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La garantie des creances des COOPEC: le cas du reseau CamCCUL

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par PETIPE Paterne Aime
Universite de Yaounde II - Soa - DESS de Gestion Bancaire et des Etablissements Financiers 2005
  

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Section 2 : L'affectation quasi systématique d'un bien au
cautionnement : le cautionnement réel

Le cautionnement est dit réel lorsque la caution affecte un ou plusieurs biens à son engagement de payer la dette en cas de défaillance du débiteur principal. Le rattachement de cette sûreté à l'une des deux catégories principales (sûretés personnelles - sûretés réelles) n'est pas évident, si bien que certains auteurs affirment l'existence d'une troisième catégorie, celle des sûretés mixtes95. Se pose ainsi la question la nature du cautionnement réel. Certains le traitent de sûreté mixte, à cheval ou combinant les effets d'une sûreté personnelle et ceux d'une sûreté réelle. Ceci dit, l'interrogation principale demeure : l'affectation d'un bien au cautionnement limite-t-il l'engagement de la caution à ce seul bien ? L'ensemble de son patrimoine continue-t-il de servir de gage général à son engagement ?

Cette question s'étant posée longtemps avant l'élaboration de l'AU-OS, on se serait attendu que le législateur OHADA lui donne une réponse expresse. Après avoir aiguisé la curiosité et suggéré que la question serait traitée, les rédacteurs de l'Acte uniforme se sont arrêtés net en chemin. En effet, l'AU-OS dispose en l'article 47 alinéa 2 que « le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers, et que dans ce dernier cas, le tiers est

95 Voir PICOD (Y), Op. Cit. p 9 et s.

tenu comme une caution réelle ». On se serait donc logiquement attendu à ce que le régime du cautionnement réel soit défini et qu'il soit clairement dit comment la caution réelle est tenue. Cette attente reste insatisfaite. Néanmoins, en distinguant entre l'étendue de l'obligation selon que le gage est offert par le débiteur ou le tiers, le législateur indique ainsi que le second pourrait être plus tenu que le premier.

A ces interrogations, la doctrine majoritaire s'accorde pour dire que « le caractère personnel de l'engagement prend le pas sur la remise de la chose »96. Le cautionnement réel devrait alors être considéré comme aggravant l'engagement de la caution. On pourrait penser que toute action à son encontre devrait porter en priorité sur le ou les biens offerts, mais que si le créancier n'était pas complètement satisfait, il poursuivrait le recouvrement de sa créance sur ses autres biens. Mais la solution serait-elle vraiment différente si le bien était remis par le débiteur?

Il reviendra au juge de clarifier cette situation.

Dans le réseau CamCCUL, les biens généralement affectés sont l'épargne (§ 1) et les immeubles (§2).

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