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Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs

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par Faustin MUNYABARENZI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005
  

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2° Condition pour validité du gage erga omnes

La signification de la mise en gage en matière de meubles incorporels n'est pas seulement exigée pour la validité du gage à l'égard du débiteur de la créance, et en vue d'empêcher celui-ci d'encore payer valablement à son créancier (débiteur gagiste), elle l'est aussi pour la validité du gage à l'égard de tous les tiers quelconques104(*). Il ne s'agit pas seulement en effet d'éviter que le débiteur de la créance paye valablement entre les mains de son créancier; il convient aussi, le cas échéant, de régler le conflit qui pourrait se présenter entre le créancier gagiste et un second créancier gagiste et un autre créancier saisissant.

En d'autres termes, même s'il n'y a pas de conflit entre le créancier gagiste et le débiteur de la créance donnée en gage, encore la mise en gage ne serait-elle pas, à défaut de la signification opposable aux autres tiers qui prétendraient à des droits sur la chose, notamment aux créanciers chirographaires du débiteur gagiste qui, en l'absence de signification ou - ce qui revient au même - antérieurement à la signification, auraient pratiqué une saisie sur le bien constitué en gage. La situation est, répétons-le, exactement la même qu'en matière de cession de créance105(*). Ici comme là, les tiers jouissent d'une protection renforcée.

En effet, la date certaine de l'acte ne suffit pas pour régler ce conflit de droits. Il faut, en plus de l'acte ayant même acquis date certaine106(*), la signification de la mise en gage au débiteur de la créance ou du droit pour que le gage soit opposable, non seulement à ce débiteur, mais à tous les tiers quelconques107(*).

Mais, en revanche, et de même qu'en matière de cession de créance, le défaut de signification ne peut être opposé que par les tiers de bonne foi. Ceux qui ont agi en ayant connaissance de la mise en gage ne peuvent pas se prévaloir (pas plus que le débiteur de la créance d'ailleurs, se trouvant dans les mêmes conditions) du défaut de signification.

3° La signification comme formalité distincte de la mise en possession

On s'est néanmoins demandé si, en matière de créances, le mise en possession prévue par l'article 602 CCL III équivalent à l'article 2076 CC Français, était encore requise lorsqu'il y avait signification108(*). L'on a douté de l'utilité de cette dernière formalité qui n'empêche pas, radicalement tout au moins, les fraudes auxquelles la loi entend parer, de temps plus que la jurisprudence admet que, s'il s'agit d'un acte authentique, la remise d'une expédition suffit109(*). La jurisprudence est, néanmoins, généralement fixée en sens contraire110(*). La remise du titre est donc exigée indépendamment de la signification. Cette remise est d'ailleurs utile pour empêcher le débiteur gagiste d'encore disposer de la créance, soit par voie de cession, soit par voie de mise en gage, et d'autre part, l'article 602 CCL III précise que dans tous les cas, la mise en possession est exigée. La remise du titre est, au surplus, nécessaire en matière de cession de créance, où elle fait l'objet de l'obligation de délivrance.

Or, il y a ainsi parallélisme entre la signification de l'art. 353 CCL III pour la cession de créance, comme pour la mise en gage de créance prévue dans l'article 2075 CCF.

Pour les auteurs, comme PLANIOL et RIPERT, qui enseignent une solution différente invoquent à leur appui, à les en croire, la jurisprudence belge111(*). Ils citent en effet l'arrêt de la cour de cassation du 3 décembre 1896112(*). Pareille interprétation de cet arrêt est erronée. La cour de cassation n'a pas admis d'une manière absolue que la remise du titre n'était pas nécessaire en matière de mise en gage d'une créance. Elle s'est bornée à dire que si lorsque le titre se trouvait entre les mains d'un tiers (il s'agissait en l'espèce, de parts sociales dans une société, non représentées par des titres, soit nominatifs, soit au porteur, mais par une simple mention dans les registres de la société, qui détenait désormais le gage comme tiers convenu. C'est, on le voit, tout autre chose. La cour a respecté l'article 2076 CCF (équivalant à l'art.602 CCL III), mais en l'adaptant aux circonstances (nature spéciale du titre).

* 104 Voy. LAURENT, t. XXVIII, n° 466; BAUDRY-LACANTINERIE, Privilèges et hypothèques, t. I, n° 58; Liège, 23 avril 1902, Pasicrisie, 1902, II, 334. Cité par H. de PAGE, op. cit., n° 1041.

* 105 Quant aux différents tiers qui, en matière de cession de créance, sont protégés par l'art. 353 CCL III.

* 106 Voy. art. 2074 CC français.

* 107 Art. 2075 CCF.

* 108 Voy. PLANIOL et RIPERT, t. XII, n° 95, et THALLER, Droit commercial, 7ème éd., n° 1091.

* 109 Voy. PLANIOL et RIPERT, t. XII, n° 95, et Bruxelles, 6 janvier 1880, Pas., 1880, II, 92.

* 110 Liège, 25 nov., 1937, Pas., 1938, II, 89 et cass fr., 20 janv. 1886, D.P., 1886, 1, 406.

* 111 PLANIOL et RIPERT, t. XII, n° 95, en note cité par H. de PAGE, op. cit., n° 1041.

* 112 Cass. Belge, 3 décembre 1896, Pas., 1897, I, 35.

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