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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Republic of Cameroon

Paix - Travail - Patrie

Peace - Work - Fatherland

UNIVERSITÉ DE NGAOUNDÉRÉ

The University of Ngaoundéré

FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

Faculty of Law and Political Sciences

DÉPARTEMENT DE DROIT PRIVÉ

Private Law department

LE RECOURS EN RÉVISION

Mémoire présenté et soutenu en vue de l'obtention du Diplôme d'Études Approfondies (DEA)

Option : Droit privé fondamental

Par 

HOUNBARA KAOSSIRI Léon

Titulaire d'une Maîtrise en Droit privé

E-mail : leonhounbara@yahoo.fr

Sous la direction du 

Pr. Joseph FOMETEU

Maître de conférences

Année académique

2007-2008

INTRODUCTION

1. Le droit processuel tel que conçu de nos jours est fortement marqué par l'idée des garanties fondamentales de bonne justice1(*) et se trouve sous l'emprise croissante des droits fondamentaux2(*). L'action en justice, dont les voies de recours ne sont qu'une modalité particulière3(*) apparaît incontestablement comme un droit fondamental4(*). Il est admis de tous que l'auteur d'une prétention puisse saisir le juge à l'effet de faire entendre sa cause pour qu'il la juge bien ou mal fondée. Cependant, à lui seul, le recours au juge ne suffit pas pour garantir une bonne justice aux justiciables. Aussi, d'autres mécanismes sont-ils mis en place pour leur donner meilleure satisfaction.

Il peut arriver que pour diverses raisons, la réponse du juge ne satisfasse les parties. Il est donc normal de leur accorder le droit de remettre en cause le jugement rendu par lui afin d'obtenir que le litige soit à nouveau tranché. Les voies de recours5(*) mettent en oeuvre ce droit. On entend par voie de recours tout moyen reconnu à toute personne non satisfaite d'une décision rendue par un juge d'attaquer cette décision devant une juridiction pour tenter de la faire annuler ou de la réformer totalement ou partiellement. Le droit d'exercer une voie de recours fait partie des droits de la défense et peut être considéré comme un élément du droit au procès équitable6(*) qui est actuellement élevé au rang de droit substantiel7(*).

2. Il existe plusieurs voies de recours qu'on peut classer selon divers critères. Le Code de procédure civile opère la première classification. Il permet de distinguer les voies de recours ordinaires des voies de recours extraordinaires. Cette classification se fonde sur l'étendue d'ouverture du recours. Ainsi, les voies de recours ordinaires sont considérées comme une simple mise en oeuvre des principes fondamentaux de bonne justice8(*), tels les principes du contradictoire dont la violation ouvre droit à l'opposition ou le principe du double degré de juridiction dont le respect est garanti par l'exercice de l'appel. Ces voies de recours opèrent dans tous les cas, sauf si la loi en dispose autrement. Elles permettent d'attaquer en tout point la décision critiquée. Les voies de recours extraordinaires, quant à elles, sont celles qui ne sont exercées que contre certaines décisions. Elles n'opèrent que dans les cas prévus par la loi et n'ont pas, contrairement aux voies de recours ordinaires, d'effets suspensifs d'exécution. Le Code en distingue trois : la tierce opposition, la requête civile9(*) et le pourvoi en cassation.

Cette classification est implicitement reprise par les textes OHADA10(*). C'est le cas du Règlement de procédure CCJA qui prévoit11(*) l'exercice des voies de recours extraordinaires contre les arrêts de la CCJA12(*).

3. D'autres classifications ont été proposées par la doctrine. C'est ainsi que, selon la juridiction appelée à connaître du recours, on distingue les voies de rétractation des voies de réformation. La distinction tient au fait que les premières invitent le juge qui a rendu le jugement critiqué à revenir sur sa propre décision13(*) afin de la réexaminer alors que les secondes s'exercent devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la décision attaquée afin d'examiner à nouveau le litige.

Des critiques ont été, certes, adressées à ces deux classifications14(*) en ce sens qu'elles ne permettent pas de bien situer certaines voies de recours15(*). Cependant malgré ces critiques, on peut situer le recours en révision dans l'une ou l'autre de ces classifications.

4. Il n'est pas aisé de dégager, à l'état actuel, une définition du recours en révision dans notre contexte législatif. En recourant au Nouveau code de procédure civile français (NCPC), on peut le définir comme un recours « qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit »16(*). Cette définition, qui paraît de l'avis de certains auteurs17(*), plus lapidaire et exacte ne permet pas de rendre compte de toutes les réalités de cette voie de recours. Aussi est-il nécessaire de recourir à des définitions complémentaires. Le Lexique des termes juridiques18(*) qui paraît un peu plus complet définit le recours en révision comme une voie de recours extraordinaire par laquelle on revient devant les juges qui ont déjà statué en les priant de modifier leur décision que l'on prétend avoir été rendue par erreur. Pour compléter cette définition, le Vocabulaire juridique de l'association Henri CAPITANT fait comprendre que c'est une voie de recours autrefois appelée requête civile19(*). De ces définitions combinées, on peut ressortir plusieurs enseignements.

5. D'abord, le recours en révision est une voie de recours extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a une finalité particulière et débouche sur un contrôle spécifique. Mais il faut le distinguer des autres voies de recours extraordinaires que sont le pourvoi en cassation et la tierce opposition.

Le recours en révision et le pourvoi en cassation sont deux voies de recours qui ne s'exercent que contre les jugements passés en force de chose jugée. Cependant, ils se distinguent l'un de l'autre. Alors que dans le premier cas, il s'agit de corriger une erreur de fait, dans le second cas, il s'agit de corriger une erreur de droit. Le recours en révision se distingue également du pourvoi en cassation en ce sens que le pourvoi en cassation est une voie d'annulation alors que le recours en révision est une voie de dévolution20(*). En outre, il remet en cause la chose jugée en fait et en droit pendant que le pourvoi en cassation ne remet pas en cause la chose jugée en fait.

On distingue aussi le recours en révision de la tierce opposition. Les deux voies de recours sont certes des voies extraordinaires de recours, mais se distinguent l'un de l'autre. A l'inverse de la tierce opposition qui n'est ouvrable qu'aux tiers, le recours en révision l'est seulement aux parties21(*).

6. Ensuite, le recours en révision est une voie de rétractation22(*). Il invite le juge qui a rendu la décision à revenir sur sa position. Il est toutefois important de ne pas le confondre avec l'opposition qui est aussi une voie de rétractation.

Alors que l'opposition est ouverte contre les décisions rendues par défaut, le recours en révision l'est contre des décisions rendues contradictoirement et ne s'ouvre contre les décisions rendues par défaut que lorsque l'opposition n'est plus possible. Les deux voies de recours se distinguent également l'une de l'autre en ce sens que l'opposition est une voie de recours ordinaire alors que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire.

7. Enfin, le recours en révision est ouvrable contre les jugements passés en force de chose jugée. C'est dire qu'il ne peut être exercé que lorsque ont été épuisées les voies de recours suspensives d'exécution, c'est-à-dire lorsque les voies de recours ordinaires ne peuvent plus être exercées.

8. Il faut également distinguer le recours en révision des voies de recours qui lui sont proches, à l'instar du recours en rectification d'erreur matérielle, du recours en interprétation23(*) ou encore du recours en annulation24(*). Contrairement au recours en rectification d'erreur matérielle qui vise à réparer une erreur formelle, le recours en révision vise à réparer une erreur de fond. Le recours en interprétation, lui, porte sur le sens ou la portée à donner au dispositif d'une décision et ne s'attaque pas normalement au fond de la décision rendue par le juge. Le recours en annulation, quant à lui, ne vise pas à remettre en cause les faits de la décision contre laquelle il est adressé, mais l'application du droit par cette décision.

9. Les contentieux administratif et pénal connaissent également de recours analogues au recours en révision. Il est par exemple prévu en matière administrative que l'on puisse exercer un recours en révision contre les décisions des tribunaux régionaux de comptes25(*). Le Code de procédure pénale26(*) organise également une voie de recours qui vise à réviser le procès pénal27(*). Que l'on se place du côté de la procédure pénale ou du contentieux administratif, les contenus du recours en révision semblent, plus ou moins, se rapprocher avec quelques spécificités dans chacune de ces matières. Ainsi, la différence majeure vient de la procédure pénale où la demande en révision apparaît plutôt comme une voie de réformation28(*). Cependant, malgré cette distinction, il existe d'étroits rapports entre la révision en matière pénale et la révision en matière civile car le plus souvent une révision sur le plan pénal conduit à une révision sur le plan civil29(*). A cause des spécificités des procédures administrative et pénale et par souci de spécialisation, les développements qui suivent accorderont une préférence à la procédure civile. Le recours à ces deux contentieux sera tout de même utile par souci de comparaison.

10. L'appellation recours en révision n'est pas nouvelle dans notre droit. Si elle est absente de la lettre du CPC, elle ne l'est pas du tout à l'esprit. Ce Code prévoie une voie de recours qui revêt une autre dénomination : c'est la requête civile30(*). C'est elle qui a été transformée, en droit français et dans plusieurs législations modernes, en recours en révision. Le recours en révision est donc la nouvelle appellation de la requête civile qui, elle-même, dérive de la « proposition d'erreur » apparue à la fin du Moyen Âge comme recours exceptionnel contre les arrêts des Parlements ; la proposition d'erreur fut supprimée par l'ordonnance de 1667 qui avait crée la requête civile31(*). Notre code continue cependant d'utiliser l'expression requête civile. C'est particulièrement le législateur communautaire OHADA qui a introduit l'expression recours en révision dans notre système judiciaire. Le Règlement de procédure CCJA32(*) fait du recours en révision une des voies de recours contre les arrêts de la CCJA33(*). Cette appellation a été accueillie par d'autres textes communautaires34(*) et le législateur national. C'est ainsi que la loi portant organisation et fonctionnement de la cour suprême35(*) utilise désormais l'expression recours en révision.

11. Le recours en révision ainsi présenté revêt un intérêt considérable dans la réalisation de l'objectif de bonne justice. Il permet de réparer les erreurs judiciaires36(*). En effet, le juge peut être induit en erreur par les parties ou toute autre personne intervenant dans la conduite du procès. Le recours en révision apparaît comme une parade organisée par notre droit contre ces erreurs. Il apparaît comme une garantie contre les manquements au devoir de loyauté qui s'impose de nos jours dans tous les contentieux37(*).

12. L'institution du recours en révision suscite cependant plusieurs interrogations. Son admission se heurte à une résistance de la part de ceux qui sont attachés à la stabilité de la chose jugée. On se pose par exemple la question de savoir s'il est nécessaire de remettre en cause la chose jugée. L'admission du recours en révision se heurte également à l'exigence d'impartialité imposée au juge. On se demande s'il n'est pas contraire au devoir d'impartialité que l'on revienne devant le même juge afin de faire rétracter par lui son jugement38(*)

Malgré une telle réticence sur l'admission du recours en révision, il est désormais admis qu'une décision soit rétractée lorsque les circonstances l'exigent. La question de l'admission du recours ne se pose donc plus. Les intérêts sont désormais tournés vers son régime juridique. S'il faut réviser une décision, à quelle condition et procédure obéit une telle voie de recours ? La question parait plus intéressante lorsqu'on se place dans notre contexte avec l'influence du droit OHADA. Il se trouve que le recours en révision fait l'objet de plusieurs réglementations. La question centrale qu'il importe de se poser, dans le cadre de ce travail, est celle des clarifications autour du régime du recours en révision. Une telle interrogation, à première vue simple, n'est pas du tout dépourvue d'intérêt ; elle n'est pas fortuite.

D'une part, elle permettra de rechercher les éléments pour une théorie générale du recours en révision. Il s'agira de rechercher à travers les textes des critères communs du recours en révision. D'autre part, elle permettra de construire une harmonisation de la législation interne avec la législation communautaire. Le présent travail sera également une occasion de poser les pistes d'une harmonisation, qui d'ailleurs, est l'un des objectifs du droit communautaire.

13. Si les réponses à cette question passent avant tout par l'interrogation profonde des textes nationaux et communautaires et par l'examen de la jurisprudence des juridictions internes ainsi que celles de la CCJA, elles peuvent également être facilitées ou affinées par le recours au droit comparé et en particulier au droit français. Le recours au droit processuel français et d'autres droits sera ainsi utile, même s'il ne s'agit pas de transposer ces modèles tels quels dans notre contexte. Suivant une telle option méthodologique, il convient de dire que l'amélioration du régime juridique du recours en révision passe par la recherche d'une cohérence autour de son champ d'application (PARTIE - I) avant celle d'une simplicité autour de sa procédure (PARTIE - II).

* 1 Pour plus de développements sur l'évolution actuelle du droit processuel, V. GUINCHARD (S.) et autres, Droit processuel - Droit commun et comparé du procès équitable, 4è éd., D. 2007, 1195 p.

* 2 Sur ce point, V. DREYER (E.), « La fonction des droits fondamentaux dans l'ordre juridique », Rev. D. 2006, pp. 748-754.

* 3 CADIET (L.) et JEULAND (E.), Droit judiciaire privé, 5è éd. Litec 2006, no798, p. 503.

* 4 V. BANDRAC (M.), « L'action en justice, un droit fondamental », in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Mélanges Roger PERROT, D. 1996, p. 1-17. Certains auteurs voient d'ailleurs dans les voies de recours un « avatar de l'action en justice », V. CORNU (G.) et FOYER (J.), Procédure civile, 3è éd., Coll. Thémis, PUF 1996, p. 382.  

* 5 Pour une étude générale sur les voies de recours, V. SALHI (K.), Contribution à la théorie générale des voies de recours en droit judiciaire privé, Th. Caen 2004 ; WIEDERKEHR (G.), « Le système des voies de recours en droit judiciaire privé français », RIDC 1989, no spécial, Vol. 11, p. 225.

* 6 CADIET (L.) et JEULAND (E.), Op. cit., no 785, p.497.

* 7 Le droit au procès équitable apparaît dans l'espace communautaire européen comme un droit fondamental, notamment avec l'impulsion de la CJCE. V. dans ce sens, GUINCHARD (S.), « Le procès équitable, droit fondamental ? », in Droits fondamentaux, AJDA, no spécial, juillet-août 1998, p. 191 ; id., « Le procès équitable, garantie formelle ou substantielle ? », entretien de Nanterre, 8 mars 1997 publié aux Mélanges FARJAT, éd. Frison Roche, 1999, p. 139 ; « Le procès équitable en droit processuel comparé », Séminaire école doctorale de droit comparé Paris I, 2000-2001, journée de restitution, 28 mai 2001. 

* 8 VINCENT (J.) et GUINCHARD (S.), Procédure civile, 27è éd., D. 2003, p. 1057.

* 9 Le recours en révision, comme on le verra plus loin.

* 10 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaire désigné ici par OHADA a été créée par le Traite signé à Port-louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993. Elle regroupe actuellement 16 Etats membres, dont le Bénin, le Burkina Fasso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo, qui seront probablement rejoints par la République Démocratique du Congo dont l'adhésion est annoncée. Elle s'est fixée pour objectif de favoriser, au plan économique, le développement et l'intégration régionale ainsi que la sécurité juridique et judiciaire dans le monde des affaires.

* 11 Notamment en sont Titre II De la procédure contentieuse, Chapitre IX Des voies de recours extraordinaires.

* 12 La référence expresse aux voies de recours extraordinaires paraît se justifier par l'art. 20 du Traité qui reconnaît l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire aux arrêts de la CCJA excluant, par voie de conséquence, l'exercice des voies de recours extraordinaires contre ses arrêts. V. sur ce point, MEYER (P.), « Commentaire du Règlement de procédure de la CCJA », in ISSA-SAYEGH (J.), POUGOUE (P.G.)et SAWADOGO (F.M.)(Sous la coordination de.), Traité et Actes uniformes commentés et annotés, 3è éd. Bruyland, Bruxelles, 2008, note sous art. 47 et ss., p. 96.

* 13 PERDRIAU (A.), « Le retour obligé du justiciable devant ses juges », JCP 2001, I, p. 325.

* 14 Sur l'ensemble des critiques, V. CADIET (L.) et JEULAND (E.), Op. cit., no 789 et s., p. 499 et s.

* 15 C'est le cas du pourvoi en cassation, ou encore la tierce opposition qui trouvent de difficultés à être rangé dans cette classification.

* 16 V. art. 593 du NCPC français.

* 17 VINCENT (J.)et GUINCHARD (S.), Op. cit., no1495, p. 1057.

* 18 GUILLIEN (R.)et VINCENT (J.) (dir.), Lexique des termes juridiques, 15è éd., Dalloz 2005.

* 19CORNU (G.)(dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, PUF, 2007, V. recours en révision.

* 20 Certains auteurs, à l'instar de CADIET (L.) et JEULAND (E.), préfèrent classer les voies de recours en distinguant les voies d'annulation des voies de dévolution. Les premières invitent le juge à annuler la décision sur tous ou certains points contestés et ne remettent pas en cause la chose jugée en fait et en droit comme le font les secondes. V. CADIET (L.) et JEULAND (E.), Op. cit., no 791 et s., p. 500.

* 21 V. KERE KERE (G.), Droit civil processuel - La pratique judicaire au Cameroun et devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, 1è éd., Sopecam, 2006, p. 142.

* 22 V. sur ce point, BARRERE (J.), « La rétractation du juge », Mélanges Pierre HEBRAUD, 1981, p. 1et s ; MIRABAIL (S.), La rétractation en droit privé français, Coll. Bibliothèque De Droit Privé, LGDJ, 1997, 348 p.

* 23 V. art. 48 du RP CCJA.

* 24 V. art. 18 du Traité OHADA.

* 25 V. art. 60 et 61 de la loi no 2006/17 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement des juridictions régionaux de comptes.

* 26 Loi no2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale, JO no spéc. du 18 oct. 2005.

* 27 Lire notamment le Livre IV. Des voies de recours, Titre IV De la révision du procès pénal.

* 28 En matière pénale, la demande en révision est formée devant la Cour suprême art. 538 CPP.

* 29 DINTILHAC (J.-P.), « La vérité de la chose jugée », Rapport annuel de la Cour de cassation 2004, p. 53 et 54.

* 30 V. CPC, Livre III, Titre II.

* 31 V. sur ce point, DAUCHY (S.), « Les voies de recours extraordinaires : proposition d'erreur et requête civile, de l'ordonnance Saint Louis à celle de 1667 », Travaux et recherches de l'Université de Paris, Série Sciences historiques, no 26, PUF, 1998.

* 32 Règlement de procédure CCJA, désigné pour la suite par RP CCJA, a été adopté par le conseil des ministres le 08 mars 1996. V. JO OHADA no 04 du 01 nov. 1997, p. 9 et s.

* 33 V. art. 49.

* 34 Tels le l'Acte uniforme relatif au droit d'arbitrage et le Règlement d'arbitrage de la CCJA du 11 mars 1999. V. JO OHADA no 08 du 15 mai 1999.

* 35 Loi no 2005/016 du 29 déc. 2005 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

* 36 Sur ce point, v. FICHEAU (A.), Les erreurs judiciaires, Mémoire de DEA, Université de Lille, 2001-2002. 

* 37 V. LEBORGNE, « L'impact de la loyauté sur la manifestation de la vérité ou le double visage d'un grand principe », in RTD civ. 1993, p. 535 ; BOURSIER (M-E.), Le principe de loyauté en droit processuel, Coll.  Nouvelle Bibliothèque de Thèses, D. 2003, 527 p.

* 38 EUDIER (F.), « Le juge civil impartial », Etudes offertes à Barthélemy MERCADAL, éd. Francis Lefèvre, 2002, p. 32.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus