxpayer's specific facts and circumstances. This Practice Note

    can, therefore, do no more than set out factors that should be considered by

    taxpayers in determining an appropriate level of documentation for their specific

    circumstances.

    10.3.3 In determining an arm's length price, a taxpayer would generally go through a

    process which will usually include some form of a functional analysis and information

    gathering on relevant comparables. This would be expected to point to some

    appropriate method under which the arm's length price would be determined. Once

    the appropriate method has been determined, the process becomes one of applying

    the relevant data to determine the arm's length process.

    10.3.4 As a general rule the Commissioner considers that taxpayers should

    contemporaneously document the process they have followed and their analysis in

    determining transfer prices, in their efforts to comply with the arm's length principle.

    This should include some justification of why those transfer prices are considered to

    be consistent with the arm's length principle.

    10.3.5 The arm's length principle imposes requirements on connected parties that

    independent parties dealing at arm's length would not have. For example,

    independent firms are not required to justify the price of their transactions for tax

    purposes, but members of multinationals are required to justify the price adopted in

    their controlled transactions, to evidence compliance with the arm's length principle.

    Taxpayers may therefore have to prepare or refer to written materials which they

    would not otherwise prepare or refer to, such as documents from foreign connected

    persons.

    10.3.6 The Commissioner will rely as much as possible on documentation that should be

    created in the ordinary course of business and of setting a transfer price. This documentation will generally address the following:

    a) identification of transactions in terms of international agreements entered into

    with connected persons and the extent of any other commercial or financial

    relations with connected persons which fall within the scope of Section 31;

    b) copies of the international agreements entered into with connected persons;

    c) a description of the nature and terms (including prices) of all the relevant transactions (including a

    series of transactions and any relevant off-setting transactions);

    d) the method that has been used to arrive at the nature and terms of the relevant

    transactions (including the functional analysis undertaken and an appraisal of potential

    comparables);

    e) the reasons why the choice of method was considered to be the most appropriate

    to the relevant transactions and to the particular circumstances;

    f) an explanation of the process used to select and apply the method used to

    establish the transfer prices and why it is considered to provide a result that is

    consistent with the arm's length principle;

    g) information relied on in arriving at the arm's length terms such as commercial

    agreements with third parties, financial information, budgets, forecasts etc.

    h) details of any special circumstances that have influenced the price set by the

    taxpayer.

    10.3.7 At the outset of a transfer pricing review the Commissioner would expect the

    taxpayer to identify:

    a) which goods or service, if any, are considered most comparable to the goods or

    services being reviewed;

    b) its major competitors;

    c) the competitors the taxpayer considers most comparable; and

    d) the methodologies used and why they should be considered appropriate in the

    taxpayer's particular circumstances.

    10.3.8 Taxpayers may be asked to provide the Commissioner with relevant documentation

    created when the international agreement was contemplated and at the time when

    the agreement was entered into. Where there is inadequate contemporaneous

    documentation of arm's length international dealings, between connected parties, it

    will clearly be more difficult for companies to convince the Commissioner that the

    dealings took place on an arm's length basis.

    10.3.9 Taxpayers under investigation would be expected to provide relevant documents,

    explanatory material and other information to which the company has access or could

    reasonably be expected to have access. The nature of the documentation likely to be

    sought includes relevant pricing policies, product profitabilities, relevant market

    information (such as sales forecasts and market characteristics), the profit

    contributions of each party and an analysis of the functions, assets, skills and the

    degree and nature of the risks involved for the various parties.

    10.3.10 In the event that contemporaneous documentation does not exist, companies should

    review their pricing policies against the guidelines set out in this Practice Note and

    satisfy themselves that they accord with the arm's length principle and that dealings

    with connected persons have been carried out on that basis. It is recommended that

    documentation be prepared in respect of transactions entered into from July 1995.

    For future transactions documents should be prepared not later than the date of

    submission of a tax return affected by these transactions.

    11. Practical Considerations

    11.1 Introduction

    11.1.1 The fixing of transfer prices is a complex process. Many factors will have an impact on an

    arm's length transfer price. The purpose of this Practice Note is to highlight some of the

    practical issues that may arise in fixing arm's length prices for the transfer of goods or

    services between connected persons in terms of transactions as envisaged in section 31 of

    the Act.

    11.2 The availability of information

    11.2.1 In the light of the difficulties which may be encountered in obtaining information on

    uncontrolled transactions in South Africa, the Commissioner will accept the use of foreign

    country comparables (e.g., data from the Australian, United Kingdom and United States

    markets) in taxpayers' transfer pricing analyses. However, taxpayers using such comparables

    would be expected to assess the expected impact of geographic differences and other factors

    on the price.

    11.2.2 For example, data may be available to indicate that the gross margin paid to distributors of a

    particular product in the United Kingdom is 20 per cent. This does not mean that 20 per cent

    will necessarily be an appropriate gross margin for South African distributors. There are a

    number of factors which may indicate an alternative gross margin to be more appropriate. For

    example:

    a) Consumer preferences may result in different retail prices for a product in the two

    countries. This raises the question of which party to the transaction should capture any

    premium in price.

    b) Higher transport costs may be associated with one of the markets. The relative gross

    margins may be affected by who bears this cost.

    c) The relative competitiveness of the distribution industries in South Africa and the United

    Kingdom may differ. This could result in lower gross margins being paid in the more

    competitive market.

    d) There may be differences in accounting standards that, if not adjusted for, could distort the

    relative margins of the parties being compared.

    11.2.3 Thus, while foreign comparables may be useful, taxpayers will need to exercise caution to

    ensure that appropriate adjustments reflect differences between the South African and

    foreign markets.

    11.3 Determining the party to be evaluated in a controlled transaction

    11.3.1 From a South African perspective, the focus should be primarily on functions performed by

    the South African member, as the basis for determining and applying an appropriate pricing

    method.

    11.3.2 However, there may be instances where, based on a taxpayer's circumstances and the

    information available, it would be appropriate for the foreign party to a transaction to be

    evaluated in determining the most reliable measure of the arm's length price. This would be

    the case where the foreign party does not own intangible property, or does not perform any

    unique functions. For example, if the other party were a contract distributor, the obvious

    choice of method, based on the activities of that distributor, would seem to be the resale price

    method. In such instances the taxpayer will need to consider its ability to obtain reliable

    information about comparable transactions from which to determine an arm's length price.

    11.3.3 From the Commissioner' perspective, the important point is that a pragmatic approach is

    required. In determining which party to a transaction should be used as the party to be

    evaluated, taxpayers should seek a practical solution that leads to a reliable determination of

    the arm's length amount.

    11.3.4 However, taxpayers should be aware that the Commissioner would generally prefer using the

    South African party as the party to be evaluated, in appraising whether a taxpayer's transfer

    prices are arm's length. It is, therefore, important that if a taxpayer uses a foreign party as the

    party to be evaluated, the price determined is also considered in relation to the South African

    operations, to ensure that it results in an appropriate return for those operations.

    11.4 Determination of an arm's length range

    11.4.1 As transfer pricing is not an exact science, the application of the most appropriate method or

    methods will often result in a range of justifiable transfer prices.

    11.4.2 An arm's length range is arrived at by applying a transfer pricing method to multiple

    comparable data, or from applying different transfer pricing methods. Deciding on the price

    within a range would involve a degree of judgment.

    11.4.3 A number of considerations should be taken into account when determining an arm's length

    range. The arm's length range would be determined using only comparable uncontrolled

    dealings that have been, or will be, adjusted to a level of comparability similar to the

    controlled dealings.

    11.4.4 Where a single method is applied, it should be capable of being applied with similar accuracy

    and reliability to each element of data constituting the range, having regard to all the factors

    relevant to comparability.

    11.4.5 Where there is substantial divergence between the data in the range, it is doubtful whether all

    the data in the range are truly arm's length outcomes. In such cases any adjustments made

    for material differences in comparability, as well as the method itself, should be reviewed.

    11.4.6 There would be more confidence in ranges that are established by the use of different

    methods if those ranges, when compared, reflect common results.

    11.4.7 A high level of comparability is required in order to apply a traditional transaction method

    (CUP, CP, and RP methods). When using these methods, an outcome that falls within a

    properly constructed arm's length range should be regarded as being arm's length, if the data

    used to construct the range is truly comparable. However, if the transaction falls outside the

    arm's length range, it is a matter of judgment as to where in the range the adjustment should

    be effected. The Commissioner concurs with the view of the OECD that the adjustment

    should reflect the point in the range that best accounts for the facts and circumstances of the

    controlled transaction. However, in the absence of persuasive evidence for the selection of a

    particular point in the range, the Commissioner may select the mid-point in the range.

    11.4.8 When applying a method other than a traditional transaction method, arm's length ranges will

    be evaluated thoroughly. The approximations used in applying these other methods which

    rely on broader measures of comparability can result in extensive ranges, some of which may

    not be sufficiently accurate to permit the general statement that any point in the range may be

    regarded as arm's length.

    11.5 Use of multiple year data

    11.5.1 In order to obtain a complete understanding of the facts and circumstances surrounding the

    controlled transaction, it would be useful to examine data from the year under examination as

    well as prior years.

    11.5.2 In the case of both the tested party and the uncontrolled comparables, multiple year data

    should be used, to take account of the effect of product and business cycles and short-term

    economic conditions.

    11.6 Confirming transfer prices through multiple methods

    11.6.1 There are conceptual links between each of the transfer pricing methods. This means that

    there should be a general consistency between transfer prices determined under each of the

    methods.

    11.6.2 One of the taxpayer's key aims in transfer pricing should be to convince the Commissioner

    that its transfer prices are set at arm's length. To this end, a taxpayer's transfer pricing

    practices may be more credible if they are supported by analyses under one or more

    secondary methods. However, in accordance with paragraph 1.69 of the OECD Guidelines

    the Commissioner does not as a rule require the application of more than one method, as this

    could place a significant burden on taxpayers.

    11.6.3 A taxpayer need not go to the same level of detail to demonstrate a price under more than

    one method. A brief analysis under one or more alternative methods that supports a well

    established and documented transfer pricing policy, determined under a primary pricing

    method, will add further credibility to that transfer pricing policy.

    11.6.4 The decision to apply more than one method will depend on circumstances such as the

    availability and reliability of comparables and the taxpayer's assessment of the risk and degree

    of security required in its transfer pricing policies. The complexities of real life business

    situations may also force a taxpayer to apply more than one method, or even a mixture of

    methods, to determine an arm's length price. Therefore, the use of more than one method will

    be justified in the case of very complicated transactions.

    11.7 Materiality in a practical assessment of comparability

    11.7.1 The determination of an arm's length price is a practical exercise and should not deal with

    immaterial differences.

    11.7.2 The purpose of a functional analysis is to understand the qualitative nature of the functions,

    assets and risks, to facilitate a comparison with other enterprises with similar functions, assets

    and risks. Allocating actual income to specific functions, assets and risks may lead to

    unnecessary complexities in analysis.

    11.7.3 Instead, many factors should be assessed as part of the business risks and comparisons

    made based on those factors. The application of the transfer pricing methods is ultimately

    concerned with creating an analysis that is capable of producing a quantifiable result. Some

    factors that cannot be quantified may need to be addressed indirectly instead.

    11.8 Interest-free loans to non-residents

    Residents of the Republic making loans to non-resident individuals, trusts or companies often

    charge no interest on the loans and no repayment conditions are agreed upon. In exercising

    his discretion in terms of section 31(2) to adjust the consideration in respect of the granting of

    the financial assistance, the Commissioner will take into account the amount of income of the

    non-resident which is taxed in the Republic in terms of the provisions of section 9D, the

    impact of the transaction on the tax base of any of the taxes imposed under any of the Acts

    administered by the Commissioner, the business activities of the non-resident and the ruling

    interest rates in the Republic as well as the country of residence of the non-resident

    who/which borrowed the funds.

    11.9 Losses incurred by a member of a multinational

    11.9.1 If a taxpayer is incurring losses when any of the members of the multinational which has an

    interest in the goods provided or services rendered, are profitable, it may imply that this entity

    is not receiving adequate compensation from the multinational of which it is part in relation to

    the benefits derived by that group from its activities. The following may be legitimate reasons

    for incurring losses:

    a) huge start-up costs

    b) unfavourable economic conditions

    c) inefficiencies

    d) temporary strategic decisions

    However, independent enterprises would not be prepared to tolerate losses that continue for

    an extended period of time. Since the extent to and conditions in terms of which losses will

    be tolerated by independent parties is the benchmark in setting and evaluating transfer

    prices, prices that result in losses should be compared to what comparable independent

    parties would accept in similar circumstances.

    11.10 Recognition of actual transactions undertaken

    11.10.1 As a general point of departure an examination of controlled transactions will be based on

    the transactions actually undertaken by the connected persons.

    11.10.2 In accordance with paragraph 1.37 of the OECD Guidelines it will, in certain circumstances,

    be appropriate to disregard the structure of the controlled transaction entered into by a

    taxpayer. This will be the case where the economic substance of a transaction differs from its

    form. The Commissioner will, therefore, evaluate the substance of actual transactions to

    determine whether the transactions were structured in a way that would never have taken

    place between independent enterprises. An arm's length price should reflect the actual

    functions performed, risk assumed and assets used.

    11.10.3 In terms of paragraph 1.37 above, the structure adopted by a taxpayer may also be

    disregarded where the form and substance of the transaction agree, but viewed in their

    totality, the arrangements made in relation to the transaction differ from those which would

    have been adopted by unconnected persons behaving in a commercially rational manner and

    the actual structure impedes the Commissioner from determining the appropriate transfer

    price.

    11.11 Evaluation of separate and combined transactions

    11.11.1 Ideally, to arrive at the most precise approximation of fair market value, the arm's length

    principle should be applied on a transaction-by-transaction basis. However, there are often

    situations where separate transactions are so closely linked or continuous that they cannot be

    evaluated separately. The OECD Guidelines, at paragraph 1.42, cite the following examples:

    a) some long-term contracts for the supply of commodities or services

    b) rights to use intangible property

    c) pricing a range of closely-linked products (for example in a product line) when it is

    impractical to determine pricing for each individual transaction

    d) the licensing of manufacturing know-how and the supply of vital components to a

    connected manufacturer.

    11.11.2 In such cases, it may be appropriate to determine the arm's length price based on some

    "basket of goods" or combination of transactions.

    11.11.3 However, the converse may also be true. There will be cases where a multinational

    packages as a single transaction and establishes a single price for a number of benefits, such

    as licences for patents, know-how and trademarks, the provision of technical and

    administrative services, and the lease of production facilities. This type of arrangement is often

    referred to as a package deal. In these cases, it may be necessary to consider separately the

    component transactions of the package deal. This may occur when it is either inappropriate or

    not feasible to evaluate the package as a whole.

    11.11.4 The OECD Guidelines note, at paragraph 1.44, that a key principle to be followed in

    considering whether the transfer pricing should be determined for a combination of

    transactions or on a package basis is that the Revenue Authority should treat the transaction

    between connected parties in the same way that it would treat a similar deal between

    independent enterprises. Taxpayers should therefore be prepared to show that any package

    deal or combination of transactions reflects appropriate transfer pricing. Functions actually

    performed and all aspects of the transaction must, however, be taken into account in

    substantiating the transfer price.

    11.12 Intentional set-offs

    11.12.1 Intentional set-offs occur when one connected enterprise provides a benefit to another that

    is, to some degree, balanced by another benefit received from that enterprise. Such

    arrangements may sometimes occur between independent enterprises and should be

    assessed in terms of the arm's length principle.

    11.13 Arrangements common between group-companies

    11.13.1 The mere fact that certain arrangements are common between members of a multinational,

    will not result in the arrangement being regarded as an arm's length arrangement. The

    arrangement will have to be tested against similar arrangements entered into by independent

    companies in similar circumstances.

    11.13.2 A particular transaction cannot be regarded as an arm's length arrangement merely because

    it is an arrangement that can only be entered into between connected parties. The fact that

    unrelated parties would not have entered into similar arrangements will often confirm the

    non-arm's length nature of the transaction.

    11.14 Real bargaining at the time the transaction was entered into

    11.14.1 The arm's length principle is modelled on notions of comparison and predication about what

    independent parties dealing at arm's length either did or might reasonably be expected to have

    done in the taxpayer's circumstances. It is therefore relevant to consider whether any

    comparative analysis was done and to what extent the taxpayer relied thereon. This

    necessarily involves examination of the outcome of the transaction and is not confined to an

    examination of the process. One of the many factors to be taken into account to determine

    whether a transfer price is an arm's length price is to establish whether the connected persons

    actually entered into a bargaining process before fixing the relevant transfer prices.

    11.14.2 Real bargaining between connected parties would be expected to be achieved where the

    conditions in which the bargaining is undertaken are similar to those that would exist between

    unrelated parties dealing at arm's length. Conditions for arm's length dealings are sometimes

    fulfilled by members of company groups where the members have a considerable amount of

    autonomy so that they can, and indeed often do, bargain with each other in a manner similar

    to that of independent entities.

    11.14.3 Listed below are a few of the factors which, depending on the particular case, may lend

    support to arguments that conditions for real bargaining between connected parties were

    similar to those existing between unrelated parties dealing with each other at arm's length:

    a) members of multinationals being allowed to acquire goods and services from unconnected

    persons where the price is lower;

    b) members of multinationals being allowed to supply goods and services to unconnected

    persons where the price is higher;

    c) each entity having its own profit and cost responsibility and «user pays» principles applying

    in relation to goods and services provided between the entities;

    d) manager remuneration is either significantly or wholly connected to the economic

    performance of the individual entity and there is no scope for rewarding performance

    detrimental to the individual entity, but which is of overall advantage to the group; and

    e) the parties prepared documentation during the negotiation phase similar to the

    documentation independent parties dealing at arm's length would have used in

    comparable circumstances.

    11.14.4 Real bargaining between connected parties would not usually be expected to be achieved

    where:

    a) the same directors, officers or representatives handled the negotiations on behalf of all

    the connected persons; or

    b) one party may have directed the negotiations or determined the outcome of the dealings

    of the connected persons.

    11.15 The use of hindsight

    11.15.1 The use of hindsight is inconsistent with the arm's length principle in setting or reviewing a

    transfer price. At arm's length, events occurring after a taxpayer has determined its prices

    would not affect the determination of those prices, unless they could be reasonably predicted

    at the time those prices were set.

    11.15.2 The Commissioner's appraisal of a taxpayer's transfer prices will, as a starting point, focus

    on the conditions under which the taxpayer was operating at the time the relevant transaction

    occurred. An examination of relative profits from a controlled transaction over a period of time

    will, in itself, not form the basis for a transfer pricing adjustment, but may, however, form the

    basis for the Commissioner to identify cases for potential investigation.

    11.15.3 The appropriate use of data from periods subsequent to a transaction being examined is

    discussed in the OECD Guidelines at paragraph 1.51:

    «Data from years following the year of the transaction may also be relevant to the analysis of

    transfer prices, but care must be taken by tax administrations to avoid the use of hindsight.

    For example, data from later years may be useful in comparing product life cycles of

    controlled and uncontrolled transactions, for the purpose of determining whether the

    uncontrolled transaction is an appropriate comparable to use in applying a particular method.

    Subsequent conduct by the parties will also be relevant in ascertaining the actual terms and

    conditions that operate between the parties.»

    11.15.4 Hindsight may therefore be valuable for appraising the reliability of comparables used by a

    taxpayer in its transfer pricing analysis. However, this does not only benefit the

    Commissioner. It may be that a taxpayer's transfer pricing policy is more persuasive if data of

    actual transactions supports the taxpayer's comparables. Hindsight is also a valuable tool in

    the periodic review of the continuing applicability of methods used to determine arm's length

    prices.

    11.15.5 The availability and use of contemporaneous documentation in a taxpayer's transfer pricing

    analysis will also reduce the likelihood of the Commissioner using hindsight in an appraisal of

    the taxpayer's transfer prices.

    11.16 «Safe harbours»

    11.16.1 It may be argued that the difficulties in applying the arm's length principle would be alleviated

    by providing circumstances in which taxpayers could follow a simple set of rules under which

    transfer prices would be automatically accepted by the Commissioner. Such provisions would

    constitute safe harbours.

    11.16.2 In this context, taxpayers may also erroneously be of the opinion that the adoption of an

    arm's length principle implies that members of groups need only cover their variable costs

    and make some contribution to fixed costs, or return a profit (however marginal) from their

    activities to avoid transfer pricing challenges from the Commissioner.

    11.16.3 Various factors such as administrative simplicity, certainty and compliance relief support the

    use of safe harbours. However, there are various disadvantages to the setting of safe

    harbours. Most importantly, the introduction of safe harbours can produce results that may be

    inconsistent with the arm's length principle.

    11.16.4 In paragraph 4.123 the OECD Guidelines warn against the use of safe harbours. The

    Commissioner supports this view.

    11.17 The effect of government policies

    11.17. 1 As a general rule, government interventions such as price control, interest control and

    exchange control should be treated as conditions of the market in a particular country.

    Government policies should be taken into account in evaluating a transfer price in a particular

    market, to the extent that the policies affect the manner in which prices are determined by

    comparable independent enterprises.

    11.18 Four-step approach

    11.18.1 Practical transfer pricing generally involves following a process to determine arm's length

    transfer prices.

    11.18.2 The Australian Taxation Office (Taxation Ruling 98/11, Chapter 5) has designed a four-step

    approach as a useful tool for taxpayers to develop the methodology and documentation

    needed to support the evaluation of their transfer prices. The Commissioner endorses the

    four-step process as a useful tool.

    11.18.3 The process will be especially useful if the nature of the international dealings is fairly

    extensive and necessitates a thorough analysis.

    11.18.4 A summary of this approach is set out in Annexure B. Taxpayers are, however, not obliged

    to use it in determining their transfer prices. This methodology is as follows:

    a) Step 1: Understanding the cross-border dealings between connected persons in the

    context of the taxpayer's business and assessing the risk

    b) Step 2: Selecting the appropriate transfer pricing method

    c) Step 3: Applying the transfer pricing method

    d) Step 4: Calculating the arm's length price in accordance with the selected method.

    12. The Commissioner's Approach to Transfer Pricing Reviews, Audits and Investigations

    12.1 Introduction

    12.1.1 Depending on the facts applicable to each individual case, the Commissioner intends to

    follow the general guidelines set out in this Practice Note. The discussion below focuses on

    various practical issues that have not yet been addressed above:

    12.2 The Commissioner' access to and use of information

    12.2.1 There are various sources from which the Commissioner can obtain information. The first is

    from the taxpayer, by way of enquiries into its transfer pricing practices. Alternatively,

    information may be sought from sources external to the taxpayer, such as:

    a) other taxpayers within the same or similar industry;

    b) financial databases, publicly available industry information, the Internet, etc. This includes

    information on comparable foreign entities;

    c) other jurisdictions (through the exchange of information provisions contained in tax

    treaties).

    12.3 Use of publicly undisclosed information

    12.3.1 In the context of a review of a taxpayer's voluntary compliance with the transfer pricing rules,

    the Commissioner's primary source for obtaining information will be from the taxpayer itself.

    However, it should be remembered that the Commissioner, when applying any method, may

    have more information available than a taxpayer has, or can through its own efforts have

    reasonable access to. The Commissioner does not intend as a matter of course to use

    publicly undisclosed information in an attempt to substitute an alternative measure of the

    arm's length amount. There are procedural problems in using such information, such as the

    likelihood that such information could not be provided to taxpayers whose transfer prices are

    under review or as evidence in court due to the secrecy provisions of the Act.

    12.3.2 Nevertheless, the Commissioner does not rule out the possibility that publicly undisclosed

    information will be used in administering the transfer pricing rules.

    12.4 Requesting information from foreign connected persons

    12.4.1 Where a non-resident parent dictates the transfer price adopted by its South African

    subsidiary, the parties may not be considered to be dealing at arm's length. Where the

    subsidiary has limited or no documentation to demonstrate that its transfer prices comply with

    the arm's length principle, it may be necessary to have recourse to documentation held by

    non-resident connected persons, if the taxpayer's transfer prices are to be reviewed.

    12.4.2 The Commissioner acknowledges that taxpayers may face difficulties obtaining information

    from foreign connected persons. Such difficulties would not be encountered if taxpayers

    were required to produce only their own documents. However, due to the relationship

    between the parties the Commissioner considers it reasonable to expect taxpayers to obtain

    such information where necessary.

    12.5 Acceptability of analyses prepared for a foreign tax administration, global pricing policies

    and Advance Pricing Agreements (APA's) entered into with foreign tax jurisdictions

    12.5.1 In determining whether an analysis prepared for a foreign tax jurisdiction is likely to be

    acceptable to the Commissioner, taxpayers should consider the effect of the transfer prices on

    the South African operations. Whether the analysis results in the most reliable measure of the

    arm's length price from the perspective of the South African taxpayer, should also be taken

    into account.

    12.5.2 Most analyses under the accepted pricing methods focus directly on only one side of a

    transaction (in the case of an analysis prepared for another tax jurisdiction, this is likely to be

    the foreign party to the transaction). In applying all but the profit split method, it is not

    necessary to consider the implications of the transfer price determined for the other party to

    the transaction.

    12.5.3 The Commissioner would expect an arm's length price to result in a return for the South

    African operations, commensurate with its economic contribution and risks assumed.

    12.5.4 If, for example, an analysis favouring the foreign jurisdiction over South Africa has been

    prepared (perhaps because the other jurisdiction is more aggressive than South Africa in

    administering its transfer pricing rules), that analysis is unlikely to be acceptable to the

    Commissioner. However, if the analysis represents a fair application of the arm's length

    principle and from the South African operations' perspective results in a return that is prima

    facie commensurate with that operations' economic contribution and risk assumed, that

    analysis is more likely to persuade the Commissioner that the transfer prices are arm's length.

    12.6 Transactions with entities in low tax jurisdictions

    12.6.1 Taxpayers should be aware that the Commissioner may pay closer attention to a transaction

    involving an entity resident in a country with lower tax rates than South Africa. The perception

    exists that transactions involving low tax jurisdictions are often motivated by tax, rather than

    strictly commercial, reasons.

    12.7 General anti-avoidance provisions

    12.7.1 Taxpayers should be aware that the exercising of the discretion by the Commissioner in terms

    of section 31 will not limit or exclude the application of the general anti-avoidance sections

    contained in the Act.

    13. Interest and Penalties

    13.1 Penalties

    13.1.1 The penalty, additional tax and offence provisions applicable in the event of default or

    omission in the completion of the tax return or evasion of taxation are contained in sections 75,

    76, and 104 of the Act and will also apply to default, evasion or omission relating to transfer

    pricing. The Act does not impose specific penalties in respect of non-arm's length pricing

    practices.

    13.2 Interest

    13.2.1 Sections 89 bis and 89quat of the Act provides for interest on the underpayment of tax and

    will also apply if the underpayment of tax results from non-compliance with section 31 of the

    Act.

    14. Secondary Tax on Companies (STC)

    14.1 Section 64C of the Act provides that certain amounts distributed to a recipient by a company

    are deemed to be a dividend declared by the company. Section 64C(3)(e) deems any amount

    adjusted or disallowed in terms of section 31 to have been distributed to a recipient by the

    company. The adjustment will therefore be subject to STC.

    14.2 A «recipient» is defined as any:

    shareholder of the company;

    relative of such shareholder; or

    trust of which the shareholder or relative is a beneficiary.

    15. Burden of Proof

    15.1 In terms of section 31, the discretion to adjust the consideration in respect of a transaction rests

    with the Commissioner. In the discharging of its burden of proof it is clearly in a taxpayer's best

    interests to:

    15.1.1 develop an appropriate transfer pricing policy;

    15.1.2 determine the arm's length amount, as required by section 31; and

    15.1.3 voluntarily produce documentation to evidence their analysis.

    15.2 Section 82 of the Act places the burden of proof regarding exemptions, non-liability for tax,

    deductions or set-offs on the taxpayer.

    16. Advance Pricing Agreements (APA's)

    16.1 APA's are described in detail in the OECD Guidelines. In short, this is a process whereby the

    setting of transfer prices in respect of controlled transactions may be agreed with tax

    administrators in advance of the transactions being undertaken and reported.

    16.2 Due to various factors, the APA process will not in the foreseeable future, be made available to

    South African taxpayers. This Practice Note will thus not deal with APA's.

    17. Intangible Property

    17.1 Chapter VI of the OECD Guidelines deals specifically with intangible property. The

    Commissioner considers the guidance provided in that chapter relevant and recommends that

    taxpayers follow the guidance in establishing arm's length conditions in international

    agreements with connected persons involving intangible property.

    18. Intra-group Services

    18.1 Chapter VII of the OECD Guidelines deals specifically with intra-group services. The

    Commissioner considers the guidance provided in that chapter relevant and recommends that

    taxpayers follow the guidance in establishing arm's length conditions in international

    agreements with connected persons involving intra-group services.

    19. Cost Contribution Arrangements

    19.1 Chapter VIII of the OECD Guidelines deals specifically with cost contribution arrangements.

    The Commissioner considers the guidance provided in that chapter relevant and recommends

    that taxpayers follow the guidance in establishing arm's length conditions in international

    agreements with connected persons involving cost contribution arrangements.

    20. Effective Date

    20.1 The provisions of section 31 apply only to goods and services supplied on or after 19 July 1995.

    This Practice Note applies in respect of such goods or services.

    21. Conclusion

    21.1 Taxpayers should make conscientious efforts to establish transfer prices that comply with the

    arm's length principle and prepare documentation to evidence that compliance.

    21.2 Where such steps have been taken the Commissioner is likely to determine prima facie that

    the taxpayers' transfer pricing practices represent a lower tax risk and that the possibility of an

    in depth review of those practices is likely to be diminished accordingly. In contrast, taxpayers

    who give inadequate consideration to their transfer pricing practices are likely to receive greater

    scrutiny from the Commissioner.

    21.3 The following is a summary of the broad guidelines suggested:

    establish economic justification before the transaction is entered into;

    be satisfied that the consideration is an arm's length consideration;

    prepare and retain contemporaneous documentation to support the above matters and the

    assessment of market conditions at the time when the pricing decisions were made;

    justify the choice of method; and

    establish and consistently follow a systematic process for setting arm's length international

    transfer prices.

    Annexure A

    CHARACTERISTICS OF A FUNCTIONAL ANALYSIS

    1 Introduction

    1.1 A taxpayer's main aim in determining and documenting its transfer prices should be to convince

    the Commissioner that its transfer prices are arm's length. A functional analysis can serve two

    important purposes in this regard:

    1.2 Firstly, the functional analysis should provide a quick overview of the organisation for those

    evaluating the transfer pricing policy of the multinational, to assist them in familiarising

    themselves with the general operations of the multinational. Secondly, the functional analysis

    should seek to identify the functions performed by each member of the multinational and assess

    the importance of each function to the overall operations of the multinational.

    2 Outline of the Multinational's Operations

    2.1 The overview of the multinational will outline the overall structure and nature of the business

    undertaken by a multinational. Some internal documentation, such as organisational charts, may

    be useful in this regard.

    2.2 General commercial and industry conditions affecting the multinational may also be relevant.

    Such conditions could include information such as:

    a) an explanation of the current business environment and its forecasted changes; and

    b) how forecasted incidents influence the multinational's industry, market scale, competitive

    conditions, regulatory framework, technological progress and foreign exchange market.

    2.3 The multinational itself is not necessarily the only source of such information. Trade associations,

    for example, may publish trade journals or other documents, or may have conducted studies of

    the market, or have access to industry experts, which may provide valuable information.

    Competitors and academics may also provide useful information for describing the environment in

    which the multinational operates.

    3 Analysis of Functions of Members of the Multinational

    3.1 The next step in the process would be to provide some more direct consideration to the

    transaction under review. Relevant information here could include:

    a) the nature and terms of the transaction;

    b) economic conditions and property involved in the transaction;

    c) the flow among the related parties of the product or service that is the subject of the

    controlled transaction in question; and

    d) information that might indicate whether independent firms dealing at arm's length

    under comparable circumstances would have entered into a similarly structured

    transaction.

    4 Contractual Terms

    4.1 The actual contractual terms of the transaction will also be relevant. The explicit contractual terms

    of a transaction involving members of a multinational may provide evidence about the form in

    which the responsibilities, risks and benefits have been assigned among those members.

    4.2 For example, the contractual terms might include:

    a) the form of consideration charged or paid;

    b) sales or purchase volume;

    c) the scope and terms of warranties provided;

    d) rights to updates, revisions or modifications;

    e) the duration of relevant licences, contracts or other agreements, as well as

    termination or renegotiation rights;

    f) collateral transactions or ongoing business relationships between the buyer and the

    seller (including arrangements for the provision of ancillary or subsidiary services); and

    g) credit and payment terms.

    4.3 The contractual terms will be relevant in determining the comparability of a controlled and

    uncontrolled transaction. Any differences between the contractual terms of the transactions being

    examined would need to be adjusted in determining an arm's length price for the controlled

    transaction.

    4.4 However, there may be a limit to the usefulness of the contractual terms. In dealings at arm's

    length, the divergence of interests between the parties ensures that they will ordinarily seek to

    hold each other to the terms of the contract. The contractual terms will be ignored or modified

    after the fact, generally only if it is in the interests of both parties.

    4.5 The same divergence of interests may not exist for related parties. It may, therefore, be

    necessary to evaluate whether or not the conduct of the parties conforms to the terms of the

    contract. In some cases the conduct of the parties may imply that the contractual terms are a

    sham, or that they have been amended or superseded by a subsequent oral agreement.

    4.6 Thus, even if members of a multinational enter into explicit contractual arrangements with each

    other, they should still examine the actual functions performed by each member as part of their

    transfer pricing analyses. This requires an identification of the critical functions in the

    multinational's operations, as well as a determination of which member (or members) is

    responsible for performing that function.

    5 Examples of Relevant Functions

    5.1 At its broadest level, a functional analysis would result in the identification of such general

    categories as:

    a) research and development;

    b) product design and engineering;

    c) manufacturing, production and process engineering;

    d) product construction, extraction, and assembly;

    e) purchasing and materials management;

    f) marketing and distribution (for example selling, inventory management, warranty

    administration and advertising);

    g) transport and warehousing;

    h) managerial, legal, accounting and finance, credit and collection, training and

    personnel management services.

    5.2 Even so, dividing functions performed by a multinational into such broad category descriptions

    will, generally, not be sufficient. Activities within these categories may be divided between a

    number of members of the multinational. It is, therefore, also necessary to take into account more

    specific functions performed within these general categories.

    6 Relative Contribution of Various Functions

    6.1 The sheer weight of functions performed by a particular member of a multinational is not decisive

    in determining whether that member should derive the greater share of the profit. It is the relative

    importance of each function that is relevant. The functions performed by a member of a

    multinational may be relatively few in comparison with those performed by the other members, but

    if they are the most significant functions in the multinational's operations that member should be

    entitled to the major share of the profit.

    6.2 In identifying and comparing the functions performed it is, therefore, also relevant and useful to

    consider the assets that are employed or to be employed. This analysis should consider the type

    of assets used (whether they are plant and equipment, or valuable intangibles). The analysis

    should also consider the nature of the assets used (such as their age, market value, location and

    property right protections which are available).

    6.3 When intangibles are identified, it is necessary to clearly establish their nature, before attempting

    to attribute to them any value or to take them into account in applying an arm's length pricing

    method. Intangibles with different strengths will need to be rewarded differently. For example, a

    patented production process may be useful, but it may be fairly simple to design around the

    patented aspects in order to achieve a similar outcome. This type of intangible should not receive

    the same level of relative reward as a breakthrough patent that uniquely reduces production costs

    and improves the product so that there is greatly improved customer demand.

    6.4 A functional analysis can assist in identifying the intangibles and the way in which they are used.

    While judgment will still be needed to determine an appropriate reward for their use, a better

    decision is likely to be made once the nature of the intangibles and their role in the profit-earning

    process are properly understood.

    6.5 For example, an enterprise may be the legal owner of a trademark and the name that it legally

    protects. It may attribute to these trademarks a high value for which it seeks a direct reward.

    Under licence, subsidiary enterprises in different countries may separately produce, market and

    support goods bearing this name and trademark. A functional analysis should identify each party's

    contribution to any manufacturing intangible or marketing intangible. If the economic contribution

    to the intangible is shared between the parties, but only one party enjoys legal ownership of the

    intangible, the other party would, at arm's length, be expected to seek some form of reward for its

    contribution. This would need to be taken into account in determining the arm's length price, and

    could influence the selection of a transfer pricing method or the manner by which comparability is

    assessed against uncontrolled licence agreements.

    7 Treatment of Risk

    7.1 A significant portion of the rate of return earned by a company reflects the fact that the company

    is bearing risks of various kinds. In the open market, this assumption of increased risk will be

    compensated by an increase in the potential expected return (although this does not mean that

    the actual return must necessarily also be higher, because this will depend on the degree to

    which the risks borne are actually converted into realised profits).

    7.2 An appraisal of risk is also important in determining arm's length prices. For example, controlled

    and uncontrolled transactions will not be comparable if there are significant differences in the

    risks assumed for which appropriate adjustments cannot be made.

    7.3 The possible risks assumed that should be taken into account in the functional analysis include:

    a) risks of change in cost, price, or stock;

    b) risks relating to success or failure of research and development;

    c) financial risks, including change in the foreign exchange and interest rates;

    d) risks of lending and payment terms;

    e) risks for manufacturing liability; and

    f) business risk related to ownership of assets or facilities.

    7.4 The functions carried out will, to some extent, determine the allocation of risks between the

    parties and, therefore, the conditions each party would expect in arm's length dealings. For

    example, a distributor taking on the responsibility for marketing and advertising is risking its own

    resources in these activities. It would, therefore, be expected to have a commensurately higher

    anticipated return from the activity than if it did not undertake these functions. This is in contrast to

    a distributor acting merely as an agent and who is reimbursed for its costs and receives the

    income appropriate to that lower risk activity. Similarly, a contract manufacturer or a contract

    research provider that takes on no meaningful risk would be entitled to a smaller return than if it

    had assumed the risk.

    7.5 Consistency of risk allocation with economic substance:

    a) It must also be considered whether a purported allocation of risk is consistent with the

    economic substance of the transaction. In this regard, the parties' conduct should

    generally be taken as the best evidence concerning the true allocation of risk. A

    manufacturer may, for example, sell property to a related distributor in another

    country and claim that the distributor assumes all of the exchange rate risk. However,

    if the transfer price appears to be adjusted to insulate the distributor from the effects

    of exchange rate movements, the purported allocation of exchange rate risk may be

    challenged on the basis that it is inconsistent with the conduct of the parties.

    b) An additional factor to consider in examining the economic substance of a purported

    risk allocation is the consequence of such an allocation in arm's length transactions.

    In arm's length dealings it generally makes commercial sense for parties to be

    allocated a greater share of those risks over which they have relatively more control,

    and from which they can insulate themselves more cheaply than the other party can.

    c) There are many risks, such as general business cycle risks, over which normally

    neither party has significant control. At arm's length, these risks could be allocated to

    either party to a transaction. Analysis is required to determine to what extent each

    party bears such risks in practice.

    d) For example, when considering who bears any currency exchange or interest rate

    risk, it will be relevant to consider the extent to which the taxpayer or the multinational

    has a business strategy that deals with the management of such risks. Financial

    arrangements such as hedges, forward contracts, as well as put and call options,

    both "on-market" and "off-market", are now in common use. Where, as a result of the

    multinational's business strategy, the taxpayer bearing the currency and interest rate

    risk fails to address such exposure, it will be evident that the taxpayer is not actually

    bearing the economic currency and interest rate risk. Such a practice, if not

    accounted for appropriately, could lead to significant profits or losses being made

    which are capable of being inappropriately sourced in the most advantageous place

    to the multinational.

    8 Concluding Comments

    8.1 The preparation of a functional analysis is an important tool that can assist in ensuring that an

    arm's length consideration is determined in accordance with internationally accepted principles.

    8.2 A functional analysis can be performed with varying levels of detail and can serve a variety of

    purposes. The scope of the analysis will be determined by the nature, value and complexity of

    the matters covered by international dealings and the nature of the taxpayer's business

    activities. These include the strategies that the enterprise pursues and the features of its

    products or services. Also, factors such as the pricing method that is used and availability of

    data will affect the extent to which the analysis can be conducted.

    8.3 By determining the relevant functions to be priced, the functional analysis can assist in the

    selection of a transfer pricing method. It can also assist in the analysis of the level of

    comparability present in controlled and uncontrolled dealings and in an assessment of the

    relative contribution of the parties when a profit-split method is used.

    8.4 It is important, however, not to confuse the use of functional analysis with the determination of

    a transfer price. Functional analysis is not an alternative to searching for comparables. It is a

    means to establish what sort of comparables should be sought.

    8.5 Annexure B sets out a four-step practical approach for determining transfer prices. The

    discussion in that annexure further considers functional analysis in a practical context.

    Annexure B

    THE FOUR-STEP APPROACH

    1 Step 1: Understand the cross-border dealings between connected parties in the context of

    the business

    1.1 The taxpayer and the Commissioner will have to understand the nature and extent of the dealings

    between the taxpayer and connected parties in the context of the taxpayer's business. It is

    important for a taxpayer to be able to explain:

    1.1.1 how the international connected-party dealings of the enterprise are undertaken;

    1.1.2 the purpose or object of the dealings;

    1.1.3 what the taxpayer obtains from its participation in the dealings (for example products,

    services or strategic relationships);

    1.1.4 the significance of the dealings to the taxpayer's overall business activities and to those of the

    multinational.

    1.2 At this stage of the process the taxpayer should, therefore, prepare some documentation that

    outlines these considerations. The insight developed in this process will assist in determining the

    extent of any functional analysis that might be necessary for an analysis of comparability in

    applying the arm's length principle.

    1.3 The taxpayer should also develop a preliminary functional analysis to consider the broad

    functions performed by the relevant members of the multinational. This will assist in determining

    an appropriate pricing method in step 2 of the process.

    1.4 The functional analysis should not be comprehensive at this stage. As will be discussed in step 3

    of the process, the detail included in a functional analysis is affected by a taxpayer's choice of

    pricing method. At this stage, the aim of the functional analysis should be to determine which

    method (or methods) is/are likely to be appropriate to the taxpayer's circumstances. The nature

    of the information that will be required to apply that method should also be determined.

    1.5 Location of comparables: A taxpayer should also, at this stage, begin to assess potential sources

    of information on which to base its analysis. These comparables may be identified internally

    within the group (if a member of the multinational transacts with an independent external party), or

    by reference to transactions between independent external parties.

    1.6 If internal comparables can be located, it is likely that they will be more reliable than external

    comparables. This is because:

    1.6.1 they are more likely to "fit" the affiliated transaction as they occur within the context of the

    group's business;

    1.6.2 more information about the comparable situation should be readily available;

    1.6.3 one representative internal comparable may be sufficient to support a defence of the

    transaction under review, whereas a wider base of support may be required if external

    comparables are used.

    1.7 It should be noted, however, that internal transactions may not provide reliable comparables for

    determining an arm's length price if they do not occur on normal arm's length terms. For example,

    internal transactions are unlikely to provide reliable comparables for determining an arm's length

    price if:

    1.7.1 they are not made in the ordinary course of business; or

    1.7.2 one of the principle purposes of the uncontrolled transaction is to establish an arm's length

    price to be used as a comparable for the controlled transaction.

    2 Step 2: Select the pricing method or methods

    2.1 In terms of the OECD Guidelines, the choice and resultant application of a method or methods for

    calculating an arm's length price should be made and documented, having regard to:

    2.1.1 the degree of comparability between the uncontrolled transactions used for comparison and

    the controlled transactions of the taxpayer;

    2.1.2 the completeness and accuracy of the data relied on;

    2.1.3 the reliability of all assumptions;

    2.1.4 the sensitivity of any results to possible deficiencies in the data and assumptions.

    2.2 The application of these criteria will depend on the quality of the information available to the

    taxpayer. Thus, at this stage of the process, the taxpayer will need to make an assessment of the

    quality of the data it has available. This assessment should be made for the purpose of

    determining which pricing method (or methods) is likely to provide the greatest consistency with

    the factors mentioned above and result in the most reliable measure of the arm's length price

    required under section 31.

    2.3 To this end, the information obtained in step 1 can assist with the:

    2.3.1 determination of comparability, when traditional transaction methods are appropriate; and/or

    2.3.2 determination of comparability between enterprises, when pricing methods using profit

    comparisons are appropriate; and/or

    2.3.3 allocation of the consideration between the enterprises, when a profit split method is

    applicable.

    3 Step 3: Application of the pricing method or methods

    3.1 Once a pricing method (or methods) has been chosen, the preliminary functional analysis

    prepared in step 1 can be extended to reflect that choice of method.

    3.2 If a pricing method involving external benchmarking with independent enterprises is being used,

    the functional analysis assists in determining the comparability of the multinational's dealings with

    uncontrolled dealings of the independent parties. The main purpose of this is to establish the

    degree of comparability. It is, therefore, not necessary to value the functions, assets and risks of

    each of the enterprises separately. However, it is essential to ensure that, if there are differences

    in the significance of the functions, assets and risks to each of the businesses, these differences

    are taken into account.

    3.3 The functional analysis can be performed with varying levels of detail and can serve a variety of

    purposes. The analysis may be applied on a product, a divisional basis for individual transactions,

    or on all levels up to corporate group level. The scope of the analysis will be determined by the

    nature, value and complexity of the matters covered by international dealings. It will also be

    determined by the nature of the taxpayer's business activities, including the strategies that the

    enterprise pursues and the features of its products or services.

    4 Step 4: Arriving at the arm's length amount and introducing processes to support the

    chosen method

    4.1 The taxpayer will be required to document and demonstrate how its data has been used in the

    application of its chosen pricing method to determine an arm's length amount.

    4.2 Adherence to the process up to this stage should result in a taxpayer having an objective,

    documented and considered review of the available material and possible choices for arriving at

    an arm's length outcome. However, the nature of the arm's length principle is such that there are

    a number of practical problems in its application. Transfer pricing will always require an element

    of judgment and taxpayers and the Commissioner need to bear this in mind in undertaking their

    transfer pricing analysis.

    4.3 It should also be noted that transfer pricing does not end with the initial analysis. Taxpayers will

    need to implement appropriate processes to:

    4.3.1 ensure the availability of data for subsequent review analyses; and

    4.3.2 allow for changes in the choice and application of a pricing method, to reflect changes in their

    circumstances or market conditions, or if the process followed does not result in a

    commercially realistic outcome.

    TABLE DES MATIERES

    SOMMAIRE..........................................................................................................2

    REMERCIEMENTS................................................................................................6

    DEDICACE..........................................................................................................7

    LISTE DES ABBREVIATIONS...................................................................................8

    INTRODUCTION...................................................................................................9

    PREMIERE PARTIE : UN CONTROLE EFFECTIF.....................................................23

    CHAPITRE 1 : RENFORCEMENT PROGRESSIF DES DISPOSITIFS FISCAUX.............23

    SECTION 1 : EN DROIT INTERNE...........................................................................23

    PARAGRAPHE 1 : REGLES FISCALES RELATIVES A LA PROTECTION DU

    PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE...............................23

    A. AFRIQUE FRANCOPHONE............................................................24

    I. Règles générales de contrôle des prix de transferts

    en Afrique francophone...................................................................25

    a) Zone CEMAC..............................................................................25

    1. Analyse des règles fiscales communautaires......................................25

    2. Analyse des législations internes des Etats........................................26

    i. Présomption de distribution anticipé de revenu

    en cas d'avances de fonds intragroupe...............................................26

    ii. Limitation de la déductibilité fiscale des charges financières..................27

    iii. Non déductibilité fiscale de certaines charges locatives........................27

    b) Zone UEMOA..............................................................................27

    II. Renforcement récents des pouvoirs d'investigations

    de l'administration fiscale au Cameroun et en Côte d'ivoire.....................29

    a) Côte d'Ivoire.................................................................................29

    b) Cameroun...................................................................................29

    B. AFRIQUE DU NORD.....................................................................30

    I. Règles générales de contrôle des prix de transfert

    au sein de l'UMA.............................................................................30

    II. Récentes précisions relatives au contrôle

    des prix de transferts en Egypte........................................................31

    C. AFRIQUE SUB-SAHARIENNE ANGLOPHONE..................................31

    I. Afrique du Sud..............................................................................31

    II. Kenya.........................................................................................32

    III. Autres pays d'Afrique sub-saharienne anglophone..............................33

    PARAGRAPHE 2 : PREUVE DU TRANSFERT INDIRECT DE BENEFICES

    A L'ETRANGER................................................................33

    A. PRINCIPE : PREUVE A RAPPORTER PAR L'AMINISTRATION............33

    I. Existence de liens de dépendance entre les entreprises concernées........34

    II. Caractère anormal de l'opération.....................................................35

    B. RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE..........................36

    PARAGRAPHE 3 : CONSEQUENCES FISCALES.............................................36

    A. AUGMENTATION DE L'ASSIETTE DE L'IMPÔT.................................37

    B. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE........................37

    SECTION 2 : EN DROIT CONVENTIONNEL..............................................................37

    PARAGRAPHE 1 : ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS...................................37

    PARAGRAPHE 2 : CLAUSES ANTI ABUS.......................................................38

    A. IMPOSITION DES BENEFICES COMMERCIAUX...............................38

    B. IMPOSITION DES INTERETS, DIVIDENDES ET REDEVANCES...........39

    PARAGRAPHE 3 : ASSISTANCE AU RECOUVREMENT...................................39

    PARAGRAPHE 4 : ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION.........................40

    CHAPITRE 2 : ALIGNEMENT DES METHODES D'EVALUATION DES PRIX DE

    TRANSFERT SUR LES NORMES OCDE.............................................42

    SECTION 1 : ANALYSE FONCTIONNELLE...............................................................42

    PARAGRAPHE 1 : DEFINITION DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE.....................43

    PARAGRAPHE 2 : METHODOLOGIE DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE.............43

    A. APPROCHE CLASSIQUE..............................................................43

    I. Phase préparatoire.........................................................................43

    II. Phase opérationnelle.....................................................................44

    a) Fonctions exercées.......................................................................44

    b) Risques encourus.........................................................................44

    c) Actifs incorporels utilisés.................................................................45

    B. APPROCHE DYNAMIQUE.............................................................45

    PARAGRAPHE 3 : RESULTAT DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE......................45

    SECTION 2 : METHODE D'EVALUATION DES PRIX DE TRANSFERT..........................46

    PARAGRAPHE 1 : METHODES « TRADITIONNELLES » FONDEES

    SUR LES TRANSACTIONS.................................................46

    A. METHODE DES PRIX COMPARABLES SUR LE MARCHE LIBRE.........47

    B. METHODE DU PRIX DE REVIENT MAJORE.....................................47

    C. METHODE DU PRIX DE REVENTE.................................................47

    PARAGRAPHE 2 : METHODES « TRANSACTIONNELLES » FONDEES

    SUR LES BENEFICES.......................................................48

    A. METHODE DU PARTAGE DES BENEFICE.......................................48

    I. Méthode du partage du bénéfice global..............................................48

    II. Méthode du partage du bénéfice résiduel...........................................49

    B. METHODE TRANSACTIONNELLE SUR LA MARGE NETTE................49

    DEUXIEME PARTIE : UN CONTRÔLE INSUFFISANT................................................51

    CHAPITRE 1 : NECESSITE DE MISE EN PLACE DE PROCEDURES DE

    SECURISATION DES PRIX DE TRANSFERTS....................................51

    SECTION 1: DOCUMENTATION SUR LA POLITIQUE DES PRIX DE TRANSFERT..........51

    PARAGRAPHE 1 : DEFINITION DE LA DOCUMENTATION................................52

    PARAGRAPHE 2 : UTILITE D'UNE NORMALISATION.......................................52

    A. UN MOUVEMENT PERCEPTIBLE SUR LE PLAN INTERNATIONAL......53

    B. DOCUMENTATION DANS LES PAYS AFRICAINS.............................53

    PARAGRAPHE 3 : INTERET D'UNE HARMONISATION....................................54

    SECTION 2 : ADOPTION D'ACCORDS PREALABLES SUR LES PRIX

    DE TRANSFERT................................................................................55

    PARAGRAPHE 1 : DEFINITION ET OBJET DE L'ACCORD PREALABLE SUR

    LES PRIX DE TRANSFERT................................................55

    PARAGRAPHE 2 : NEGOCIATION D'ACCORDS PREALABLES BILATERAUX ET

    MULTILATERAUX.............................................................56

    A. FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACCORD PREALABLE

    SUR LE PRIX DE TRANSFERT.......................................................56

    B. MODALITES DE NEGOCIATION.....................................................57

    I. La phase préliminaire ou demande informelle......................................57

    II. Demande officielle.........................................................................58

    III. Instruction de la demande et négociation..........................................58

    a) Instruction de la demande d'accord préalable sur les prix......................59

    b) Négociation.................................................................................59

    IV. Conclusion formelle de l'accord......................................................60

    PARAGRAPHE 3 : INSTITUTION D'ACCORDS PREALABLES UNILATERAUX......60

    CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT DES

    ENTREPRISES..............................................................................61

    SECTION 1 : APPLICATION EFFECTIVE DES AJUSTEMENTS CORRELATIFS.............61

    PARAGRAPHE 1 : DEFINITON D'UN AJUSTEMENT CORRELATIF.....................61

    PARAGRAPHE 2 : FONDEMENT JURIDIQUE

    D'UN AJUSTEMENT CORRELATIF......................................61

    PARAGRAPHE 3 : MISE EN OEUVRE D'UN AJUSTEMENT CORRELATIF.............62

    PARAGRAPHE 4 : PORTEE D'UN AJUSTEMENT CORRELATIF........................63

    SECTION 2 : ORGANISATION DE CONTRÔLES FISCAUX SIMULTANES.....................64

    PARAGRAPHE 1 : CADRE JURIDIQUE

    D'UN CONTRÔLE FISCAL SIMULTANE.................................64

    A. DEFINITION ET OBJET D'UN CONTRÔLE FISCAL SIMULTANE...........64

    B. FONDEMENT JURIDIQUE.............................................................64

    PARAGRAPHE 2 : INTERET PRATIQUE D'UN CONTRÔLE FISCAL

    SIMULTNANE................................................................66

    A. ATTENUATION DE LA DISPARITE

    DES REGLEMENTATIONS FISCALES.............................................66

    B. MEILLEURE CIRCULATION DE L'INFORMATION..............................67

    C. FACILITATION DE LA PROCEDURE AMIABLE.................................67

    SECTION 3 : RESOLUTION DES CONFLITS........................................................................68

    PARAGRAPHE 1 : PROCEDURE AMIABLE....................................................69

    A. MODALITES D'ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE AMIABLE...........70

    I. Situations permettant la procédure amiable.........................................70

    I. Situations excluant la procédure amiable............................................71

    B. OUVERTURE ET DEROULEMENT..................................................71

    I. Ouverture de la procédure amiable....................................................71

    II. Déroulement de la procédure amiable...............................................72

    C. FIN DE LA PROCEDURE AMIABLE.................................................73

    PARAGRAPHE 2 : PROCEDURE D'ARBITRAGE.............................................74

    A. OUVERTURE DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE............................74

    B. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE........................74

    C. ISSUE DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE.....................................75

    CONCLUSION....................................................................................................76

    INDEX...............................................................................................................78

    BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................79

    ANNEXES..........................................................................................................82

    TABLE DES MATIERES......................................................................................147

    * 1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Trust_%28%C3%A9conomie%29: C'est en effet durant cette période que naissent les premiers conglomérats issus des concentrations verticale et horizontale d'entreprises (trust, konzern, zaibatsu).

    * 2 Capitalisme de la « connaissance » en raison de l'importance économique croissante des aspects liés à la propriété intellectuelle et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cf. notamment BENCHIMOL (G), L'entreprise à l'heure de l'économie de la connaissance, Guy Benchimol, 2006.

    * 3 Sous-traitance, fabrication et recherche en commun, accords de distribution et de franchise, sociétés en participation, filiales communes, groupement d'intérêt économique ou groupement européen d'intérêt économique, groupements momentanés d'entreprises.

    * 4 PIRIOU, Jean-Paul (CB). Lexique des sciences économiques et sociales, 8ème édition, Éditions La Découverte, 2007, 62.

    * 5 DESPALLENS, (G), Gestion financière de l'entreprise, Paris, Dunod, 1997.726

    * 6 MONTIER (J.), La diversité de la notion de groupe, Revue Française de Comptabilité, 1995

    * 7 Mémento Pratique Francis Lefebvre - Groupe de Sociétés - Juridique, Fiscal, Social, Francis Lefebvre, édition 2003/2004

    * 8 Exemple Cass. Com. 18-10-1994 : RJDA 12/94 n°1298

    * 9 GUYON Yves, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et des sociétés, 11e édition mise à jour 7 octobre 2002, n°580 et suivants.

    * 10 Cf. PCG, p. II. 141, US GAAP normes SFAS No. 94, normes IAS 27 paragraphe 6 (Nota depuis le 1er avril 2001 les normes comptables internationales adoptées par l'IASB ont pris la dénomination de normes IFRS.

    * 11 REY (Mathias), La responsabilité du dirigeant dans les groupes de sociétés en droit français, Mémoire de DEA, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2005/2006.

    * 12 GUYON (Y) op. cit. n°644. L'entreprise est principalement une notion économique. Il s'agit d'une unité de décision regroupant des moyens matériels, financiers et humains dans le but de produire des biens et services afin de générer un profit. Elle suppose donc la réunion de trois éléments : le capital, le travail et les organes de décision.

    * 13 http://www.total.com/fr/finance/annual_general_meetings/agm-2007_11863.htm Illustration de l'internationalisation de la vie des affaires, le groupe pétrolier Total a réalisé un bénéfice net de 12 milliards d'euros en 2006 dont près de 90% de ce montant hors de France.

    * 14 Par exemple en amont (R&D), en aval (après-vente) etc.

    * 15 http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/353/Prix_de_transfert_:__le_principe_de_pleine_concurrence___.html: « 60 % des échanges mondiaux sont le fait d'entreprises multinationales »

    * 16 Application du principe de la territorialité de l'impôt.

    * 17 L'article 23 A et B des modèles de conventions fiscales OCDE et ONU prévoit deux mécanismes d'élimination de la double imposition : l' « exemption » et l'« imputation »

    * 18 En France, régime du bénéfice mondial accordé sur agrément.

    * 19 Vivendi Universal en possédait 3 000 dans le monde entier en 1999, source Journal « Le Monde », 20 octobre 1999.

    * 20 Cf. page 83 : Illustration de l'incidence fiscale d'un transaction intragroupe.

    * 21 Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, Edition 1995, réimprimé en 1998, P-3.

    * 22 Les prix de transfert, Guide à l'usage des PME, Direction générale des impôts du Ministère français de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 2006.

    * 23 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/MEMO-05-414-fr.pdf: MEMO/05/414 Code conduite relatif à la documentation en matière de prix de transfert dans l'UE, Bruxelles, 2005.

    * 24 Le terme utilisé par l'OCDE est celui de « entreprises associées ». Les principes de l'OCDE prévoient que deux entreprises sont associées si l'une d'elles remplit vis-à-vis de l'autre entreprise les conditions fixées par l'article 9 alinéa 1a) ou 1b du Modèle de convention fiscale de l'OCDE. Il s'agit en substance de deux entreprises appartenant à un même groupe.

    * 25 GOUTHIERE (B), Les impôts dans les affaires internationales, Francis Lefebvre, 6e éd., 2004, n°2639 : En droit français, lorsqu'elle estime que le prix d'une transaction internationale dissimule une évasion fiscale, l'Administration peut invoquer l'acte anormal de gestion ou le transfert indirect de bénéfice à l'étranger. Toutefois, si elle entend se fonder sur l'acte anormal de gestion, elle doit non seulement établir la minoration, mais l'élément intentionnel, alors que pour l'application de l'article 57 du CGI, la preuve de la minoration suffit.

    * 26 Principes OCDE, G-8, I-1 et suivants.

    * 27 L'OCDE n'étant pas un législateur, ses recommandations ont surtout une portée didactique.

    * 28 En France, article 57 CGI

    * 29 Voir sur ce point : OCDE Rapport de référence sur l'attribution de bénéfices aux établissements stables, 2 août 2004, partie I, pages 15 et suivantes.

    * 30 BERGER (F), Contrôle fiscal ; Les prix de transfert dans le collimateur des administrations fiscales, Option Finance n°904, 30/10/2006.

    * 31 Voir à ce sujet l'Avis du Conseil National des Barreaux - Commission des règles et activités «d'économiste» dans la profession d'avocat du 16 novembre 2007.

    * 32 Développements inspirés de DUCCINI Roger, Fiscalité des contrats internationaux, Litec, édition 1991 renouvelée.

    * 33 Cf. page 9.

    * 34 Par exemple : une filiale de distribution est exclusive et applique la stratégie commerciale du groupe là où l'indépendant se comporte en entrepreneur.

    * 35 Cf. modèle type de contrat de vente internationale de marchandises élaboré par la Chambre de Commerce Internationale (CCI)

    * 36 Il est ainsi par exemple de la détermination du prix des transactions conclues entre la filiale et la société mère.

    * 37 Le terme anglais de « Know how » est généralement utilisé pour désigner ce type de prestation de service.

    * 38 Sur cette notion cf. UNIDO « Guidelines for the acquisition of foreign technology by developing countries », 1973, sales n°73-II-B-I, p.5: Le transfert de technologie est un ensemble de connaissances de l'expérience et des compétences nécessaires pour la fabrication d'un produit ou de plusieurs produits et pour la création d'une entreprise dans ce but.

    * 39 Sur le plan comptable et financier, il existe un compte de liaison entre la succursale et le siège qui permet un transfert de toutes les opérations. Les CGI de certains pays instituent d'ailleurs une présomption irréfragable de distribution des bénéfices des succursales et l'impôt sur les dividendes est exigible sur la totalité du bénéfice net après impôt dès la réalisation. C'est le concept de « Branch Tax » (en France, article 151 quinquies CGI, et articles 379 à 382 Annexe II CGI. Au Cameroun, pas de disposition légale expresse, mais doctrine administrative constante).

    * 40 Inspiré de Rédaction internationale des éditions Francis Lefebvre, Paradis fiscaux et opérations internationales - Mesures anti-évasion - Lutte contre le blanchiment - Pays et zones à fiscalité privilégiée, n°20 et suivants.

    * 41 CE 30 octobre 1963, n°50220, 8e s.-s. ; Dupont 1963, n°4676.

    * 42 Une filiale pourra par exemple acheter des produits dans le groupe à un prix avantageux, afin d'augmenter le niveau de compétitivité de ses ventes locales et partant ses parts de marché.

    * 43 Ce serait le cas d'une nouvelle filiale en exploitation déficitaire pendant plusieurs exercices et qui a atteint son seuil de rentabilité.

    * 44 Selon notre expérience, afin d'identifier les transferts indirects de bénéfices concernant les opérations commerciales, l'administration fiscale peut utiliser les déclarations en douanes qu'elle recoupe avec les documents comptables de l'entreprise.

    * 45 En France, taux moyen des intérêts des avances sur titres pratiqués par la Banque de France. Dans les pays africains, taux d'intérêt des avances consenties par la Banque Centrale aux banques commerciales.

    * 46 CE 9 mars 1979, n°10454, Plén. ; RJF 4/79, n°193

    * 47 CE 3 mars 1989, n°77581, 7e et 9e s.-s., Lanière de Picardie ; RJF 5/89, n°538, avec chronique.

    * 48 Cf. infra p. 42 et suivants : méthodes d'évaluation des prix de transfert des entreprises.

    * 49 CE 7 novembre 2005 n° 266436 et 266438, 3e et 8e s.-s., min. c/ Sté Cap Gemini.

    * 50 Article 7.A.1.d.3e CGI modifié par LF 2004. A ce titre, de telles sommes seront non déductibles des bases de l'impôt sur les sociétés (38,5 %) et assujetties à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (16,5 %). Il s'agit d'une présomption irréfragable dans la mesure où l'entreprise n'a pas la possibilité de démontrer la preuve contraire.

    * 51 En pratique, les groupes internationaux utilisent des entités juridiques ad hoc qui centralisent la gestion internationale de l'ensemble des salariés et organisent la prise en charge des coûts liés à la mobilité.

    * 52 Joint Venture Company (JVC). Sont également visés ici les groupements d'intérêts économiques et les groupements européens d'intérêts économiques. La conclusion d'une alliance avec une ou plusieurs entreprises déjà présentes sur un marché étranger est quelquefois une condition indispensable pour y prendre pied, compte tenu de l'existence possible de barrière à l'entrée.

    * 53 CE 30 avril 1980, n°16153, Plén. ;RJF 6/80, n°467.

    * 54 Cf. infra page 20.

    * 55 Paradis fiscaux et opérations internationales - Mesures anti-évasion - Lutte contre le blanchiment - Pays et zones à fiscalité privilégiée, n°70 et 71.

    * 56 Cf. page 11.

    * 57 Cf. page 12.

    * 58 Selon une présentation de Monsieur Henry GODE à l'occasion d'une réunion organisée par la CCI de Clermont Ferrand en avril 2007, l'Administration fiscale française aurait procédé en 2004 à des rappels d'impôt sur les sociétés s'élevant à plus d'un milliard d'euros pour les seuls contrôles de prix de transfert. En outre, la répartition des redressements portant sur le prix de transferts se présentait comme suit entre 1995 et 2000 par type de transaction : transfert financiers 28 %, transfert des biens et services 19 %, redevances 17 %, allocation de coûts 15 %, allocation de frais de gestion 3 %, autres non précisés 18 %.

    * 59 http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/353/Prix_de_transfert_:__le_principe_de_pleine_concurrence___.html: John NEIGHBOUR, Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE

    Centre de politique et d'administration fiscales « Les prix de transfert sont utiles à plusieurs égards. Ils peuvent notamment aider une entreprise multinationale à identifier les secteurs performants de l'entreprise, et ceux qui ne le sont pas. »

    * 60 http://www.afriquechos.ch/spip.php?article2194: « Depuis vingt ans, l'Afrique enregistre ses taux de croissance les plus élevés. Avec un PIB annuel moyen de 5 % au cours des six dernières années, passé à 5,5 % en 2006, il devrait atteindre en 2007 les 6 %, révèle le nouveau rapport conjoint de la Banque africaine de développement et du Centre de développement de l'OCDE[...] ».

    * 61 L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) regroupe actuellement près de 20 pays africains. C'est une expérience sans précédent dans le monde. En effet, les Actes Uniformes adoptés par les Etats membres sont directement applicable en droit interne.

    * 62 http://www.educnet.education.fr/insee/invest/quoi/ide_2.htm: Selon l'INSEE : « Les IDE sont des investissements qu'une unité institutionnelle résidente d'une économie effectue dans le but d'acquérir un intérêt durable dans une unité institutionnelle résidente d'une autre économie et d'exercer, dans le cadre d'une relation à long terme, une influence significative sur sa gestion. Les investissements directs comprennent non seulement l'opération initiale qui établit la relation entre les deux unités, mais également toutes les opérations en capital ultérieures entre elles et entre les unités institutionnelles apparentées, qu'elles soient ou non constituées en sociétés. Un IDE peut donc prendre diverses formes: création d'une entreprise à l'étranger, rachat ou prise de participation (acquisition d'au moins 10% du capital social) dans une entreprise étrangère, réinvestissement des bénéfices par la filiale ».

    * 63 Synthèse des dispositifs législatifs en matière de prix de transfert dans les pays africains.

    * 64 En Afrique centrale, la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) regroupe le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad. En Afrique de l'ouest, l'Union Economique et Monétaire de l'Ouest Africain (UEMOA) comprenant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo en Afrique de l'ouest. A noter que tous ces pays ont ratifié le traité instituant l'OHADA.

    * 65 En zone CEMAC, Acte 3/72-UDEAC-153 du 22 décembre 1972 instituant l'impôt su les sociétés modifié par la Directive n°02/O1/UEAC050-CM06 du 03 août 2001. En zone UEMOA, article 67 du Traité de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des législations et procédures budgétaires, des lois de finances et des comptabilités publiques.

    * 66 En droit comparé, une décision du 10 juin 2004 précise que la transposition en droit interne d'une directive de l'UE résulte d'exigences constitutionnelles à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse de la Constitution. La Commission et les autres Etats disposent du recours en manquement. Sur le plan fiscal, un contribuable ne peut pas invoquer directement le contenu d'une directive dans un requête dirigée contre un acte individuel d'imposition : arrêt « Kohn-Bendit » décembre 1978. Toutefois, il existe des méthodes d'invocation qui remplacent l'application directe : l'invocabilité de substitution, l'invocabilité d'exclusion, l'invocabilité d'interprétation.

    * 67 Il existe dans le CGI camerounais une disposition spécifique que l'on ne retrouve pas dans les textes des autres pays de la CEMAC. Il s'agit de l'article 14 relatif au lieu d'imposition des personnes morales situées hors du Cameroun et ayant des liens de filiation ou d'interdépendance avec d'autres personnes morales ou entreprises installées au Cameroun. Selon cet article, le lieu d'imposition de telles entreprises est le même que celui des entreprises camerounaises avec lesquelles elles ont ces liens et ils sont solidairement responsables du paiement de l'impôt dû au Cameroun. De plus, au Cameroun (article 19 CGI) et en Guinée Equatoriale (article 164.3 CGI), il est prévu que la comptabilité d'une succursale ou d'une agence d'une entreprise située à l'étranger n'est opposable à l'administration fiscale que si elle fait ressortir les bénéfices réalisés par cette succursale ou cette agence.

    * 68 Cameroun : Article 36 CGI, Congo : Article 1 Livre III CGI, Gabon : Article 88.2 CGI, Guinée Equatoriale : Article 229 CGI, RCA : article 50 CGI, Tchad : Article 57 CGI.

    * 69 La loi ne distingue pas suivant que la filiale bénéficiaire du prêt est domiciliée dans l'Etat ou à l'étranger. Dans les deux cas, la distribution de revenu est présumée. Sur le plan pratique cependant, les redressements fiscaux sur ce point résultent généralement de prêts internationaux.

    * 70 Cf. infra page 33 et suivants.

    * 71 Tous les pays de la zone retiennent une majoration de 2 points sur le taux des avances de la Banque Centrale.

    * 72 Exemple, Cameroun : article 7.A.1.3) CGI, Tchad : article 120.2 CGI.

    * 73 Bénin : Article 98 du CGI, Côte d'Ivoire : Article 180 du CGI.

    * 74 Article 1 de la l'annexe fiscale 2006 modifiant l'article 18 A) du CGI

    * 75 Ce pouvoir de requalification dont dispose l'administration fiscale est tiré de la règle du « réalisme du droit fiscal ». Voir en ce sens COZIAN Maurice, Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec 4e édition, mai 2000.

    * 76 Article 33 de l'annexe fiscale 2006.

    * 77 Aussi bien l'article L19 Bis du LPF du Cameroun que l'article 38 du CGI ivoirien sont inspirés de l'article L13 B du Livre des Procédures Fiscales français.

    * 78 L'UMA regroupe l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie.

    * 79 Il découle de cette situation que le fisc tunisien ne peut pas invoquer le transfert indirect de bénéfice pour effectuer un redressement fiscal lié à une opération internationale. En revanche, il pourra invoquer l'acte anormal de gestion. A noter que l'article 48.VII (1) du Code de l'IRPP et de l'IS prévoit que les intérêts de prêts versés aux associés sont déductibles dans la limite de 8 % à condition que le montant des sommes productives d'intérêt n'excède pas 50 % du capital et que ce dernier soit entièrement libéré.

    * 80 Par exemple, Algérie: article 189 CGI, Maroc: article 213.II CGI, Mauritanie : article 22 CGI.

    * 81 Article 213.III CGI.

    * 82 Extrait du CGI égyptien dispositions relatives aux prix de transfert.

    * 83 Cf. infra page 49.

    * 84 Cf. page 55.

    * 85 South African Revenue Service (SARS) qui possède une équipe dédiée de spécialistes des prix de transfert.

    * 86 Arm's lenght price.

    * 87 SARS op. cit., Practice Note No. 7 date 6 August 1999, Section 31 of the income tax Act, 1962 (the Act), Determination of the taxable income of certain persons from international transactions: transfer pricing, issued by the Commissioner for the SARS.

    * 88 Income Tax (IT) 14.

    * 89 Income Tax (Transfer Pricing) Rules 2006 made on June 15, 2006.

    * 90 Cf. Zimbabwe, Chapter 23 :06 Income Tax Act, Botswana, Section 35 Income Tax Act, Kenya.

    * 91 Articles L23 LPF Camerounais et L 192 LPF français.

    * 92 Exemple, CE 25 janvier 1989, n°49 847, RJF 3/89, CE, 14 mars 1984, n°34 430 et 36 880 et CE 30 mars 1987, n°52 754, Plén., RJF 5/87 repris par GOUTHIERE op. Cit. n°2626 : En résumé, selon la jurisprudence française, la situation de dépendance est établie lorsqu'une société française est détenue à 98 % par un groupe danois, dont le principal dirigeant est en outre membre de son conseil d'administration, même s'il peut être établi par ailleurs que la société française a conservé en fait une totale liberté commerciale et financière.

    * 93 Cf. note no 3 sous page 9.

    * 94 Cf. par exemple CE 22 mars 1983, n°75 326, RO p. 226, CE 6 mai 1966, n°62 129, Dupont 1966, p. 340, CE 29 janvier 1964, n°47 515, RO p. 20, CE 2 juin 1976, n°94 758, RJF 9/76, n°371.

    * 95 Modifié par la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982.

    * 96 Cf. sur ce point GOUTHIERE n°2511 : En pratique, cette condition est très délicate à apprécier. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle invoque ces dispositions, d'apporter la preuve que le bénéficiaire est bien domicilié ou établi dans un tel Etat (voir en ce sens CE 21 mars 1966, ministre c/ Sté Auriège, n°53 002, RJF 5/86, p. 470.

    * 97 Cf. page 25.

    * 98 Sur cette notion voir GOUTHIERE Etude n°24.

    * 99 Cf. page 16 et suivants.

    * 100 Selon la jurisprudence française, l'administration doit véritablement établir l'existence d'un avantage. Cité par GOUTHIERE : CE 16 juin 1993, n°70446, 8e et 9e s.-s., Laboratoire Wellcome, RJF 7/93, n°983. L'administration n'établit pas l'existence d'un avantage « lorsqu'elle fait simplement état d'une marge bénéficiaire inférieure à la moyenne des exercices suivants ».

    * 101 Cf. page 26.

    * 102 D.adm. 4 J-1212 n° 16 et n° 24 (analyse de la doctrine administrative française, que nous avons pu faire valider dans le cadre d'un contrôle fiscal).

    * 103 Cf. note no 44 sous page 17.

    * 104 En France, l'autorité compétente est la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Au Cameroun, le chef de la division des grandes entreprises de la direction générales des impôts.

    * 105 Cf. page 29.

    * 106 Ce délai, qui ne peut être supérieur à 1 mois (Cameroun) et 2 mois (Côte d'Ivoire), peut être prorogé sur demande motivée pour une période n'excédant pas 1 mois (Côte d'Ivoire) et 2 mois (Cameroun). Lorsque l'entreprise ne répond pas ou a répondu de façon insuffisante à ces demandes d'éclaircissements, l'administration lui adresse une mise en demeure pour compléter sa réponse dans un délai de 15 jours (Côte d'Ivoire) et 30 jours (Cameroun), en précisant les compléments de réponse qu'elle sollicite.

    * 107 Income Tax (Transfer Pricing) Rules 2006, paragraphs 11 and 12.

    * 108 Equivalent à la taxe professionnelle française.

    * 109 http://services.taxanalysts.com/taxbase/nav.nsf/WWTTFrame?Open  : La Tunisie a signé à ce jour 35 conventions fiscales de non double imposition, dont 34 traités bilatéraux (1er pays africain par son réseau de conventions), le Maroc 31 et l'Algérie 14.

    * 110 Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    * 111 Convention fiscale signée le 29 janvier 1971 par les pays suivants: Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute Volta, Madagascar, Maurice, Niger, République Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Zaire. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1972. Cependant, cette convention n'est appliquée que par le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Sénégal.

    * 112 Article 214.II du CGI.

    * 113 Il convient de souligner que ce cas s'applique, en principe, aux relations qui pourraient exister entre une société située dans un Etat contractant et sa succursale domiciliée dans l'autre Etat ou l'inverse. S'il s'agit de deux sociétés, l'article 5 alinéa 7 dispose que « le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre ». En tout état de cause, les administrations fiscales disposent d'un pouvoir d'appréciation qui leur permet de restituer aux opérations leur véritable caractère notamment en cas d'abus de droit.

    * 114 GOUTHIERE op. cit. : « Le modèle OCDE a d'ailleurs longtemps ignoré cette possibilité jusqu'à la révision de janvier 2003 qui contient un article spécial sur le sujet (article 27) ».

    * 115 Voir à ce sujet convention conjointe des Etats membres du Conseil de l'Europe et de l'OCDE signée le 25 janvier 1988 relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale dont les articles 11 et suivants contiennent des dispositions en matière de recouvrement.

    * 116 Acte 17/65-UDEAC-38 du 14 décembre 1965, JO UDEAC du 1er mars 1966.

    * 117 Voir articles 5 et 14 convention européenne relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associés. Idem, note de la DGI française sur les procédures amiables aux fins d'éliminer les doubles impositions BOI 23 février 2006.

    * 118 Par exemple : conventions Nigéria France, Nigéria Pays-Bas, Nigéria Grande Bretagne, Nigéria Canada, Algérie France, Algérie Afrique du Sud. En revanche, les conventions suivantes notamment ne reprennent pas le texte de l'alinéa 2 de l'article 9 des modèles ONU et OCDE : Cameroun France, Cameroun Canada, Côte d'Ivoire France, Sénégal France, Sénégal Italie, Niger France, Maroc Espagne, Gabon Belgique, Mauritanie France.

    * 119 Exemples : Algérie article 189 in fine CGI, Cameroun article 19 in fine CGI, RDC article 33.1 CGI Livre 1er, 2e Partie.

    * 120 SARS Practice Note No. 7 op. cit.: page 12, Kenya Income Tax (Transfer Pricing) Rules: paragraph 8.2.

    * 121 Guide OCDE, G-3.

    * 122 Guide OCDE I.10.

    * 123 Inspiré de : Rôle et objectifs de l'analyse fonctionnelle dans une documentation prix de transfert, Ernst & Young - Société d'Avocats, Réunion ITS 8 juin 2004.

    * 124 Exemples : site de production, de recherche et développement, distribution.

    * 125 Exemple : obsolescence, perte, casse.

    * 126 Le terme anglais généralement utilisé est : « corporate reputation ».

    * 127 SAING Nicolas, Cours de finance d'entreprise : les fusions acquisitions, ESC Rouen (Ecole Supérieure de Commerce), 2006/2007.

    * 128 Exemples : concepteur, RD, fabricant ou producteur, assembleur, prestataire de services, acheteur ou vendeur de biens corporels, distributeur, sous-traitant, financier, cessionnaire ou concessionnaire d'actifs incorporels.

    * 129 Les prix de transfert, Guide à l'usage des PME, op. cit. page 19 : L'« entrepreneur principal » c'est « l'entreprise qui assume les risques principaux (qu'ils se concrétisent ou non) et qui prend les décisions stratégiques ». En général, c'est cette dernière qui est également propriétaire des immobilisations incorporelles clés (marques, brevets, savoir-faire...) et supporte les dépenses y afférentes (recherche et développement, gestion des marques et de la publicité).

    * 130 Guide OCDE G-2.

    * 131 Exemple, une différence de prix liée aux économies d'échelles.

    * 132 La méthode du prix comparable sur le marché libre est particulièrement adaptée lorsqu'il existe des critères de comparabilité très stricts. La méthode du prix de revente correspond à l'activité des distributeurs et la méthode du prix de revient majoré est recommandée pour les prestataires de services ou producteurs ;

    * 133 ESCAUT (P), Les méthodes de détermination des prix de transfert, Revue Dr. fisc. 2004, N°3, p.163.

    * 134 Guide OCDE, V-1 et suivants.

    * 135 Communication de la commission des communautés européennes au conseil, au parlement européen et au comité économique et social concernant les travaux menés par le forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert dans le domaine de la documentation en matière de prix de transfert pour les entreprises associés dans l'UE, 7.11.2005.

    * 136 Le réalisation d'une documentation sur les prix de transfert est obligatoire notamment dans les pays suivants : Etats-Unis, Grande Bretagne, Allemagne, Pologne. Source Ernst & Young - Société d'Avocats, Les transactions intra groupe, Support de formation 2005.

    * 137 Income Tax (Transfer Pricing) Rules 2006, Paragraph 9.

    * 138 L'administration fiscale peut réclamer de telles informations aussi bien depuis ses bureaux (contrôle sur pièces) que dans les locaux de l'entreprise à l'occasion (vérification de comptabilité).

    * 139 Income tax return IT 14.

    * 140 SARS, Practice Note No. 7 op cit, page 12. En ce qui concerne les obligations documentaires des entreprises dans le cadre du droit commun cf. Sections 74, 74A, 74B, 74C, 74D and 75 of Income Tax Act 1962.

    * 141 Idem page 22.

    * 142 Cf. infra page 57.

    * 143 IV-45 et suivants.

    * 144 Cf. : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen et au Comité Economique et Social Européen concernant les activités du forum de l'UE sur les prix de transfert dans le domaine de la prévention et du règlement des différends et concernant des lignes directrices relatives aux accords préalables sur les prix dans l'UE, Bruxelles, le 26.2.2007 COM(2007) 71 final, SEC(2007)246}

    * 145 SARS op. cit. 12.5, page 32.

    * 146 Communication de la Commission au Conseil, op. cit. page 15. Selon les lignes directrices UE : « Les administrations fiscales peuvent prendre en considération les contacts pris anonymement par des contribuables. Toutefois, aucun élément contraignant ne peut être convenu dans un cadre anonyme. En tout état de cause, les intentions du contribuable doivent être suffisamment précises pour que la rencontre anonyme puisse avoir lieu et de tels contacts anonymes ne doivent pas se prolonger » .

    * 147 Idem page 16.

    * 148 Guide OCDE, AN-36 et 37.

    * 149 Sur ce point cf. Guide des PME page 42, instructions du 7 septembre 1999 (BOI 4 A-8-99) et du 24 juin 2005 (BOI 4 A-11-05).

    * 150 Guide OCDE IV-47.

    * 151 G-2.

    * 152 Cf. page 40.

    * 153 IV-13.

    * 154 Zone CEMAC : Convention d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale Acte 17/65-UDEAC-38 du 14 décembre 1965, JO UDEAC du 1er mars 1966.

    * 155 Par exemple, en cas d'existence d'un accord de répartition des coûts.

    * 156 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen et au Comité Economique et Social Européen concernant les activités du forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert dans le domaine de la prévention et du règlement des différends et concernant des lignes directrices relatives aux accords préalables sur les prix dans l'UE, 26 février 2007.

    * 157 IV-32.

    * 158 BOI 14-1-06, N°34 du 23 février 2006, NOR : BUD F 0640003J. Bureau E1 et T 3.

    * 159 Cf. instruction administrative française sur les procédures amiables, no 50.

    * 160 Ce dispositif est applicable aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2005.






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld