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Analyse des conditions de travail du personnel médical en milieu rural,

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par Josue MURENGEZI
Université Libre de Kigali - Licence 2009
  
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travail

La construction de la présente partie, nous nous sommes servis de l'arrêté ministériel no 15/19 du 13/juin 2003 et code du travail de la République du Rwanda de 2003. Cet arrêté ministériel fixe la durée hebdomadaire du travail accompli par chaque travailleur ne peut en principe excéder quarante heures par semaine. Le repos hebdomadaire est au maximum vingt quatre heures consécutives et à lieu en principe le dimanche, ce repos est obligatoire.

D'après cet arrêté ministériel, article 6 stipule que l'employeur doit établir un horaire de travail et qu'il ne doit pas dépasser dix heures par jour. Les heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire doivent être inscrites sur le bulletin de paie. Il est interdit de compenser les heures supplémentaires effectuées la nuit et les jours non ouvrables par les heures normales perdues. Le code du travail à son article 60 stipule que « les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont comprises entre dix neuf heures de soir et cinq du matin ».

Quant au travail des femmes enceintes, l'article 167 précise que la femme enceinte ou allaitante ne peut pas être maintenue au travail excédent sa force ou présentant un caractère dangereux pour son état de santé. A l'occasion de son accouchement, toute femme salariée, a le droit de suspendre son travail pendant douze semaines consécutives dont au moins deux semaines, avant la date présumée de l'accouchement et six semaines après l'accouchement. Pendant une période de quinze mois à partir de la naissance de l'enfant, la femme salariée a droit à deux repos par jours d'une heure chacun, pour lui permettre l'allaitement.

Tous travailleurs ont droit au congé payé à charge de l'employeur, à raison d'un jour ouvrable et demi de congé par mois de service effectif continu : les jours fériés officiels ne sont pas comptés dans le congé annuel payé. Les articles72,73,74 et 75 du code du travail sur le congé stipulent que l' employeur ne peut ni empêcher ni retarder ni anticiper ou fractionner le congé annuel sans accord de deux parties; sur ce point l'administration de l' Hôpital se réserve le droit d'avancer ou de reculer les dates proposées par l'employé (Article 17 du règlement d'ordre intérieur) . Alors que l'article 24 de l'arrêté ministériel susmentionné stipule que les heures effectuées au-delà de la durée légale ou reconnue équivalente, donnent lieu à une majoration du salaire, et l'article 27 complète celui-ci « il est interdit de compenser les heures supplémentaires effectuées, la nuit et les jours non ouvrables par les heures normales perdues » ; le règlement d'ordre intérieur à son article 26 stipule que celui ayant fait la garde de nuit ou travaillé les jours fériés et week-end bénéficie d'un jour de récupération .

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