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La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais

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par Modeste BISANGWA
Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005
  

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§2. Les droits que les créanciers se réservent par contrat

Dans le but de maximiser leur garantie, les créanciers se réservent certains droits sur le patrimoine de leurs débiteurs que la doctrine a l'habitude de qualifier de « sûretés négatives ». Par celles-ci, il faut entendre une variété de clauses que l'on trouve dans certains contrats tel le contrat d'ouverture de crédit, les actes constitutifs de sûretés proprement dites, dans les actes de subordination de créance ou dans les lettres de patronage et qui confèrent au créancier soit un droit de veto, soit un droit de regard par rapport à la gestion du patrimoine du débiteur198(*). Il ne s'agit pas de sûretés proprement dites, en ce sens que ces clauses n'offrent pas une garantie de paiement. Leur but est de prémunir le créancier contre des modifications néfastes pour lui, du patrimoine du débiteur199(*) Le client les préférera ou les adjoindra à la sûreté traditionnelle parce qu'elles ménagent le crédit du débiteur et qu'elles sont discrètes et moins onéreuses que les sûretés véritables200(*).

Le droit de veto sur le patrimoine consiste en différentes clauses ayant pour effet de limiter la liberté de gestion de son patrimoine par le débiteur. Elles interdisent le débiteur à poser certains actes indiqués dans l'acte. Elles se reflètent dans différentes clauses du contrat notamment celles relatives aux différents engagements (de faire ou de ne pas faire) par lesquelles le créancier s'oblige ou s'interdit de poser certains actes de nature à porter atteinte à la consistance du gage et dont l'autorisation est toujours requise pour leur accomplissement.

Contrairement aux précédentes, les clauses qui confèrent un droit de regard sur le patrimoine du débiteur n'interdisent pas ce dernier d'accomplir certains actes aux effets potentiellement négatifs pour le créancier ; elles l'obligent par contre à renseigner le créancier soit sur demande de celui-ci, soit d'initiative, sur la conclusion de ces actes, soit antérieurement, soit postérieurement201(*). Dans certains cas, ces clauses vont jusqu'à accorder au créancier le droit d'intervenir dans la gestion du patrimoine du débiteur, exerçant ainsi sur la gestion de son patrimoine ou celui du garant du débiteur une espèce de tutelle.

Ainsi, les actes de gage analysés contiennent une série de clauses par lesquelles les créanciers se réservent les droits leur permettant de sauvegarder la consistance du gage et par voie de conséquence obtenir la garantie maximum de paiement. Ces clauses concernent par exemple, la consistance du gage, l'étendue de la garantie, les engagements du débiteur de ne pas poser certains actes déterminés, la propriété du fonds, la sanction, l'examen de la comptabilité du client, l'assurance, etc.

A. Les clauses relatives à l'assiette et à l'étendue de la garantie

Dans tous les actes de gage analysés, il est stipulé que la sûreté couvre le remboursement de toutes les sommes que le client doit ou pourrait devoir en principal, intérêts, commissions et frais à la Banque, de quelque chef et à quelque titre que ce soit, soit seul, soit solidairement ou non avec d'autres.

L'assiette du gage comprend tous les éléments corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise. Dans lesdits actes, on remarque que les créanciers se frayent des solutions contractuelles quant aux questions qui ont été longtemps discutées entre autres celle relative à l'inclusion des créances, valeurs et effets de commerce dans l'assiette du gage. Par ces contrats, ceux-ci font intégralement partie du gage du fonds de commerce202(*)

Enfin, le gage porte également sur tous les autres fonds de commerce que le client possède ou pourrait posséder ultérieurement sous quelque dénomination et en quelque lieu que ce soit.

* 198 A-M. STRANART, op.cit., n° 120, pp. 174-175

* 199 I. MOREAU- MARGREVE, op. cit., CDVA, p. 197; A-M, STRANART, op. cit, p. 175

* 200 A-M. STRANART, op. cit., p.175

* 201 Idem, p.200.

* 202 voir l'art. 2 de l'acte BACAR et l'art. 2 de l'acte BCR.

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