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La garantie des creances des COOPEC: le cas du reseau CamCCUL

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par PETIPE Paterne Aime
Universite de Yaounde II - Soa - DESS de Gestion Bancaire et des Etablissements Financiers 2005
  

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Section 2 : Les contraintes inhérentes à l'usage des sûretés réelles

Les participants au séminaire de Dakar pour « l'élaboration d'un Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives et mutualistes et autres formes de SFD » ont relevé deux catégories de difficultés relativement à la mise en oeuvre des Actes uniformes OHADA par les SFD : la non prise en compte de leurs formes juridiques dans le secteur de la microfinance et les difficultés de constitution et de réalisation des garanties46. C'est dire que le fait est désormais reconnu même par les instances compétentes et les experts du domaine. Les sûretés comportent bien des contraintes pour les COOPEC et autres SFD.

Le recours aux sûretés réelles dans le réseau CamCCUL fait face à des contraintes diverses. La faiblesse du patrimoine des membres qui ne leur permet pas d'offrir en sûreté des biens de valeur est souvent évoquée. En réalité ces difficultés sont plus nombreuses et plus diversifiées. Elles sont liées aux modalités de constitution desdites sûretés (§ 1) et aux coûts qu'engendre leur usage (§ 2).

§ 1 : Les modalités de constitution

Il faut distinguer différentes modalités lors de la constitution des sûretés réelles. Ces modalités ne sont pas le fruit d'un régime juridique unique de la formation des sûretés réelles. Elles sont définies par l'AU-OS au cas par cas. Certains des mécanismes ainsi définies participent des conditions de validité de la sûreté, tandis que d'autres n'ont de valeur que la preuve et l'opposabilité aux tiers. Parmi ces dernières, certaines peuvent donc être facultatives. Mais dans l'ensemble, les régimes des sûretés réelles bondent de procédures d'ordre public et donc contraignantes auxquelles le créancier bénéficiaire et le

46 Voir le « Relevé des conclusions et recommandations du séminaire » tenu du 24 au 26 avril 2002 au Centre Ouest-Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB), www.bceao.int. Voir aussi les « recommandations » d'un séminaire organisé à Yaoundé du 22 octobre au 2 novembre 2007 sur le « Développement des secteurs financiers inclusifs et d'instruments juridiques comme moyens de lutte contre la pauvreté » , FinanceEco N° 005 - Novembre 2007.

débiteur ne peuvent se soustraire. Ces modalités relèvent aussi bien de la constitution des actes de sûretés réelles (A) que des formalités d'enregistrement et de publicité de ceux-ci (B).

A - L'élaboration des actes

En matière d'élaboration des actes constitutifs de sûretés réelles, une attention égale doit être accordée à la forme de ceux-ci et à leur contenu.

En dehors du gage47, toutes les autres sûretés réelles conventionnelles doivent être constituées sous la forme d'un écrit. Pour le gage, l'écrit sert à faire la preuve de son existence, et on peut penser que cette preuve peut être faite par d'autres moyens. Il s'agit donc d'une formalité ad probationem qui ne pose pas de difficulté particulière aux COOPEC. Dans la pratique néanmoins, ces EMF établissent presque toujours un contrat de gage, l'écrit restant un des moyens de preuve les plus efficaces et renseignant mieux sur les termes d'un contrat. Un acte sous seing privé suffit à cet effet48. La difficulté quant à l'élaboration des actes concerne donc les autres sûretés.

Pour tous les nantissements et bien que l'Acte uniforme ne le prévoit pas comme une condition générale, la forme solennelle est requise. L'acte de nantissement doit prendre la forme d'un écrit sous seing privé ou authentique. C'est un truisme que de dire que les COOPEC préfèrent naturellement de loin l'acte sous seing privé au contrat notarié. D'autres actes peuvent se greffer au contrat de nantissement pour que celui-ci produise ses effets. C'est le cas du bordereau de nantissement lorsqu'il s'agit du nantissement des stocks. A côté de l'acte authentique ou sous seing privé (contrat de nantissement) et à la suite de celui-ci, contrairement à ce que suggère l'ordre des articles 100 et 101 AU-OS, le constituant doit émettre en faveur du créancier un bordereau de nantissement. Avec le nantissement, commence à véritablement se dessiner les difficultés inhérentes aux sûretés réelles. L'option des COOPEC pour les actes sous seing privé en la matière n'est rien d'autres qu'une échappatoire à l'élaboration complexe d'un acte notarié. Ce faisant, elles

4 7 Exception faite du gage sur titre de créance. Le gage sur titre de créance doit toujours être constaté par un écrit (art 50 AU-OS) qui a cependant la même valeur que tous les contrats de gage. ISSA-SAYEGH (J) et al, Op. Cit. p 88.

48 ISSA-SAYEGH (J) et al, Op. Cit. pp 84, 85 et 88.

perdent le bénéfice du devoir d'information du notaire qui leur expliquerait de façon détaillée, ainsi qu'au constituant, en quoi consiste la sûreté, son régime juridique et surtout ses effets à l'égard des parties contractantes et mettrait en oeuvre le mandat légal dont il est titulaire pour l'enregistrement en lieu et place des parties aux actes établis sous sa juridiction.

En considérant l'hypothèque, les griefs à l'égard des autres sûretés réelles quant à l'élaboration des actes semblent soudain si négligeables. C'est que l'hypothèque (conventionnelle) est de bien loin la plus contraignante en la matière. Il faut au préalable justifier de sa propriété foncière par la possession d'un titre foncier ou alors que l'on a une demande d'immatriculation sur le point d'aboutir. Très peu de terrains faisant l'objet d'immatriculation actuellement dans notre pays, c'est parfois lorsqu'on pense à offrir une hypothèque en garantie du paiement d'un crédit que la demande est introduite auprès du sous-préfet ou du chef de district du lieu de situation de l'immeuble. Lorsque l'emprunteur est titulaire d'un titre foncier, l' EMF doit s'assurer de la valeur de l'immeuble en demandant une expertise immobilière de même qu'une attestation de non hypothèque pour s'assurer de la disponibilité de l'immeuble. Ensuite, il faut dresser un contrat en la forme notariée. Parfois, l'emprunteur n'étant pas légalement propriétaire de l'immeuble (immeuble familial par exemple), il doit obtenir une procuration, elle aussi sous la forme d'un acte authentique, avant de pouvoir offrir une hypothèque. Rappelons ici que la possession du titre foncier de l'emprunteur ne constitue pas une hypothèque mais un gage non constaté par un écrit ou la mise en oeuvre du droit de rétention de cet instrumentum par le créancier et dont le seul intérêt est d'empêcher le propriétaire d'accorder d'autres hypothèques de rang inférieur. Le créancier qui a reçu l'expédition de la convention d'hypothèque du notaire jouit de tous les droits que confère l'hypothèque à son bénéficiaire ; il n'a nullement besoin de garder par devers soit le titre foncier pour ces fins. De fait, en raison de cette pratique qui consiste à retenir le titre foncier à la suite de la prise d'une hypothèque, il n'existe presque pas d'hypothèques multiples avec rangs différents sur un même immeuble au Cameroun.

Relativement au contenu des actes, il est pratiquement le même pour les actes de constitution de la sûreté réelle, quelles que soient les nuances. Même lorsqu'il s'agit d'une sûreté forcée judiciaire, la décision de justice portera les mentions similaires49. C'est à

l'occasion du nantissement que le législateur communautaire énumère ces mentions, l'écrit en matière de gage étant facultatif et l'article 128 de l'Acte uniforme ayant confié la rédaction de la convention d'hypothèque à un notaire ou aux parties mais sur des formulaires administratifs50. Les mentions exigées à peine de nullité de l'acte peuvent être regroupées en trois catégories : l'identification des parties (débiteur, constituant et créancier), l'identification du bien offert en sûreté et la cause de la sûreté (créance garantie).

L'identification des débiteurs, constituant et créancier consistent en la mention de leurs prénoms, noms et domiciles. Le siège social et le numéro d'immatriculation au RCCM s'il sont des personnes morales assujettis à cette inscription. Dans le cas des personnes morales non assujetties à cette inscription, on peut penser qu'elles sont tenues d'indiquer leur numéro d'inscription au registre qui convient sous la même peine. Ce serait le cas des sociétés coopératives assujetties à l'inscription au registre des coopératives et des groupes d'initiative commune (GIC). La mention de l'agrément devrait au moins permettre d'avoir une identification plus complète des établissements de crédit et des EMF même si elle n'est pas considérée comme une obligation dont le défaut est sanctionnée par la nullité. L'élection de domicile du créancier (dans le ressort de la juridiction où est tenu le RCCM ou chez le notaire ayant officier à l'occasion) est aussi requise.

L'identification du bien renvoie à une description détaillée et minutieuse de celui-ci : désignation précise du bien, sa nature (genre et nombre), sa valeur, sa localisation physique, ses démembrements (le cas d'un fonds de commerce avec le siège principal et celui des succursales), le numéro d'immatriculation du bien, les charges le grevant, le nom de l'assureur s'il y a lieu, etc. Bien entendu, toutes ces mentions ne sont pas obligatoires pour toutes les formes de sûreté réelle. Une chose est sûre cependant, il faut présenter le bien de façon à le rendre identifiable au sein de biens de même nature, désignation ou valeur.

Pour la créance, la mention de son montant et des conditions d'exigibilité du principal et des intérêts suffit. Mais il serait de bonne pratique d'énoncer tous les termes substantiels du crédit voire, d'annexer la convention d'ouverture de crédit à l'acte de sûreté.

commentaire sous l'article 70. Malgré l'erreur sous l'article 94, il s'agit bien d'un renvoi opportun au commentaire de l'article 65 comme le témoigne le renvoi sous l'article 101.

50 Au Cameroun, seul l'acte notarié est admis en vertu de l'article 8 de l'Ordonnance N° 74/1 du 06 juillet 1994 fixant le régime foncier.

Le contenu du bordereau de nantissement diffère de celui des actes constitutifs des sûretés réelles. Tombant sous le régime des effets de commerce, il s'inspire des mentions obligatoires dans ce domaine. L'acte doit ainsi porter la mention « bordereau de nantissement », la date de délivrance qui est en réalité la date d'inscription du nantissement des stocks au RCCM, le numéro d'inscription au registre chronologique et la signature du débiteur51.

Pour des COOPEC situées en majorité en milieu rural, ce serait l'idéal de pouvoir élaborer avec succès de tels actes. Quand bien même ceux-ci peuvent être élaborés par les parties sous la forme d'un acte sous seing privé, ils requièrent une expertise minimum pour la prise en compte des mentions obligatoires. Or, moins de 10% du personnel de ces caisses possèdent les qualifications juridiques requises ou une expérience confirmée dans ces matières52. La présence d'un notaire n'est pas toujours garantie et nous verrons qu'elle emporte d'autres contraintes53. La publicité des actes après leur formation aggrave les griefs faits par les COOPEC aux sûretés réelles.

B - Les formalités de publicité : l'enregistrement et l'inscription des actes

L'enregistrement est-il l'inscription? Qu'est ce que l'enregistrement ? En quoi consiste l'inscription? L'inscription a-t-elle valeur d'enregistrement et vice versa? En prenant pour exemple le nantissement des stocks, voici comment le législateur OHADA énonce les règles relatives à l'enregistrement : « le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré »54, « le nantissement des stocks ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ... »55. Il s'agit ici clairement de deux formalités distinctes. Seulement, le législateur n'a pas précisé à quelle fin ni où l'acte devait être enregistré comme c'est le cas pour l'inscription. Il a donc lui-même ouvert « la boîte de Pandore » et ne peut vraiment porter le reproche aux auteurs qui n'y ont pas fait attention. On en est ainsi arrivé à parler

d' « enregistrement au RCCM » qui ne serait pas nécessaire au motif que l'enregistrement et l'inscription auraient alors le même objet.

51 Art 103 AU-OS

52 Source : notre enquête menée sur un échantillon comprenant le personnel de la ligue et celui de certaines COOPEC de la ville de B amenda.

53 Voir § 2 ci-après: les coûts liés à l'usage des sûretés réelles.

54 Art 100 AU-OS

55 Art 101 AU-OS

L'enregistrement s'entend suivant le Lexique des termes juridiques d'une « formalité fiscale, obligatoire ou volontaire, consistant en l'analyse ou la mention d'un acte juridique sur un registre, donnant lieu à la perception de droits par l 'Etat et conférant date certaine aux actes sous seing privé, qui en sont dépourvus ». L'enregistrement est donc avant tout une modalité d'imposition. A ce titre, il se fait au centre des impôts compétent sur un registre ouvert à cet effet. Il est ensuite une modalité de publicité qui donne date certaine aux actes sous seing privés. C'est dans cette seconde nature qu'il rejoint l'inscription. Cette dernière est définie par le même lexique comme une « formalité par laquelle est obtenue la publicité de certains actes portant sur des immeubles (...) ou sur certains meubles ». Ce n'est donc qu'une formalité de publicité dont le seul objet est d'informer les tiers de l'existence d'un acte qui leur devient opposable mutatis mutandis. L'inscription se fait dans un registre d'une administration spécialisée dans une activité précise : RCCM, Registre Foncier, Registre de la propriété intellectuelle, Registre du transport, etc. Elle donne rang à la sûreté en cas de pluralité de sûretés sur le même bien.

Le reproche du « double emploi »56 fait à l'Acte uniforme est donc légitime quant à la publicité. Mais pour que l'enregistrement soit supprimé, le législateur doit renoncer à un impôt. Quand bien même l'Acte uniforme n'aurait pas institué la formalité d'enregistrement, ces actes seraient restés assujettis à ladite formalité dans le contexte camerounais parce que ne faisant pas partie de la catégorie des actes exempts d'enregistrement57. La suppression de la formalité d'enregistrement serait heureuse pour les COOPEC.

Le gage ne fait intervenir les formalités d'enregistrement et d'inscription que lorsqu'il est constaté par un écrit. En l'état actuel du droit, le greffier devrait rejeter une demande d'inscription au RCCM d'un contrat de gage qui n'a pas fait l'objet d'un enregistrement préalable. Peu importe que l'acte soit authentique ou non.

Le nantissement du matériel professionnel requiert l'enregistrement et l'inscription au RCCM. En plus de ces deux formalités, il faut procéder à une inscription du nantissement des véhicules automobiles au Registre de transport et en porter mention sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation (carte grise) ; ce qui aggrave véritablement le formalisme de cette sûreté bien qu'en renforçant sa sécurité. Elle pourrait être avantageusement allégée par la suppression de l'inscription au RCCM.

56 ISSA-SAYEG (J), Op. Cit. p 134.

57 Art 338 CGI 2007

L'inscription est valable pour cinq ans. S'agissant du nantissement des stocks, il doit être enregistré puis inscrit au RCCM pour une validité d'un an. Comme pour toutes ces sûretés, le renouvellement est permis.

L'hypothèque est quant à elle enregistrée à la diligence du notaire ayant officié. Elle est inscrite au Registre foncier pour une validité de cinq ans.

Ces formalités sont décidément trop lourdes pour des établissements de petite taille. Dans le contexte camerounais, elles sont également contraignantes en raison de la faible couverture du territoire par l'administration judiciaire et de la concentration des officiers ministériels et des notaires en particulier dans les villes. Il faudra parfois plus de quatre jours de voyage à un Officier de Crédit pour se rendre au greffe de son ressort alors que sa COOPEC ne pouvant s'offrir le luxe de deux Officiers, il officie tout seul. L'enclavement géographique aggrave donc le mal, et, l'on s'en doute bien, les coûts.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway