WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Etude du Projet d'Intégration Fiscale des Groupes de Sociétés en Zone CEMAC

( Télécharger le fichier original )
par Albert ATANGANA
Université de Douala - DESS Fiscalité Appliquée 2000
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION 3.: L'INCIDENCE DES OPERATIONS DE RESTRUCTURATIONS

Les opérations de restructurations d'entreprises à savoir : fusion, scission, apport partiel d'actif, cession de contrôle, cession de fonds de commerce, filialisation vers le haut par apport de titres ou vers le bas par scission, modification du capital, changement d'objet social ou d'activité réelle, dissolution et liquidation etc. peuvent avoir des conséquences significatives sur le régime d'intégration fiscale. Ces opérations n'ont pas été prises en compte par le texte communautaire.

Nous allons examiner dans cette section l'impact de ces opérations en distinguant les fusions (Paragraphe 1), scissions et apports partiels d'actif (Paragraphe 2) et, les autres opérations de restructurations (Paragraphe 3).

Paragraphe 1 : Les fusions

« La fusion est l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit par création d'une société nouvelle, soit par absorption de l'une par l'autre »(1).

La fusion peut avoir pour effet de modifier le périmètre du groupe lorsque l'opération réduit par exemple le taux de participation de la société leader sur une filiale. Elle peut entraîner la sortie d'une société du groupe : c'est le cas lors de l'absorption, par fusion, d'une société du groupe par une société extérieure à celui-ci. La fusion absorption de la société leader peut entraîner la cessation du groupe. Toutefois, en droit français, il existe un régime spécial en cas d'absorption, de scission ou de prise de participation à 95 % de la société leader.

Ce dispositif a pour but de favoriser la constitution d'un nouveau groupe en évitant toute interruption dans l'application du régime d'intégration. La société qui absorbe une société tête de groupe peut constituer un nouveau groupe avec les filiales du groupe dissout dès l'ouverture de l'exercice de fusion si, avant ou du fait de cette fusion, elle remplit les conditions requises pour être tête de groupe. Si elle est déjà leader d'un groupe, elle peut élargir celui-ci aux filiales de l'ancien groupe(2).

(1) Article 189 alinéa 1 de l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.

(2) Article 223 L, 6-cet 2231, 5 du CGI français.

La société absorbante doit exercer l'option pour le régime d'intégration ou, si elle est déjà leader d'un groupe, pour l'élargissement de son périmètre dans le mois suivant la réalisation de la fusion (date de la dernière assemblée générale approuvant l'opération). Cette option sera reconduite tacitement au terme d'un délai de cinq ans ou à l'expiration de l'option déjà exercée si l'absorbante est déjà membre d'un groupe.

Le régime spécial de constitution d'un nouveau groupe ne fait pas obstacle à la cessation du groupe initial et, donc notamment aux réintégrations qui peuvent en découler, mais il comporte des mesures d'accompagnement qui en atténuent les conséquences(').

Un certain nombre deffets sdnTàttedhés ---à-ta- mise -en- application -dur régime speclal de

constitution d'un nouveau groupe, ils concernent : l'ajustement de la durée des exercices (A) et, l'imputation des déficits de l'ancien groupe (B ).

A.: Ajustement de la durée des exercices

Par exception aux règles normales, la durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, afin de permettre l'harmonisation des exercices des différentes sociétés.

S'il en résulte une absence de bilan au titre d'une année, pour l'une quelconque des sociétés du groupe, une déclaration provisoire du résultat d'ensemble doit être souscrite par la société leader, tenant compte pour chacune des sociétés du groupe, des opérations réalisées depuis le début de leurs exercices respectifs jusqu'au 31 décembre.

Lors de la notification de l'option, la société leader doit préciser la durée du premier

exercice du nouveau groupe et la durée de l'exercice de chaque société membre(2).

B.: Imputation des déficits de l'ancien groupe

Lorsque le groupe disparu dispose d'un déficit d'ensemble encore reportable à la date d'effet de l'opération de fusion, ce déficit s'impute en priorité sur les réintégrations résultant de la cessation.

(1) Article 223 L, 6-cet 6-d et 2231, S du CGI français.

(2) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE FISCAL, édition 2000, n° 3645.

Le reliquat subsistant le cas échéant, après cette imputation tombe en non-valeur, sauf transfert par voie d'agrément par l'ancienne société tête de groupe à la société absorbante(').

Il existe une autre possibilité d'imputation du déficit sur une base élargie. Elle consiste à imputer le déficit sur les résultats des sociétés de l'ancien groupe membres du nouveau, dans la mesure où il correspond au déficit l'ancienne société leader et à celui des filiales de l'ancien groupe membres du nouveau.

Ce déficit ainsi imputable est calculé en prenant pour base le déficit restant à reporter après réintégrations, et en lui appliquant le rapport existant, pour chaque exercice, enTre Tés deficifs dès sociétés concernées &lès déficits fo tà-ux petitexceder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, par agrément(2).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon