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Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique

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par Albert ATANGANA
Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007
  

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PARAGRAPHE 3 : ASSISTANCE AU RECOUVREMENT

Bien que ce mécanisme soit rarement prévu de manière expresse dans les conventions fiscales bilatérales en vigueur114(*), l'assistance en vue du recouvrement des créances fiscales consiste pour l'administration fiscale d'un Etat à solliciter auprès de l'administration fiscale d'un autre Etat le recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances. L'administration fiscale de l'Etat requis peut, à la demande de l'Etat requérant, prendre des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.115(*) Le droit fiscal communautaire de la CEMAC est très avancé sur ce point, puisqu'il existe une convention d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale116(*) dont l'article 4 dispose que les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance pour recouvrer les créances fiscales de toute nature. En Afrique de l'ouest, seule la convention fiscale France Sénégal prévoit de manière expresse une clause d'assistance au recouvrement des créances fiscales des Etats parties. Sinon, la majorité des autres conventions fiscales bilatérales ratifiées par les pays africains ne prévoient pas de manière expresse une clause d'assistance au recouvrement, bien qu'une telle possibilité puisse être envisagée dans le cadre de la coopération entre les autorités fiscales des Etats parties.

Les demandes d'assistance formulées doivent être accompagnées des documents exigés par les lois et règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes sont définitivement dues. Les créances à recouvrer pour le compte de l'Etat requérant bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat de recouvrement. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours contentieux, les autorités de l'Etat requérant, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités compétentes de l'autre Etat requis de prendre les mesures conservatoires que les lois et règlements de celui-ci autorisent.

PARAGRAPHE 4 : ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

L'article 9 alinéa 2 des modèles de conventions fiscales OCDE et ONU prévoit un dispositif d'élimination de la double imposition résultant du redressement d'un prix de transfert.117(*) Au terme de cet article : « lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices  [...]». Certaines des conventions fiscales ratifiées par les pays africains118(*) reprennent le texte de l'article 9 alinéa 2. Ces conventions restent cependant minoritaires, la plupart des autres traités en vigueur n'ayant pas adopté cette clause.

Il découle des développements qui précèdent qu'en ce qui concerne les prix de transfert, les législations fiscales internes et les conventions internationales ratifiées par les pays africains prévoient des règles idoines pour assurer le respect de principe de pleine concurrence. Toutefois, la question se pose de savoir si les mécanismes fiscaux en place permettent de couvrir tous les aspects de la problématique des prix de transfert, en particulier les méthodes d'évaluation des opérations internationales entre entités liées qui constituent pourtant l'une des pierres angulaires de la maîtrise des flux intra groupe et transfrontaliers.

* 114 GOUTHIERE op. cit. : « Le modèle OCDE a d'ailleurs longtemps ignoré cette possibilité jusqu'à la révision de janvier 2003 qui contient un article spécial sur le sujet (article 27) ».

* 115 Voir à ce sujet convention conjointe des Etats membres du Conseil de l'Europe et de l'OCDE signée le 25 janvier 1988 relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale dont les articles 11 et suivants contiennent des dispositions en matière de recouvrement.

* 116 Acte 17/65-UDEAC-38 du 14 décembre 1965, JO UDEAC du 1er mars 1966.

* 117 Voir articles 5 et 14 convention européenne relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associés. Idem, note de la DGI française sur les procédures amiables aux fins d'éliminer les doubles impositions BOI 23 février 2006.

* 118 Par exemple : conventions Nigéria France, Nigéria Pays-Bas, Nigéria Grande Bretagne, Nigéria Canada, Algérie France, Algérie Afrique du Sud. En revanche, les conventions suivantes notamment ne reprennent pas le texte de l'alinéa 2 de l'article 9 des modèles ONU et OCDE : Cameroun France, Cameroun Canada, Côte d'Ivoire France, Sénégal France, Sénégal Italie, Niger France, Maroc Espagne, Gabon Belgique, Mauritanie France.

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