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La préservation des recours de l'assureur maritime sur facultés

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par Abdourahmane Sall
Université Cheikh Anta Diop - DESS droit des assurances 2006
  

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REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple -Un But -Une Foi

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

SUJET :

Présenté par

Abdourahmane SALL

Master professionnel 2

Droit économique, notarial et processuel ;

Filière : ASSURANCES.

Sous la direction de

Monsieur Alioune DIAGNE

Chargé de cours et Directeur des Opérations

à AXA ASSURANCES SENEGAL.

Années 2006 / 2007 et 2007 / 2008

REMERCIEMENTS ET DEDICACES

- A Messieurs Alioune Diagne et El hadj Mamadou Niang, pour leur disponibilité et leur générosité intellectuelle.

- A ma mère Anta Soumaré depuis Saint-Louis du Sénégal.

- A mon père Amadou Makhtar Sall.

- A mes tuteurs Monsieur Cheikh Mbaye, et Madame Lala Aidara

- A Mame Cheikh, Kader, Almamy Mateuw, Idrissa, Ass Malick, Tidiane, Bocar, Ndeye Khady.

- A Papa Oumar Fall, Makham, Aminata, Maréme, Mbérou, Alioune, Bintou.

- A Maître Pape Aly Diagne, Diplômé en droit maritime, Avocat à la Cour.

- A Messieurs les Magistrats : Adama Ndiaye, Diabel Ndir, Makhète Dièye.

- A mon oncle Saidou Sow.

- A Monsieur Amadou Ndiagne Sow, Conseiller technique au Port Autonome de Dakar

- A Djibril Dia, Khary Diagne, Merry Gueye Diop, Madame Thié Dembélé Niang, Cheikh Mbengue

- A Monsieur Alioune Hanne et Madame Khady Boye Hanne

- Au Professeur Abdoul Hadir Aidara, Madame Fatou Ba Aidara, Chamsidine, Aziz.

- A Madame Aminata Kane Ndaw

- A Amadou Télémag Sow

- A Monsieur Almamy Issaga Diallo

- A Ibrahima Diagne, Yakham Ndiaye, Rawane Diop, El hadj Diop, Moulaye Assane, Babacar Ndiaye, Bassirou Soumaré (le dompteur de le brousse), Ibrahima Sarr, Bamba Dioum.

- A Mbacké Gningue, Alioune Diallo, Ndiogou Mbaye Diouf, Mor Talla Thiam, Khadim Fall, Colé Fall, Mouhamad Moustapha Diop, Dior Soumaré.

- Et spécialement à tous mes promotionnaires audit Master : aux Magistrats El hadj Alla Kane et Adama Cira Dramé, Benoît Léonce Sambou de la Senelec, Sogui Ndiaye : Chef du département contentieux d'Alliance Assurances, Madame Magatte Sakho Faye d'Amsa Assurances, Thierno Yoro Camara, Moussa Ndiaye, Sokhna Ngom, Fanigué Gueye, Mariama Niane, Zeynab Seye, Ndeye Fatou Boye, Ousseyni Chamsoulbao, Mariette Mandinou.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

CHAPITRE 1 : Les différents types de mesures conservatoires

-SECTION 1 : Les mesures préventives : rassemblement des preuves

PARAGRAPHE 1 : Constat de dommages par un pré rapport d'expert

PARAGRAPHE 2 : L'émission des réserves

-SECTION 2 : Le respect des termes du contrat

PARAGRAPHE 1 : Les obligations de l'assuré

PARAGRAPHE 2 : Les obligations de l'assureur

-SECTION 3 : Les saisies de navire

PARAGRAPHE 1 : Le régime juridique des saisies

PARAGRAPHE 2 : Utilités des saisies (immobilisation, aggravation des frais

portuaires, possibilité de vente du navire)

CHAPITRE 2 : La mise en oeuvre des mesures conservatoires

-SECTION 1 : Procédure contentieuse de saisie conservatoire de navire devant le juge

des référés

PARAGRAPHE 1 : Les interventions de l'huissier (requête, procès

verbal de signification ;dénonciation de saisie de navire ;

signification de main levée de navire)

PARAGRAPHE 2 : Obligation pour les autorités portuaires d'appliquer la saisie

(Chef de l'inscription maritime directeur de la marine marchande;

Commandant du port autonome de Dakar capitainerie du port ;

Commissaire de police de la brigade spéciale du port ; Directeur

des douanes Dakar port nord ou port sud)

-SECTION 2 : Les obstacles à l'exécution de la saisie

PARAGRAPHE 1 : Les obstacles positifs : paiement ou émission d'une lettre de

garantie

PARAGRAPHE 2 : Les obstacles négatifs : la procédure d'anti suit injunction ;

(nouvelle stratégie des assureurs : la saisie au nom des

réceptionnaires)

CONCLUSION

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

- COCC : code des obligations civiles et commerciales du Sénégal.

- CIMA : conférence inter africaine des marchés d'assurances.

- IARD : incendie, accidents et risques divers.

- CPC : code de procédure civile du Sénégal

- AUVE : acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrements des créances et voies d'exécution.

- COA : code des obligations de l'administration du Sénégal

- OHADA : organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

- AU/OS : acte uniforme portant organisation des sûretés

INTRODUCTION

Depuis la plus haute antiquité, l'homme a recours à l'assurance pour protéger ses biens matériels. En effet, on trouve les premières références à l'assurance vers l'an 2000 avant JC, sous forme de contrats écrits stipulant des modalités de répartition des pertes lors d'activités de transport, notamment par caravanes ou par voies maritimes. Il faut dire qu'à cette lointaine époque, les pirates, les bandits et les pilleurs faisaient partie du « décor social », tant sur terre que sur mer. Ainsi à Babylone1(*), le code d'Hammourabi2(*) prescrivait qu'en cas de perte ou de vol des marchandises, le transporteur désigné serait relevé de sa responsabilité de livraison s'il était en mesure de prouver qu'il n'était pas complice du méfait.

Mille (1000) ans plus tard, les habitants de Rhodes3(*) inventent la mutualisation. Les marchands dont les biens arrivent à destination remboursent ceux dont les biens ont été détruits lors d'une tempête. Au début du premier millénaire est apparu « le prêt à la grosse aventure », l'ancêtre réel de l'assurance maritime et de transport. Les marchands avançaient les fonds au transporteur, et celui -ci ne les remboursait qu'au retour à bon port, s'il n'avait pas subi d'avarie ou s'il n'avait pas été assailli par des pirates ; si le bateau parvenait à destination, alors les bénéfices tirés de la vente de la cargaison se trouvaient partagés entre l'amateur et le banquier.

Les juristes définissent l'assurance comme une convention par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre moyennant une rémunération, la prime, une prestation par une autre partie l'assureur, en cas de réalisation du risque. Cette définition nous renseigne sur les parties au contrat et sur les obligations respectives. Elle reste toutefois muette sur le fonctionnement du système. En effet ladite définition semble négliger l'aspect technique de l'opération qui est la base de toute assurance : la mutualité. C'est une technique de garantie par la constitution d'un fonds commun de prévoyance alimenté par la cotisation des adhérents.

On classe traditionnellement les assurances en deux groupes .Selon leur nature, on distingue les assurances terrestres et les assurances maritimes, et selon leur objet, on distingue les assurances de dommages (assurances de choses : dont assurances maritimes ; et assurances de responsabilité) et les assurances de personnes.

L'assurance maritime a pour but de couvrir les risques de mer, c'est-à-dire les risques survenant au cours d'une expédition maritime et atteignant soit le navire (corps), soit les marchandises (facultés).

L'article 278 du code CIMA4(*) dispose que l'assurance des facultés à l'importation revêt un caractère obligatoire dans la mesure où les législations nationales le prévoient. Elle est alors régie par des dispositions spécifiques à ces législations.

Au Sénégal, toute importation de biens et marchandises à des fins directement ou indirectement commerciales ou industrielles, doit être couverte par une assurance souscrite auprès d'organismes agréés pour effectuer des opérations d'assurance (article premier de la loi n°83-47 du 18 février 1983). L'article 1 du décret d'application n°83-1201 du 24 novembre 1983 devient plus explicite, et dispose que les personnes physiques morales titulaires de la carte d'importateur -exportateur ayant réalisé une opération d'importation sont assujetties à l'obligation d'assurance de l'article premier de la loi précitée.

La Fédération Sénégalaise des Sociétés d'Assurance (F.S.S.A) estime qu'en 2007 le chiffre d'affaires des facultés transportées s'élevait à sept milliards sept cent deux millions trois cent mille (7.702.300.000) francs CFA ; soit 13% du chiffre d'affaires total en assurance IARD. Et AXA ASSURANCES SENEGAL, « leader incontesté » du marché, détient, rien qu'en facultés transportées, cinq milliards cent trente six millions six cent quatre vingt dix mille (5.136.690.000) francs CFA.

En effet, toute marchandise, quelle que soient sa nature, son emballage, sa destination, est exposée, lorsqu'elle voyage, à des risques multiples et aux conséquences onéreuses. On voit bien qu'il sera très difficile pour une entreprise commerciale ou industrielle, pour un importateur ou exportateur, de supporter lui-même la charge d'un tel aléa. Alain Madelin, dans la préface du livre de Jean Piétri, intitulé « Comment garantir le risque crédit », écrit que : « courir un risque sans le savoir est de l'inconscience, assumer un risque après l'avoir évalué est un choix de gestion, mais couvrir ce risque par l'une des techniques à la disposition des entreprises est une véritable décision d'entrepreneur ». A ce préjudice potentiel pourrait s'ajouter celui lié à une « perte d'exploitation » consécutive à un événement de transport. D'après leur cause, les risques sont classés en risques ordinaires de transport et en risques exceptionnels (guerre, grève et risques assimilés).

De ce fait, tous les risques auxquels sont exposés les marchandises au cours de leurs transports maritime, fluvial, terrestre ou aérien, l'assurance maritime a pour objet d'en décharger les exportateurs ou les importateurs. Sauf convention contraire, les marchandises sont couvertes de la sortie des magasins de l'expéditeur jusqu'à l'entrée dans les magasins du destinataire final.

L'assureur maritime est donc tenu de payer à l'assuré une indemnité couvrant le total des pertes et /ou avaries subies par la cargaison, moyennant le versement d'une petite prime. Une fois l'indemnité reçue, l'assuré déclare dans un acte, avoir subrogé la compagnie d'assurances dans tous ses droits et recours par application des articles 707 et suivants du COCC. A partir de ce moment, celle-ci dispose d'une action directe contre les tiers responsables : le plus souvent l'armateur et le manutentionnaire.

Au demeurant, l'assuré doit aussi prendre à son tour toutes les mesures utiles pour préserver efficacement les éventuels recours de l'assureur. A ce titre, il a l'obligation de désigner un transitaire qui veillera aux soins de la cargaison, et même, s'il y a lieu, d'émettre des réserves. Autrement dit, il doit avoir le comportement d'un homme diligent, « d'un bon père de famille ».L'obligation ne lui est pas faite dans son intérêt, mais dans celui des assureurs.

Les articles 16 des Polices françaises d'assurance maritime sur facultés (garantie «tous risques» ; et garantie « F.A.P : franc d'avaries particulières sauf...5(*) ») disposent avec ces termes fortement expressifs que « l'assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l'assurance doivent également prendre toutes les dispositions pour conserver les droits et les recours contre les transporteurs et tous autres tiers responsables, et permettre à l'assureur, le cas échéant, d'engager et de poursuivre les actions qu'il jugera nécessaires ».

La compagnie d'assurance quant à elle, agissant pour le compte de son assuré, doit désigner un cabinet d'expertise maritime qui aura pour mission de déterminer les conditions dans lesquelles l'avarie a eu lieu. L'expert devra établir un récapitulatif final à la fin du déchargement et dresser un état différentiel du débarquement. Cet état différentiel devra être signé par toutes les parties, contradictoirement. Donc le constat doit permettre de justifier la réalité, la nature, l'origine, la cause et l'importance des pertes et dommages. Ainsi, c'est sur la base de ce rapport que l'assureur calculera « la dispache » ou décompte du préjudice. Comme pour le transitaire, l'expert est tenu lui aussi de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires afin de préserver les intérêts du réceptionnaire et de ses assureurs ; puis de rédiger et de délivrer un rapport.

L'exercice des recours de l'assureur maritime subrogé envers le manutentionnaire (et exceptionnellement envers le transitaire et le consignataire de la cargaison) ne présente pas trop de complications. Non seulement le manutentionnaire demeure sur le territoire national, mais aussi les juridictions sénégalaises sont exclusivement compétentes. Dans la pratique, l'assureur effectue des négociations amiables par messages électroniques6(*) ou par correspondances écrites. C'est seulement après l'échec de ces négociations qu'il saisit son avocat en vue d'une assignation contre ce dernier. Et dans le cadre de ce recours, il transmet à l'avocat les connaissements, la facture commerciale, le rapport d'expertises, les notes de frais et honoraires d'expertise, le décompte du préjudice imputable, l'acte de subrogation et le montant global de la réclamation. La responsabilité du manutentionnaire sera donc retenue par application des dispositions des articles 118 et suivants du COCC.

Ainsi, l'avocat demandera au juge qu'il écherra de condamner le manutentionnaire à payer à la compagnie d'assurance le montant du préjudice subi, majoré des frais d'expertise dans les proportions qui seront déterminées par voie de conclusions, et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

Cependant, le problème majeur de l'assureur maritime subrogé se trouve dans l'exercice des recours contre l'armateur (ou le transporteur) parce que, d'une part la présence du navire sur le territoire national est de courte durée (3 à 5 jours ), et d'autre part les navires sont couverts par de très puissants clubs de protection et d'indemnisation, appelés P&I Clubs. Ces P&I Clubs sont des associations d'armateurs qui s'assurent mutuellement contre les risques de responsabilités qu'ils encourent vis-à-vis des tiers lors de l'exploitation de leurs navires, et contre quelques responsabilités contractuelles découlant de la gestion et de l'exploitation des navires.

Il faut souligner que les P&I club offrent une large gamme de services caractérisés notamment par l'émission des « garanties clubs », en cas d'avaries imputables au bord. Mais à travers le « bouillonnement et le vagabondage juridique actuel », certains armateurs et certains clubs de protection (ou assureurs de responsabilité civile des armateurs) entendent contester la validité des garanties qui ont été mises en place, en prétendant qu'elles ont été données sous la contrainte, après la saisie conservatoire des navires.

Pourtant, l'article 5 de la convention de Hambourg du 31 mars 1978 pose explicitement une présomption de responsabilité du transporteur maritime pour tout préjudice résultant des pertes ou dommages subis par la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, si l'événement dommageable est intervenu alors que la marchandise était sous sa garde.

Ces garanties (clubs ou bancaires) prévoyant la plupart du temps la compétence de tel ou tel tribunal (en général celui du port de destination), les armateurs et leurs clubs ont ajouté à cette contestation, la réactivation d'une procédure très ancienne, particulière au droit britannique, dénommée « anti suit injunction ». Il s'agit d'une action entreprise devant la Hight Court of London7(*) qui tend à obtenir du juge anglais, l'interdiction aux parties (assureur en général), victimes d'un sinistre (avaries, manquants) pendant un voyage maritime, d'en obtenir réparation autrement que devant les arbitres anglais, empêchant ainsi la procédure de se dérouler à l'étranger. Toute désobéissance à leur ordre est sévèrement sanctionnée, tant sur le plan civil que pénal.

Face à ces « flagrantes agressions juridiques » l'assureur maritime subrogé devra au préalable prendre tout un arsenal de mesures conservatoires pour bien exercer ses recours amiables et contentieux.

Cette étude revêt donc un intérêt à la fois théorique et pratique ; dans la mesure où le mécanisme de fonctionnement de l'assurance maritime diffère des autres types d'assurance IARD, mais aussi du fait que l'assureur utilise beaucoup de stratégies pour recouvrer l'indemnité versée à l'assuré. Ainsi, il convient d'étudier d'abord les différents types de mesures conservatoires, ensuite la mise en oeuvre des mesures conservatoires.

Dès lors qu'il est établi « qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès », l'assureur maritime entamera des négociations amiables avec les tiers responsables. Et, c'est seulement après l'échec de ces négociations que le juge des référés ou « juge du provisoire, du conservatoire, de l'urgence et des affaires urgentes » sera saisi.

CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTS TYPES DE

MESURES CONSERVATOIRES.

La préservation des recours nécessite de la part de l'assuré toute une stratégie dans laquelle un ensemble de mesures conservatoires doit être minutieusement utilisé. Ces mesures sont au nombre de trois (3) :

-le rassemblement des preuves.

-le respect des termes du contrat.

-les saisies de navire.

Section 1 : Les mesures préventives : rassemblement

des preuves.

« Actore non probante, reus absolvitur » : faute de preuve par le demandeur, le défendeur est absous (triomphe). L'assureur doit être en mesure de connaître la cause des avaries, de même que leurs auteurs.

Le constat de dommage par un pré-rapport d'expert1(*) et l'émission des réserves jouent un rôle très important à ce niveau.

Paragraphe 1 : Constat de dommages par un pré -

rapport d'expert.

La loi numéro 83-06 du 28 janvier 1983, portant création de l'ordre des experts et évaluateurs agrées, dispose en son article 4 : « est expert agrée, le technicien versé dans la connaissance d'une science, d'un art ou d'un métier, qui, en son nom propre et sous sa responsabilité, fait sa profession d'expertise dans les secteurs de spécialités techniques énumérées ».

L'expertise consiste, pour un technicien, tel qu'il est défini à l'article précédent, à établir des rapports et à donner des avis à la demande de toute personne intéressée dans les questions relevant de sa spécialité technique.

Le décret numéro 83-339 du 1 avril 1983portant application de la loi numéro 83-06 du 28 janvier 1983 instituant un ordre des experts devient beaucoup plus explicite, et dispose en son article 1 que « nul ne peut porter le titre d'expert agréé ou d'évaluateur agrée, ni en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre ».

Les membres de l'ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.

En assurances maritimes sur facultés la mission de l'expert s'exerce à un triple niveau :

-avant l'arrivée du navire, il doit prendre au niveau de la capitainerie du port ou du consignataire, les informations relatives au temps du déchargement et de départ du navire, son prochain port d'escale , et prévenir les intéressés (assureurs et assurés). Il doit également recueillir les renseignements sur l'identité du navire, le nom et l'adresse de l'armateur, de l'opérateur, avoir confirmation de l'identité du club, et connaître les conditions de voyage.

-à l'arrivée du navire, l'expert devra prendre contact avec le bord pour examen documentaire de la cargaison, assister à l'ouverture des panneaux de cales, inspecter avant le début des opérations de débarquement et contrôler régulièrement les cales et la cargaison. Il devra aussi vérifier les conditions d'arrimage, de vaigrage, de protection de la marchandise et de sa ventilation pendant le voyage considéré, examiner les conditions et dispositions prises par le manutentionnaire pour le stockage.

- enfin, l'expert a pour mission de contrôler le déchargement du navire jusqu'en fin de prise en charge par les réceptionnaires. Et durant cette étape il doit tenir régulièrement ses mandants informés par état journalier de ses constations, adresser aux assureurs, cinq jours avant la fin du déchargement, un pré rapport leur permettant de prendre toutes les mesures conservatoires.

Le rapport d'expertise ne revêt pas une force probante .Il ne lie pas le juge. L'article 179 du CPC dispose que «  l'expert n'émet qu'un avis, le tribunal n'est pas tenu de s'y conformer ». Et en cas de contestation, une contre -expertise ou une expertise judiciaire peut être requise. Sa mission consiste à déterminer les conditions dans lesquelles l'avarie a eu lieu. Autrement dit, le constat doit permettre de justifier de la réalité, de la nature, de l'origine, de la cause et de l'importance des pertes et des dommages.

On conçoit donc aisément qu'il faut à l'assureur un document ad probationem établissant objectivement ces renseignements, qui sont indispensables, pour déterminer si le dommage est garanti , le montant de l'indemnité, en fonction des conditions de la police. Cependant ces constations effectuées d'accord avec le réceptionnaire ont entre les parties, la portée d'une expertise amiable contradictoire. Cela veut dire que les parties qui n'ont pas contesté sont considérées comme ayant approuvé les conclusions du rapport d'expertise. L'acte fait foi de son contenu à l'égard de tous jusqu'à preuve du contraire (article 23 du COCC).

 

Paragraphe 2 : L'émission des réserves.

Les réserves sont des protestations sur la quantité ou sur le qualité de la marchandise. Elles doivent être circonstanciées. Des réserves systématiques et faites en termes généraux ne sont pas reconnues valables par les tribunaux. Elles permettent à celui qui les émet de lui dispenser d'une éventuelle ou quelconque responsabilité. Autrement dit, le réceptionnaire qui n'émet pas des réserves, est censé prendre la marchandise en très bonne qualité, donc sans avarie.

Les réserves sont faites généralement à la livraison, quand le destinataire constate des dommages ; mais elles peuvent également être faites à tout moment de la chaîne du transport par n'importe quel intervenant qui constate, lorsqu'il prend en charge la marchandise, que celle-ci est endommagée. Ces réserves à l'arrivée de la marchandise doivent être faites dès la livraison pour les dommages apparents, et au plus tard dans les trois jours pour les dommages non apparents.

Elles doivent être faites sur le titre de transport, le bon de livraison, ou tout autre document attestant la livraison.

En définitive les réserves à la livraison entraînent une présomption de responsabilités du transporteur, le destinataire n'a donc pas à prouver que le transporteur est responsable. C'est au transporteur qu'il appartient de prouver qu'il n'est pas responsable. La charge de la preuve2(*) est alors renversée.

Terminons sur ce point en signalant que l'absence de réserve entraîne généralement la forclusion du réceptionnaire qui ne pourra plus agir contre le transporteur. La forclusion est la péremption d'un droit non exercé dans le délai imparti.

 

Section 2 : Le respect des termes du contrat

L'assureur et l'assuré doivent tous les deux respecter leurs obligations contractuelles pour une gestion efficace des futurs recours de l'assureur subrogé :

Paragraphe 1 : Les obligations de l'assuré

L'assuré doit avoir le comportement d'un juriste exemplaire, d'un homme diligent, d'un « bon père de famille». Et là on est sur le terrain de l'appréciation in abstracto, que l'on raisonne par rapport à ce qu'une autre personne aurait fait à la place de l'auteur du dommage.

Des éléments concrets entrent dans cette appréciation in abstracto : le type de référence exerce la même activité que l'auteur du dommage, et il est placé dans les mêmes circonstances de fait. Raison pour laquelle l'article 120 du COCC prévoit que « le juge qualifie les faits constitutifs de la faute par rapport à la conduite d `un homme prudent et diligent, en tenant compte des circonstances d'espèce ».

L'article 15 de la police française d'assurance maritime sur facultés prévoit que l'assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l'assurance doivent apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif aux marchandises. De même, ils doivent prendre toutes les mesures conservatoires en vue de prévenir ou de limiter les dommages et les pertes.

En cas de manquements à ces obligations, l'assureur peut se substituer à eux pour prendre les mesures qu'impose la situation, sans pour autant que sa garantie soit engagée.

L'assuré désigne le plus souvent un mandataire dénommé transitaire3(*) qui se chargera d'effectuer toutes les opérations juridiques relatives au déchargement de la marchandise. Il désigne également un manutentionnaire dont la mission sera de décharger avec soin et sans brutalité, la marchandise à quai.

Après cette étape, si la cargaison connaît des avaries, l'assuré doit présenter à l'assureur son dossier de réclamation constitué de :

- la justification du droit à l'indemnité : exemplaire original de la police (police au voyage), de l'avenant de banque ou du certificat d'assurance signé par l'assureur (autres polices),

- la justification de la réalité de l'expédition : exemplaire du titre de transport appelé connaissement,

- la justification de la perte ou du dommage : exemplaire du rapport d'expertise,

- la justification de la valeur assurée : facture d'origine et note de colisage correspondante, ainsi que les tous documents justifiant la valeur d'assurance,

- la justification de la conservation des recours : bons de livraison portant les réserves adressées aux transporteurs, réponses de ces derniers et généralement tout constat établi contradictoirement avec tout intervenant au transport.

L'indemnité due par l'assureur est payable dans les trente (30) jours qui suivent la remise du dossier complet. L'indemnité est payée au bénéficiaire de l'assurance. L'assurance est en quelque sorte intégrée à la marchandise, et elle peut être négociable et transmise en même qu'elle.

Paragraphe 2 : Les obligations de l'assureur.

Les obligations de l'assureur sont très simples .Il doit payer à l'assuré une indemnité couvrant le total des pertes et avaries causés à la cargaison. Cette indemnité est calculée sur la base d'un document de décompte d'indemnité appelé « dispache », dans lequel les dépréciations seront tenues en considération s'il en n'existe.

C'est ainsi que l'article 20 de la police française d'assurance maritime sur facultés (garantie tous risques) prévoit que l'importance des avaries est déterminée par comparaison de la valeur des facultés assurées en état d'avarie, à celle qu'elles auraient eue à l'état sain aux même temps et lieu ; le taux de dépréciation4(*) ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur assurée. Le second alinéa stipule que « l'indemnité d'assurance comprend, en outre, les frais et honoraires de l'expert et du commissaire d'avarie ». La victime est créancière de la réparation. Mais cette créance existe-t-elle dès le jour du dommage, ou ne prend elle naissance que par le jugement qui en fixe le montant? Autrement dit, ce jugement constate-t-il simplement l'existence d'une créance préexistante, ou bien est-ce lui qui crée cette créance qui n'existait pas auparavant ?

Le COCC n'a pas pris position de façon générale. Mais il a réglé le point essentiel de la controverse : « l'essentiel du dommage se fait au jour du jugement ou de l'arrêt » (article 135). On peut en déduire donc, que le droit à réparation préexiste au jugement, et le montant de la réparation est fixé par le jugement. En effet, c'est le jugement qui rend liquide et exigible le montant de la réparation.

En assurances maritimes sur facultés, généralement, l'assureur indemnise par un règlement à l'amiable. La réparation est en principe pécuniaire (alinéa 1 article 133 COCC). Elle consiste en l'allocation à la victime d'une somme d'argent, d'une valeur égale à la valeur dont elle a été privée : ce sont les dommages et intérêts compensatoires. Ces dommages-intérêts, en effet, n'ont pas pour fonction d'effacer le préjudice, mais de le compenser. Ils constituent une réparation par équivalent. Réparer par équivalent, c'est replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu. Donc, le montant de la réparation se mesure sur le dommage apprécié in concreto, et non pas sur la faute au civil ; il s'agit de réparer et non de punir.

Après l'indemnisation de l'assuré, l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré, va exercer un recours contre les différents intervenants5(*) de la chaîne du transport. La subrogation est la substitution, dans un rapport de droit, d'une chose à une autre (subrogation réelle) ou d'une personne à une autre (subrogation personnelle).

Le solvens (assureur) lorsqu'il paie la dette d'autrui (assuré), entend se faire rembourser par le débiteur (armateur).

Par la subrogation, la créance de l'accipiens (assuré) est donc transférée au subrogé. Et l'article 252 du COCC dispose que « le subrogé bénéficie de tous les accessoires et sûretés attachées à la créance, mais il doit limiter son recours contre le débiteur au montant du paiement antérieurement effectué 6(*) ».

Section 3 : Les saisies de navire

La saisie est la mise d'un bien sous main de justice, destinée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt privé légitime, à empêcher celui qui a ce bien entre les mains, d'en faire un usage contraire à cet intérêt. La saisie est à la fois une mesure de précaution contre l'insolvabilité du débiteur et un moyen de pression pour amener celui-ci à s'exécuter.

Ainsi il convient de voir le régime juridique (paragraphe1) et l'utilité (paragraphe 2) de ces saisies.

Paragraphe 1 : Le régime juridique des saisies

Après la subrogation de l'assureur dans les droits et recours de l'assuré, l'armateur a l'obligation de payer à ce subrogé sa créance dans les plus brefs délais, ou à défaut, lui donner une «  garantie club » ou «  bancaire  ».

Dans le cas contraire, le navire est saisi en vue de contraindre ce débiteur défaillant (armateur) à exécuter ses obligations. Du fait de l'urgence, la saisie est prononcée par le juge des référés, Président du Tribunal Régional, dans une « ordonnance à pied de requête 7(*)», considérée comme une décision dans laquelle la solution voulue est unilatéralement confectionnée par le demandeur. C'est une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Elle doit être également jointe à l'acte de saisine de la juridiction. Le juge ne fait qu'y mentionner son nom, et y apposer sa signature.

L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution (AUVE) dispose en son article 28 «  qu'à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits ». Autrement dit, cet article énonce le principe selon lequel tout créancier a le droit de saisir les biens de son débiteur défaillant.

Les saisies de navire doivent donc respecter le régime juridique des saisies conservatoires, qui peuvent être définies comme des saisies mobilières ayant pour finalité de rendre indisponibles les biens mobiliers corporels ou incorporels du débiteur saisi. Elle permet en cas d'urgence à tout créancier, en matière civile ou commerciale, sans commandement préalable, de rendre indisponibles les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur.

Ainsi l'article 54 de l'AUVE prévoit que « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ». Donc la créance due par l'armateur doit être certaine, liquide et exigible.

La convention de Bruxelles du 10 mai 1952 portant unification de certaines règles en matière de saisie conservatoire de navire de mer va beaucoup plus loin, et requiert une allégation de créance maritime pour justifier une immobilisation forcée du navire.

Donc deux conditions majeures doivent être réunies : l'exigence d'une créance fondée en son principe, et l'urgence.

Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente, ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. Le créancier doit sous peine de caducité, dans le mois qui suit la saisie, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

 

Paragraphe 2 : Utilités des saisies

De nos jours les navires ne peuvent se permettre de perdre plus de temps que prévu dans un port, sous peine d'engager la responsabilité de leur amateur ; ce qui fait que si le navire est saisi, les conséquences financières en résultant peuvent être désastreuses.

L'utilité des saisies peut être analysées à trois niveaux :

-d'abord la saisie entraîne l'immobilisation du navire. A coté d'une perte d'exploitation éventuelle, le navire arrivera en retard à ses autres escales, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. De plus, si des marchandises avaient déjà été chargées à bord avant la saisie conservatoire, cela pourrait engendrer des dommages à la cargaison entraînant la responsabilité du transporteur. Comme on peut le constater, l'immobilisation du navire peut avoir des répercussions financières très dommageables pour l'armateur. Cependant, et de plus en plus, certains armateurs et clubs de protection estiment que le navire peut être saisi sans pour autant qu'il y ait immobilisation. C'est la raison pour laquelle l'assureur subrogé et son avocat requièrent, explicitement et en caractère très apparent, du juge des référés, une décision prononçant la saisie avec immobilisation du navire.

Cependant, on constate de plus en plus, à cause de la défaillance et du laxisme des agents portuaires, certains navires réussissent à prendre la fuite après saisie conservatoire. Et les autorités portuaires, prétextant ne pas être gardien de la chose saisie, refusent d'assumer leur responsabilité, tout en sachant que le navire ne peut reprendre la mer qu'avec la défaillance de leur service. L'article 142 du COA dispose que « les tiers et les usagers ont droit à la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service ». La jurisprudence administrative considère que la négligence 8(*) ou la précaution insuffisante 9(*) suffisent à engager la responsabilité de l'Etat.

-ensuite la saisie du navire cause évidemment une aggravation des frais portuaires. Le stationnement du navire est autorisé après le paiement d'une taxe d'amarrage journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, fixée suivant une procédure définie par les Etats. Les stationnements ne donnent pas droit à l'occupation d'un poste géographiquement localisé de façon définitive.

-enfin l'article 88 de l'AUVE prévoit que le créancier peut signifier au débiteur, un acte de conversion en saisie vente, après s'être muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance. Avec l'OHADA, la saisie vente est la nouvelle appellation de la saisie exécution classique. Cette nouvelle terminologie présente l'avantage de mieux faire comprendre au débiteur qu'à défaut de règlement, les biens saisis seront vendus. Et l'article 91 de l'AUVE stipule en ces termes fortement expressifs que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'il soit ou non détenus par ce dernier, afin de se faire payer sur le prix ».

 L'acte uniforme offre au débiteur le choix entre la vente à l'amiable de ses biens et la vente forcée. En cas de vente forcée, elle est effectuée aux enchères publiques, par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque Etat partie, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais.(article 120 alinéa 1 de l'AUVE).

 En définitive, si malgré les mesures conservatoires de l'assureur, le débiteur ne paie pas sa créance, l'assureur subrogé devra donc procéder à l'application des voies d'exécution. L'entrée dans cette phase exécution devient alors une solution forcée pour l'assureur, qui pourra être interrompue par des obstacles soit positifs, soit négatifs.

CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DES

MESURES CONSERVATOIRES.

Si après la saisie l'armateur ne réagit pas, l'assureur subrogé devra, avec la collaboration d'un huissier, procéder à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés. Cette ordonnance, pour avoir force probante, doit faire l'objet d'une notification aux autorités portuaires, qui sont scrupuleusement tenues de refuser le départ du navire. Mais elle devient caduque en cas de paiement, en cas d'émission d'une garantie « club » ou bancaire, ou en cas d'anti suit injunction.

Section 1 : Procédure contentieuse de saisie conservatoire

de navire devant le juge des référés.

Le juge des référés a pour mission principale de prendre dans les cas d'urgence, des décisions provisoires, dépourvues de l'autorité de la chose jugée. Dans la procédure en espèce, l'huissier joue un rôle très important. En effet, toutes les décisions et tous les actes doivent être notifiés par la voie d'un huissier, qui devra à cet effet désigner nominativement les autorités portuaires chargées d'appliquer la saisie.

Paragragraphe1 : Les interventions de l'huissier.

La justice doit avant tout être juste. La recherche de la réponse appropriée et conforme au droit représente en effet la finalité principale de tout système judiciaire. Si la rapidité de la décision est évidemment une priorité pour tous les systèmes judiciaires modernes, elle s'explique justement parce qu'il ne faut pas qu'un retard dans le fonctionnement du système judiciaire prive les justifiables de leur droit « à obtenir justice ».

Ainsi, l'huissier, officier public et ministériel délégataire d'une parcelle de l'autorité publique, joue un rôle primordial dans la recherche d'une justice équitable. Pilier de l'institution judiciaire, bras armé de la justice, il prend ainsi une place importante au centre de la garantie du droit à un procès équitable, et au droit d'accès au juge. Dans certaines procédures de recouvrement, il y a une mise en place d'une procédure rapide permettant au créancier d'obtenir dans les plus brefs délais le montant de sa créance.

Il exerce un monopole en ce qui concerne la signification des actes de la procédure, c'est-à-dire la délivrance des actes aux parties. Dans la procédure contentieuse en l'espèce, l'huissier intervient nécessairement et obligatoirement à quatre (4) niveaux :

- La requête :

C'est un acte (« instrumentum ») par lequel est formée la demande en justice dans les procédures non contradictoires, et qui, consistant en un écrit motivé, est directement présenté au juge, afin que celui qui statue sur la requête par décision au bas de celle-ci, sans que, s'il en existe, la partie adverse ou d'autres intéressés aient été avisés ou convoqués par le requérant ou le juge ; mais à charge d'en référer celui ci en cas de difficulté.

Autrement dit, c'est la demande adressée directement à un magistrat, sans mise en cause d'un adversaire, dans les cas où la situation à régler est urgente, et où la nécessité commande qu'il soit procédé non contradictoirement. Il y est répondu par une ordonnance de caractère provisoire, exécutoire sur minute et susceptible de rétraction.

La rétraction peut être considérée comme la manifestation de volonté contraire, par laquelle l'auteur d'un acte ou d'une manifestation unilatérale de volonté, entend revenir sur sa volonté, et la retirer comme si elle était non avenue, afin de la priver de tout effet passé et à venir.

- Le procès verbal de saisie conservatoire :

C'est un document écrit établi par une autorité compétente ou un organe qualifié, afin d'en constater l'existence et d'en conserver la trace. Dans cet acte, l'huissier porte à la connaissance de l'armateur débiteur que le Président du tribunal régional a autorisé la saisie sur son navire. Et à cet occasion, il devra immédiatement procédé à la saisie, et mettre sous main de justice le navire, en détaillant ses caractéristiques1(*). Généralement l'huissier désigne le commandant du navire saisi comme gardien2(*).

- La dénonciation de saisie de navire :

C'est la notification d'un acte de procédure à une personne qui n'est pas le destinataire, mais qui a néanmoins intérêt à le connaître.

En l'espèce, l'huissier porte à la connaissance des autorités portuaires et du commandant du navire, la saisie conservatoire avec immobilisation prononcée par le Président du tribunal.

Pour les autorités portuaires, il s'agit du commandant du Port Autonome de Dakar, Capitainerie du port ; du Chef de l'inscription maritime, Directeur de la marine marchande ; du Commissaire de police de la brigade spéciale du port, du Directeur des douanes de Dakar Port Nord ou Port Sud.

- La signification de main levée de saisie :

C'est la formalité par laquelle un plaideur porte à la connaissance de son adversaire un acte de procédure ou un jugement.

En l'espèce, quand l'armateur ou son club de protection met à la disposition de l'assureur une garantie « club » ou bancaire, l'huissier doit signifier aux parties concernées, que ses requérants ont donné la main levée de la saisie conservatoire du navire. Cette main levée emporte tous les effets de droit.

Paragraphe 2 : Obligation pour les autorités

portuaires d'appliquer la saisie.

Quand le juge des référés ordonne la saisie du navire, l'huissier devra, dans les plus brefs délais, le notifier aux autorités du Port Autonome 3(*) de Dakar. Il s'agit en l'espèce, du Chef de l'inscription maritime, Directeur de la marine marchande ; du Commandant du Port Autonome de Dakar capitainerie du port ; du Commissaire de police de la brigade spéciale du port, du Directeur des douanes Dakar Port Nord ou Port Sud.

- le Chef de l'inscription, Directeur de la marine marchande :

La marine marchande est l'ensemble des bateaux de mer servant au commerce. Elle a pour mission de préparer et de mettre en oeuvre les orientations et les actions propres à assurer le développement et la protection du pavillon. Elle assure le pilotage du navire et l'encadrement de l'équipage.

- le Commandant du Port Autonome de Dakar ; Capitainerie du port :

C'est la police des quais (sécurité, mouvement des navires, des marchandises) résultant du règlement d'exploitation du port.

- le Commissaire de la brigade spéciale du port.

Il est généralement dévolu à la police deux (2) missions qui sont le plus souvent le fait de mêmes personnes :

*La police administrative :

Placée sous l'autorité administrative, elle est chargée de prévenir l'accomplissement des infractions. Elle doit maintenir ou rétablir l'ordre public, veiller au bon fonctionnement du port et à l'application des règles et instructions administratives correspondantes.

*La police judiciaire :

Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et de rechercher leurs auteurs. Sa mission consiste à éclairer le ministère public, qui, grâce aux investigations de cette police placée sous sa direction, sera précisément mis en mesure d'apprécier l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire les suites à donner à l'affaire : classement sans suite, ou citation directe devant la juridiction de jugement, ou réquisitoire afin d'informer qui saisira le juge d'instruction et déclenchera l'ouverture d'une information.

- le directeur des Douanes Dakar Port Nord ou Sud :

L'administration des douanes est l'ensemble des services chargés de l'assiette, de la liquidation et de la perception des droits de douanes, ainsi que du contrôle de la marchandise lors du franchissement des frontières. La douane a pour mission de favoriser l'essor économique. Cette mission s'exerce sur quatre (4) plans : fiscal, économique, protection, sûreté.

La signification de la saisie aux autorités douanières peut paraître surprenante et impertinente. Leurs prérogatives se limitent essentiellement au déchargement et à l'enlèvement de la marchandise.

SECTION 2 : LES OBSTACLES A L'EXECUTION

DE LA SAISIE.

La saisie de navire peut être interrompue par des évènements ou obstacles qui peuvent être soit positifs, soit négatifs.

Paragraphe1 : Les obstacles positifs : Paiement ou

émission d'une lettre de garantie.

La saisie a pour but de contraindre un débiteur défaillant à exécuter ses obligations. Et à ce titre, la première cause d'extinction des obligations demeure sans aucun doute le paiement. Mais à défaut de paiement, le débiteur peut émettre une lettre de garantie.

-Le paiement :

C'est l'exécution volontaire d'une obligation antérieure (article 162 COCC). Parmi les nombreuses modalités de paiement, le versement d'une somme d'argent demeure la plus connue. De façon plus générale, le paiement a deux aspects. Il suppose d'abord une certaine activité de la part du débiteur, il permet en cela d'accomplir l'objet de l'obligation, donc d'en libérer le débiteur, en l'espèce l'armateur (article 163 COCC).

Ensuite, il permet aussi d'atteindre le but de l'obligation, c'est-à-dire le résultat matériel attendu par le créancier (assureur),  la satisfaction du créancier. Le paiement a une nature dualiste : il est l'exécution d'une obligation (donnant en cela satisfaction à l'assureur - créancier) ; il est l'extinction d'une obligation (libérant l'armateur - débiteur).

Ainsi l'article 183 COCC précise que «  lorsque la dette a pour objet une somme d'argent, elle est payée en la monnaie du pays où le paiement est fait ». Donc en principe, les armateurs doivent payer aux assureurs en franc CFA4(*) . Cependant l'article 184 COCC prévoit que si la dette est libellée en monnaie étrangère, le cours du change est celui du jour et du lieu du paiement.

-La lettre de garantie :

C'est une sûreté personnelle régie par l'AU/OS. L'article 1 de l'AU/OS définit les sûretés comme des moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie, où la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celle-ci. Quant à la sûreté personnelle, elle consiste en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal, en cas de défaillance de celui - ci, ou à première demande du bénéficiaire de la garantie (article 2 AU/OS). La lettre de garantie est une convention passée entre le donneur d'ordre (débiteur - armateur) et le garant (un établissement financier : banque ou club de protection), par laquelle le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire (assureur créancier) sur première demande de celui-ci (article 28). Elles créent des engagements autonomes, distincts des conventions, actes et faits susceptibles d'en constituer la base.

Elle est une garantie conventionnelle renforcée, en vertu de laquelle le garant doit payer aussitôt qu'il est sollicité, sans pouvoir, hors le cas de fraude manifeste, opposer la moindre exception.

En l'espèce les lettres de garantie des armateurs sont émises soit par leur club de protection, soit par des banques.

Les P&I clubs 5(*) ou club de protection restent des institutions assez originales de l'assurance maritime, en ce qu'elles se différencient des compagnies d'assurance aussi bien par leurs formes que par leurs activités. Ils sont des institutions à but non lucratif ; le concept de mutuelle revêt ainsi une importance considérable, car une mutuelle ne fait ni perte ni profit, et est au service de ses assurés. Leur financement est assuré par les membres. La cotisation est établie suivant la jauge brute du navire, avec généralement un minimum de quarante (40) tonneaux, et d'un taux de base ou d'une tarification applicable au navire considéré, eu égard au dossier historique de l'armateur et du navire considéré.

Il présente l'exemple intéressant d'une assurance où l'assuré est en même temps assureur. Et dans leurs garanties, ils précisent expressément aux assureurs que cette dernière les engage à libérer immédiatement le navire et/ou à renoncer de saisir ce navire ou tout autre navire ou biens et propriétés de l'armement de ce navire, de ses préposés, employés, représentants ou associés dans la même entreprise.

Cette garantie ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité. Elle est valable jusqu'à un accord amiable écrit entre les parties, et/ou une décision contradictoire définitive et exécutoire des juridictions sénégalaises. Elle devra être remplacée, au plus tard dans les quinze jours, par une garantie bancaire de même texte, et dont le montant ne devra pas dépasser celui fixé dans la garantie club.

Paragraphe 2 : Les obstacles négatifs : la procédure

d'anti suit injonction.

A travers le « bouillonnement  et le vagabondage »  juridique actuel, il apparaît depuis quelques années, d'une manière de plus en plus fréquente, que certains armateurs et certains clubs de protection entendent contester la validité des garanties qui ont été mises en place, en prétendant qu' elles ont été données sous la contrainte. Ces garanties clubs ou bancaires stipulant la plupart du temps que les litiges seront soumis à tel ou tel tribunal (en général celui du port de destination ), les armateurs et leur club ont ajouté à cette contestation la réactivation d'une procédure très ancienne, particulière au droit britannique, dénommée l'anti suit injonction.

Il s'agit d'une action entreprise devant la Hight Court of London qui tend à obtenir du juge anglais l'interdiction aux parties ( assureurs en général), victimes d'un sinistre (avaries, manquant ), pendant un voyage maritime, d'en obtenir réparation autrement que devant des arbitres anglais ; empêchant ainsi la procédure de se dérouler à l'étranger. Toute désobéissance à leur ordre est sévèrement sanctionnée tant sur le plan civil que pénal.

L'anti suit Injonction consiste donc pour l'armateur et son club de protection à demander au juge anglais d'interdire de façon préventive aux intéressés de la marchandise, ainsi qu'à leurs assureurs, d'engager une procédure autre qu'un arbitrage à Londres. Et en cas de contravention, d'admettre qu'il y'a « contempt of court »,  c'est-à-dire offense au tribunal, permettant ainsi à celui-ci de prononcer ensuite des condamnations.

Cette compétence s'étend à des personnes qui ne se trouvent pourtant pas physiquement présentes dans leur ressort, leur enjoignant de stopper séance tenante toute procédure entamée. Il s'agit d'une sorte de procédure pénale contestable tant dans la forme que dans le fond. Pourtant la convention de Bruxelles de 1952, par une disposition très originale, s'applique même aux navires des Etats non contractants, par le seul fait que la saisie a lieu devant le tribunal d'un Etat contractant (article 8). Les navires battant pavillon d'un Etat contractant ne peuvent être saisis dans le ressort d'un Etat contractant que suivant les formes et conditions définies par cette convention.

Les menaces ainsi faites sont prises au sérieux par les compagnies d'assurance ayant des ramifications internationales, à l'instar des groupes AXA, AMSA..., qui y voient un risque pour leurs actifs, et des contraintes d'emprisonnement de leurs dirigeants, notamment en Grande Bretagne.

Face à ces « flagrantes ironies et agressions juridiques », les assureurs essaient de plus en plus de définir une stratégie de lutte et de défense des intérêts de leurs groupes.

C'est ainsi que trois types de solution se sont imposées : les solutions préventives, les solutions amiables et la saisie au nom des réceptionnaires.

-D'abord, avec les solutions préventives, les assureurs signent avec les clubs de protection un protocole pouvant déboucher sur la mise en place systématique de garantie à l'amiable selon des modèles à définir afin d'éviter la saisie en amont des navires.

-Ensuite, avec les solutions amiables, les assureurs doivent d'une part, pour les dossiers ayant fait l'objet de procédures d'anti suit, proposer un règlement transactionnel tenant compte des frais engagés par toutes les parties ; et d'autre part, signer un protocole de transaction immédiate pour les dossiers dans lesquels des garanties clubs temporaires ou bancaires ont été émises.

-Et enfin, celle la plus efficace consiste à saisir le navire au nom des réceptionnaires. En effet, l'article 73 de l' AUVE dispose que «  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens, est celle du domicile du créancier »

Ainsi, de plus en plus, face à certains clubs de protection, les assureurs retardent leur subrogation envers leurs assurés. Et avant cette subrogation, ils mettent à la disposition de ce dernier un avocat qui devra accomplir les formalités de saisie de navire. Donc les armateurs et leurs clubs de protection ne pourront pas leur opposer cette procédure d'anti suit injonction.

Et c'est seulement après une réaction positive du saisi que l'assureur sera subrogé dans les droits et recours de l'assuré, éventuellement envers le manutentionnaire.

Cette pertinente et stratégique solution est maintenant de plus en plus pratiquée par les assureurs pour répondre à cette « ironie juridique »  d'anti suit Injonction.

CONCLUSION

En définitive la préservation des recours de l'assureur maritime sur faculté requiert une intelligence juridico - stratégique de l'assureur, sous peine de voir ses créances déchues. Cette intelligence juridique, pilier de l'ingénierie juridique1(*), doit être non seulement rationnelle mais aussi adaptée au système.

Par ailleurs, les mesures draconiennes prises par l'assureur à la souscription du contrat, notamment la consultation de la Loyds Shipping Index 2(*) , accentue l'hésitation consistant à se demander si l'assurance maritime sur facultés constitue réellement une assurance.

Même si elle est une assurance obligatoire, l'assureur a toujours la possibilité de refuser de contracter et de donner sa garantie. Il en est ainsi lorsque l'âge du navire dépasse trente ans, ou lorsque le club de protection n'est pas très connu. Donc la chance de gain ou de perte devrant caractériser l'opération d'assurance fait défaut.

Du coté de l'assuré, il n'y a pas de soucis : tous les dommages subis par la cargaison seront indemnisés. Cependant la fréquence très élevée des avaries, lors des expéditions maritimes, diminue sans aucun doute le caractère aléatoire du contrat. Donc, c'est toujours pour l'assuré tout sauf une perte.

Quant à l'assureur, de plus en plus, il est devenu un mandataire chargé d'exercer les recours de l'assuré. D'après l'art 457 COCC, le contrat de mandat est un contrat par lequel une personne donne pouvoir à une autre d'accomplir en ses lieu et place un ou plusieurs actes juridiques. En effet, la chance de perte n'existe presque pas, sauf dans quelques cas très très rares, notamment en cas d'avarie totale causée par une force majeure. Non seulement l'assureur reçoit une prime à la souscription du contrat, mais aussi, l'indemnité reçue par l'assuré lui sera remboursée par les tiers responsables.

En d'autres termes, l'assurance maritime constitue presque toujours un gain pour l'assureur. C'est pourquoi elle est devenue très sollicitée et « courtisée » par les compagnies d'assurance. Par exemple, pour transporter 18.000 tonnes de riz de Thaïlande à Dakar l'assuré payera environ une prime nette de 6.151.950 CFA, représentant 0,2% de la valeur de la marchandise estimée à 3.075.975.000 CFA. Cette prime représente la valeur de cent véhicules assurés en RC (responsabilité civile) pour une année.

Cependant, malgré la lucrativité et le profit que génère l'assurance maritime, les assureurs s'exposent à une perpétuelle insécurité juridique, accentuée par la fuite en avant des rédacteurs du code CIMA. En effet le code CIMA en a consacré un seul article, et ce dernier a renvoyé aux législations des pays membres.

Et en cas de fuite de navire, les compagnies d'assurance n'osent même pas penser engager la responsabilité administrative des autorités portuaires. Et pourtant, depuis 1970, avec l'arrêt Mor DIAW3(*) , la Cour d'Appel de Dakar, interprétant l'article 142 du COA, définit la faute de service comme un fonctionnement défectueux du service par rapport son fonctionnement normal, présentant un certain degré de gravité variable en fonction des activités de l'administration, et compte tenu des difficultés présentées pour l'exercice de cette activité et des moyens dont disposerait l'administration pour éviter le dommage. La jurisprudence actuellement en vigueur a de plus en plus tendance à déclarer la responsabilité de l'Etat, du fait de ses services de police 4(*), du fait de ses services publics hospitaliers5(*) , du fait d'une détention provisoire irrégulière 6(*).

Par ricochet, la responsabilité du port ne devrait pas poser de problèmes. Cependant, vu les aléas et les importants retards et lenteurs judiciaires notés lors des recours et assignations contre l'Etat, la réaction des assureurs est bien compréhensibles, hélas.

Le contrat d'assurance étant un contrat international, les problèmes de lois applicables se posent inévitablement, raison pour laquelle certains armateurs mal intentionnés se réfugient sous ces carences légales, et contestent de plus en plus les décisions rendues par tel ou tel tribunal. Et cette situation devient de plus en plus inquiétante quand « l'ironie  » d'anti suit injonction commence de plus en plus à être érigée en coutume loin d'être secundum legem (conformément à la loi), ou parfois en « principe général du droit 7(*) », par certains armateurs et leur club de protection.

Il convient de rappeler cependant deux règles juridiques classiques disposant d'une part, « c'est en vain que l'on prouve ce qui n'est pas pertinent » (frusta probatur quod probatum non relevat) ; et d'autre part, « aux hommes de mauvaise foi, point d'indulgence » (malitiis non est indulgendum). Contrairement à l'OHADA, la CIMA n'a pas été en mesure de faire développer des procédures judiciaires appropriées et de promouvoir l'arbitrage.

Face à cette situation, une réglementation légale communautaire de la CIMA ou la signature de conventions ou d'accords internationaux, réglant de manière claire nette et définitive cette insécurité juridique, devient alors une nécessité et une urgence, au grand bonheur des assureurs, qui, malgré les mauvais préjugés du « bas peuple », joue un rôle capital et important dans l'économie.

En effet, la CIMA dans ses objectifs, s'est chargée d'encourager, en vue d'accroître la rétention au plan national et régional, la mise en place de facilités permettant aux organismes d'assurances et/ou de réassurance opérant dans leur pays d'effectuer des échanges d'affaires par des techniques adéquates, notamment par la souscription et la gestion des grands risques dépassant la capacité de conservation d'un marché. Elle s'est également chargée de mettre en place de nouveaux instruments financiers pour rentabiliser les placements des compagnies d'assurances et de réassurance, et autres investisseurs institutionnels, notamment la création de leurs zones monétaires respectives de marchés financiers.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGE

- JEAN PIERRE TOSI : Le droit des obligations au Sénégal ; Librairie générale de droit et de jurisprudence, nouvelles éditions africaines, 1981.

CONVENTIONS INTERNATIONALES

- Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.

- Convention de Hambourg du 31 mars 1978.

CODES

- CIMA

- AU/OS

- AU/VE

- CPC SENEGAL

- COCC SENEGAL

- COA

- Polices françaises d'assurances maritimes sur facultés : garantie « tous risques » et garantie « FAP...sauf ».

LOIS NATIONALES

- Loi numéro 83-06 du 28 janvier 1983, portant création de l'ordre des experts et évaluateurs agrées.

- Loi numéro 83-47 du 18 février 1983, portant sur l'obligation d'assurances maritimes sur facultés.

DECRETS

- Décret numéro 83-339 du 1avril 1983, portant application de la loi 83-06 du 28 janvier 1983 instituant l'ordre des experts.

- Décret numéro 83-1201 du 24 novembre 1983 portant application de la loi 83-47 du 18 février 1983 portant sur l'obligation d'assurances.

JURISPRUDENCE

- Tribunal régional de Dakar : 8 février 2006, affaire Navire GOTIA à Dakar la 23 août 2003 ; Axa assurances Sénégal contre Armateur Log Shipping, Club de protection North of England et I.T.S manutention.

- Tribunal régional de Dakar : 7 septembre 2004, affaire Navire GRACIA à Dakar le 28 mai 2004 ; Axa assurances Sénégal contre Armateur GRACIA Navigation LTD représenté à Dakar par la société I.T.S consignataire du navire, la société Ingosstrakh assureur du navire GRACIA, la société Geodis overseas manutentionnaire.

- Ordonnance numéro 809/2004, rendue le 8 juin 2004 par Monsieur Demba KANDJI, Président du Tribunal régional Hors Classe de Dakar.

- Cour d'appel de Dakar : 9 avril 1989 ; Etat du Sénégal contre Cheikh Mouhamed Fadel Kane et autres.

- Cour suprême : 2 décembre 1987 ; Seybatou Ndiour contre Etat du Sénégal.

- Cour d'appel de Dakar : 27 juillet 1984 ; Demoiselle Diop contre Etat du Sénégal.

- Cour d'appel de Dakar : 13 février 1973 ; Samba Kâ contre Etat du Sénégal.

- Cour d'appel de Dakar : 9 janvier 1970 ; Mor Diaw contre Etat du Sénégal.

- Tribunal régional de Dakar : 26 août 1961 ; Kâ Mamadou Fall contre Mairie de Rufisque.

POLYCOPE

Pr. Ndiaw Diouf : cours de voies d'exécution.

LETTRE DE GARANTIE

Numéro 366 délivrée par TCI AFRICA, d'ordre et pour le compte de The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (P&I du navire M/V Lovestar à Dakar le 02-12-2006), en faveur de Amadou Lô et Tiger Denrées Sénégal et/ou de leurs assureurs subrogés Axa assurances Sénégal.

ANNEXES

* 1 Ancienne ville de la Mésopotamie, sur l'Euphrate, à 160 km au sud est de Bagdad. Cette ville existait dès le 23e siècle avant J.C. Elle passa ensuite sous la domination des Amorrites (19e siècle avant J.C) pour devenir la capitale de leur sixième roi, Hammourabi.

* 2 Hammourabi : sixième roi de Babylone

* 3 Ile grecque de la mer Egée ;1.404 km2 ; elle est fondée en 408 avant J.C. Puissante cité maritime de l'antiquité, l'île fut, à partir de 1309, gouvernée par les chevaliers de Rhodes, puis devient turque (1523-1912).

* 4 Elle a été instaurée par un traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains. Elle a été signée le 10 juillet 1992 à Yaoundé par les gouvernements des Etats membres

* 5 Type de garantie qui couvrent les pertes et dommages subis, suite à :

- des événements au navire entraînant des dommages à la marchandise : naufrage, chavirement, échouement, abordage, heurt contre un corps fixe mobile ou flottant, incendie, explosion, voie d'eau.

- des événements naturels : raz de marée, foudres, cyclones, trouble, avalanches, inondation, éruption volcanique, éboulement.

- Des événements non spécifiquement maritimes : chute d'aéronef, chute du colis lors des opérations de chargement de transbornement et de déchargement, déraillement, heurt, renversement, chute du véhicule terrestre de transport, écroulement de pont, de tunnel, rupture de digue, chute d'arbre, éboulement

* 6 Par e-mails entre les intéressés. En cas de contestations, ils peuvent servir de commencement de preuve

* 7 Tribunal arbitral de Londres dont certains armateurs et leurs clubs de protection estiment qu'il est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la saisie des navires.

* 1 Du fait de l'urgence, les assureurs quantifient les dommages avec le pré-rapport de l'expert, en attendant la confection du rapport

* 2 Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence. Celui qui se prétend libérer doit prouver que l'obligation est inexistante et éteinte. (Article 9 du cocc). Autrement dit, la charge de la preuve incombe au demandeur. Toutefois, le défendeur devient demandeur chaque fois qu'il invoque une exception. Ceci se traduit en ces termes latins : actori incumbit probatio ;reus in excipiendo fit actor.

* 3 Intermédiaire qui accomplit les opérations juridiques et matérielles, nécessitées par le passage des marchandises en transit

* 4 Pour les avaries sur le riz, par exemple, une petite quantité servant d'échantillon est livrée au laboratoire de l'Ecole Supérieure Polytechnique ou à l'Institut Pasteur, qui par leurs connaissances techniques en la matière, fixeront un taux permettant d'apprécier la valeur de la marchandise après avarie.

* 5 Tribunal Régional de Dakar 07-09-2004: Affaire Navire Gracia à Dakar le 28-05-2004 ; AXA ASSURANCES SENEGAL contre Armateur Gracia Navigation.

* 6 Tribunal Régional de Dakar 08-02-2006 : Affaire Navire Gothia à Dakar le 23-08-2003 ; AXA ASSURANCES SENEGAL contre Armateur Log Shipping ; Club de protection North of England et ITS manutention

* 7 Ordonnance numéro 809/2004, rendue le 08-06-2004 par Monsieur Demba KANDJI, Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Affaire AXA ASSURANCES SENEGAL contre navire Gracia à Dakar le 28-05-2004)

* 8 Tribunal de Dakar : 26 août 1961 ; Ka Samba Fall contre Mairie de Rufisque

* 9 Cour d'Appel de Dakar : 13 février 1973 ; Samba Ka

* 1 Pavillon, type, longueur, largeur, profondeur, coque, jauge brute, jauge nette, date et lieu de construction, numéros d'immatriculation.

* 2 Article 373 du code pénal sénégalais dispose « seront puni d'une peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement, le saisi qui aura détruit, détourné, ou tenté de détruire ou de détourné des objets saisis sur lui et confiés à sa garde ou à celle d'un tiers.

* 3 Il y a un régime d'autonomie qui se traduit par un partage de compétences entre l'Etat, les décideurs économiques, et les représentants des collectivités locales, et ce, à travers une structure administrative placée sous la tutelle de l'Etat. L'autorité gestionnaire du port exploite le domaine qui leur a été transféré en jouissance, et assure, sous leur responsabilité la police des ports maritimes.

* 4 Communauté financière d'Afrique. Cette monnaie a été instaurée avant les indépendances dans la majeure

* 5 Associations mutuelles de protection et d'indemnité. Ils trouvent leur origine en Angleterre. C'est au milieu du 19e siècle que les précurseurs des clubs modernes s'étaient fondés strictement pour l'assurance corps et machines : c'était les « Total Lost Club »

* 1 Matière juridique ayant deux missions :

- l'étude de la science du droit positif. Ceci se base sur la systématisation, la qualification, l'herméneutique ou l'interprétation du droit,

- l'étude de la science de la législation, qui est la science du droit qui existe déjà : la légistique. Elle requiert une bonne maîtrise des techniques de conception, d'élaboration et de rédaction des textes.

* 2 La bible quotidienne de la fraternité de la marine marchande du monde entier : c'est la Lloyds List, publiée du lundi au samedi, et contenant des éditoriaux, des articles de fonds et des nouvelles sur un seul sujet,la navigation maritime.

Son compagnon d'écurie le Lloyds Shipping Index, énumère les mouvements de trente mille vaisseaux marchands en activité dans le monde : nom du bâtiment, propriétaire, pavillon, année de construction, tonnage, dernier passage signalé, et destination. Ces deux organes sont publiés dans le complexe de la Lloyds, Sheepen Place, à Colchester en Grande Bretagne.

* 3 Cour d'Appel de Dakar : 9 janvier 1970 ; Mor DIAW

* 4 Cour d'Appel de Dakar : 9 avril 1989 ; Etat du Sénégal contre Cheikh Mouhamed Fadel Kane et autres.

* 5 Cour d'Appel de Dakar : 27 juillet 1984 ; Demoiselle Diop contre Etat du Sénégal.

* 6 Cour Suprême : 2 décembre 1987 ; Seybatou Ndiour contre Etat du Sénégal.

* 7 Ce sont des principes non écrits qui sont généralement posés par le juge. En matière administrative, il s'impose en l'absence de toutes dispositions législatives.






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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon