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La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais

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par Modeste BISANGWA
Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005
  

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B. Contrat d'adhésion

GEORGES BERLIOZ, dans son ouvrage "contrat d'adhésion" considère les contrats bancaires comme le domaine d'élection des contrats d'adhésion. Selon cet auteur, ceux-ci sont établis sur les formules préétablies par la banque, à des conditions que cette dernière, sauf dans les cas d'opérations extrêmement importantes, n'accepte pas de discuter191(*).

Un contrat d'adhésion est un contrat dont le contenu contractuel a été fixé, totalement ou partiellement, de façon abstraite et général avant la période contractuelle192(*). Il en est ainsi du contrat de gage qui, selon l'art. 8 du décret de 1937 se conclut en faveur des banques ou autres établissements de crédit ou de commerce agréés par la BNR, suppose que les débiteurs qui sont logiquement parlant dans une position de faiblesse se soumettent à la volonté des premiers.

De la définition donnée par cet auteur, on décèle certaines caractéristiques essentielles du contrat d'adhésion par rapport au contrat par négociation à savoir l'absence de débat préalable, la détermination unilatérale du contenu contractuel, qu'elle soit le fait de l'une des parties ou d'un tiers193(*). La volonté unilatérale fixe l'économie du contrat ou l'un de ses éléments, la volonté de l'adhérent n'intervient que pour donner une efficacité juridique à cette volonté unilatérale. Même si l'adhèrent obtient des aménagements à ces modalités il n'en demeure pas moins qu'il est dans une situation particulière de dépendance vis-à-vis du stipulant.

1° Le caractère préétabli du contrat d'adhésion

L'examen des actes de gage émis par les banques oeuvrant au Rwanda révèle que ces contrats sont établis sur des formulaires préétablis par les banques et à des conditions sacrées qui ne peuvent en tout cas être discutées par les parties. L'analyse de l'acte permet donc de constater qu'il s'agit d'un formulaire dont les clauses ont été préétablies et qui est rempli mutatis mutandis chaque fois que survient une demande de crédit. Ainsi ce que l'on appellerait la conclusion du contrat ne se réduit que dans l'adjonction dans la formule déjà existante de quelques éléments en rapport avec l'identification du client et ceux relatifs à la dette garantie

Dans les actes de gage analysés, le caractère `préétabli' se manifeste par le fait que lesdits actes laissent les espaces dans lesquels il faut remplir les informations nécessaires notamment comme nous l'avons indiqué celles relatives à l'identification du client et à la dette contractée. Il se décèle plus particulièrement de l'art. 10 de l'acte BCDI qui est écrit d'une manière générale et impersonnelle comme s'il avait été rédigé par un tiers au contrat. Il est libellé comme suit : « s'il s'agit de personnes physiques, les parties certifient les noms, lieu et date de naissance des gagistes tels qu'ils sont mentionnés en tête des présentes, le tout au vu de leur registre de commerce ». La lecture intelligente de cette clause du contrat fait ressortir qu'elle n'a pas été rédigée par les parties pour régler leurs rapports réciproques mais plutôt qu'elle est destinée à un nombre illimité de clients éventuels. Ceci confirme d'ailleurs le fait qu'elle soit préétablie par la banque qui la soumet à l'adhésion de ses cocontractants.

En plus, l'analyse de différents contrats de gage par lesquels les banques se font accorder la faveur démontre à suffisance que lesdits contrats ont été rédigés d'avance surtout en ce qui est de leur contenu. Ainsi, pour le stipulant (banque), sa prévision est aidée par le délai de réflexion, l'expérience qui lui a permis de modifier des clauses et d'en réaliser la portée. Parce que c'est une opération répétée, d'application multiple et indifférenciée, et qu'il fait habituellement, il a la compétence du professionnel qui lui permet d'insérer dans le contrat les clauses presque exclusivement rédigées dans le seul but de protéger les intérêts de cette partie.

Ainsi, ayant affaire à un professionnel, le client a de la peine à pouvoir déceler les clauses qui lui sont défavorables et qui sont souvent formulées dans des termes techniques et ambigus dont ce dernier ne pourrait saisir la portée technique.

* 191 G. BERLIOZ, Le contrat d'adhésion, Paris, Dalloz, LGDJ, 1973, p.40.

* 192 Idem, p.27.

* 193 Ibidem

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein