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La garantie des creances des COOPEC: le cas du reseau CamCCUL

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par PETIPE Paterne Aime
Universite de Yaounde II - Soa - DESS de Gestion Bancaire et des Etablissements Financiers 2005
  

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RESUME

En raison de la diversité des objectifs qu'elles se sont fixés, les coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC), établissements de microfinance (EMF) de première catégorie, ont des difficultés à garantir leurs créances.

Dans le réseau CamCCUL, les COOPEC affiliées adoptent deux séries de réponses au problème. Dans une démarche classique, les sûretés organisées par l'Acte uniforme OHADA sont sollicitées. Mais elles présentent des contraintes qui portent les COOPEC, dans une seconde approche plus spécifique, vers le recours aux mécanismes particuliers et mieux adaptés. Un programme d'assurance existe ainsi dans le réseau, qui emprunte à la fois aux règles classiques en la matière et aux règles développées dans le cadre de la microassurance, en même temps qu'il reflète la spécificité et les difficultés du réseau. A côté de l'assurance, les mécanismes et moyens de paiement sont mis à contribution. Dans ce cadre, l'usage des « chèques de garantie » ternit le succès du mécanisme de l'épargne bloquée et celui des virements et attestations de paiement irrévocables.

ABSTRACT

Due to the diversity of the objectives they have set, Cooperatives Credit Unions which are category one microfinance institutions (MFI) face tremendous difficulties in securing their debts.

The cooperative Credit Unions of the CamCCUL network have two sets of responses to the problem. First and in a quite classical approach, securities organized by the OHADA Uniform Act are used. But due to the constraints attached to the usage of OHADA securities, Cooperatives Credit Unions have developed specific and more adapted mechanisms. In this line, an insurance scheme exists for the network, taking into consideration both traditional mechanisms and new techniques from the microinsurance approach, as well as reflecting the network peculiarities and difficulties. Payment modalities and instruments are also used. In this frame, the usage of cheques to secure debts hinders the success of blocked savings, standing orders and irrevocable attestations of payment.

INTRODUCTION

La démocratie gagne graduellement tous les secteurs de la vie sociale. Longtemps conçue comme une notion politique, elle s'étend progressivement à d'autres secteurs tels que la gouvernance, l'environnement ou, plus significativement, l'économie. Jadis considéré comme un espace d'élites et inaccessible à la majorité, les services financiers s'ouvrent désormais au grand nombre. Le développement de la microfinance permet aujourd'hui à quelques 80 millions de personnes à travers le monde, dont 60% de femmes, de bénéficier des services financiers classiques d'épargne et de crédit et d'autres services complémentaires1. Grâce au développement de produits adaptés, les établissements de microfinance (EMF) ont pu toucher une grande partie des personnes souvent restées en marge du système financier classique représenté par la banque.

L'activité de microfinance bénéficie d'une attention soutenue au plan international. Chaque année, de nombreuses conférences sont organisées avec la présence de grandes institutions financières, d'organisations politiques et des représentants de diverses nations parmi les plus grandes. Ceci se comprend facilement dans la mesure où le microfinancement est présenté comme un outil de lutte contre la pauvreté2. Cet objectif de lutte contre la pauvreté traduit un mariage entre la démocratie financière précédemment évoquée et la démocratie sociale ou politique, le tout donnant à la microfinance une nature singulière dans le champ global de la finance : outre l'exigence de s'adapter à la situation précaire des personnes cibles, les institutions agissant dans ce secteur doivent suivre un objectif qui n'est pas purement financier, mais bien plus social.

Le contraste entre ces deux objectifs pourrait expliquer bien des problèmes rencontrés par les établissements de microfinance (EMF). Il est certainement à la base des difficultés que ces institutions ont à garantir leurs créances. En effet, participer à la lutte contre la pauvreté en faveur des personnes aux conditions économiques précaires et s'assurer le retour de toutes les créances sur ses personnes ne va pas sans complexité. Pour

1 Banque Mondiale / CGAP, www.cgap.org

2 Voir les travaux de la Conférence Internationale de Paris sur la Microfinance et notamment l'allocution de M. ABDOU DIOUF, Secrétaire Général de l'O.I.F, www.elysee.fr; « Qu'est ce que la microfinance », sur www.microfinance.lu; EBE EVINA (J-C), « Microfinance et lutte contre la pauvreté : mythe ou réalité », FinancEco N°005 - Edition de Novembre 2007, disponible sur www.financecoafridquecentrale.com.

Claudia Carbone, «avec le nombre croissant d'activités de microfinancement, le besoin de sécurisation des opérations de crédit devient de plus en plus urgent»3.

Le cas des coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC) est plus sérieux. Etablissement de microfinance (EMF) de la première catégorie, les COOPEC sont des établissements qui collectent l'épargne de leurs membres et l'emploient en opérations de crédit exclusivement au profit de ceux-ci4. Elles correspondent en réalité à ce qui est connu au niveau mondial comme les caisses populaires et dont la philosophie de base est le regroupement de personnes à revenus modestes qui ont difficilement, ou pas du tout, accès au secteur financier formel, afin d'obtenir une synergie qui pourrait leur permettre de réaliser des objectifs que chacun n'atteindrait pas individuellement. Bien que la taille des COOPEC soit de plus en plus grande, celles-ci sont fondées sur des bases sociales fortes. Elles sont dès lors plus confrontées à la problématique globale du recours au professionnalisme financier dans une ambiance de lutte contre la pauvreté, problématique dans laquelle s'insère celle plus spécifique de la garantie des créances de ces établissements.

La question principale de ce travail est donc de savoir comment les COOPEC garantissent leurs créances alors qu'elles ont affaire à des personnes aux conditions économiques précaires et généralement exclues du système bancaire classique parce que ne pouvant remplir toutes les conditions nécessaires pour y accéder. Quelles sont les garanties auxquelles ces établissements ont recours dans ces circonstances? Comment parviennent- ils à assurer efficacement le recouvrement à terme ou au delà, des créances dont elles sont titulaires?

Le premier éclairage sur cette problématique passe par des mises au point conceptuelles. Suivant la définition qu'en donne le Lexique des termes juridiques, la garantie est un moyen de droit qui permet au créancier de se prémunir contre le risque d'insolvabilité du débiteur5. Mais en disant que la garantie est un moyen de droit, cette définition peut amener à penser que toutes les garanties sont des sûretés. Ces deux notions ne sont pas synonymiques. Bien que la doctrine ne s'accorde pas sur les critères de

3 CARBONE (C), « The Start-up-Fund: une expérience originale de sécurisation des impayés », Appui au Développement Autonome (ADA), Dialogue 1999. sur www.globenet.org/horizon-local.

4 cf. Art 5 Règlement N°01/02/CEMAC/UMAC/CONAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice des activités de microfinance dans la Communauté Economique et monétaire de l'Afrique Centrale et Art 3 Règlement EMF 2002/21...relatif aux formes juridiques liées à chaque catégorie d'EMF.

5 GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes juridiques, Dalloz 2003, 14ème édition.

distinction, le principe de la distinction en lui-même est peu contesté6. Pour certains, tandis que les garanties regroupent tous les avantages spécifiques à un créancier visant à le prémunir contre l'insolvabilité du débiteur, la sûreté procède pour sa part de l'affectation d'un bien ou d'un patrimoine ainsi que de l'adjonction d'un droit d'action accessoire au droit de créance7. Pour d'autres auteurs, la distinction tient en ce que les sûretés confèrent au créancier un second débiteur ou un droit de préférence sur le prix d'un ou de plusieurs biens, ou encore un droit de suite alors que les garanties visent toute mesure destinée à assurer la formation ou l'exécution des transactions8. Dans une démarche plus rigoureuse, d'autres critères plus précis sont définis. Selon M. CROCQ, trois caractéristiques principales se rattachent aux sûretés : leur finalité est d'améliorer la situation du créancier en remédiant aux insuffisances de son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur; leur effet est la satisfaction du créancier par la réalisation ; elles procèdent - leur technique - par adjonction d'un droit accessoire à celui résultant de la position de créancier. Les garanties seraient plus génériques et se caractériseraient essentiellement par leur caractère fonctionnel que l'on retrouve aussi bien dans les sûretés que dans de nombreuses techniques du droit des obligations9. Les sûretés ne sont donc qu'un « sous-ensemble » des « garanties » et ce n'est que par « commodité » que ces deux notions sont souvent utilisées comme synonymes10.

De même, une garantie ne prémunit pas exclusivement contre le risque d'insolvabilité, mais plus largement, contre la défaillance du débiteur, quelle qu'en soit la cause. L'insolvabilité n'est définie par le lexique des termes juridiques que sous l'angle pénal. Elle constitue alors un délit résultant d'une augmentation de son passif par le débiteur ou d'une diminution ou dissimulation d'une partie de son patrimoine en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire. Le Petit Larousse Illustré définit l'insolvabilité comme la situation de celui qui a fait faillite et qui ne peut donc payer ses dettes11. De manière générale, l'insolvabilité désigne donc la situation d'un débiteur qui ne peut pas exécuter son obligation de payer parce que n'en ayant pas les moyens.

6 Contra. CHARTIER (Y), Rapport de synthèse in L'évolution du droit des sûretés, Rev. jur. com., n° spéc. Févr. 1982, P 150.

7 PICOD (Y), Leçons de droit civil, Tom III / 1er Vol, Sûretés Publicité foncière, 7ème édition, Montchrestien, 1999, P 2.

8 ISSA-SAYEG (J) (Coord), OHADA -Sûretés, Bruylant, Bruxelles, 2002. P 1

9 CROCQ (P), Propriété et garantie, LGDJ, 1995, cité par PICOD (Y), Op. Cit., pp 11 et 12.

10 PICOD (Y), Op. Cit., p 12

11 Le Petit Larousse Illustré, 2002.

Au regard de cette définition, la garantie ne couvre pas le créancier seulement contre un risque d'insolvabilité. Elle prémunit le créancier contre la défaillance à terme échu du débiteur, quelle qu'en soit la cause : qu'il soit décédé, que son patrimoine ne soit pas assez fourni pour le payement de sa dette, qu'il soit de mauvaise foi et ne souhaite pas « honorer ses engagements », etc. C'est dans ce sens qu'en définissant les différentes catégories de sûretés, le législateur préfère la notion de «défaillance» à celle d' «insolvabilité» plus largement utilisée par la doctrine12.

Il faut dès lors comprendre une garantie dans le cadre de notre travail comme toute technique, tout moyen juridique par lequel le créancier se prémunit contre la défaillance de son débiteur.

Quant à la créance, elle est définie par le Lexique des termes juridiques comme un droit personnel, généralement le droit de remettre une somme d'argent. La définition qu'en donne le dictionnaire du site www.droit.pratique.fr nous paraît plus convenable dans le cadre de cette analyse. La créance est alors présentée comme le droit en vertu duquel une personne, le créancier, peut exiger d'une autre, le débiteur, l'exécution d'une obligation, généralement la remise d'une somme d'argent. Dans les COOPEC comme dans la plupart des établissements qui pratiquent l'épargne et le crédit13, les créances sont souvent liées à l'activité de crédit, les autres créances telles que le loyer, les charges de fournisseurs payées d'avance ou même les créances fiscales n'étant pas nées directement de leurs activités principales. On entendra donc par créances ici, les créances nées de l'activité de crédit des COOPEC. Le Lexique de banque définit le crédit comme « une opération par laquelle une entreprise bancaire met à la disposition d'une personne une somme d'argent moyennant intérêts »14 . Le lexique des termes juridiques en donne une définition plus générale. Selon celui-ci, le crédit s'entend de « tout acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature »15 . Le législateur complète cette définition en précisant que les fonds ou l'engagement sont donnés à titre onéreux et que les opérations de crédit-bail ainsi que toute opération de location assortie d'une option d'achat sont assimilées à une opération de crédit16. Le crédit désigne donc une opération par laquelle

12 Cf. art 2 AU-OS

13 Etablissement de crédit, établissement financier, établissement de microfinance.

14 www.fbf.fr

15 GUILLIEN (R) et VINCENT (J) Op. Cit.

16 Art 6 Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.

des fonds sont mis immédiatement à la disposition d'une personne ou un engagement pris en sa faveur, à charge pour le bénéficiaire de rembourser lesdits fonds ou de payer le prix de l'engagement de manière différée, augmenté généralement des intérêts représentant un pourcentage du montant octroyé ou garanti, des pénalités en cas de retard et des commissions. La prestation du bénéficiaire ou débiteur est donc différée par rapport à celle du créancier qui accepte ainsi de recevoir satisfaction à risque. C'est le recouvrement de l'ensemble de la créance constituée au cours d'une opération de crédit et affectée du risque qui doit donc être garantie.

L'étude de la problématique de la garantie des créances des COOPEC ainsi présentée ne manque pas d'intérêt. Elle participe de la recherche sur les voies de pérennisation de ces établissements. En effet, si elle était incapable de recouvrer ses créances, une COOPEC ne pourrait survivre bien longtemps. Son actif serait affecté de pertes continues conduisant finalement à sa liquidation. Par suite, les objectifs sociaux de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des millions de personnes que ces établissements se sont fixés ne seraient pas atteints. Au plan strictement juridique, cette problématique permet de savoir si les sûretés organisées par l'Acte uniforme sont adaptées à la situation des COOPEC, et comment les y adapter le cas échéant17. Enfin, l'examen de la garantie des créances des COOPEC est une porte d'entrée idoine pour visiter le gigantesque réseau de COOPEC que constitue la Ligue des Caisses Populaires Coopératives du Cameroun (CamCCUL) Ltd.

Constituée de 191 COOPEC dont certaines constituées depuis 1963, CamCCUL existe légalement depuis 1968, date de son premier enregistrement. Il s'agit du réseau de microfinance le plus étendu au Cameroun, et parmi les plus grands par son actif, son encours de crédit et le nombre de membres. Les experts du secteur de la microfinance le présente comme le réseau le plus important du Cameroun18. Au 31 décembre 2006, 209.050 personnes sont membres des coopératives du réseau CamCCUL. A la même date, l'encours de crédit dans le réseau est d'un peu plus de FCFA 29.000.000.000 (vingt neuf milliards), les parts sociales et l'épargne se situent au delà de FCFA 44.000.000.000 (quarante quatre milliards). L'actif total consolidé du réseau CamCCUL en 2006 est de plus de FCFA 53 milliards19. De sources internes, elle a été présentée par la COBAC en 2005 comme étant le plus vaste réseau de microfinance en Afrique Centrale. D'après cette

17 Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés, J.O. OHADA, n° 3 du 17 avril 1997.

18 Voire EBE EVINA (J-C), Op. Cit.

19 Rapport annuel d'activité 2006

source, elle contrôle plus de la moitié du secteur au Cameroun et un peu plus de 36% dans la CEMAC. Enfin, le réseau CamCCUL détient environ 75% du capital social de la Union Bank of Cameroon (UBC) PLC20. C'est dans le cadre de ce réseau qui couvre tout le territoire national par ses bureaux locaux et ses affiliés, et donc riche de réalités diverses que la garantie des créances des COOPEC sera examinée.

De prime abord, il faut dire relativement à la question posée que la littérature en matière de microfinance lui consacre jusqu'ici peu de développements. Il est ainsi fréquent de lire au détour d'un paragraphe que les populations cibles du secteur sont incapables de « remplir les conditions exigées par ces institutions [banques] (documents d'identification, garanties, dépôt minimum etc.)21.» ; ou que «les garanties ne sont pas adaptées à leur situation »22, ou encore que «le membre ne peut non plus offrir certaines garanties parce qu'il est pauvre»23, etc. sans autres analyses24. De telles affirmations ne sont peut-être pas fausses, mais restent superficielles et n'apportent pas d'éléments de réponse au problème. La question est par contre chaque jour davantage considérée avec beaucoup de sérieux par les acteurs du secteur. Elle commence ainsi à faire l'objet de réflexions systématiques en leur sein. Cette observation est particulièrement fondée sur les démarches entreprises par les EMF, et singulièrement par les COOPEC. C'est le cas CamCCUL qui a souvent interpellé le gouvernement afin que les actions de soutien administratif et législatif soient entreprises au niveau national ou de la Communauté OHADA25. En l'état actuel, on note de nombreux efforts dans le réseau dans la mise en oeuvre du droit civil du crédit tel qu'organisé par l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sûretés. Les hypothèques, gages et autres nantissements y sont désormais d'un usage quasi quotidien. Mais les difficultés qui s'y rattachent sont tout aussi régulières et l'on comprend la tendance des COOPEC de ce réseau à rechercher d'autres mécanismes de garantie de leurs créances. L'exigence d'un minimum d'épargne à affecter en garantie du crédit et le développement d'un système

20Rapport annuel d'activité 2005

21 « Qu'est ce que la microfinance? », www.lamicrofinance.org

22 NOWAK (M), fondatrice de l'Association pour le droit à l'initiative économique (France) sur www.lamicrofinance.org « qu'est ce que la microfinance ? »

23 (traduction) « the member can (neither) provide some collateral because he is poor". H.M. ABONO AWANKA, reaching the poor with micro-credit: the missing link. Institutional Development and Governance Issues Involving the Cameroon Cooperative Credit Union Movement, Government, Regional and International Organizations, 140 PP, Dschang University Press, 2006.

24 Contra. LHERIAU (L), Le droit des sociétés financières décentralisées dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, Thèse de Doctorat en droit privé, Université Picardie Jules Verne, Juillet 2003, P 454 & s. L'auteur consacre une section entière à la question des garanties.

25 Voire Inter-Cooperation, Magazine trimestriel du réseau CamCCUL, N° 0001 - Mai-Juil 2007 et N° 0002 - Oct-Dec.2007 De telles actions ne sont pas de l'initiative exclusive du réseau CamCCUL ; aussi bien d'autres EMF que les organisations professionnelles du secteur de la microfinance plaident la même cause.

d'assurance sont quelques illustrations de la recherche de mécanismes alternatifs et spécifiques hors du champs des sûretés classiques.

La première réponse du réseau CamCCUL au problème de la garantie des crédits octroyés est donc classique et consiste au recours aux sûretés organisées par l'Acte Uniforme OHADA (première partie). Au delà, il fait recours à d'autres garanties qui se veulent plus spécifiques et plus adaptées aux acteurs en présence (deuxième partie).

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