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La Corruption et ses Conséquences sur notre Système Judiciaire etre 1986 et 2008

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par Inel TORCHON
Université d'Etat d'Haiti " Faculté de Droit et des Sciences Economiques des Gonaives " -  Licence en Sciences Juridiques 2002
  

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Section VI : Contenu de la Régulation de la Corruption

En plus des articles de la Constitution, du Code Pénal et du Code d'Instruction  Criminelle Haïtien, qui projetaient le prototype dont les fonctionnaires 96 de la gestion de biens de l'Etat doivent adopter, ces nouvelles lois constituent des gardes fous pour équilibrer leurs comportements. Elles encouragent l'adoption un style responsable.

a) Les autorités politiques, administratives, judiciaires et la police doivent déclarer leur actif et passif dans les délais ci-indiqués dans la loi portant la Déclaration du Patrimoine.

b) Transparence dans les opérations financières.

Cette attitude pourra créer un leadership qui responsabilise les actes administratifs et financiers des opérants. Elle envisagera la réédition des comptes et la crédibilité des informations en vue de prendre des décisions. La transparence est un comportement permis pour structurer tout système administratif dans la lutte contre la corruption selon la loi sur le blanchiment des avoirs, du trafic illicite et de la drogue.

c) Politique de Prévention

Tous les Etats signataires établiront en fonction des principes fondamentaux de la Convention citée des systèmes juridiques pour punir efficacement la corruption en tenant compte de la réalité des sociétés concernées vers les principes d'Etat de Droit.

d) Evaluation

On pourra évaluer périodiquement l'instrument juridique et réviser si possible en vue d'un bon contrôle de la corruption.

___________________

96) Loi sur la Déclaration du Patrimoine, Le Moniteur 20 Fév. 2008, chapitre 2, page 4.

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e) Traitement des Ressources Humaines

En termes de comportement permis, la Convention ci-dessus identifiée exige un bon traitement des ressources humaines, c'est le chapitre de prévention pour éradiquer la corruption, maintenir et renforcer des systèmes de recrutement de l'embauchage et de promotion.

f) Passation des marchés publics et gestion des Finances Publiques.

C'est exigé dans la régulation de corruption pour favoriser la transparence dans les acquisitions et la concurrence de marchés.

g) Mesures concernant les juges

L'indépendance des Magistrats joue un rôle primordial dans la lutte contre la corruption. L'Etat a l'impérieuse responsabilité de renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre sans préjudicier l'indépendance. Ce comportement permettra aux autorités de renforcer le caractère pénal. Une décision qui prend en compte les prescrits du code pénal, du code d'instruction criminelle et toutes les lois antérieurement prises pour réprimer le vol, le détournement, usage de faux et les manoeuvres frauduleuses pour dissimuler les intérêts de l'Etat soit par le trafic d'influence soit par l'abus de fonction.

h) Confiscation des biens illicites

Les lois disposent des moyens contraignant pour confisquer, geler et saisir les biens provenant de la corruption. Du coup, la loi exige aux Etats signataires d'adopter des mesures en vue de protéger les dénonciations les gens qui participent à la découverte des traces de détournement, la corruption.

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i) Le système bancaire

La présente convention donne accès aux obstacles du système bancaire dans les enquêtes et poursuite judiciaire.

j) Extradition

Possibilité pour la Convention d'extrader sur un territoire limitrophe moyennant les règles d'extradition ont été respectées suivant le présent article, lorsque la personne faisant objet de poursuite et se trouve sur le territoire de l'Etat partie requis à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition ait été sollicitée et punissable pour le droit interne de l'Etat requérant et de l'Etat partie requis.

k) Entraide judiciaire

Les Etats parties s'accordent mutuellement d'entraide judiciaire lors des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente convention.

L'entraide judiciaire qui est accordée à des fins suivantes.

1) Recueillir des témoignages à des dispositions.

2) Signifier des actes judiciaires

3) Effectuer des perquisitions et des saisis ainsi que de gel de fond provenant de sources illicites

4) Examiner des objets et visiter des lieux.

5) Fournir des informations des pièces à conviction et des estimations d'experts.

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6) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes aux documents de dossiers pertinents y compris de documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société.

7) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve.

8) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l'Etat partie requérant.

9) Fournir tout autre type d'assistance comparative avec le droit interne de l'Etat partie requis.

10) Identifier, et localiser le produit du crime, conformément aux dispositions du chapitre de la présente convention.

11) Recouvrir des avoirs conformément aux dispositions du chapitre.

Chaque Etat partie envisage d'analyser en consultation avec des experts les tendances de la corruption sur son territoire ainsi que les circonstances dans lesquelles, les infractions de corruption sont commises.

Les Etats parties envisagent de développer et de mettre en commun par le biais des organisations internationales et régionales leur statistique et leurs connaissances analytiques de la corruption ainsi dans la mesure du possible des définitions des normes et des méthodes communes et des informations sur les pratiques les mieux à prévenir la corruption.

Chaque Etat partie envisage d'assurer le suivi de ses politiques et mesures concrètes de lutter contre la corruption et d'évaluer leur mise en oeuvre et leur efficacité.

12) Application de la Convention

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Chaque partie prend les mesures nécessaires y comprises législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne pour assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la présente convention.

Pour finir, ULCC a pour rôle d'établir un climat de confiance pour faciliter l'investissement privé pour moraliser l'Administration et la vie publique en général96.

Si un tribunal trouve dans l'instruction d'un procès, même civil des indices sur un faux ou même la personne qui l'a commis, l'officier chargé du Ministère Public ou le doyen, transmettra les pièces au Commissaire du Gouvernement soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis soit du lieu ou le prévenu pourra être saisi et il pourra même délivrer le mandat d'amener. La présente disposition aura lieu également pour le crime de fausse monnaie où de contrefaçon du sceau de l'Etat97. La disposition de la Constitution du 29 Mars 1987 stipulant: Le devoir civique est l'ensemble des organisations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis à vis de la patrie. Payer ses taxes, respecter scrupuleusement les derniers et biens de l'Etat. Respecter les biens d'autrui.

Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts, aucune augmentation, de diminution ou de suppression d'impôt ne peut être établie que par la loi98.

Le comportement défendu est aussi prévu dans le décret portant la création d'ULCC. Elle a pour mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations au sein de l'Administration Publique afin de protéger les biens publics.

__________________

96) La Convention des Nations Unies contre la corruption. Art. 6, page 17, année : 13 juin 2007

___________________

97) Menan Pierre Louis, Le code d'Instruction Criminelle haitien, loidu31 juillet 1835

#1835 et le décret du4 juillet 1980, article 363 et 365

________________

98) La Constitution de la République d'Haiti

29 Mars 1987, art. 52, 1, 219 et 241.

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Favoriser la transparence dans la gestion de l'Etat99.

Dans la foulée, l'UCREF100, dans la loi sur le blanchiment des avoirs et de la drogue a rappelé que la conversion ou le transfert des avoirs dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des dits avoirs ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction à l'origine de ces avoirs à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.

La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle de biens constituent un produit du crime au sens de la présente loi.

Les Conventions ratifiées ont pour objet d'encourager et de renforcer le développement des mécanismes nécessaires pour prévenir, dépister, sanctionner et éliminer la corruption. Faciliter la coopération entre les parties afin d'assurer l'efficacité des mesures. La convention des Nations Unies contre la corruption elle-même tient, à renforcer, promouvoir les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficaces. De promouvoir, faciliter et appuyer la coopération Internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci y compris le recouvrement des avoirs101.

Pour les sanctions, nous nous référons d'abord à l'article 135 et 136 du Code Pénal haïtien, libellant ainsi tous fonctionnaires publics, tous officiers les commis de préposés, tous percepteurs de droits, taxes, contribution, deniers, revenus publics

______________

99) Le décret du 8 septembre2004 sur la création d'ULCC

__________________

100) Loi sur le blanchiment des Avoirs, UCREF article 11

_______________________

101) Le décret portant la ratification de la Convention Interaméricaine contre la corruption

signé 17 octobre 1997, promulgué le 18 juillet 2002.

Le Décret portant la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption, 13 juin 2007

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ou communaux et les commis ou préposés qui se seront rendus coupables du crime, de concussion en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ou qu'ils savaient, n'être pas du, ou excéder ce qui était pour droits de taxes, contributions, deniers ou revenus ou pour salaires, de traitement seront punis, à savoir les fonctionnaires ou les officiers publics de la réclusion et leur commis ou préposés d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus.

Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages intérêts et le minimum la douzaine. Tout fonctionnaire soit civil, tout officier public, tout agent du gouvernement qui soit ouvertement soit par des actes simulés soit par interposition de personnes aura pris ou reçu quelques intérêts que ce soit dans les actes en tout en partie, l'Administration ou la surveillance sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus et sera condamnés à une amende qui ne pourra exécuter, le quart des restitutions et indemnité, ni être au dessus du douzième et sera de plus puni de la destitution. La présente disposition est appréciable à tout fonctionnaire ou ayant du gouvernement qui aura pris un intérêt dans une affaire dont il était dirigé d'ordonner ce paiement ou défaire la liquidation102.

Nous relevons ensuite à titre de sanction dans la régulation de la corruption. `'Tout percepteur dépositaire ou comptables publics qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés ou effets actifs en tenant lieu ou des pièces titres actifs, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni de travaux forcés à temps ; si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au dessus de vingt cinq mille gourdes'', tandis que l'article 97 et 98 de ce même code a renchéri que `'quiconque aura contrefait ou altéré ou a introduit sur le territoire haïtien, sera puni de travaux forcés à perpétuité et modifiés par la loi du 4 juillet 1988''. Tout individu qui aura en Haïti contrefait ou altéré des monnaies étrangères ou participé à l'émission ou l'introduction en

_________________________

102) Code Pénal,la jurisprudence de Cassation haïtienne 3 Septembre 1855, Code Pénal art. 135 et 136

et la loi du 16 Février 1927 et l'article 130 du code pénal haïtien.

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Haïti, de monnaies étrangères contrefaites ou altérés, sera puni des travaux forcés à perpétuité. En effet, la Constitution du 29 Mars 1987, abonde dans l'ensemble des obligations, un citoyen dans l'ordre moral, politique, social, économique et judiciaire est tenu de respecter l'Etat et la partie. Elle exige sous peine de sanctions de payer les taxes, respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'Etat, respecter les biens d'autrui. Elle recommande qu'il ne puisse être établi de privilège en matière d'impôt, aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression dépôt ne peut être établi que par la loi. La loi sanctionne les infractions contre le fisc et l'enrichissement illicite. Les fonctionnaires qui ont connaissances de faits ont pour devoir de les signaler à l'autorité compétente. Pour la loi sur le blanchiment des avoirs en son article 3.2.1, qu'aucune poursuite pour violation du secret bancaire ou proportionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes qui (de bonne foi) ont transmis les informations ou effectué les déclarations de la présente loi. La transmission en aucun cas engage la responsabilité des personnes susvisées. De plus, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ne peut prononcer, sur les personnes suscitées.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams