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Etude du Projet d'Intégration Fiscale des Groupes de Sociétés en Zone CEMAC

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par Albert ATANGANA
Université de Douala - DESS Fiscalité Appliquée 2000
  

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ANNEXE I

-,oinmuniuté Economique et Monétaire de leAfrique Centrale

Secrétariat Exécutif

Affaire n°153

 
 
 
 

NOTE DE PRESENTATION

En I97-1;tréfa.1-1- appatu rréc-es-s-a-i-re--d-e-gén-ér-a-liser_uu impôt spécial 'sur les bénéfices des sociétés distinct de celui frappant les bénéfices réalisés par les personnes physiques. En application --------------------

17 des dispositions des articles 38, 39, 40 et 41 du Traité de Brazzaville et dans le souci d'Opérer une -.iitionisation rapide de la fiscalité des sociétés, l'Impôt sur les Sociétés fut instauré à Brazzaville te 22 Décembre 1972 par Acte 3/72-UDEAC-1531e Conseil 'des Chefs d'Etat. La rédaction de ce texte s'était largement inspirée des dispositions existantes dans les Etats membres de manière à éviter ads:bouleversements dans tes législations nationales. Elle avait également tenue compte'cle certaines dispositions fiscales harmonisées entre 1966 et 1971.

1° Aujourd'hui l'1S est certes assis sur les bénéfices ou revenus réalisés Par les sociétés et autres personnes morales non pas en considération de la nature intrinsèque de ces bénéfices ou revenus, mais en considération de la personne qui les reçoit. Cet impôt n'est cependant pas appliqué de la même manière par tous les Etats membres. En effet, la plupart des législations nationales sur l'impôt sur les sociétés ont subi avec le temps des modifications importantes qui vont au-delà des dispositions contenues dans le texte communautaire.

'2' Le texte de 1972 présente aussi des limites. On y retrouve_pas toujours tous les. supports ou éléinents" régtiliéïe,eérnents 'qu'on retrouve pourtant dans'totis les manUeli.Siir 1a I iscalite des entrepases, ete6néiudic'daiiSTles Ecole ou 'Facultés de gestion. Ces lacunes du cadre nïis en place - en-1972. cond-uiSent les administrations fiscales et les contribuables notamment lors des vérifications de comptabilités, à se référer aux législations étrangères pour soit asseoir les redressements soit pour les contester. A cause de ces lacunes, on se rend compte que ce cadre n'offre plus dans certains domaines, toutes les garanties d'une imposition normale et juste. Et nous savons qu'un texte limité peut être source de préjudices de toutes sortes dans la mesure où il ne permet pas toujours aux utilisateurs de solutionner les ditTér'ents problèmes auxquels ils sont confrontés. Avec la mise en place prochaine de la Cour communautaire de justice, il est fort à craindre qtfe de nombreux contentieux ne se 'posent si un nouvel outil de travail adapté n'est pas adopte

30 De nouvelles activités sont apparues élargissant de facto le chaMP d'application de l'IS. Une bourse de valeurs sera bientôt opérationnelle en Afrique Centrale. Dais le cadre de la Réforme Fiscalo-Douanière adoptée en 1992 par les Chefs d'Etat, il avait été décidé de l'élimination de tous les régimes fiscaux privilégiés. La généralisation du régime du droit commun devrait se traduire par un effort de codification d'un plus grand nombre de mesuies d'ordre Fiscal pour plus de transparence fiscale. Certains pays se sont déjà engagés dans cette voie,

2

4°Enfin de nombreuses dispositions applicables aux entreprises ont été prises entre

66 et 1999. Ces dispositions devraient normalement être intégrées dans le texte de 1972 pour ne former qu'un seul texte sur l'imposition des sociétés. Cela explique aussi la volonté de mettre à la <-sposition de tous les partenaires que sont les administrations fiscales, les entreprises, les

oupements professionnels, les étudiants, un cadre juridique actualisé, rénové et homogène.

Il apparaissait pour ainsi dire légitime d'actualiser le texte harmonisé sur l'IS, de l'adapter à l'évolution des législations nationales, communautaires et internationales sur

mposition des sociétés. Et c'est la mission que 's'est assigné le Secrétariat Exécutif vingt sept .t)rès l'adoption du texte communautaire sur l'ES et dix neuf ans après la tenue de la dernière cession de la Commission ad hoc de réactualisation des dispositions fiscales. Le texte qui est

>mis à votre examen participe à la volonté affichée depuis 1991 dans le cadre des accords conclu avec nos partenaires de la Banque Mondiale, de moderniser nos instrumehts de taxation et

a débuté avec la refonte du système de taxation indirecte. Il s'inscrit en droite ligne de

exécution .du progrvmme qi iinqu enfla I défini à.l'article- 4c de_ la Convention regissant l'Union
Économique de l'Afrique Centrale

I -- PRESENTATION DU NOUVEAU TEXTE

A - Sur le plan de la forme

Le texte qui est joint en annexe contient 7 titres, 15 chapitres et 27 articles. Le maintien du même nombre d'articles que le texte précédent s'explique par le souci d'éviter de

ands bouleversements dans la codifiCation des articles pour ceux des Etats membres dont les t-odes des Impôts commencent par les dispositions sur l'IS. Un grand effort a été fait pour le regroupement des articles en thèmes ou par nature d'opérations pour faciliter leur utilisation et

irtout pour une meilleure lisibilité du texte. A titre d'exemple

- l'article 20 ancien sur le lieu d'imposition est devenu l'article 4 nouveau et se --trouve désormais dans le champ d'application ,

- l'article 8 (article 12 ancien) consacré aux produits nets des actions perçus par la société mère est intégré dans les dispositions relatives aux sociétés à régime fiscal particulier. Dans "ancien texte, il était noyé entre le report déficitaire et le lieu d'imposition.

- -dispositions consacrées aux saficti-o-n-&_ viennent conformément à la .procédure

fiscale, après celles relatives aux obligations des assujettis, à l'établissement et au paiement de impôt.

B -- Au niveau du contenu

La rédaction du nouveau texte tient compte cinq critères

- la mise à jour du texte de 1972

- la codification des actes et décisions communautaires

- la révision de certains articles ou dispositions de l'ancien texte

- l'harmonisation des législations et des pratiques

- l'évolution du droit fiscal et de l'environnement économique

1/ Actualisation du texte de 1972

Toutes les modifications intervenues entre 1972 et 1999 ont été prises en compte dans â le nouveau dispositif Les mises à jour concernent les articles ci-après

*6 nouveau (6 ancien) sur les charges c'est de loin l'article ,un ie plus sué

modifications entre 1972 et 1989 La nouvelle rédaction concerne les disposnlow; ci-apres

6A11/2° rétributions de toute nature (acte 16/81-UDEAC)

6A21° et 2 rémunérations versées à l'étranger (acte 9/84-1,1D1.7, C) 6A$ Impôts, taxes et amendes (acte 13/81-UDEAC)

6D1 Amortissements linéaires(acte 4/73-UDEAC)

*8 nouveau alinéa 2 (12 ancien) sur les Sociétés mères et filiales que les sociétés

mères et leurs filiales aient leur siège social dans la Communauté (acte 6/75-1 ;DEM-)

2/ Codification des décisions ou actes pris par le Conseil des Chefs d'Etat et qui se Pportent aux entreprises.

Certaines directives ont été prises dans le cadre du renforcement des dispositions gislatives et réglementaires en matière fiscale. Leur codification s'avère nécessaire au moment Ou l'on procède à la refonte du système d'imposition des sociétés. Sont concernées

* l'article 6Alb cotisations sociales versées à l'étranger (acte ./82-UDEAC-312)

* l'article 64 et 6D3 : charges locatives supportées dans le cadre d'un contrat de .édit-bail et amortissement des biens exploités sous le même régime (acte portant régime fiscal des opérations de crédit-bail)

* des articles 6D31° et 6bis paragraphe 5 amortissement des emballages récupérables identifiables et produits de consignations d'emballages (acte 5/85-UDEAC-438)

3TNotive1te rédaction de cedaines dispositions

La rédaction de certains articles a été reformulée soit pour les rendre beaucoup ëompréhensible, soit parce que les propositions qu'ils développaient n'étaient toujours pas

r

...,lairement définis, soit pour tenir compte de l'évolution des législations nationales ou l'évolution
·ie la fiscalité des entreprises. Les changements ici concernent *Article2 nouveau (2ancien) : contrairement à l'ancien texte qui distinguait les sociétés

elevant de l'IS uniquement par leur forme, l'IS devrait désormais s'appliquer

- soit en raison de la forme de la société

- soit en raison de l'activité ou des activités exercées

- soit en cas d'option pour cette forme d'imposition.

*Articles 4nouveau (20 ancien) Territorialité de l'impôt

L'article 20ancien qui était consacre au lieu d'imposition avec quatre paragraphes, est désormais ramené dans le champ d'application de l'impôt Les nouvelles dispositions sur la territorialité sont contenues dans deux articles l'un sur le redevable de l'impôt, l'autre sur sa

*Articles 5 nouveau (articles 4 et 5 anciens) consacré exclusivement à la définition du

,

bénéfice imposable. Les anciennes dispositions sur les stocks et les travaux en cours sont

renvoyées dans le chapitre sur la détermination du bénéfice.

*Articles 6 nouveaux (6 ancien) Ces articles portent sui la détermination du résultat imposable avec trois éléments essentiels contrairement à l'ancien qui n'était consacre aux charges le premier élément sur les charges reprend les anciennes dispositions de l'article en
reformulant, le deuxième traite des produits et le troisième parle des stocks

*Article 6 A La nouvelle rédaction de ce paragraphe est plus concise que l'ancienne Les frais généraux sont définis et regroupés par nature de charges. On distingue à présent sept catégories de frais généraux les charges de personnel, les rémunérations versées à l'étranger, les dépenses locatives, les impôts, taxes et amendes, les primes d'assurances, les libéralités, les dons et subventions.

5

*Article 6A2 sur les rémunérations versées à l'étranger : avec la (suppression des v,.sements forfaits, ces nouvelles dispositions consacrent un nouveau traitement aux redevances, frais d'assistance, honoraires, commissions et autres frais de même nature versés à l'étranger. Elles pj mettent aux administrations fiscales de mieux suivre l'effectivité des prestations et des .(ii
·sements

*Article7 nouveau (7, 8 et 9 anciens) - Régime des plus-values. Un seul article suodivisé en plusieurs sous articles, est désormais consacré aux plus-values

*Article 7 quater sur les plus-values de fusion : au paragraphe I, on a introduit les expressions « au moment de leur réalisation » pour marquer une rupture avec l'ancien texte et insister sur le fait que l'exonération est provisoire et non définitive. L'article est complété par le

atement afférent aux diverses plus-values nées des opérations de fusion. Ce qui consacre un changement total d'orientation par rapport à l'ancien article 8.

*Articles 22 nouveaux (_16 et 17 ancien) : Obligations des contribuables.

*Article 25bis sur la base imposable à l'IMF . cette nouvelle rédaction de la base de .:férence pour le calcul de l'IMF correspond aux dispositions contenues dans la Circulaire portant modification des circulaires 004/SG-153 du 19 Mars 1985 et 153/7-A

*Article 27 nouveau sur les sanctions (article2l ancien) les différentes sanctions sont données. Mais la détermination de leur montant incombe désormais à chaque Etat.

4/-- Dispositions empruntées aux législations nationales

Certains articles ont été inspirées par des dispositions en vigueur dans les Etats. L'un des objectifs recherché par le Traité de Brazzaville de 1964, était la recherche aux fins

d

'harmonisation, des règles d'assiette des principaux impôts en vigueur dans les Etats. On ne peut onvenir que les avancées significatives de certaines législations peuvent inspirées les autres pays en vue de la modernisation de leur système de taxation. L'adhésion aux principes énoncés par le ç Traité de Brazzaville et réaffirmés par la Convention régissant l'Union [conomique, passe ertainement par ce partage d'expériences

Les dispositions tirées des législations nationales concernent les articles cs

*3 nouveau exonérations

alinéa Il sociétés mobilières d'investissement parmi lesquelles on peut citer les

SICAV les Sociétés nationales d'investissement, les sociétés de développement

alinéa 12 la BEAC qui est assujettie à un régime fiscal particulier

*6 A I a/2° sur les rétributions de toute nature sommes versées aux associes dans le cadre d'exercice d'activité libérale et dont plus de la moitié du capital est détenue par professionnels

*6 A 3 sur les dépenses locatives A l'alinéa 2 il prévu que « lorsqu'un associe dirigeant détient au moins 10% des parts ou des actions d'une société, le produit de ses locations autres que celles des immeubles consenties à cette société ne peut être admis dans les charges rie l'entreprise »

*6 A 5 sur les primes d'assurances : Un autre alinéa a été ajouté aux deux autres

vus pirIe texte initial. Il concerne la déduction des primes d'assurance maladie versées aux -z'ompagnies d'assurances locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges de l'e----itreprise, les remboursements de frais au profit des mêmes personnes.

*6 D 1 sur les Amortissements linéaires les rajouts ici concernent le matériel

irt")rmatique, le matériel de reprographie, l'armement de pêche, les appareils de blanchissement, le appareils de cuisson.

*6 4. D2 sur les Amortissements accélérés : le GABON est le seul pays de la sousré,_,ion à avoir admis et codifié la pratique des amortissements accélérés.

*6 E3 2 sur les PRO (législations minières) *Article 21 sur le régime fiscal de la BEAC *Article 19 sur Ies quartiers généraux

*Article 23 sur les obligation des personnes morales : souscription de déclarations de reSultats même par les personnes morales non assujetties à l'IS.

*Article 26 sur le nouveau mode de règlement de l'IS. 5/-- Renforcement du dispositif sur PIS

*Nouvelles Charges (article 6) les amortissements spécifiques à certaines activités, 1, s provisions particulières, le régime des subventions et remises de dettes ont été ajoutés aux Lspositions consacrées aux charges

gtégories *Classifications des produits (article 6 bis) le texte définit les produits et les classe en

*Report déficitaire (article 13 3) avec un nouveau système de traitement de déficits iscaux le report en arrière

*Régime des plus-values (articles 7) renforcement du dispositif avec le traitement de nouvelles plus-values notamment les plus-values sur portefeuille de titres et les plus-values de Hsion.

*Transferts indirects (articles IO et . dispositions préventives en matière de lutte

ontre l'évasion fiscale.

*Dispositions applicables aux sociétés à régime fiscal particulier (Titre IV) le

iouveau texte introduit les régirnes de rusions de sociétés, d'intégration fiscale, de sociétés nouvelles

e

*Obligations de l'administration (article 23) : motivation des redressements en cas de r :tification des déclarations, prorogation du délai de réponse de 20 à 30 jours.

II -- PRESENTATIOIV THEMATIQUE

Titre 1-- Champ d'application 1/ Exonérations et exemptions *Les Sociétés d'investissement

Parmi les sociétés et entreprises organisées, figurent également les sociétés o investissement. Ces entreprises ont pour objet la gestion pour le compte de leurs associés d'un portefeuille de valeurs mobilières. L'exonération de l'IS qui leur est accordée porte sur la partie

:s bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales composant ce portefeuille.

Les associés sont soumis à un régime fiscal semblable à celui prévu pour les personnes i'.rant elles-mêmes leur épargne. Ce traitement tend à supprimer une double imposition des ievenus'Au portefeuille qui pourront survenir au moment de la réalisation de ces revenus ou ensuite

i moment de leur distribution.

*Groupement d'intérêt économique GIE

Le régime fiscal qui s'applique aux GIE est comparable à celui des sociétés de personnes. Chaque membre du groupement --qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une 1 ersonne morale- est personnellement imposable sur la part des bénéfices correspondant à ses Lroits dans le groupement. De même les pertes subies sont déductibles dans les mêmes proportions du bénéfice imposable. Les rémunérations des membres du groupement sont quant à elles

I

mposables dans la catégorie correspondant à la nature de l'activité exercée. Les GIE doivent ormalement souscrire des déclarations de résultats comme le reste des personnes morales. L'importance de ces groupements n'est plus à démontrer. Leur création participe entre Lutre de la volonté d'encourager le regroupement de petites unités en vue de l'amélioration de leur gestion

L *Sociétés civiles professionnelles SCP

Les SCP comme les GIE sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes. 2haqUe. associé est personnellement imposable en raison de sa part dans les bénéfices sociaux. Les SCP s'adressent exclusivement aux professionnels libéraux qui désirent exercer leurs activités en ',ommun au sein d'un pool doté de la personnalité morale La réalisation d'opérations ;ommerciaies par le groupe entraîne l'assujettissement de la SCP à VIS

Titre 2- Bénéfice imposable

Dans l'ancien texte, les articles 4 et 5 définissaient la notion du bénéfice imposable On constate que l'article 5 (ancien) mélangeait la définition du bénéfice avec une partie des éléments -stocks et travaux en cours- qui permettent de déterminer ce bénéfice, un article distinct étant consacré à d'autres éléments que sont les charges Dans la nouvelle rédaction, une distinction

!s faite entre la notion de bénéfice imposable et la détermination de bénéfice qui commence à

)L tir des articles 6. Des articles distincts sont consacrés respectivement à la définition du )énéfice, à-:la détermination de ce bénéfice ainsi qu'aux éléments du bénéfice

I/ Charges

*Rétributions versées aux associés des G1E, SCP

Par principe, les rétributions de toute nature versées aux associés dirigeants des SARL O sociétés de capitaux, ne sont déductibles que dans la limite du quart du bénéfice fiscal. Le texte prévoit l'exclusion de cette limitation, des rétributions versées aux associés des sociétés c ristituées en vue de l'exercice d'une activité libérale et dont plus de la moitié du capital est é ténue par les professionnels. Il s'agit d'encourager l'exercice en pool des activités libérales.

*Déductions des redevances, frais d'assistance, commissions, honoraires

Jusqu'ici, les administrations n'ont été autorisées à n'admettre une déduction

rfaitaire limitée à 5% pour les commissions et honoraires et 10% du bénéfice imposable avant la &..èduction des redevances et frais versés à l'étranger dans le but d'éliminer les transferts irréguliers

e bénéfices. Si l'appréciation de la déduction des commissions ne posait pas de problème ''s-ticulier, tel n'était pas le cas avec les frais de siège ou d'assistance versés à l'étranger. !L'appréciation des ces frais conduisaient à' des retraitements extra comptables pas toujours ,acceptés pàr les contribuables ou leurs conseils.

Une analyse de la situation montre que la déduction ne limite pas les versements irréguliers dans la mesure où il est toujours possible au débiteur de se faire établir des factures

gulières par son correspondant étranger même en l'absence d'assistance, certains versements yant même été institutionnalisés. Et dans le système actuel, la présentation d'une facture régulièrement établie par le prestataire étranger, reste un élément suffisant pour admettre la krestation. Les intérêts du Trésor ne peuvent valablement être sauvegardés. Si l'on veut préserver lies intérêts, il faudrait non pas continuer à limiter forfaitairement les versements, mais s'intéresser à l'effectivité des prestations, au bénéfice tiré des versements, à la justification de la redevance ou le la commission par rapport au gains tiré de l'opération. Il s'agit aujourd'hui d'encadrer les ''versements à l'étranger.

Le même esprit nous a conduits à supprimer également le caractère forfaitaire dans le versement- à caractère social, philanthropique, culture, religieux si lesdits versements sont ne prennent pas un caractère abusif ou régulier et ne sont pas disproportionnés par rapport à la demande.

*Primes d'assurance maladie

Il est prévu la déduction des primes d'assurance maladie versées aux compagnies locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au même personnel. Cette disposition vise à encourager la promotion de l'assurance maladie par les compagnies locales quand on sait que dans ce domaine, la tentation est souvent grande de souscrire les assurances des cadres au profit des compagnies étrangères.

*Amortissements linéaires

-; de matériel et outillage. Le Matériel doit être acquis à l'état neuf et à une certaine valeur El de être destiné à être utilisé durablement dans le cadre d'opérations industrielles de fabrication, transformation, transport et manutention. Et surtout, il doit être soumis à une utilisation intensive.

Cette pratique permet le remplacement rapide du matériel soumis à forte obsolescence ot; une rapide dégradation. Le choix de l'autorisation du Directeur des Impôts à la place d'un agrément ministériel s'explique par le souci de ne pas pénaliser l'investissement du fait des 16, 7deurs des procédures administratives. Enfin la date du ler Janvier 2000 se justifie par le souci d suivi.

*Régimes particuliers d'Amortissements

Les régimes d'amortissement ont été complétés par les amortissements des biens e), doités sous le régime de crédit-bail, les amortissementsdes biens donnés en location et les aMortissement des constructions sur sol d'autrui. Il s'agit des cas couramment rencontrés et qui n'étaient pas jusqu'ici codifiés. Leur harmonisation ne devrait en réalité pas poser de problèmes.

*Régime des Provisions

D'une manière générale, seules sont déductibles les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours, rendent p bables. Les pertes et les charges doivent être elles-mêmes déductibles du bénéfice imposable,

;tement précisées, probables, résulter d'événements en cours et être effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.

Le nouveau texte donne le traitement réservé aux provisions non conformes ou ii -ègulièrement constituées. Il précise également le traitement réservé à certaines provisions particulières comme les provisions pour dépréciation des titres, les provision pour moins-values de d 3sion d'immobilisations, les provisions pour reconstitution de gisements. La codification de cette tii °vision prévue par les législations minières du Cameroun, Centrafrique et Gabon, participe de la vlonté de transparence fiscale. Elle est d'autant plus nécessaire dans la mesure où certaines

Ilin

droit commun. Cette mesure a déjà été initiée au Gabon.

ventions arrivent bientôt à terme et les entreprises concernées par ces conventions seront dans

*Cas de provisions pour dépréciation du portefeuille

Ces provisions ressortent de l'évaluation annuelle des valeurs mobilières composant le

,artefeuille. Toutes les valeurs qui composent le portefeuille doivent obligatoirement figurer au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur s'entend suivant les cas soit la valeur d'achat, soit la

dur de souscription. L'évaluation se fait par groupe de titres ou valeurs de même nature. Une

stinction a été faite entre les titres de participation et les titres de placement

Les titres de placement sont acquis en vue d'en retirer un revenu direct ou une plus' ilue. Ils sont inscrits au bilan pour leur valeur de souscription ou leur prix d'achat et font l'objet

'une estimation à la fin de chaque année. Les titres côtés en bourse sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice_ Les titres non côtés sont évalués à leur valeur probable de

.gociation

Les titres de participation sont des titres acquis ou souscrits en vue d'une possession durable et pour s'assurer le contrôle de la société émettrice ou pour exercer une certaine influence ans cette société. Les titres de participation ne sont pas systématiquement évalués par référence u cours moyen de bourse. Pour constituer des provisions sur ces titres, la société doit être en mesure de justifier la dépréciation réelle de la participation par rapport à sa valeur d'acquisition.

En cas de cession des titres ayant fait l'objet de provision pour dépréciation, la plus-

a

e ou la moins-value résultante doit être calculée par rapport à la valeur comptable des titres édés abstraction faite de la provision.

2/ Classification des Produits

Il convient de faire remarquer qu'il n'existe pas de définition de produits taxables dans

te 3/72 alors que le texte sur l'IRPP définit à chaque fois le bénéfice catégoriel. Cet effort de léfinition de concepts fiscaux se retrouve aussi sur l'acte 2/92-UDEAC-CD-556 sur la TCA. L' icien texte ne fait nullement mention des différentes catégories de produits alors qu'il définit le:, catégories de charges et leur traitement fiscal. C'est pour remédier à cette lacune que des dispositions spécifiques ont été consacrées aux produit (ventes et recettes, produits accessoires, pr duits divers ou exceptionnels, produits financiers et produits de valeurs mobilières)

3! Stocks

Le nouveau texte définit clairement les stocks et les obligations qui incombé aux e}reprises. Les stocks doivent appartenir à l'entreprise à la date de l'inventaire ; leur vente en

;at ou après transformation doit permettre la réalisation d'un bénéfice. Les entreprises sont fiscalement ténues d'établir chaque année un inventaire précis et détaillé des marchandises,

Itières et produits. L'absence de cet inventaire suffit à justifier une évaluation d'office.

Cette mesure permet de combattre efficacement le laisser-aller constaté dans la tenue et la préentation des inventaires et surtout l'esprit qui consiste à dire qu'on peut faire ce que l'on

ut en l'absence de texte. Il s'agit désormais d'une obligation fiscale comme dans d'autres pays é_ pas seulement d'une obligation comptable ou commerciale

4/ Transferts indirects de bénéfices

Les virements injustifiés ou de fonds interviennent le plus souvent dans le cadre des

O

'tirchés de fournitures ou des prestations de service, de transfert de technologie, d'opérations tre maison mère et Filiales, ou au sein de groupe d'entreprises. Ces transferts peuvent être consécutifs soit à des achats à prix majorés, des ventes à prix réduits, du versement des redevances 1ns contrepartie ou sans proportion par rapport aux avantages transmis, de l'octroi de prêts sans intérêts, des répartitions injustifiées de frais

Dans tous les cas, ces pratiques qui grevent les résultats des uns au profit des autre.-: constituent une entorse au principe d'équité fiscale, une distorsion dans les conditions de

oncurrence et dans les mouvements de capitaux. Il importe de mettre en place un arsenal de lesures qui puissent permettre de lutter efficacement contre elles.

5/ Plus-values sur cession de titres du portefeuille

Le régime des plus-values prévu aux articles 7, 8 et 9 de l'ancien texte est complété par les dispositions particulières et plus précises sur les plus-values réalisées sur les valeurs ou titres détenus en portefeuille.

Il convient de faire remarquer ici que l'article 7ancien (paragraphe 3) ne se limite qu'aux titres de portefeuille détenus pendant plus de trois ans au moins avant leur cession. Ce paragraphe stipule en effet que « pour l'application de l'alinéa l ci-dessus, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise 3 ans au moins avant la date de la cession ».

Seules sont visées la cession de titres détenus dans le portefeuille de la société et l'affectation des

;-values qui en résultent. C'est oublier que le portefeuille comprend aussi d'autres titres qui peuvent être à tout moment cédés aux tiers : c'est le cas de titres détenus dans l'actif pendant mains de trois ans, des titres de participation, des obligations. Il était donc devenu nécessaire de d nir un régime général applicable aux plus-values générées par la cession des titres et valeurs détenus en portefeuille.

Pour définir ce nouveau régime, une distinction a été faite entre d'une part les titres SC. mis aux régimes des plus-values afin de compléter les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7ancien, et les titres exclus de ce régime. Le paragraphe 3 de l'article 7 reste consacré au réemploi U- nouveau article est désormais consacré au portefeuille de titres.

Dans cet article, une distinction a été également faite entre les titres placés sous régime de plus-values et les titres exclus de ce régime. Pour ouvrir droit au régime des plus-values ou ni. ins-values, les titres détenus en portefeuille doivent être considérés comme faisant partie de I' ;tif immobilisé. Cette mesure permet d'écarter les entreprises qui ont pour objet le commerce des titres, les valeurs mobilières étant considérées chez ces dernières comme des stocks et non ci nme de l'actif immobilisé.

6/ Report en arrière de déficits

Les entreprises n'ont actuellement qu'une seule possibilité de traitement des déficits r seaux, leur report en avant). La procédure de report en arrière connue sous lt nom de « carry

r

lc » permet d'imputer les déficits fiscaux sur les bénéfices d'un ou plusieurs des exercices Lécédents, au lieu d'être reportés sur les bénéfices des exercices suivants. Cette pratique qui n'est réservée qu'aux seules personnes morales passibles d'IS, se traduit dans notre contexte, par un r nboursement "théorique" correspondant d'impôt.

L'opération en effet fait naître une créance sur le Trésor destinée uniquement à être Hputer sur l'IS à payer au cours de la même période. Cette option unique d'imputation de la

.ance sur l'impôt à payer se justifie pour des raisons de trésorerie. Contrairement à d'autres Pratiques effectuées ailleurs, le mécanisme envisagé n'ouvre donc pas droit à un remboursement (ii l'IS afférent aux résultats bénéficiaires des périodes précédentes annulés d'une manière loir o act i ve par imputation des déficits. La mesure préconisée est destinée à améliorer la compétitivité économique de nos entreprises. Les entreprises ont désormais le choix de la méthode

résorption des déficits subis Elle n'est cependant pas générale Un accent particulier a été mis- Ur les efforts d'investissements, sur la situation de l'entreprise au regard de sa dette d'IS et sur la 1-estructuration d'entreprises

Titre IV -- Dispositions applicables aux sociétés A statut fiscal particulier I/ Régime de fusion, scission et apports partiels d'actif

Dans le texte de 1972, un article est consacré aux plus-values résultant d'opérations de tüsion, scission et d'apports d'actif. L'article 8 traite en effet « des plus-values 'autres que celles '...alisées sur les marchandises résultant de l'attribution gratuite d'actions et parts sociales ou

'obligations à la suite de fusion ». A la lecture de ce passage, on se rend compte qu'aucune distinction n'est faite entre les différents éléments apportés lesquels doivent subir le rnerne :7aitement au regard du texte de 1972 Mais un patrimoine ne se compose pas forcément des lêmes éléments et il faut tenir compte de cette diversification au moment de l'apport.

On se rend aussi compte qu'il n'existe pas en tant que tel, de dispositions sur les

ions, scissions ou d'apports d'actif qui donnent naissance à ces plus-values ou moins values. La société qui apporte son patrimoine et celle qui est bénéficiaire de cette opération, ne subissent pas les mêmes réalités. Chaque situation devrait donc être regardée séparément

Il était donc devenu nécessaire de préciser un régime général pour ces opérations un ru particulières. Ne pas définir des dispositions qui s'appliquent à chaque situation, c'est

mettre qu'au regard de l'IS, le droit commun s'applique dans les mêmes conditions à la fois aux sociétés bénéficiaires et aux sociétés apporteuses. Pourquoi alors encouragerait-on ce type ('Dpérations ? Les dispositions contenues aux articles 7 et 20 qui portent respectivement sur les

us-values et les fusions de sociétés viennent combler cette lacune.

a) Règles applicables à la fusion

Les opérations de fusion entraînent selon le cas la naissance de nouvelles sociétés, la fansformation de sociétés existantes, le transfert de patrimoines à d'autres sociétés. Elles -l-,.,oncernènt les sociétéb -passibles- -Ces--o-pé-rations-r-Veuraînent pas_d'imposition immédiate :de la société absorbée à l'IS si certaines conditions sont remplies notamment que la société
·
·:énéficiaire calcule les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d'actif ou passif transféré dans les mêmes conditions qu'auraient pu le faire la société gpporteuse si la fusion n'avait pas eu lieu et les reprenne progressivement dans ses résultats axables. Ce traitement s'applique également aux provisions régulières figurant au bilan de la société absorbée.

Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, il y a taxation immédiate des -ésultats de l'entreprise absorbée y compris les provisions et les plus-values en sursis d'imposition Cette taxation s'explique dans la mesure où la fusion est assimilée ici à une cession ou une cessation d'entreprise.

La société absorbée, reste redevable de l'IS sur les bénéfices du dernier exercice augmentés le cas échéant des provisions devenues sans objet. LIS ne s'applique aux provisions figurant au bilan de l'apporteuse que si elles deviennent sans objet. Cette mesure ne peut être

flgvalablé comme il a été dit plus haut, que si la société absorbante s'engage dans l'acte de fusion à reprendre à son passif les provisions dont l'imposition a été différée. Faute de quoi, les provisions deviennent immédiatement imposables.

h) Plus-values ou moins-values de tiriou

Li

Ces plus-values sont exonérées lors de la Fusion Une distinction doit cupenclant

opérées entre celles qui proviennent des biens amortissables, celles qui sont constates sur l'apport des biens non amortissables, et celles qui proviennent d'éléments non immobilises

e Plus ou moins values sur biens amortissable

Leur prise en compte est différée à condition que la société absoubdtite

calculer la plus ou moins value qui serait réalisée en cas de cession intérim e de ces déments partir des valeurs qui figuraient dans la comptabilité de la société absorbée C'est d'ailleurs ce lui justifie l'obligation imposée pour la tenue de registres spécifiques pour le suivi dc immobilisations bénéficiant de ce report d'imposition. Pour mémoire, le transfert des immobilisations non amortissables du bilan de l'absorbée à celui de l'absorbante s'accompagne de celui des provisions constituées par l'absorbée sur les éléments en cause.

* Plus ou moins values sur éléments amortissables

13

Elles doivent être progressivement réintégrées sur une période de à cinq ans dans les b iéfices de la société absorbante par fraction d'un cinquième de la plus-value constatée. Nous rappelons que toute cession ultérieure d'un bien amortissable devra entraîner l'imposition ire nédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien et non encore réintégrée. Il convient dL préciser que du fait de la réintégration, les amortissements et plus-values ultérieures devront être déterminées par la société absorbante sur la base de la valeur attribuée à ces biens lors de

)port.

* Plus et moins values sur les biens non immobilisés

L'imposition de la plus-value doit intervenir au titre de l'exercice de fusion au nom de la société absorbante

* Plus et moins-values de la société absorbée en sursis d'imposition

Les _plus-values réalisées avant _fa fusion et dont. rimpesitina a ,e_té .diffélee, peuvent continuer disons-nous, à bénéficier du différé ou de l'étalement dès lors que l'absorbante s'engage eprendre les obligations fiscales de la société absorbée

* Effet rétroactif de la fusion

Le texte a repris les dispositions` de l'article 192 de l'Acte uniforme 011ADA sur le Droit des sociétés commerciales et du GIE

Nous avons voulu un régime simple et ouvert pour favoriser la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif. Les seules contraintes imposées concernent la personnalité juridique des

'i

'1 ciétés des parties contractantes, la rémunération des apports, l'obligation de faire apparaître des
plus-values nettes et les profits dégagés, les engagements formels imposés au bénéficiaire des

)érations. Dans le cadre du régime envisagé, seules les personnes morales passibles de l'IS

ivent participer aux opérations de Fusion. Une extension du régime a été envisagée dans le cadre

opérations de fusion concernant plusieurs sociétés dont certaines ne sont pas assujetties. I ,es --itreprises assujetties peuvent dans ce cas aussi en bénéficier à condition que la société .,:néficiaire des opérations en soit elle-même assujettie. La société qui apporte son actif est exonérée de l'IS à condition que les plus-values soient imposées plus tard chez le bénéficiaire. Il y

Jonc simplement une imposition différée Le non respect de ces obligations entraîne la taxation LeS résultats de la société absorbée y compris les plus-values et les provisions en sursis d'imposition au moment même de la réalisation de l'opération. Des garde-fous ont été également f lacés afin que les opérations aient des motivations véritablement économiques et industrielles et Lon des motivations fiscales_c'est à dire qu'elles servent par exemple à compenser les pertes.

Intégration fiscale de groupe de sociétés A Principes

Toute personne morale soumise à l'IS dans un pays de la Communauté, peut sui simple option, constituer un groupe avec une ou plusieurs autres sociétés passibles du même impôt i certaines conditions sont remplies. Ce nouveau régime prévu par lé Traité 01-IADA dont la plupart de nos Etats sont signataires, maintient la personnalité fiscale des sociétés intégrées Elle impose une permanence de détention de participation pendant le délai d'exercice de l'option Il ittribue à une société plus précisément à la société leader du groupe, la responsabilité du règlement

les; impôts du groupe, mais impose également des garde-fous pour la sauvegarde des intérêts du

L'intégration ne dispense pas du respect des obligations déclaratives en matière d'1S. -1'-n -filet, chaque société du grOupe détermine et déclare ses propres résultats dans les conditions de ire commun mais sous certaines réserves

- non déduction de dividendes alloués à d'autres sociétés du groupe.

- non imputation des déficits ou moins-values subis avant l'entrée du groupe sur les )é fiées ou plus-values réalisés après l'intégration,

- non imputation des déficits ou moins-values subis au cours de la période quennale sur les bénéfices ou plus-values réalisés ultérieurement, ces déficits ou moins-values

ly;.it été transférés déjà à la société leader lors du calcul du résultat d'ensemble de l'evercice

La société leader souscrit deux déclarations de résultats l'une pour ses propres résultats rminés selon les règles du droit commun, l'autre pour les résultats d'ensemble du groupe.

B -- Traitement du résultat

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société leader en deux étapes somme al ,..brique de tous les résultats et retraitement du résultat d'ensemble. La première étape constitue la ::aison d'être de la fiscalité des groupes. La t'acuité est donnée aux entreprises de compenser sans limite les bénéfices réalisés par les sociétés bénéficiaires avec les pertes enregistrées par d'autres s ,t
·étés. Le résultat du groupe est en effet obtenu par sommation algébrique des résultats déclarés p chaque société intégrée y compris les propres opérations de la société leader. Dans la seconde étape qui consiste à corriger le résultat brut d'ensemble pour remédier aux doubles déductions ou

doubles impositions, le nombre de retraitements fiscaux à effectuer est fixé d'avance par la loi. L. groupe est donc lié par le dispositif.

1° Déductions à opérer pour le calcul du résultat net

*quote-part de frais et charges sur les dividendes perçus par une société du .groupe en

*

venance d'autres sociétés du groupe (régime des sociétés mères et filiales) i Cette quote-part re résente les frais de gestion nécessités par la gestion de la participation. Cette rémanence ne se jpstifie plus dans un régime fiscal de groupe. C'est la raison pour laquelle la fraction de frais et

larges déclarés par les sociétés intégrées en raison de leur participation dans d'autres sociétés du ,,

gr'oupe, doit être déduite au niveau du résultat d'ensemble.

L., *abandons de créances et subventions directes ou indirectes entre sociétés du groupe

ces abandons ne doivent pas être pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en spect du principe de neutralité fiscale. En effet, un abandon déduit par une société qui le consent 1 comptabilisé en produit chez celle qui le reçoit. Il s'agit donc pour le groupe, d'une opération neutre Mais elle implique cependant une correction lorsqu'ai la suite d'une vérification. la :.cluctibilite est refusée chez la «amie versante

*plus-values de cession d'éléments d'actif entre sociétés du groupe Ces plus-values .a.lisées lors des transactions internes sont e,r,fUeinc[it eclucs du résultat net

2° Réintégration à effectuer par ta société leader

*jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés du groupe

*provisions pour dépréciation de créances détenues sur d'autres sociétés du groupe es provisions sont réintégrées dès lors qu'elles sont effectuées après l'entrée de la société

IO

c-ancière dans le groupe. Cette réintégration se justifie dans la mesure où le résultat d'ensemble t nt déjà compte des pertes de la société débitrice à l'origine du risque de non-remboursement.

*cession d'immobilisation entre sociétés du groupe les moins-values qui auraient été é entuellement dégagées par une filiale sur des opérations de cette nature sont à réintégrer pour un r )ntant équivalent dans le résultat d'ensemble.

C- Justification du régime d'intégration fiscale

Le texte proposé ne retient q'un seul régime de groupes de sociétés alors que le Traité

i-IADA définit deux régimes les bénéfices consolidés et les comptes in. Le choix du (s)41A/

A4G-2.

L.!crétariat Exécutif s'explique par trois raisons majeures

1°Le bénéfice consolidé est une exception au principe de territorialité de l'impôt ll wncerne les entreprises à vocation internationale qui peuvent après agrément opter pour la consolidation des résultats de leurs exploitations locales avec ceux issus de leurs activités

rangères exercées sous forme de filiales.

2° Dans les pays où il est appliqué, le bénéfice consolidé est réservé aux groupes pondant aux quatre conditions suivantes exercice d'une activité industrielle>, réalisation d'un chiffre d'affaires en centaines de milliards et plus de francs CFA, large implantation à l'étranger, s contreparties sérieuses en termes des exportations, emplois rentrées de devises pour le pays.

3°Le régime consolidé est d'une gestion lourde aussi bien pour l'administration fiscale ue pour les groupes de sociétés. Le retraitement des résultats étrangers selon les normes fiscales '.nationales représente un important travail. Leur connaissance est un autre problème.

Actuellement, certaines multinationales présentent dans nos Etats consolident leurs lésultats avec ceux de leur siège. La consolidation est de règle pour les sociétés américaines. Dans

l

'esystème français, elle est autorisée sous certaines conditions. Dans notre sous-région, il y a peu u prou d'entreprises de droit national qui soient présentent dans plus de deux pays même chez les rasseurs et les manufactures de cigarettes. Alors à qui va s'adresser le régime de bénéfice -'onsolidé qui est prévu dans le Traité OHADA ? Devons-nous créer des régimes particuliers pour .es étrangers qui n'en ont pas besoin 7 Nous pensons que le régime d'intégration, s'il est bien appliqué, sera d'une part plus confortable pour les administrations parce qu'il repose sur la 7:erritoria.lité et d'autre part intéressant pour les entreprises parce qu'il leur peiinet d'effectuer t':c.

x)mpensations des pertes et des bénéfices a l'intérieur du groupe

3/ Les quartiers généraux

Un quartier général est une installation fixe appartenant à une entreprise ou un groupe nternational dont le siège est situé à l'étranger et qui assure exclusivement au bénéfice du groupe auquel il appartient, la fonction de gestion, de coordination, de contrôle, de direction dans un secteur géographique déterminé. Le quartier général a pour misions le développement et la centralisation des opérations financières et de change, la publicité, la fourniture et la collecte des informations, la recherche, les relations avec les autorités nationales et internationales. Il ne peut rendre d'autres services ni prendre des décisions à l'échelle du groupe sauf à perdre sa qualité_

Le quartier général est soumis à l'IS en raison de sa forme juridique. S'il s'agit d'un é blissement stable au sens des conventions fiscales, il est imposable comme tel. Mais si son activité garde un caractère strictement préparatoire ou auxiliaire, il est exonéré de l'ES. Cette e mération est cependant subordonnée à l'engagement d'un minimum de dépenses.

Le développement des affaires et surtout celui des moyens communications entraînent la multiplication des recours à ce genre d'installations réduites mais efficaces. C'est la raison pour

iuelle, nous estimons que notre dispositif d'imposition des sociétés doit prévoir comme c'est le c...s au Gabon, des mécanismes pour l'imposition de ces relais.

4/ Sociétés nouvelles

L'exonération biennale d'IS est maintenue pour encourager la création d'unités )uvelles 'et surtout alléger les charges des entreprises au cours de leurs premières années de fonctionnement. Par contre, la réduction de l'IS sur les années suivantes est supprimée. Même s'il *se à encourager la promotion de nouvelles unités, nous reconnaissons que le régime envisagé est ;sez eoutraignant_ _Ce£ eontraints permettent d'eyiter les abus observés avec les anciens régimes des Codes des Investissements.

5/ Régime fiscal de la BEAC

La Banque des Etats de l'Afrique Centrale est passible d'une redevance statutaire. Le ' uénéfice servant de base au calcul de ladite redevance se calcule à partir des provisions réglementaires et des dotations aux amortissements et cette redevance vaut paiement de l'IS. Il Î 'tait important de codifier ce régime privilégié dans le dispositif de l'IS comme l'a fait le Gabon

Cette mesure permet de ne pas perdre de vue que

- la BEAC paie une redevance au titre de VIS

- la redevance se calcule suivant les principes de cet impôt

- la BEAC est à ce titre soumise au contrôle de l'administration fiscale pour le contrôle e l'assiette de la redevance.

Titre V.- Obligations des personnes morales 1/ Obligations déclaratives

*Le nouveau texte fait prescrit la souscription dune Déclaration Statistique et Fiscale DSF par toute personne morale ou établissement assujetti à l'IS. En elTet, la DSF qui se présente sous forme de liasse normalisée de comptes et de tableaux a été adopté par le Conseil des Chefs d'Etat aux fins de présentation de résultats. On v retrouve -ou devrait v retrouver- tous les tableaux énumérés à l'article 16 ancien C'est la raison pour laquelle les nouvelles dispositions n'ont plus repris les mêmes tableaux parmi les documents à présenter à l'administration fiscale

D'autre part, face à l'informatisation généralisée des services comptables et l'utilisation des programmes autonomes de traitement de données comptables, obligation a été faite aux entreprises de ressortir les comptes et tableaux normalisés dans les déclarations annuelles de résultats qu'elles confectionnent

*Le texte prescrit aussi la souscription de déclarations de résultats par toutes les personnes morales ou établissements assujettis ou pas à l'IS. On a en effet constaté dans le temps que certaines entreprises notamment les entreprises publiques, ne tenaient pas du tout de comptabilité ou n'en produisaient pas de déclarations de résultats. Aujourd'hui, le régime de droit commun notamment en matière des impôts sur la dépense, s'applique à toutes les entreprises.

2/ Enregistrement des opérations et inventaires

Contrairement à l'ancien texte, les nouvelles dispositions prescrivent clairement la s^uscription des déclarations établies au vu des enregistrementS comptables et des inventaires.

enregistrement comptable des opérations tient compte de la nouvelle donne créée par l'utilisation .de l'outil informatique dans la ténue des comptabilités. S'agissant du respect des i-ventaires, il s'agit de la volonté affichée pour un suivi rigoureux des stocks de matières,

archandises et produits détenus par l'entreprise au moment de l'établissement de sa déclaration de résultats.

3/ Certification des déclarations

Parmi les nouvelles mesures, figure la certification des déclarations de résultats,

-atique que l'on retrouve actuellement dans la plupart des nos Etats. Cette obligation de certification fait lever l'obligation qui était d'indiquer dans la déclaration de résultat, le nom,

dresse et la qualification du comptable chargé de tenir la comptabilité.

Titre VI - Etablissement de l'impôt 1/ Obligations de l'administration

Si l'administration conserve toujours la latitude de rectifier les déclarations souscrites ,ar les contribuables, elle est désormais ténue de faire connaître le redressement qu'elle envisage t d'en indiquer les motifs. Cette mesure participe au respect de la procédure contradictoire et renforce la sécurité juridique du contribuable. Le contribuable qui fait l'objet d'une rectification ou l'une imposition d'office doit être suffisamment informé des griefs qui sont retenus contre lui afin le pouvoir se justifier. Cela évite l'arbitra« ire

2/ DélaiS

Le délai retenu pour la présentation des observations suite à toute requête de

'administration, passe de 20 à 30 jours Cette extension tient compte des contraintes liées a

acheminement du courrier. Elle permet aussi au contribuable de disposer assez de temps pour réunir les informations qui lui sont demandées.

Titre VII: Paiement de l'impôt

Deux changements majeurs sont intervenus ici la suppression du minimum de

perception qui était fixée par chaque Etat, et le paiement de l'IS au fur et à mesure par acompte.,- sur le chiffre d'affaires mensuel réalisé par l'entreprise et non plus par tranches trimestriels après le dépôt de la déclaration de résultats. Cette dernière proposition correspond au principe de l'impôt contemporain. Il s'agit d'assurer les recettes régulières au Trésor public au moment où la plupart de nos Etats connaissent des tensions de trésorerie Cette mesure présente à juste des aspects positifs dans la gestion de l'impôt et dans le suivi des contribuables

Jusqu'ici, l'IS à payer ne devait pas être inférieur soit à l'impôt qui résulterait de l'application de I% sur le chiffre d'affaires soit à une cotisation minimale fixée par chaque Etat Cette dernière cotisation variait entre 400.000 et 600.000 francs selon les Etats. Si le principe de l'impôt contemporain est admis par tous, cette dernière cotisation qui était payable au moment du

t..

lére)t de la déclaration, devrait disparaître. Un impôt doit être établi sur les résultats dégagés par 'e reprise et pouvant être contrôler par l'administration fiscale et non plus sur des bases forfaitaires. La faculté offerte aux entreprises de payer l'impôt des bases forfaitaires, conduit aux mi >rations de résultats ; elle est donc pénalisante pour le budget .

Titre VIII - Sanctions

Le problème de l'harmonisation des sanctions s'est posé en 1984 avec la fixation du ba ;me des sanctions applicables à l'Impôt sur le Chiffre d'affaires. En effet, le texte sur l'ICAIC premier acte en matière d'harmonisation des fiscalités internes, ne contenait malheureusement pas les sanctions alors que les deux autres textes qui seront respectivement adoptés en 1972 et en 1977 re >eetiveMent sur l'IS et l'IRPP prévoient eux des sanctions. De nombreux débats s'étaient engagés sur instance du Secrétariat Général sur la mise en conformité de l'acte instituant l'ICAI a 'Pe les deux autres textes. Certains Etats estimaient que les sanctions devaient relever de la s iveraineté des Etats, le Secrétariat Général soutenait une position contraire 'estimant que les sanctions relevaient de l'assiette de.rimpôt. Finalement un consensus avait été trouvé et un tarème - a f7pté.

Aujourd'hui le problème ne se pose plus en termes d'assiette ou de la mise en conformité de tel acte par rapport à tel autre. Mais plutôt en termes de savoir si le même barème de .,iction peut être suivi par tous les Etats membres. Et le constat de la multiplicité de barèmes de F actions prêche aujourd'hui pour la liberté de la fixation des sanctions par chaque Etat

ANNb?Cb. Il

Communauté Econonique et Monétaire
de l'Afrique Centrale

Affaire «° 153

Secrétariat Exécutif

LE

1 3 C i)::-T,. 17,7;3

PROJET DE TEXTE MODIFIANT L'ACTE 3/72-UDEAC-153 PORTANT
HARMONISATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

TITRE I CHAMP D'APPLICATION Chapitre I - GENERALITES

Article ler Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les Sociétés et autres personnes morales. Cet impôt est désigné sous le nom d'Impôt sur les Sociétés IS.

Chapitre II -- PERSONNES IMPOSABLES

Article 2 Sous réserve des dispositions insérées aux articles 3 et 3 bis ci-après et des régimes fiscaux particuliers,

1/ Sont imposables à l'IS en raison de leur forme

a) les sociétés de capitaux ou assimilés quel que soit leur objet : les SA, les SARL; les Sociétés par actions ;

b) les Sociétés Coopératives et leurs unions

c) les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation mais seulement sur la part des bénéfices revenant aux commanditaires et à ceux des associés non indéfiniment responsables ou dont l'identité n'a pas été révélée à l'administration .

2/ Sont imposables en raison de leur activité

a) les Etablissements publics, les Organismes d'Etat jouissant de l'autonomie financière, et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Les Etablissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance ; les associations et collectivités non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis ainsi que pour certains revenus des capitaux mobiliers dont ils disposent.

Pour l'application de l'alinéa qui précède les revenus de capitaux mobiliers L sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.

b) Sociétés Civiles

1° même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au paragraphe 1, les Sociétés Civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanales ou agricole, notamment :

*lorsqu'elles se livrent à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce, des actions ou parts des sociétés immobilières ; ou lorsqu'elles achètent habituellement en leur non les mêmes biens en vue de les revendre ;

*lorsqu'elles procèdent au lotissement et à la vente, après. exécution des travaux d'aménagement et de viabilité de terrains acquis à titre onéreux ;

*lorsqu'elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.

2° les Sociétés Civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d'imposition.

c) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;

d) les sociétés de fait à savoir celles qui n'ont pas accompli les formalités légales pour leur constitution sont imposées selon les règles applicables aux sociétés en participation.

3/ Sont imposables sur option :

a) les sociétés de personnes : sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple pour la part des commandités ;

b) les Sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires pour.> part _des associés indéfiniment -responsables .et _ dont l'identité est connue de l'administration ;

c) les syndicats financiers.

d) les sociétés créées de fait

e) les sociétés civiles de personnes.

Cette option est irrévocable et ne peut être exercée par les Sociétés de fait ou les Sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de Sociétés de capitaux. Elle doit être signée par tous les associés et notifiée à l'Inspecteur du lieu du siège ou du principal établissement dans les trois premiers mois de l'exercice fiscal à compter duquel l'option est applicable.

A défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique sur la part des bénéfices correspondant aux droits :

- des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;

- des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les syndicats financiers.

Article 3 -Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés

1/ A condition qu'elles fonctionnent conformèrent aux dispositions qui les régissent, 1 es Sociétés Coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles à forme civile, ainsi que les Unions, à forme civile, de Sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :

a) ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur Etablissement principal ;

b) opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;

c) opérations effectuées avec des non sociétaires


·

2/ Les syndicats agricoles et les Coopératives d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ;

3/ Les Caisses de crédit agricole mutuel ;

4/ Les Sociétés et Unions de Sociétés de secours mutuel ,

5/ Les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif organisant avec le concours des communes ou des Organismes. publics locaux des foires, des expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant un intérêt économique ou social certain ,

6/ Les collectivités locales ainsi que leurs régies de services publics ,

-71--Les sociétés ou organismes reconnus d'utilité publique chargés du développement rural ;

8/ Les Offices publics d'habitation à bon marché ;

9/ Les sociétés scolaires coopératives dites "mutuelles scolaires" ;

10/ Les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar et la restauration ;

11/ les sociétés mobilières d'investissement (sociétés nationales

d'investissement, SICAV, les Sociétés de développement) pour la part de leurs bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie du portefeuille ;

12/ La Banque des Etats de l'Afrique Centrale BEAC passible d'une redevance statutaire dont les modalités sont fixées à l'article 21

Article 3 bis - Sont exclus du champ d'application de l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils fonctiontrent conformément à leurs statuts :

1/ les groupements d'intérêt économique

2/ les sociétés civiles professionnelles

Les membres de ces groupements sont personnellement imposables en proportion de leurs droits soit à l'impôt sur le revenu s'il s'agit de personnes physiques, soit à l'IS s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Chapitre III - TERRITORIALITE

Article 4.- Sous réserve de l'application des conventions internationales, les bénéfices imposables sont les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées dans un ou plusieurs Etats de la Communauté.

Article 4 bis - L'impôt est établi sous une côte unique au nom de la personne morale ou association au siège de la direction de ses entreprises ou à défaut au lieu du de son principal établissement pour l'ensemble de ses activités imposables dans un Etat de la Communauté.

Dans les cas visés au paragraphe 3 de l'article 2, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers et au siège de la direction de l'exploitation commune ou du principal établissement.

TITRE II -- BENEFICE IMPOSABLE Chapitre IV - Définition du bénéfice imposable

Article 5 Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte dés bénéfices obtenus en tenant compte des bénéfices obtenus dans 1 es entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées dans un Etat de l'Union sous réserve des dispositions des Conventions internationales.

Article 5 bis - Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'enséinble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la période servant de base _l'impôt y compris- notamment les -cessions -d-'éléments queloonque-d-e t'actif soit en cours soit en fin d'exploitation

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L'actif net s'entend de l' excédent des valeurs d'actif sur le total rtirmé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

Chapitre V - Détermination du résultat imposable Article 6. Les charges

Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l'exercice de l'activité imposable dans un Etat de la Communauté et notamment

A/ - Frais généraux

Les frais généraux comprennent les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, les dépenses relatives aux locaux, matériel et mobilier, les frais divers et exceptionnels, les primes d'assurances, les libéralités, dons et subventions et d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires n l'exploitation de la société.

Toutefois certaines de ces charges ne sont déductibles du bénéfice imposable que sous certaines conditions et de manière limitée. Il en est ainsi

1-- Charges de personnel

a/1° -- Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas exagérées. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais

a12° Les rétributions de toute nature versées aux associés dirigeants des SARL ou des Sociétés de capitaux ou à leurs conjoints pour un emploi effectif exercé dans l'entreprise, .ne sont admises en déduction que dans la limite d'une rémunération globale ne dépassant pas le 1/4 du bénéfice fiscal réalisé par l'entreprise.

A l'intérieur de cette limite, les réductions opérées sur le salaire réellement perçu par chaque associé se feront au prorata du capital obtenu par chacun d'eux. Les rétributions excédentaires seront considérées comme des- bénéfices distribués.

Sont toutefois exclues de la limitation ci-dessus, les rétributions versées aux associés des sociétés constituées en vue de l'exercice d'une activité libérale et dont plus de la moitié du capital est détenue par les professionnels.

a/3 Les rémunérations versées aux gérants associés de sociétés en nom collectif, aux gérants commandités de sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation ou de sociétés civiles subissent le même traitement fiscal que les rémunérations dès gérants majoritaires de Sarl. Ces rémunérations sont déductibles à condition de ne pas être excessives.

a/4° Les salaires versés aux sociétaires d'une coopérative artisanale de production ne sont admis en déduction que dans la limite de salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant à la zone de salaire du lieu de siège social de la coopérative.

b/ les cotisations sociales versées à l'étranger en vue de la constitution de la retraite des expatriés sont déductibles dans la limite de 15% du salaire de base et à l'exclusion des autres cotisations sociales.

c/ Les tantièmes versés aux administrateurs des sociétés ne sont pas admis en déduction du bénéfice imposable, sauf s'ils ont le caractère de salaire.

d/ Les jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration ne sont déductibles que pour autant qu'ils représentent la rémunération normale du travail effectué.

e/ Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues dé ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

f/ A l'occasion de congés de leurs associés salariés de 'entreprise, les sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour desdits associés, de leur épouses et de leurs enfants à charge.

En aucun cas ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de

provisions.

2 -- Rémunérations versées à l'étranger

a/ les sommes versées en rémunération :

- d'une part des services effectifs : frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites dans un Etat de ; frais d'études, d'assistance

technique, financière ou comptable ; commissions et honoraires ; intérêts, arrérages et antres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements,

- d'autre part de l'utilisation des brevets, licences, marques, dessins, procédés de fabrication, modèles et autres droits analogues

ne sont admises comme charges déductibles lorsqu'elles sont versées à une personne physique ou morale hors de la Communauté que si le débiteur apporte la preuve qu'elles correspondent à des opérations réelles, qu'elles ne représentent pas un caractère anormal, qu'elles ne sont pas exagérées par rapport au montant théorique qui aurait été obtenu par application du taux de 10% sur le bénéfice fiscal avant déduction desdits frais.

Lorsque ces sommes ne sont pas admises soit en totalité, soit en partie dans les charges déductibles, elles sont considérées comme bénéfices distribués.

t-

b/ En ce qui concerne les redevances pour cession ou concession de brevets, marques, dessins et autres droits analogues, le débiteur doit apporter la preuve qu'ils sont encore en cours de validité. Lorsque ces redevances profitent à une entreprise participant à la gestion ou au capital d'une entreprise située dans un Etat de la Communauté, elles sont considérées comme des bénéfices distribués.

ci Les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte des entreprises situées dans un Etat de la Communauté sont admises en déduction du bénéfice imposable étant entendu que les remises profiteront aux entreprises de cet Etat. Ces Commissions doivent faire l'objet d'une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.

Le débiteur doit en cas de demande prouver que les achats nécessitaient l'intervention d'un courtier ou d'un intermédiaire, que les commissions ont permis de s'approvisionner dans des meilleurs conditions par rapport aux situations réelles sur le marché, et qu'elles ne sont pas exagérées par rapport à la nature des prestations.

3 - Sont exclues des charges parce que considérées comme fiscalement non

admises :

a/ les rémunérations allouées à quel que titre que ce soit à l'administrateur unique d'une Société anonyme.

b/ les sommes versées aux dirigeants ou cadres d'une société au titre d'indemnité de frais d'emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée. Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, les associés en nom collectif et les membres desdites sociétés.

c/ les dépenses de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse, de la pêche sportive, à l'utilisation des bateaux de plaisance, d'avions de tourisme ou de résidence d'agrément, que ce soit sous la forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais.

4 -- Dépenses locatives

Le montant des locations concédées à une Société est admis dans les charges à la seule condition qu'il ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituellement pratiquées pour les immeubles ou installations similaires.

Lorsqu'un associé dirigeant détient mu moins 10% des parts ou des actions d'une Société, le produit de ses locations autres que celles des immeubles consenties à cette Société ne peut être admis dans les charges de l'entreprise. Pour l'application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint ascendant ou descendant de l'associé sont réputés appartenir à ce dernier.

A la suite d'un contrat de crédit-bail, le montant des loyers annuels toutes taxes incluses, payés par une entreprise locataire d'un bien est déductible. Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est inférieur à la durée légale d'amortissement du bien, l'utilisateur est tenu de réintégrer chaque année dans les bénéfices imposables, une fraction du loyer correspondant à la différence existant entre l'annuité d'amortissement financier et l'annuité d'amortissement fiscal.

Lors de la conclusion du contrat, la société de crédit-bail doit adresser à l'administration fiscale, un état précisant l'identité de l'utilisateur, le point de départ et la durée du contrat} le tableau -d-'-a-m-ortissemen-t- financier et fiscal -de- l'immeuble, ta fraction annuelle de loyer non déductible du point de vue fiscal.

5 -- Impôts, taxes et amendes

Seuls sont déductibles les impôts professionnels mis en recouvrement au cours de l'exercice et qui sont bien à la charge de l'entreprise pour la part incombant aux opérations faites dans un Etat de la Communauté.

Toutefois, en cas de vérification de comptabilité, les contribuables peuvent demander que le supplément de droits simples afférents aux impôts et taxes déductibles soient admis en déduction des résultats des exercices au cours desquels ils auraient dû normalement être mis en recouvrement, à condition que le contribuable en fasse la demande à l'administration avant l'établissement des impositions.

Ne sont pas admis en déduction en déduction I es transactions, amendes,

confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales, économiques et fiscales

6 --Primes d'assurances

Sont déductibles des bénéfices imposables pour la part incombant aux opérations faites dans un Etat de la Communauté,

- les primes d'assurances contractées au profit de l'entreprise si la réalisation du risque couvert entraîne directement et par elle-même une diminution de l'actif net,

- les primes d'assurances constituant par elles-mêmes une charge d'exploitation ;

- les primes d'assurance maladie versées aux compagnies d'assurances locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au profit des mêmes personnes.

Les sommes constituées par l'entreprise en vue de sa propre assurance ne sont pas

6

7 -- Libéralités, dons, subventions, abandons de créances

1/ Les libéralités, dons et subventions ne constituent pas des charges déductibles du bénéfice imposable.

Cependant les versements à des oeuvres ou organismes d'intérêt général, à caractère philanthropique, social ou familial à condition qu'ils soient situés dans un Etat de la Communauté, sont admis en déduction dès lors qu'ils sont justifiés. Ces versements ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux oeuvres auxquelles ils sont destinés. Ils ne doivent pas prendre un caractère régulier ou abusif. Les dons envisagés à l'occasion des cataclysmes seront effectués suivant des conditions fixées par le Ministre des Finances de chaque Etat membre.

2/ Les subventions et remises de dettes entre sociétés mères et filiales sont soumises à un régime particulier.

a) La perte résultant d'une subvention ou d'un abandon de créance est déductible du bénéfice imposable de la société qui consent cette aide. Corrélativement, le profit est imposable chez la société bénéficiaire de l'aide.

Si l'abandon de créance revêt un caractère commercial, l'aide apportée constitue une charge déductible chez la société mère quelle que soit la situation nette de la filiale bénéficiaire de l'aide.

Si l'abandon de créance revêt plutôt un caractère financier, l'aide apportée est considérée pour la société mère comme une perte déductible à concurrence du montant de la situation nette négative de la filiale et du montant nette positive après abandon de créance dans la proportion du capital de la filiale détenue par les autres associés.

En revanche, le complément d'abandon de créance non déductible doit être regardé comme un supplément du prix de revient de la participation de la société mère.

Lorsqu'elles sont consécutives à une décision de justice, les remises de dettes ou abondons de créances sont imposables.

b) Le bénéfice du régime fiscal de remise de dette est subordonné cependant à certaines conditions à remplir par la société mère et la filiale:

l°les abandons de créance doivent avoir été consentis par une société mère à sa ou ses filiales installées dans la Communauté et dans lesquelles elle détient au moins 10% du capital. La société mère doit apporter la preuve que les créances en cause n'ont pas été prises en compte pour la détermination de ses résultats imposables.

2°1a filiale doit s'engager à une augmentation du capital au profit de la société mère d'une somme égale au moins au montant de l'abandon. Elle doit joindre l'engagement d'augmentation du capital à la déclaration des résultats de la période au cours de laquelle l'abandon a été consenti. L'augmentation doit être effâtive dans les deux ans suivant l'abandon et doit être réalisée soit en numéraire, soit par conversion de créance.

En cas de manquement à l'engagement pris, le montant de la créance doit être rapportée par la filiale aux résultats de l'exercice au cours duquel la créance a été accordée.

Les mêmes obligations s'appliquent aux subventions accordées par la société mère à ses filiales.

B/ CHARGES FINANCIERES

I/ Frais financiers

Les agios, intérêts, commissions et autres frais bancaires, sont déductibles dès, lors qu'ils correspondent à des charges effectives et sont appuyées de pièces justificatives.

2/ Intérêts alloués aux comptes courants des associés

Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale majorés de deux points.

Dans les SARL, la déduction n'est admise, en ce qui concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires possédant en 'droit ou en fait la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, la moitié du capital social libéré.

C/ PERTES PROPREMENT DITES

Sont déductibles du bénéfice, les pertes proprement dites constatées sur des élémérits: de l'actif immobilisé ou réalisable.

D/ AMORTISSEMENTS

Dl - Amortissements linéaires

Les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable d'usage telle qu'elle ressort des normes accusées par chaque nature d'exploitation y compris ceux qui auraient été antérieurement différés en période déficitaire sans que les taux puissent être supérieurs à ceux fixés ci-dessous :

*Constructions

 
 

- constructions en matériaux durables

 

5%

- Bâtiments commerciaux, industriels, garages, hangars

5%

 

-cabines et transformation

 

5%

- installations de chutes d'eau, barrage

 

5%

-Usines

 

..5%

-Maisons d'habitation ..............................................................................

 

. 5%

- Fouri à chaux, plâtre .............

 

I0%..

- Fours électriques . . .........................................................................

 

HM)

- Bâtiments démontables ou provisoires

 

2 0 %

Mobilier, agencement et installation

 

- Agencements, aménagements, installations

.10%


· Mobilier dé bureau ou autre

.10%

- Matériel de bureau ............................................................................

15%

- Matériel informatique

.25%

- Matériel' reprographie

33,33%

*Hôtels -- cafés -- restaurants

 

- Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine

50%

- Lingerie ........................................................................................

.33.33%

- Argenterie .....................................................................

20%

- Aménagements décoratifs

.20%

- Tapis, rideaux, teinture

 

- Réfrigérateurs, climatiseurs

20%

- Cuisinières ........................................................................................

.10%

*Matières plastiques (moulage)

Moules.......................................................................................... 33,33% - Pré Chauffeurs ou études 20%

-.Pastilleuses ........................................................................................

. 20%

- Presses à injection

.20"/u

- Machines à gélifier, à boudiner

.20%

- Machines à former par le vide

.20%

Machines

 

métalliser................................................. . ............................................

.20%

- Machines à souder et à découper

20%

- Presses à compression

10°A)

- Presses à transfert

10%

*Matériel soumis à l'action des produits chimiques

 

- Lessiveuses, diffuseurs

20%

- Appareils de récupération des produits

20%

- Appareils de blanchissement

20%

- Appareils de cuisson

.20%

*Matériels spéciaux

- Armement de pêche 15%

-Navire de pêche .................................................................................. 15%

D2 Amortissements accélérés

:Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa ci-dessous, peuvent faire l'objet d'un amortissement accéléré après autorisation du Directeur des Impôts, le matériel et outillage lourd :

a) acquis à l'état neuf à compter du I" Janvier 2000 pour une valeur au moins égale à la somme de francs CFA ....à déterminer par chaque Etat ;

b) utilisable pendant une durée de trois ans nu moins ;

c) destiné aux opérations industrielles de fabrication, transformation, transport et manutention ;

d) soumis à une utilisation intensive.

L'option pour l'application de l'amortissement accéléré doit être notifiée au Directeur des Impôts dans les deux mois qui suivent l'acquisition de l'élément amortissable. Un accusé de réception est délivré au moment du dépôt de la demande.

Pour les activités relevant du Code minier, la liste des immobilisations éligibles aux amortissements accélérés et les taux correspondants sont fixés par le Conseil des Ministres.

D3 Régimes particuliers

1/Emballages récupérables identifiables

Les emballages récupérables identifiables présentent le caractère

d'immobilisation. Ils doivent être comptabilisés dans un compte de valeurs immobilisées lors de leur acquisition. Ils sont considérés comme consignés lorsque le fournisseur entend se comporter comme l'unique propriétaire des emballages.

2/ Biens exploités sous le régime de crédit-bail

Les sociétés de crédit-bail peuvent amortir les biens meubles qu'elles donnent en location sur la durée du contrat de leasing. Les biens immeubles par contre s'amortissent sur la durée normale de leur utilisation.

Pour les biens immeubles, à l'expiration du contrat de crédit-bail, l'utilisateur est autorisé à amortir la fraction de loyers réintégrée sur l'exercice au cours duquel est levé l'option d'achat et les exercices suivants, de manière à ce que l'immeuble soit totalement amorti sur une durée globale incluant le crédit-bail. Par contre, au cas où l'option d'achat ne serait pas levée en fin de bail, l'utilisateur serait autorisé à déduire du bénéfice fiscal de l'exercice pendant lequel prend fin le contrat de crédit-bail, la totalité des sommes réintégrées pendant la durée du contrat.

3/ Biens donnés en location

Les biens donnés en location s'amortissent selon leur durée normale d'utilisation, abstraction faite de la durée de location.

Dans le cas des biens mis à la disposition des dirigeants ou du personnel, l'amortissement déductible est égal à la différence entre d'une part le loyer augmenté de l'avantage en nature déclaré, et d'autre part les autres charges afférentes à ces biens.

4/ Constructions et aménagements sur sol d'autrui

Les constructions et aménagements sur sol d'autrui ou sur immeubles pris à bail, constituent des suppléments d'actifs amortissables. Les travaux effectués doivent s'amortir sur la durée normale d'utilisation de chaque élément même si cette durée excède la durée du bail.

L'amortissement cesse au moment où les constructions ou aménagements sortent de l'actif. En fin de bail, le locataire peut déduire de son résultat ta valeur résiduelle de l'élément.

E/ PROVISIONS

El Provisions régulièrement constituées

Les provisions constituées, en vue de faire face- à des pertes o c-h-arges-

nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisibns prévues à l'article 22 de la présente directive.

E2 Provisions non conformes

Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice.

Lorsque le rapport n'aura pas été effectué par 1 'entreprise elle-même, l'Administration procède aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.

En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour charges qui sont par nature prises en compte l'année de leur ordonnancement.

E3 Provision diverses

1/ Provisions pour dépréciation des titres

a)Pour constituer des provisions pour dépréciation sur les titres de participation, la société doit être en mesure de justifier la dépréciation réelle de la participation par rapport à sa valeu*r d'acquisition.

b)Pour les titres de placement, les titres côtés en bourse sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice et tes titres non côtés à leur valeur probable de négociation. Les moins-values constatées à la suite de cette évaluation par rapport à la valeur d'origine, donnent lieu à constitution des provisions pour dépréciation.

Ces provisions pour dépréciation ne sont pas fiscalement déductibles. Elles peuvent par contre s'imputer sur les plus-values de l'exercice ou des exercices suivants.

Les provisions qui deviennent sans objet au cours d'un exercice ne doivent pas être rapportées aux bénéfices imposables mais doivent être comprises dans les plus- values et traitées comme tel.

c)Les provisions constituées sur les titres qui ne bénéficient pas du régime des plus-values, sont déductibles du résultat imposable et toute reprise de ces provisions est normalement taxée.

2/ Provisions pour reconstitution des gisements

Les sociétés qui effectuent la recherche et l'exploitation des substances minières concessibles sont autorisées à constituer en franchise d'impôts, des provisions pour reconstitution des gisements PRG. Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice :

- ni 27,5% du montant des ventes des produits marchands extraits des

I

gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux exploités par la société et dont les résilltats entrent dans le champ d'application de la réglementation de PIS et des BIC - ni 50% du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

a) Le montant des ventes des produits marchands extraits de gisements

d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et

*des produits extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporés dans le prix des vente notamment les taxes sur chiffres d'affaires, le droit de sortie et autres droits et taxes grevant les produits vendus, à l'exception des redevances minières.

Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subvention ou de protection sous quelque forme que ce soit et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements, ainsi que toute fourniture gratuite de produits marchands lorsque cette fourniture est exigée par l'autorité concédante.

b)

Le bénéfice d'exploitation ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui à l'expiration du délai de cinq ans n'ont pas été utilisées conformément à leur objet. Cette fraction doit être rapportée pour être soumise à

c) La PRG est inscrite au passif du bilan sous rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice. En cas de cession ou de cessation d'activité, la PRG figurant au dernier bilan est considérée comme immédiatement imposable.

d) Pour les substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le montant de la PRG ne peut excéder 15%. Les produits extraits entrant en compte pour le calcul du montant des ventes, s'entendent de tous minerais marchands ou autres produits vendus à l'état de maltes, speiss, métaux ou alliages élaborés à partir des produits extraits.

Article 6 bis - Les produits

' exécution d'opérations de transformation ou de fabrication, permet la réalisation d'un bénéfice.

Les entreprises sont tenues d'établir à la clôture de chaque exercice un 'nveutaire physique détaillé des marchandises en stock et de procéder à leur évaluation. ,es stocks sont évalués au prix de revient ; si le cours du jour est inférieur au prix de revient, l'entreprise doit constituer une provision pour de dépréciation de stocks.

Si les matières premières et les marchandises n'ont pas encore été réceptioniiés par l'entreprise mais ont déjà été payées, elles doivent être comprises dans es stocks. Il en est de même des marchandises et matières non reçues à la date d'établissement du bilan niais qui ayant fait l'objet d'un .marché, appartiennent déjà à *a société.

2/ Les travaux en cours sont des travaux en voie d'exécution à la clôture de

'exercice. Les travaux et produits en cours sont dans tous t cas, évalués au _prix de evient. Le prix de revient incorpore le coût des matières premières, les charges directes et indirectes de production Il exclut les frais généraux de l'entreprise et les frais

financiers

Régime fiscal des Plus-values

Article 7 -- Plus-values sur cession d'éléments d'actif immobilisé

1/ Par dérogation aux dispositions du ler alinéa de l'article 5 ci-dessus, les plus- values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au duquel elles ont été réalisées, si le contribuable les porte à un compte spécial "plus-values à réemployer" et prend l'engagement de p(t

éinvestir en immobilisations nouvelles dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de 3 ns à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values .., .

ajoutées au prix de revient des éléments cédés

1 Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat ou la souscription b::Jd'actions d'actions de Sociétés ou de titres de participation.

2/ Cet engagement doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

Pour l'application de l'alinéa 1 ci-dessus, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise 3 ans au moins avant la date de cession.

Si le réemploi est effectué dans le délai prévu, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de cession ou de cessation d'exploitation, si elles intervient avant.

rticle 7 bis - Plus-values sur portefeuille de titres

1/ Titres bénéficiant du régime des plus-values

Les titres qui bénéficient du régime des plus-values ne sont pas imposables. Il
·'agit des parts ou actions de sociétés, des bons de souscription d'actions, des certificats 'investissements et des parts de fonds communs de placement à risques.

Pour bénéficier du régime des plus ou moins-values, les titres doivent pouvoir tre considérés comme faisant partie de l'actif immobilisé. A l'exception des entreprises qui ont pour objet le commerce des titres, pour l'ensemble des contribuables :

a) les titres détenus depuis plus de trois ans sont considérés comme de l'actif ..nmobilisé ;

b) les titres détenus depuis moins de trois ans sont également considérés omme de l'actif immobilisé à condition que l'entreprise détienne des titres de même. `nature depuis plus de deux ans ;

c) en revanche lorsque tous les titres de même nature sont cédés moins de 1rois ans après leur acquisition, le profit ou la perte ne doit pas être regardé comme une plus ou moins-value d'actif, mais comme un profit ou une perte d'exploitation.

2/ Pour les titres exclus du régime des plus-values, le profit ou la perte dégagé lors de leur cession, reste compris dans le résultat imposable quelle la soit la durée de eur détention. Cette disposition s'applique aux obligations, titres de participation, parts de fonds communs de créances.

rticle 7 ter -- Plus-values nettes de cessions

Par dérogation aux dispositions du 1" alinéa de l'article 5bis et de l'article 6 ciRessus et dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la profession, les plus-values nettes, c'est à dire celles obtenues après imputation le cas échéant les moins-values réalisées à l'occasion de cession des éléments de l'actif immobilisé et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou de transfert de la clientèle sont imposées comme suit :

- pour la moitié de leur montant lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent moins de cinq ans après la création, l'achat du fonds de commerce ou de la clientèle ;

- pour le tiers de leur montant dans le cas contraire.

Article 7 quater. Plus-values de fusion, de scission ou d'apports partiels d'actif

Les plus-values -autres que celles réalisées sur les marchandises- résultant de l'attribution gratuite d'actions de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d'obligations à la suite de fusions, scissions ou d'apports partiels d'actifs, sont exonérées de l'imp8t sur les sociétés au moment de leur réalisation à condition que les opérations profitent à des personnes morales passibles de PIS et ayant leur siège social dans un Etat de la Communauté.

1/ Plus-values ou moins-values sur éléments amortissables

Les plus-values et moins-values constatées sur des éléments immobilisés amortissables, doivent être progressivement pendant une durée de cinq ans, réintégrées dans les bénéfices de la société absorbante. Le montant annuel à réintégrer est égal au cinquièMe de la plus ou moins-value constatée.

2/ Plus-values ou moins values sur éléments non amortissables

La prise en compte des plus ou moins-values constatées sur les biens non amortissables est différée à condition que la société absorbante s'engage à calculer la plus ou moins-value qui serait réalisée en cas de cession ultérieure de ces biens à partir des valeurs constatées dans les écritures de la société absorbée.

Les entreprises sont astreintes à la tenue de registres spéciaux pour le suivi des immobilisations qui bénéficient de ce report d'imposition.

3/ Plus et moins-values sur biens non immobilisés

Les phis_ ou- moins_ v_alues -constatées_ lors_ _de l' apport des biens non

immobilisés, sont imposables au titre de l'exercice de fusion au nom de la société absorbante.

4/ Plus et moins-values en sursis d'imposition

Les plus-values réalisées avant la fusion et dont l'imposition a été différée, continuent à bénéficier du différé ou de l'étalement dès lors que la société absorbante s'engage à reprendre les obligations fiscales de la société absorbée.

Lorsque les obligations et les engagements prescrits à l'article 17 ci-après ne sont pas respectés, les plus-values dégagées à la suite d'opérations de fusion, scission ou d'apports partiels d'actif, deviennent immédiatement imposables.

Article 8 - En cas de cession ou de cessation (l'activité, les bénéfices du .dernier exercice, les provisions devenant sans objet et les plus-values réalisées deviennent immédiatement imposables.

L'administration doit être avertie dans un délai de soixante jours de la cession ou cessation de l'activité. Dans le même délai, le contribuable doit produire la déclaration des résultats nécessaires à l'établissement à l'établissement immédiat de l'imposition.

Article 9 Sociétés coopératives de consommation

En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de.chacun d'eux, sont admis en déduction du bénéfice.

Transferts indirectes et rémunérations occultes

Article 10 -- Les transferts indirects de bénéfices à l'occasion des échanges entra sociétés d'un même groupe, sont imposables en cas de :

2/ de contrôle d'entreprises ou groupes situés hors de la Communauté

3/ d'existence d'un transfert sous forme majoration ou minorations d'achats ou de ventes, de versements de redevances excessives ou sans contrepartie, de prêts sans intérêts ou à taux injustifiés, de remises de dettes ou d'avantages hors de proportion avec le service rendu.

Article 10 bis - Si les versements injustifiés ou jugés anormaux profitent à une entreprise située dans un pays à régime fiscal privilégié ou n'ayant pas de convention fiscale avec le pays de la CEMAC d'où ils ont été effectués, il appartient à la partie versante de prouver son indépendance vis à vis du bénéficiaire des transferts ou toue absence de contrôle sur ses activités.

Article 11 - Les versements d'intérêts, de redevances issus de transferts de droit de propriété industrielle, ainsi que les rémunérations de prestations de services effectuées par une société situé dans un Etat de la CEMAC à un établissement étranger soumis a un régirtie riscal privilégié dans son pays à raison de ces revenus, sont réintégrés dans les résultats imposables de la société locale si celle-ci n'apporte pas la preuve que les versements correspondent à des opérations réelles et qu'ils ne sont pas exagérés. La partie versante doit en outre prouver les changements significatifs intervenus dans son activité du fait de la transaction.

Si la société débiteur des produits apporte la preuve de la réalisation de la Prestatitg?, du caractère normal de la transaction et du bénéfice de l'opération, les redressements envisagés doivent être abandonnés.

Dans le cas contraire, les sommes réintégrées dans les résultats subissent en outre l'impôt de distribution.

g

Article 12 - La comptabiiité d'une succursale ou d'une agence d'une. Entreprise située hors d'un Etat de la Communauté n'est pas opposable à l'administration fiscale si elle fait ressortir les bénéfices réalisés par cette succursale ou cette agence.

A défaut d'éléments précis pour déterminer les bénéfices de cette catégorie d'entreprises ou pour opérer les redressements prévus par le présent article, les profits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement dans un Etat de la Communauté.

Article 13.- Reports déficitaires

1 /Régime de droit commun (report en avant)

En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire

2/ Régime applicable aux fusions

a)Les déficits de la société absorbée y compris ceux provenant d'amortissements réputés différés en période déficitaire ne peuvent sauf en cas d'agrément, être transférés à la société absorbante en l'absence d'identité d'entreprise.

Toute société absorbante agréée à reprendre tout ou partie des déficits d'une société absorbée, peut :

- soit librement compenser à la date de fusion, la plus-value nette afférente aux éléments amortissables compris dans l'apport avec ceux des déficits de ta société absorbée qu'elle est autorisée à reprendre

- soit imputer les déficits sur ses propres résultats

b)Seules les opérations de fusion concernant les sociétés industrielles et répondant à des préoccupations économiques peuvent bénéficier d'agréments. Le transfert des déficits est limité à 40% de la valeur d'apport des actifs industriels transférés.

c)En l'absence d'agrément, les moins-values nettes constatées sur les biens
·,-.amortissables de la société absorbée, peuvent être imputées pendant trois ans sur les [.)énéfices de la société absorbante à condition toutefois que ces moins-values n'aient pas déjà été déduites du bénéfice imposable de la société absorbée au moment de la fusion.

d)Les déficits de la société absorbée antérieurs à la date d'effet de la fusion, ne peuvent être déduits des produits à venir de la société absorbante.

3/ Report en arrière

a)Les contribuables peuvent opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice sur les bénéfices fiscaux non distribués des trois xercices précédents l'exercice déficitaire. L'imputation fait naître une créance sur le

résor égale au produit du déficit imputé par le taux de l'IS applicable à l'exercice déficitaire.

Cette créance n'est pas imposable. Elle peut être utilisée pour le paiement de impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des trois exercices fiscaux euivants.

b)Ce régime s'applique exclusivement aux sociétés passibles de PIS. rependant, il ne concerne pas les institutions financières, les compagnies d'assurances, .es sociétés civiles et entreprises de location et de gestion d'immeubles. Il tient compte de l'effort d'investissement et de la situation de l'entreprise au regard de sa dette d'IS.

c)En cas de restructuration, tout ou partie de la créance dégagée petit être transférée sur agrément du Ministre en charge des Finances, au bénéficiaire de la société Lbsorbante

TITRE III -- CALCUL DE L'IMPÔT Chapitre VI-- PERIODE D'IMPOSITION

Article 14 Le revenu réalisé au cours d'une période de douze mois correspondant à l'exerciée budgétaire sert de base pour le calcul de l'impôt au titre de l'exercice budgétaire suivant.

Toutefois, les entreprises qui commencent leurs activités au cours des 6 mois précédent la date de clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l'exercice )udgétaire suivant celui au cours duquel ont commencé les activités.

Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année fiscale, les ésultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de l'année budgétaire suivante.

Chapitre. VII - TAUX D'IMPOSITION

Article 15 Le taux de l'impôt est fixé par la loi de finances de chaque Etat de la Communauté. nour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1000 est négligée_

Si une Société a encaissé des revenus mobiliers l'impôt calculé est diminué )ar voie d'imputation de la retenue à la source déjà supportée à raison de ces revenus. e régime ne s'applique pas aux Sociétés visées à l'article 9.

LITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES A STATUT FISCAL PARTICULIER

2hapitre VIII -- Regroupement de sociétés article 16 Régime des sociétés-mères et filiales

Lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée possède dès actions

n

ominatives d'une société par actions, soit des parts d'intérêts d'une SARL, les produits nets es actions ou des parts d'intérêts de la seconde société touchés par la première au cours de l'exercide sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci défalcation faite d'une quote-part de ',;"rais et charges. Cette quote-part est fixée à 10% du montant desdits produits

Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'à condition

1° que les actions ou parts d'intérêts possédées par la société mère représentent au noins 25% du capital de la société filiale

2° que les sociétés mères et leurs filiales aient leur siège social dans la Communauté

3° que les actions ou parts d'intérêt attribuées à l'émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante et que celle-ci prenne l'engagement de les conserver endant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

La rupture. de cet engagement est sanctionnée par l'imposition des revenus indûment exonéiés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration

Sont exclus de la déduction, en ce qui concerne les établissements de banque ou de crédit ainsi que les entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières, tous arrérages, intérêts, ou autres produits exonérés de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers

Article 17 - Fusions de sociétés et opérations assimilées
1/ Bénéfice du régime de fusions

Les opérations de fusion ou de scission s'analysent comme la disparition d'une ou plusieurs sociétés. Seules les personnes morales passibles d'IS et ayant. leur siège dans un Etat de la Communauté, peuvent participer à ces opérations. Lorsqu'elles intéressent plus de deux sociétés dont certaines sont passibles d'IS, les autres peuvent en bénéficier à condition que la société absorbante en soit elle-même passible.

Les apports doivent être rémunérés par des actions ou parts sociales ou toute soulte n'excédant pas 10% de la valeur nominale des titres attribués ni le montant de la plus-value.

L'apport des éléments de l'actif immobilisé doit faire apparaître des plus- values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments apportés.

L'inobservation de ces zo_tulitious- entraîne la 4,a-x-atien imillidia-te des

résultats de la société absorbée y compris les provisions et les plus-values.

Le même régime est applicable en cas de scission ou d'apport partiel d'actif. 2/ La société absorbée n'est redevable de l'IS :

a) dès la réalisation de l'opération, les bénéfices réalisés et non encore taxés, ainsi que les éléments dont l'imposition avait été provisoirement différés

b) suivant les règles applicables aux plus-values de cession, les plus-values latentes incluses dans l'actif.

L'imposition porte sur les bénéfices réalisés entre la fin du dernier exercice déjà taxé et la date de cession ou cessation d'entreprise. Ces dispositions ne s'appliquent pas

1° lorsque les opérations s'accompagnent de scission, apports partiels d'actif, transformation sans création de personne morale nouvelle, et préalablement agréées par une décision ministérielle ou communautaire ;

2° que les opérations n'entraînent lors de leur réalisation, aucune modification des écritures comptables

3° et si l'imposition des bénéfices ou plus-values différés lors de leur réalisation, devient possible sous le régime applicable à la société transformée ou nouvellement créée

3/ La société absorbante est exonérée d'IS sur d'une part les plus-values prévues par l'article 7 quater ci-dessus, et d'autre part les provision régulières si elle s'engage dans l'acte de fusion à

a) reprendre au passif de son bilan, les provisions de la société absorbée dont l'imposition a été différée ;

b) réintégrer dans ses résultats, les plus-values de la société absorbée dont l'imposition avait été différée ;

c) calculer les plus-values réalisées ultérieurement A l'occasion de cession é éléments non amortissables, d'après leur valeur chez l'absorbée et non par rapport à leur valeur d'origine

d) réintégrer dans ses bénéfices imposables, les plus-values constatées lors de lit fusion sur les biens amortissables.

4/- La fusion ou la scission prend effet

a) en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles à la date d mmatriculation 'au registre du commerce et du crédit mobilier, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; chacune des sociétés nouvelles est constituée selon les r ;les propres à la forme de la société adoptée

b) dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant a prouvée opéra tion, _sauf-s-i_ le- con tra t prévolt--que-P-opérnti-cnr prend--effet à- une autre
:ate, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la or des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de 14 011 des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

5/- Obligations consécutives à la fusion

La société apporteuse doit informer l'administration fiscale dans les trois mois de la cession ou cessation d'entreprise et faire connaître la date à laquelle la fusion a été ou sera effective. Elle doit produire dans les mêmes délais, une déclaration de resultats accompagnée d'une déclaration de bénéfices.

La société bénéficiaire doit tenir un registre spécial contenant toutes les

.1

il lications relatives aux plus-values dégagées sur les éléments d'actif non amortissable

apportés.: Elle doit joindre en annexe à sa déclaration de résultats, un état indiquant les

a

ments nécessaires à la détermination du résultat imposable de cession des éléments ctif apportés. 6/ Sanctions

Le non respect de ces obligations entraîne :

1° l'imposition immédiate du profit en cas de non production de l'état e scriptif en annexe de la déclaration au titre de l'exercice de réalisation de l'opération 2° une amende sur le montant des résultats omis sur le registre

3° une amende à appliquer sur le montant des résultats en cas d'information i exacte ou incomplète

Article 18 -- Régime d'intégration fiscale

1/- Eligibilité au régime

Toute société soumise à l'IS dans un Etat de la Communauté, peut sur simple

option, se constituer seule redevable dudit impôt à raison du résultat d'ensemble réalisé ir le groupe qu'elle forme avec une ou plusieurs sociétés dont elle détient de manière )ntinue au cours d'un exercice, au moins 95% soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe, dès lors qu'elle n'est pas elle-même détenue par

95% et plus par une autre personne morale soumise à PIS dans un Etat de la Communauté.

L'option pour le régime de l'intégration doit être notifiée à l'administration fiscale avant l'ouverture du premier exercice de l'intégration. Cette option qui est valable pour cinq ans, doit être accompagnée de l'accord de la ou des sociétés filiales remplissant les conditions précédemment définies. Toutes les sociétés du groupe doivent arrêter leurs exercices comptables sur une période de douze mois.

21- Détermination des résultats

Chaque filiale détermine normalement son résultat fiscal selon les règles de droit commun et souscrit sa déclaration annuelle de résultat. Les dividendes versés à d'autres sociétés du groupe ne sont pas déductibles. Par contre, ceux versés aux autres associés en raison des actions ou parts représentatives des apports en numéraire peuvent -41-re déduits.

Le résultat d'ensemble du groupe est déterminé en faisant ressortir la somme . algébrique des résultats fiscaux de chacune des sociétés du groupe. S'y ajoutent les dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe et les jetons de présence versées par les sociétés filiales. A contrario, les abandons de créances ou les subventions directes ou indirectes entre sociétés du groupe sont à retrancher de ce résultat.

Le résultat d'ensemble déficitaire est reportable pendant quatre ans. De même seule la société tête de groupe peut opter pour le report de déficit en arrière.

Les déficits enregistrés par une société du groupe avant son entrée dans le groupe, ne sont imputables que sur son propre bénéfice. De même les moins-values constatées avant cette date ne peuvent être imputées que sur ses propres plus-values.

Les plus et moins values résultant de cessions d'immobilisations à des tiers sont taxées au 110M de la société tête de groupe et la réserve des plus-values est constituée au passif du bilan de la société tête de groupe.

3/- Acquisition des participations au sein du groupe

a) Lorsqu'une société intégrée achète les titres d'une société qui devient membre du même groupe, aux personnes qui la contrôlent directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix de ces titres à la somme du montant moyen des dettes de chaque exercice, des entreprises membres du groupe.

b)Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apporté à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisé simultanément à l'acquisition des tires.

I'

c)La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les exercices suivants.

d)Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :

Psi la cession est opérée entre sociétés membres du groupe ;

2°au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membridu groupe ;

3°aux cessions de titres acquis immédiatement auparavant par le cédant tuprès de tiers eten vue de leur revente.

4/- Paiement de l'impôt

La société leader est seule redevable de PIS dû par l'ensemble des sociétés du ;rouge. Elle supporte par catts-équ-em -seule- regard- des di ()ils -er pénalités, les - conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe et relevées lors des 7.vérifications de comptabilité.

Les sociétés du groupe sont toutefois solidairement responsables pour le 7,7)aiement des impositions établies au nom de la société leader. Cette solidarité ne .:'applique qu'en cas de défaillance de paiement en matière d'IS et dans la limite des sommes que les sociétés auraient dû acquitter si elles avaient été imposées séparément.

51- Cessation du régime

Le régime cesse de concerner toutes les sociétés du groupe lorsque l'une des conditi'o'ns citées, cesse d'être remplie. Dans ce cas, les sommes qui devaient être lapporter au résultat ou à la plus-value ou moins-value, doivent être inclues dans le r-ésultat de l'exercice par la société tête de groupe.

De même en cas de sortie d'une société du groupe avant l'expiration du délai ie cinq ans, toutes les opérations la concernant doivent être rapportées au résultat `"d'ensemble de l'exercice de sortie.

De même doivent être réintégrées les plus ou moins-values antérieures de :sessions d'immobilisations internes.

article 19 -- Régime fiscal des quartiers généraux

Par dérogation à des articles 5 ci-dessus, les quartiers généraux installés sous 'orme de sociétés par actions ou de succursales rendant des prestations correspondant à des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle exclusivement à des sociétés de groupe dont ils sont issus, sont soumis à l'impôt sur les sociétés sur la base l'un calcul forfaitaire en fonction de l'ensemble des dépenses suivant un taux déterminé par arrêté du Ministre des Finances de chaque Etat

Le quartier général doit avoir pour objet exclusivement le développement et la centralisation au profit des sociétés de groupe, de la fourniture d'informations, la publicité, la recherche. technique, scientifique et technologique, la centralisation ! d'opérations financières et de change, les relations avec les autorités nationales et internationales, ainsi que toutes autres activités ou prestations de services à condition

qu'elles conservent un caractère préparatoire ou auxiliaire. Il ne peut ni rendre d'autres types de services ni prendre des décisions à l'échelle du groupe

Chapitre IX -- Sociétés nouvelles

Article 20 -- Les bénéfices provenant soit de l'exploitation d'une entreprise nouvelle, soit de l'exercice d'une activité nouvelle par une entreprise déjà installée, réalisés jusqu'à la clôture du deuxième exercice fiscal sont exonérés de l'impôt sur les sociétés.

Ne peuvent bénéficier de ces avantages que les activités industrielles, minières, agricoles ou forestières répondant aux conditions suivantes :

1° l'installation nouvelle doit avoir exigé à l'expiration du troisième exercice fiscal susvisé, des immobilisations stables et définitives au moins égales à dix fois le montant des profits réalisés au cours de cet exercice. Ces profits sont déterminés avant le report éventuel de déficits antérieurs ;

2° l'activité ne doit pas être le prolongement ou le développement d'une activité déjà exercée par la même entreprise ;

3° l'entreprise doit tenir une comptabilité régulière conformément aux normes du plan comptable UDEAC/CEMAC.

Pour bénéficier de cet avantage réservé entreprises nouvelles, le contribuable doit adresser une demande au Directeur 'des Impôts avant le début de l'installation de son entreprise ou de l'exercice de son activité nouvelle. Tout refus d'agrément est doit être motivé.

Lorsque après avoir reçu l'agrément du Directeur des Impôts, une entreprise ou une activité nouvelle ne remplit pas toutes les conditions énumérées ci-dessus, l'impôt afférent aux bénéfices réalisés depuis le début d'exploitation est rappelé avec application de pénalités.

Chapitre X - Régime fiscal de la BEAC

Article 21. La Banque des Etat de l'Afrique Centrale est passible d'une redevance statutaire d'un montant égal à 50% du bénéfice défini ci-après à l'exclusion de tous autres impôts et taxes.

Le bénéfice servant de base au calcul de la redevance correspond à l'excédent disponible après constitution des provisions réglementaires et des dotations aux amortissements.

Le versement de la redevance doit être effectué auprès du Trésor dans les quinze jours de la date réglementaire du dépôt du bilan. Ce versement donne lieu à l'établissement par le Service d'assiette d'un titre de paiement par anticipation et à la délivrance d'une quittance au titre de l'Impôt sur les Sociétés.

TITRE V- OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES Chapitre XI - Obligations déclaratives

Article 22.- Pour l'assiette du présent impôt, les redevables sont tenus de souscrire dans
les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal, une Déclaration Statistique et
Fiscale DST établie au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire effectués au

:ours de la période servant de base à l'imposition et ^présentée conformément au pian comptable UDEAC/CEMAC.

La DSF doit obligatoirement faire ressortir :

- les soldes caractéristiques (le gestion

- le tableau de passage aux soldes des comptes patrimoniaux

- les comptes du bilan ;

- l'état détaillé des immobilisations et des amortissements (amortissements de l'exercice, cs amortissements réputés différés en période déficitaire) .

- l'état des provisions figurent au bilan avec l'indication précise de leur objet - le tableau des résultats mis à disposition et affectés dans l'exercice ,

- le tableau de détermination de résultat fiscal.

Les-redevables-sont ebel ement lems de Iburnir :

- un relevé détaillé des frais généraux ;

- un état détaillé des loyers versés avec désignation complète des bénéficiaires et référence aux baux et avenants ;

- une copie certifiée conforme de tout acte constituant ou modifiant les statuts et des 'procès-verbaux d'assemblée ;

Une feuille de présence des actionnaires ;

un relevé des rémunérations servies aux associés et actionnaires ;

un relevé des rémunérations servies aux associés et actionnaires ;

un état indiquant les conditions dans lesquelles les bénéfices sont distribués ou répartis à titre de rémunérations de leurs fonctions ou de leurs apports entre les associés en nom ou commandités associés gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration ;

La présentation des déclarations de résultats s'impose également aux .:ersonnes morales n'ayant pas opté pour l'iS ou qui en sont exonérées.

il-rticle 22 bis - La Déclaration Statistique et Fiscale doit être certifiée par soit par un Lxpert-comptable agréé, soit par un cabinet d'expertise comptable agréé soit par un Centre de gestion reconnu.

rticle 22 ter - Les redevables du présent impôt sont tenus

1/ de présenter à toute réquisition de l'administration, tous documents comptables, tapies de lettres et factures, pièces de nature à justifier l'exactitude des résultats déclarés

2/ de reproduire sur la copie de la facture ou sur tout document comptable, 1 dresse et l'identité du client pour toute vente autre qu'une vente au détail, tout louage de Chose ou de service, toute prestation de service d'un montant supérieur ou égal à 5.000 francs.

3/ si la comptabilité est tenue dans une langue étrangère, d'en fournir à toute

quisition, une traduction certifiée par un traducteur assermenté

rticle 22 quater - Les Inspecteurs des Impôts ont le droit d'obtenir des assujettis au
-ésent impôt, communication des livres dont la tenue est prescrit par le Code de
commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et dépenses quel

que soit le support utilisé pour la conservation de ces livres et documents y compris )rsqu'il est sur bandes magnétiques.

"MUE VI - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT

Chapitre XII -- Contrôle des déclarations

rs

£rticle 23. Les déclarations souscrites par les redevables sont vérifiées par l'Inpecteur des Impôts. Celui-ci entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils emandent à fournir des explications orales Les éclaircissements et justifications peuvent être aemandés verbalement ou par écrit.

L'Inspecteur peut rectifier les déclarations. Il fait alors connaître au contribuable la rectification qu'il envisage et lui en indique les motifs. Il invite l'intéressé à faire parvenir on acceptation ou ses observations dans un délai franc qui ne pourra excéder 30 jours.

Le délai franc court à compter du lendemain du jour de la réception de la lotification par le contribuable, la date de l'accusé de réception faisant foi. La réponse peut Valablement être portée jusqu'au jour de l'expiration du délai.

A défaut de réponse dans ce délai, l'Inspecteur fixe la base de l'imposition sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après l'établissement du rôle. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable.

Si des observations ont été présentées dans ce délai et que néanmoins le désaccord persiste, l'imposition est établie d'après le chiffre arrêté par l'Inspecteur et notifié au contribuable. Le contribuable peut alors demander après mise en recouvrement du rôle, une réduction de son imposition par voie de réclamation contentieuse. Dans ce cas, la charge de la prouve incombe à l'Administration.

Lorsqu'elle fait suite à une vérification de comptabilité la notification est interruptive de prescription.

Article 24'-Est taxé d'office

- tout contribuable qui n'a pas fait sa déclaration dans les délais impartis à l'Article 22 ci-dessus ;

- tout contribuable qui s'est opposé au contrôle fiscal

- tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'Inspecteur des Impôts ;

- tout contribuable qui ne peut produire les livres, pièces, documents comptables justificatifs ou qui présente des livres, pièces, documents comptables incomplets ne permettant pas de déterminer avec précision les résultats de l'Entreprise.

En cas de désaccord avec l'Inspecteur des Impôts, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de le cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve du chiffre exact du bénéfice objet de l'imposition contestée.

TITRE VII -- PAIEMENT DE L' IM POT Chapitre XIII - Impôt minimum forfaitaire (rmF)

Article 25 - Le montant de l'impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application du taux en vigueur dans chaque Etat à la base de référence telle que définie à l'Article 25bis ci-après Ce montant est majoré de centimes additionnels en vigueur dans chaque Etat.

Article 25 bis - La base de référence pour le calcul de l'impôt minimum forfaitaire est constitué par tous les produits présentant le caractèie de recettes ou profits pour l'entreprise et comptabilisés dans la classe 7 et 07 du Plan Comptable UDEAC/CEMAC

Sont donc compris dans la base imposable à l'IMF

- les ventes commerciales ouseventes en l'état-

Tes ventes industrielles et des services

- les produits et profits divers

- certains produits financiers reçus (intérêts de prêts, comptes couraisits débiteurs, escomptes de règlements)

- les subventions d'exploitations lorsqu'elles représentent une indemnité compensatrice pour insuffisance de prix de vente

- ou toutes sommes comptabilisées présentant le caractère de chiffre d'affaires normal et entrant dans le cadre de l'activité du contribuable.

La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs inférieur.

Chapitre XIV -- Modalités de paiement

Article 26 - L'impôt sur les Sociétés est acquitté par versement d'acomptes représentant 1% du chiffre d'affaires au cours de chaque mois et payable au plus tard le 15 du mois suivant. Le montant de chaque acompte est majoré de centimes additionnels en vigueur dans chaque dans Etat. Le solde, déduction faite des acomptes versés au cours de l'exercice et des crédits d'impôts, est acquitté en un versement unique au moment du dépôt de la déclaration de résultats.

Chapitre`XV - Sanctions

Article 27 - Il est prévu des amendes, pénalités et majorations en cas

- de dépôt tardif de la déclaration de résultats que l'exercice soit béneficiaire ou déficitaire ;

- de paiement tardif des acomptes ;

- de taxation d'office, rectification de déclaration ou d'insuffisance de déclaration.

- de refus de communiquer les documents comptables et toutes pièces justificatives visées aux articles 21 et 22. Ce refus est sanctionné par une astreinte par mois de retard après mise en demeure, tout mois commencé comptant pour entier.

- manquements aux obligations prévues pour les fusions et les sociétés nouvelles

Le barème des sanctions applicables sera fixé par la législation de chaque Etat

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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King