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La garantie des creances des COOPEC: le cas du reseau CamCCUL

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par PETIPE Paterne Aime
Universite de Yaounde II - Soa - DESS de Gestion Bancaire et des Etablissements Financiers 2005
  

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Section 2 : L'usage des moyens de paiement sécurisés

La masse de la monnaie fiduciaire en circulation de part le monde est sans cesse importante. Mais il faut reconnaître que cette monnaie a perdu de l'importance et que la monnaie scripturale est désormais plus usitée pour les opérations économiques d'envergure. Le développement des instruments de paiement autres que la monnaie fiduciaire est en effet impulsé par le développement des échanges économiques108. On comprend ainsi l'essor rapide de la monétique (cartes bancaire et monnaie électronique) qui, bien que sous-tendu par le développement technologique109, est dicté par la

108 Voir JEANTIN (M) et LE CANNU (P), Droit commercial : instruments de paiement et de crédit, entreprises en difficultés, Dalloz, 6ème édition, 2003, P 3.

109 NYAMA (J.M), Op. Cit. P 103.

multiplication rapide des échanges et les mouvements de personnes, de biens et de capitaux.

Au Cameroun et dans le secteur des COOPEC, le niveau technologique ne permet pas de recourir à toutes les formes modernes d'instruments de règlement. La monétique est quasiment inexistante ici, tandis que le chèque bancaire, les virements, les domiciliations et cessions de rémunération ainsi qu'autres instruments de mobilisation sont mieux connus et plus utilisés. C'est donc à ces instruments que les COOPEC du réseau CamCCUL ont recours quand il s'agit de faire usage de la monnaie scripturale aux fins de garantie du crédit. Cette démarche constituant en effet une déviation de la nature juridique et de l'objet des instruments en question, l'on observe de nombreuses irrégularités dans leur emploi à ces fins. C'est essentiellement le cas lorsque les chèques bancaires sont utilisés comme instruments de garantie du crédit par les COOPEC (§1). L'usage des autres modes et instruments de paiement et de crédit aux mêmes fins présente moins d'irrégularités (§2).

§ 1 : Le recours aux chèques bancaire comme instruments de garantie du crédit

Le chèque a été l'instrument de paiement privilégié pendant longtemps. Son origine reste incertaine. Son étymologie a été d'abord attribuée au verbe « to check » qui signifie vérifier. Par la suite, l'on s'est interrogé sur une possible origine arabe. Certains auteurs pensent qu'il est plus plausible que le mot chèque vienne de l'arabe « shak » qui signifie mandat110. Si l'idée de mandat de payer a progressivement été abandonnée, c'est elle qui sous-tendait pourtant la loi française du 14 juin 1865 qui a créé le chèque.

L'idée contemporaine dominante en matière de chèque est qu'il s'agit d'un titre bancaire dont la fonction unique est le payement à l'exclusion totale de toute idée de crédit. Toute possibilité d'usage de chèque aux fins de garantie est donc écartée et les pratiques allant dans ce sens sont réprimées. Le rappel de la réglementation en matière de chèque (A) permet ainsi de se rendre compte que les pratiques qui ont cours dans le réseau CamCCUL et qui consistent en l'usage du chèque comme instrument de garantie du crédit sont en marge de la légalité (B).

A - Rappel de la réglementation en matière de chèque

Les sources du régime juridique du chèque remonte à la loi de 1865, modifiée par une loi du 30 décembre 1911. A la suite de la signature des trois conventions de Genève le 11 mars 1931, le législateur français a, en usant de son droit de réserve sur certains points,

110 JEANTIN (M) et LE CANNU (P), Op. Cit. P 5.

remplacé la loi de 1865 par un décret-loi du 30 octobre 1935 mis en application au Cameroun par un décret du 18 décembre 1936. Ce décret a reçu deux modifications principales, en l'occurrence le renforcement de la répression des infractions liées à l'usage du chèque par le code pénal et l'introduction du chèque pré-barré et du chèque de simple retrait par la décision n° 1/85 du 15 janvier 1985. Plus significative est l'évolution apportée par le Règlement CEMAC n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 28 mas 2003 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement. C'est ce dernier texte qui fixe l'essentiel du régime juridique actuel du chèque au Cameroun et dans l'ensemble de la zone CEMAC111.

Le chèque est un écrit par lequel une personne (le tireur) qui a les fonds disponibles dans une banque ou un établissement assimilé, donne au banquier (le tiré) de façon irrévocable, l'ordre de payer une certaine somme à une personne (le bénéficiaire). Aux termes de l'article 13 du Règlement n° 02/03/CEMAC, le chèque doit obligatoirement contenir les mentions suivantes :

· la mention de chèque insérée dans le texte du titre et exprimée dans la langue utilisée pour a rédaction ;

· le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

· le nom du tiré ;

· l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

· l'indication de la date et du lieu de création du chèque ; et

· la signature du tireur.

On s'intéressera de façon particulière à la date. A cet égard, il faut distinguer la date de création de la date d'émission du chèque. La première renvoie au jour où le tireur est supposé avoir apposé sa signature sur le chèque tandis que la seconde est le jour où il se dépossède matériellement du chèque en le mettant en circulation. C'est la date de création qui est portée sur le titre. La date d'émission ne constitue pas une mention obligatoire, pourtant c'est elle la plus importante. C'est en effet cette date qui sert de point de départ pour la computation des délais de présentation du chèque à l'encaissement112. Sa preuve aurait été facile si elle faisait partie des mentions obligatoires. Ou alors le législateur aurait dû suivre l'exemple de son homologue français en faisant de la date de création du chèque

111 Sur les sources du régime juridique du chèque, voir NYAMA (J.M.), Op. Cit., P 65 ; JEANTIN (M) et LE CANNU (P), Op. Cit. P 5 et 6.

112 Art 43 Règlement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM

le point de départ de la computation des délais de présentation113. Néanmoins, l'article 43 du Règlement disposant in fine que « le point de départ des délais (...) est le jour porté sur le chèque comme date d'émission », il faut penser soit que cette date fait dès lors partie des mentions obligatoires, ou alors que la date de création vaut également date d'émission en l'absence de mention de cette dernière.

L'absence de date (de création) entraînerait la nullité du chèque. Dans la pratique, on observe plus souvent des manipulations sur la date que l'absence de celle-ci. Le cas le plus fréquent est la postdate pratiquée en vue de laisser au tireur le temps de constituer la provision nécessaire. Il s'agit là d'un artifice sans importance car « le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite ». Par ailleurs, défense est faite d'antidater les ordres sous peine de faux114, et même que, « le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de sa présentation » (art 42 Règlement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM).

Les délais de présentation du chèque tels que prévus à l'article 43 du règlement sont donc des délais maxima. Le délai de présentation est de 8 jours pour les chèques émis et payables sur une même place, 20 jours pour les chèques émis et payables sur places différentes mais dans l'un des pays de la CEMAC, 45 jours pour les chèques émis dans un pays et payables dans l'un des autres pays de la CEMAC et 60 jours pour les chèques émis en dehors de la CEMAC115.

Le paiement à vue du chèque est une des implications de sa fonction unique d'instrument de paiement, à l'exclusion de toute idée de crédit116. C'est également en raison de cette fonction que la provision du chèque doit être préalable, suffisante et disponible à son émission117. Constituent ainsi des infractions réprimées d'une peine de 6 mois à 5 ans et / ou d'une amende de FCFA 100.000 à 2.000.000118, les faits suivants :

· l'émission de chèque sans provision ou avec provision insuffisante ;

· le retrait de la provision postérieurement à l'émission du chèque ;

113 Art L131-32 du code monétaire et financier français.

114 Art 38 Règlement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM.

115 Art 42 Règlement n° 02/03/CEMAC.

116 JEANTIN (M) et LE CANNU (P), Op. Cit., P 7.

117 Art 15 Règlement n° 02/03/CEMAC

118 Art 237 et 238 Règlement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM. Ces articles adoucissent la peine
d'emprisonnement prévue par le code pénal (Art 253 et 318) tandis qu'ils aggravent l'amende.


· le tirage de chèques sur un compte clôturé ou au mépris d'une interdiction bancaire ou judiciaire;

· la défense faite au tiré de payer un chèque en dehors des cas de vol, d'utilisation frauduleuse, de contrefaçon ou de falsification et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'égard du bénéficiaire ; et

· l'acceptation de chèque sans provision en connaissance de cause.

L'usage des chèques dit «de garantie » est donc interdit et la jurisprudence camerounaise n'hésite pas à rejeter l'action pénale du bénéficiaire de mauvaise foi119. Le chèque se démarque ainsi des instruments de mobilisations et particulièrement de la lettre de change, bien qu'il soit avec ceux-ci des effets négociables. Le caractère préalable de sa provision et son paiement à vue constituent l'essentiel de la distinction avec la lettre de change qui constitue elle un instrument de crédit.

Contrairement à la lettre de change, le chèque ne peut donc garantir un paiement. Toute pratique allant dans le sens contraire est illégale.

B - Les pratiques illégales en cours au sein du réseau CamCCUL

L'observation des pratiques dans le réseau CamCCUL montre que les chèques sont utilisés aux fins de garantie. En d'autres termes, l'emprunteur tire des chèques sur son compte avec une banque ou un autre établissement habilité à émettre des formules de chèques, en faveur de la COOPEC qui l'accepte sachant parfaitement que la provision n'existe pas. Le chèque est remplie et signée par le membre qui s'abstient toutefois de mentionner la date.

Plus tard, lorsque le membre ne respecte pas son échéancier de remboursement, la date est portée sur le chèque par le personnel de la COOPEC qui menace alors le membre de le présenter et de le faire protester si la provision n'est pas constituée. Pour éviter un incident de paiement avec son établissement de crédit et les poursuites pénales dont il pourrait être l'objet, le membre se hâtera de constituer la provision ou de se mettre à jour quant à l'exécution de ses engagements vis-à-vis de la COOPEC.

Conformément à la réglementation rappelée, cette pratique est illégale et le membre aussi bien que les officiels de la COOPEC qui s'y livrent sont passibles des peines prévues. C'est une pratique qui tire avantage de l'ignorance des membres qui, de façon surprenante et malgré l'usage régulier de chèques, connaissent peu ou mal le régime juridique du chèque. Cette pratique a le mérite d'effrayer de tels membres. Cependant, on peut observer que certains membres sont obligés de s'endetter à des taux usuraires pour éviter le désagrément brandi. L'usage des chèques comme instrument de garantie permet donc bon an mal an aux COOPEC du réseau CamCCUL de recouvrer leurs crédits, mais il s'agit d'une pratique illégale qui ne doit son succès relatif qu'à l'ignorance des membres et qui expose la COOPEC et ses dirigeants aux poursuites pénales. Il est toujours difficile de comprendre pourquoi les lettres de changes ne sont pas utilisées à ces fins. Elles ont pourtant un régime juridique aussi protégé que celui du chèque et sont par nature des instruments de crédit. L'usage des autres modes et instruments de paiement et de crédit qui existent dans les COOPEC doit être encourager au détriment du chèque.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus