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La préservation des recours de l'assureur maritime sur facultés

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par Abdourahmane Sall
Université Cheikh Anta Diop - DESS droit des assurances 2006
  

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Paragraphe 2 : Les obligations de l'assureur.

Les obligations de l'assureur sont très simples .Il doit payer à l'assuré une indemnité couvrant le total des pertes et avaries causés à la cargaison. Cette indemnité est calculée sur la base d'un document de décompte d'indemnité appelé « dispache », dans lequel les dépréciations seront tenues en considération s'il en n'existe.

C'est ainsi que l'article 20 de la police française d'assurance maritime sur facultés (garantie tous risques) prévoit que l'importance des avaries est déterminée par comparaison de la valeur des facultés assurées en état d'avarie, à celle qu'elles auraient eue à l'état sain aux même temps et lieu ; le taux de dépréciation4(*) ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur assurée. Le second alinéa stipule que « l'indemnité d'assurance comprend, en outre, les frais et honoraires de l'expert et du commissaire d'avarie ». La victime est créancière de la réparation. Mais cette créance existe-t-elle dès le jour du dommage, ou ne prend elle naissance que par le jugement qui en fixe le montant? Autrement dit, ce jugement constate-t-il simplement l'existence d'une créance préexistante, ou bien est-ce lui qui crée cette créance qui n'existait pas auparavant ?

Le COCC n'a pas pris position de façon générale. Mais il a réglé le point essentiel de la controverse : « l'essentiel du dommage se fait au jour du jugement ou de l'arrêt » (article 135). On peut en déduire donc, que le droit à réparation préexiste au jugement, et le montant de la réparation est fixé par le jugement. En effet, c'est le jugement qui rend liquide et exigible le montant de la réparation.

En assurances maritimes sur facultés, généralement, l'assureur indemnise par un règlement à l'amiable. La réparation est en principe pécuniaire (alinéa 1 article 133 COCC). Elle consiste en l'allocation à la victime d'une somme d'argent, d'une valeur égale à la valeur dont elle a été privée : ce sont les dommages et intérêts compensatoires. Ces dommages-intérêts, en effet, n'ont pas pour fonction d'effacer le préjudice, mais de le compenser. Ils constituent une réparation par équivalent. Réparer par équivalent, c'est replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu. Donc, le montant de la réparation se mesure sur le dommage apprécié in concreto, et non pas sur la faute au civil ; il s'agit de réparer et non de punir.

Après l'indemnisation de l'assuré, l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré, va exercer un recours contre les différents intervenants5(*) de la chaîne du transport. La subrogation est la substitution, dans un rapport de droit, d'une chose à une autre (subrogation réelle) ou d'une personne à une autre (subrogation personnelle).

Le solvens (assureur) lorsqu'il paie la dette d'autrui (assuré), entend se faire rembourser par le débiteur (armateur).

Par la subrogation, la créance de l'accipiens (assuré) est donc transférée au subrogé. Et l'article 252 du COCC dispose que « le subrogé bénéficie de tous les accessoires et sûretés attachées à la créance, mais il doit limiter son recours contre le débiteur au montant du paiement antérieurement effectué 6(*) ».

* 4 Pour les avaries sur le riz, par exemple, une petite quantité servant d'échantillon est livrée au laboratoire de l'Ecole Supérieure Polytechnique ou à l'Institut Pasteur, qui par leurs connaissances techniques en la matière, fixeront un taux permettant d'apprécier la valeur de la marchandise après avarie.

* 5 Tribunal Régional de Dakar 07-09-2004: Affaire Navire Gracia à Dakar le 28-05-2004 ; AXA ASSURANCES SENEGAL contre Armateur Gracia Navigation.

* 6 Tribunal Régional de Dakar 08-02-2006 : Affaire Navire Gothia à Dakar le 23-08-2003 ; AXA ASSURANCES SENEGAL contre Armateur Log Shipping ; Club de protection North of England et ITS manutention

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