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Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs

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par Faustin MUNYABARENZI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005
  

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§ 2. Les obstacles liés au caractère d'intuitus personae des droits sociaux nominatifs

Les droits sociaux nominatifs ne sont pas cessibles librement (A) et il est interdit aux sociétés commerciales de personnes d'émettre des valeurs mobilières ce qui sous-entend qu'il ne doit y avoir des titres négociables (B).

A. L'incessibilité des droits sociaux nominatifs

La cession des droits sociaux nominatifs ou les parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée est permise sous la condition rigoureuse du consentement d'au moins les 3/4 du capital social (d'où le double majorité par conséquent: en nombre et en capital86(*).

Dans les sociétés en nom collectif les parts sociales ne peuvent être transmises, soit entre vifs, soit à cause de mort, qu'avec le consentement unanime des associés87(*).

Il faut noter que toutes ces restrictions établies ne constituent que le minimum d'entraves apportées aux mutations des parts sociales, les statuts des sociétés pouvant donc les aggraver mais non les élargir88(*).

La cession des parts sociales doit également respecter la règle du non-dépassement du nombre maximum d'associés exigés pour les SARL.

1° Soumission à l'agrément

La nécessité d'obtenir une décision collective d'agrément est générale en ce sens que toute cession est visée, qu'elle soit faite à titre onéreux ou gratuit, à l'amiable ou par adjudication publique, même si elle intervient au cour de la liquidation de la société, dès lors qu'elle a eu au profit d'un tiers étranger à la société, serait-il un ancien associé89(*).

Cette règle est d'application si courante qu'on trouve dans beaucoup de statuts des SARL « la clause d'agrément ». Celle-ci peut se définir comme étant « une disposition statutaire par laquelle la cession des actions ou des parts sociales est soumise à l'agrément d'un organe social: assemblée, conseil d'administration; gérant, etc.90(*)

L'agrément doit être donné à un concessionnaire déjà connu, puisqu' il procède de la notion intuitus personae, d'où l'interdiction de l'agrément en blanc, c'est-à-dire l'agrément donné sans connaître le cessionnaire91(*). (voy. Supra).

Il nous paraît nécessaire de revenir à la double majorité exigée pour la cession faite à un tiers étranger à la société, afin de mieux illustrer comment est réalisée la ratification de la cession. Le cédant peut toujours voter: sa voix concourt à former la première majorité, c'est-à-dire la majorité en nombre. Mais pour la calcul de la seconde majorité, c'est-à-dire majorité en capital, il ne peut utiliser que les parts dont il ne demande pas la ratification de la cession, le cédant n'étant donc admis à cet égard à participer à la délibération que dans la mesure où il entend conserver un intérêt dans la société92(*). En fait, si l'associé a une crainte d'une opposition de ses coassociés, rien ne l'empêcherait de recourir à une cession de ses parts sociales par étapes. Il pourrait par exemple ne céder qu'une partie de ses parts sociales et participer au vote pour toutes les autres. Ce cap franchi, il céderait toutes ses autres parts au nouvel associé sans la moindre difficulté, car la cession faite à un autre associé est libre, sauf stipulation contraire des statuts.

Outre cette condition de la double majorité en nombre et en capital, la cession à un tiers étranger à la société ne sera valable que dans la mesure où il n'entraîne pas le dépassement du nombre d'associés exigés.

* 86 Voy. à ce sujet:

* L'article 45 al 1er de la loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

* L'article 126 des lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales.

* 87 Voy. art. 74 al 1er L. sociétés précitée.

* 88 A. TSCHOFFEN, Les sociétés de personnes à responsabilité limitée, 5ème éd., Bruxelles, Bruylant; 1973, p.190.

* 89 J. HEMARD, P. TERRE et P. MABILAT, op. cit., p.258.

* 90 Dictionnaire permanent, Droit des affaires, op. cit., p.258.

* 91 Idem.

* 92 Cette solution admise en droit belge (art.126 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales) n'est pas celle adoptée en droit français des sociétés où le cédant participe au vote et ses parts interviennent pour le calcul de la majorité en capital, à moins d'une disposition spéciale des statuts e l'interdisent; cette solution adoptée par le droit français des sociétés, aboutirait, nous semble-t-il, à une impasse au cas où les parts dont la cession est proposée représenteraient la majorité du capital social (3/4 du capital social), car dans ce cas, l'associé cédant formerait à lui seul la majorité en capital.

Par contre, la loi belge, consciente d'une telle impasse a exigé l'agrément de la moitié des associés possédant les trois quarts, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Pour ce qui est de la cession des parts sociales dans les SARL de droit rwandais, les parts à céder ne concourt pas à former la majorité en capital (voir à titre d'exemple: art. 10 des statuts de l'INTRASHIP-RWANDA, SARL, J.O., 1989, n° 3, p.128).

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams