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La garantie des creances des COOPEC: le cas du reseau CamCCUL

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par PETIPE Paterne Aime
Universite de Yaounde II - Soa - DESS de Gestion Bancaire et des Etablissements Financiers 2005
  

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§ 2 : L'usage des autres modes et instruments de paiement ou de crédit

Tous les instruments de paiement et de crédit autres que le chèque ne sont pas sollicités par les COOPEC du réseau CamCCUL pour la garantie de leurs créances. Les lettres de virement et attestations de paiement irrévocables d'une part (A), la domiciliation et la cession des rémunérations du travail d'autre part (B) constituent l'essentiel des autres instruments auxquels les COOPEC du réseau CamCCUL ont recours en matière de garantie du crédit.

A - Les lettres de virement et attestations de paiement irrévocables

Les lettres de virement et attestations de paiement irrévocables sont généralement utilisées dans le financement des marchés. La lettre de virement irrévocable est un ordre que le débiteur donne à son teneur de compte de débiter son compte de façon périodique et de transférer la provision au compte de la COOPEC. Ceci constitue certes avant tout un mécanisme de paiement, mais il présente une certaine sécurité telle que l'on l'assimile à une garantie. La COOPEC exige généralement que la banque lui délivre une attestation par laquelle elle s'engage à effectuer les virements suivant la périodicité requise par le donneur

d'ordre et suivant l'existence et la disponibilité de la provision. Ceci implique soit que la provision soit préalable, soit qu'elle soit constituée au fur et à mesure des prélèvements.

D'un point de vue strictement juridique, on peut s'interroger sur la nature de ce mécanisme. A cet égard il faut d'emblée écarter la qualification de prélèvement dans la mesure où il ressort des articles 190 et suivants du Règlement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM que le prélèvement requiert une autorisation mais également une démarche positive du bénéficiaire qui doit présenter l'avis de prélèvement au teneur de compte à la date convenue. L'article 190 définit précisément l'autorisation de prélèvement comme « l'acte par lequel un débiteur titulaire d'un compte autorise son créancier à prélever, à une certaine date, des fonds, valeurs, titres ou effets sur compte à titre de règlement de sa dette au moyen d'un avis de prélèvement et ordonne à l'établissement assujetti teneur de compte de transférer les fonds, valeurs, titres ou effets indiqués au crédit du créancier émetteur de l'avis de prélèvement ».

La pratique de l'ordre de virement irrévocable correspond plus logiquement au virement bancaire. Le virement se définit comme « l'opération par laquelle un teneur de compte, sur ordre de son client, transfère des fonds, valeurs, titres ou effets au profit d'un tiers bénéficiaire désigné, par le crédit de son compte et le débit du compte du donneur d'ordre » (art 177). Il suffit donc que la provision suffisante et disponible existe à chaque date d'échéance, et le virement est effectué. L'emprunteur de la COOPEC donne ainsi un ordre permanent et irrévocable et s'assure à chaque échéance que la provision a été constituée.

Même en l'absence d'un engagement supplémentaire du teneur de compte (la banque en l'occurrence), les ordres de virement irrévocables représentent un bon moyen de pression dans le réseau CamCCUL, les membres titulaires d'un compte bancaire évitant de créer des incidents de paiement. Malheureusement, l'attestation de virement irrévocable suppose que la provision soit fournie par le membre. Dans le cadre du financement des marchés par exemple, ceci signifie que le prix de réalisation du marché est payé directement au membre qui l'a exécuté, et qui à son tour paie la COOPEC au moyen du virement irrévocable. Le membre peut ainsi recevoir paiement et ne pas respecter les échéances de remboursement.

d'une créance résultant par exemple de l'exécution d'un marché public. Pour le remboursement du crédit à lui accordé par la COOPEC pour exécuter le contrat, il demande que le prix du marché soit payé directement dans un des comptes bancaires de la COOPEC. A la réception du paiement, la COOPEC s'approprie la part correspondante à sa créance avant de créditer le compte du membre du reste.

L'attestation de paiement irrévocable constitue une cession de créance. Elle est jusqu'ici pour l'essentiel utilisée dans le cadre des marchés, mais elle pourrait intervenir chaque fois que le membre est titulaire d'une créance certaine sur un débiteur solvable. Les garanties liées aux salaires ou à d'autres formes de rémunérations empruntent également à la technique de la cession de créance.

B - La domiciliation et la cession des rémunérations

Avec ce qui pourrait être qualifié de mutations intervenues dans la gestion de la fonction publique camerounaise depuis quelques années maintenant, la plupart des salaires des agents de l'Etat sont désormais payés par virement « bancaire ». Les EMF ont engrangé une part non négligeable de ce nouveau marché en proposant le plus souvent des conditions plus avantageuses que celles pratiquées par les banques classiques. La pratique de la rémunération salariale par virement s'est également développée dans le secteur privé, sous l'impulsion justement des EMF. Dans cette mouvance, les COOPEC hébergent les salaires de nombreux employés et tirent avantage de cette situation en matière de crédit.

De manière générale, l'octroi d'un crédit à un salarié qui reçoit son salaire par sa COOPEC est considéré comme étant moins risqué. Les COOPEC disposent en effet de deux mécanismes qui leur permettent d'adosser le remboursement du crédit sur le salaire du membre. Lorsque le membre a domicilié son salaire à la COOPEC, il lui est demandé de donner une autorisation de débit irrévocable qui permet à la COOPEC de prélever chaque fin du mois sur son salaire en remboursement du crédit. Si le salaire du membre est domicilié dans un autre établissement, deux possibilités s'offrent : la COOPEC peut exiger que le membre donne un ordre de virement irrévocable à son teneur de compte qui effectuera les transferts en fin de mois dès réception du salaire ; plus sécurisée est la possibilité de demander au membre de procéder à une cession de rémunération en autorisant son employeur à prélever à la source et à reverser la somme autorisée. A cet égard, la prise de rémunération par les COOPEC du réseau est généralement faite au mépris de la procédure des articles 205 et suivants de l'AU-RVE. C'est notamment la

déclaration au greffe qui fait défaut. Pour ce qui est de la quotité cessible, on la connaît ici sous la forme du tiers du salaire, ce qui n'est pas tout à fait juste même si les taux progressifs du Décret n°94/197/PM du 09 mai 1994 donne en valeur absolue une somme supérieur au tiers du salaire. Voici un tableau récapitulatif de la quotité cessible et saisissable prévue à l'article 2 du Décret de 1994.

tranche de salaire

Quotité cessible et saisissable

Plafond de salaire

Base de calcul

taux

 

montant

 

18750

18750

 

1/10

 

1,875

37500

18,750

 

1/5

 

3,750

75000

37,500

 

1/4

 

9,375

112500

37,500

 

1/3

 

12,500

142500

30,000

 

1/2

 

15,000

X

X-142500

 

1

X-142500

 

Une difficulté surgit également en matière de formulaire de cession de rémunération. En règle générale, la ligue élabore les formulaires à utiliser par toutes les caisses du réseau et les met à la disposition de celles-ci sous la forme de fournitures. Malheureusement, il n'existe pas de formulaires standards dans le réseau CamCCUL en matière de cession de rémunération. Au regard des difficultés que les opérations de cession de rémunération entraînent dans les COOPEC d'entreprises (COOPEC des travailleurs d'une entreprise), il est urgent que le service du crédit développe ces formulaires et les fasse approuver par le management comme fournitures à mettre à la disposition des affiliés.

Les mécanismes de garantie adossés au salaire ont une efficacité limitée. En effet, les différentes précautions prises dans ce cadre n'ont d'effet que si le débiteur cédant reste chez le même employeur ou lorsque la quotité cessible et saisissable de l'indemnité lors de la séparation permet de solder le montant restant dû. La rupture du contrat du travail remet en cause la garantie et oblige le créancier cessionnaire à rechercher d'autres sources à la fois de recouvrement et de garantie. Les garanties liées au salaire ne doivent donc être acceptées que pour les travailleurs et les entreprises dont la situation est stable (pas de menace de licenciement ou de liquidation). Les fonctionnaires constituent à cet égard une cible appropriée.

Au total, l'usage des moyens de paiement comme garantie du crédit est une pratique récurrente dans le réseau CamCCUL. Cette pratique s'insère dans le cadre global du développement de mécanismes de garantie spécifiques par les COOPEC du réseau en marge des sûretés classiques. Les garanties liées aux moyens de paiement ont le précieux

avantage d'être faciles à réaliser car elles mettent souvent en jeu directement la monnaie et prennent la forme de garanties financières. Toutefois, ces mécanismes sont tributaires d'autres facteurs : une cession de rémunération dépend de la stabilité de l'emploi du cédant ; un ordre de virement ou une attestation de paiement irrévocable suppose que le donneur d'ordre soit titulaire d'une créance qu'il affecte au remboursement et en garantie de sa créance. L'usage des chèques « de garantie » constitue une déviation grave dans le processus de développement des mécanismes de garantie spécifiques. On s'interroge à ce sujet sur les raisons qui justifient le manque d'intérêt pour la lettre de change, instrument de crédit bénéficiant de la même protection cambiaire que le chèque. Le développement du crédit bail et de la technique de la réserve de propriété constituerait également des alternatives de garanties régulières et efficaces. Le programme de gestion des risques a fait ses preuves pendant plusieurs décennie et indique que la mise en place d'un fonds de garantie directement constitué par les membres bénéficiaires de crédits pourrait être tout aussi efficace.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci