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Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs

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par Faustin MUNYABARENZI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005
  

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B. Les applications du gage sur les créances

Le gage sur créances à forme civile est notamment susceptible de multiples applications comme la mise en gage des polices d'assurance sur la vie, le nantissement du solde d'un compte, le nantissement des marchés, la mise en gage des droits sociaux etc.

a) La mise en gage des polices d'assurance sur la vie28(*)

Cette mise en gage est fréquente, elle se réalise, soit par un avenant, soit par les formes de l'article 2075 du code civil français ou belge, équivalent à l'art.353 CCL du Rwanda: Au cas, assez rare, de police à ordre, un endossement à titre de gage suffirait. La pratique exige en outre la remise de la police au créancier29(*).

b) Le nantissement du solde d'un compte30(*)

Lorsque le client d'une banque a deux ou plusieurs comptes distincts, il lui est possible de donner au banquier comme garantie du solde débiteur d'un compte, le solde créditeur d'un autre compte qui sera bloqué. En somme il y a là un nantissement de créance contre son client par le créance que celui-ci possède contre lui dans le crédit du compte bloqué. Le banquier devra se signifier à lui-même la mise en gage. Mais le procédé étant assez bizarre, le banquier préférera souvent une autre technique juridique, il fera verser en espèce par le client le montant du compte bloqué et se fera remettre en gage le numéraire ainsi payé. En effet le gage sur espèces est une opération licite31(*).

c) Le nantissement des marchés

L'application la plus importante, dans le droit des affaires, du gage sur les créances civiles est le nantissement des marchés, le plus souvent des marchés publics, appelé couramment « délégation de marchés »32(*).

Les entrepreneurs ont un besoin impérieux de crédit car, en matière de marchés, et, particulièrement , en matière de marchés publics, ils ne sont réglés qu'après de très longs délais. Pour garantir les avances que leur faisaient les banques, les entrepreneurs avaient envisagé de leur céder leurs créances. Les entrepreneurs envisagèrent alors de donner en gage les créances résultant des marchés par eux passés notamment avec l'Etat et les diverses collectivités publiques. Le principe même de la validité de la mise en gage de telles créances ne peut être sérieusement mis en doute, mais la mise en oeuvre du nantissement a donné lieu à des difficultés. Notamment, la réalisation de la dépossession était délicate, la simple remise d'une copie du marché au créancier pouvant paraître insuffisante. Un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 30 mars 193333(*) déclarant nul un gage ainsi réalisé, bien que réformé par la Cour de Paris34(*) avait jeté un doute dans la pratique, sur la validité des délégations de marchés.

En tant que garantie, le nantissement de marché permet à un entrepreneur d'obtenir une avance en constituant en gage au profit d'un banquier la créance résultant d'un marché. Le banquier nanti reçoit en même temps le mandat de percevoir le prix.

A vrai dire, il n'y a pas cession de créance au banquier mais une avance de celui-ci au créancier avec délégation sur le débiteur. C'est pourquoi on parle couramment de délégation de marché35(*).

Dans la pratique bancaire rwandaise, le bénéficiaire du crédit cède par écrit à la banque la créance qu'il possède à charge de tiers. La cession de créance est exigée par les banques quand le client a conclu un contrat de fourniture de biens, de services ou de travaux avec l'Etat ou avec un organisme de notoriété. Dans son cas, tous les acomptes et payements s'y rapportant doivent être payés aux mains de la banque afin de s'assurer que ces montants payés avant l'achèvement des travaux, seront effectivement consacrés à ceux-ci36(*).

Par ailleurs, les établissements de crédit tiennent à s'assurer de la réalité de la créance en exigeant des bons de commande, des lettres de marché etc. et de la solvabilité de la personne pour qui les travaux ou les fournitures sont faits, s'il s'agit d'un particulier. En vue de rendre la cession de créance aux tiers, elle est préalablement signifiée par voie d'huissier au débiteur37(*).

* 28 HAMEL, Banques et opérations de banque, t. II, n° 969 et s., PICARD et BESSON, Les assurances terrestres en droit français, 2ème éd., t. I 1964, n° 499 et 500; FLOUR, « La mise en gage des polices d'assurance sur la vie », in Rev. gén., ass. terr., 1935, n° 702 et s.; cité par J. HAMEL et al, Traité de droit commercial, t. II Dalloz, 1966, p.371.

* 29 L'assurance sur la vie est encore un moyen de crédit par un autre procédé juridique: l'attribution du bénéfice de l'assurance au profit du créancier. Cette attribution qui n'est pas un gage est actuellement très fréquente, notamment en matière de crédit à la construction (PICARD et BESSON, Les assurances terrestres en droit français, 2ème éd., t. I, p.637, n° 502 b). De façon générale, sur l'assurance moyen de crédit: mêmes auteurs, op. cit., p.13 et sv., n° 7. Cité par J. HAMEL, op. cit., p.371.

* 30 J. HAMEL, Banques et opérations de banque, t. II, n° 366; Voy.aussi J. du BOUETIEZ et KEROGUEN, « La pluralité de comptes de banque ouverts à un même client », in Banque, 1955, p.689 et sv, § II. Cité par J. HAMEL, op. cit., p.371.

* 31 J. HAMEL, op. cit., p.372.

* 32 HAMEL, op.cit.,, t. II, n° 964-965. Voy.aussi COSNARD, « Le nantissement des marchés » in Le gage commercial, précité, p. 563 et sv. PH. FARGEAUD, Les délégations de marché et le danger des privilèges occultes », in Journ. Not. 1935, n ° 416 et sv. « Le financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques" in Journ. Not. 1937, p.945 et suiv. Cité par J. HAMEL, op. cit., p.372.

* 33 Trib. Com. Seine, 30 mars 1933, Journ. Notaires, 1935, p.463.

* 34 Paris, 4 air. 1935, D. 1936, 2.034.

* 35 RIPERT, G., Traité élémentaire de droit commercial, t. II, 12ème éd. Sous la rédaction de Réné Roblot, 1990, p.475, n° 2441; IPPOLITO, B, et de JUGLART, M., Traité de droit commercial, t. VII, Banque et Bourses, 3ème éd., par L. M. MARTIN, n° 244 p.279, comp. En droit belge; loi du 3 janvier 1958 relative aux cessions et mise en gage des créances sur l'Etat résultant de travaux et fournitures, rapportées par T'KINT, Fr., sûretés, op. cit., n° 235, p.127 cité par F. NTEZIRYAYO.

* 36 F. NTEZIRYAYO, Le cadre juridique de l'activité bancaire au Rwanda et l'accessibilité au système de crédit, Kigali, Janvier, 1998, p.351.

* 37 Ibidem.

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