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La garantie des creances des COOPEC: le cas du reseau CamCCUL

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par PETIPE Paterne Aime
Universite de Yaounde II - Soa - DESS de Gestion Bancaire et des Etablissements Financiers 2005
  

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§ 2 : Les coûts liés à l'usage des sûretés réelles

Les coûts sont le pic des plaintes des COOPEC à l'égard des sûretés. Pour la plupart, ces coûts sont engendrés par les sûretés réelles. Les coûts liés aux garanties aggravent le prix du crédit en augmentant le taux effectif (global) subi par le bénéficiaire. En d'autres termes, l'ensemble des charges supportées par le membre de la COOPEC et qui comprennent les intérêts, les frais d'études de dossiers, les frais de supervisions sur le terrain et les charges liées aux sûretés deviennent élevés lorsqu'elles sont ramenées à un pourcentage du crédit. Si toutes ces charges sont intégrées dans le coût du crédit sans ménagement, seuls les crédits d'un montant élevé resteront intéressants pour la COOPEC et pour le membre58. C'est ce qui a pu faire dire que la microfinance pratique des taux élevés59 60.

L'examen des coûts de constitution (A) précèdera celui des coûts de réalisation des sûretés réelles (B).

58 Il faut noter avec emphase l'urgence d'une réglementation sur l'usure dans la zone CEMAC comme c'est le cas dans la zone UEMOA

59 NOVAK (M), Op. Cit. CGAP, « Microcredit Interest Rates », OccasionalPaper N°1 revised, November 2002

60 Le taux d'intérêt dans les COOPEC n'est pas élevé comme il se présente a priori. Il varie entre 1% et 2% par moi applicable au solde restant dû (méthode dégressive), ce qui ne correspond pas à 12% ou 24% l'an comme annualisé par le CGAP et d'autres intervenants du secteur. Ces taux varient en réalité entre 6,5% et 13% l'an.

A - Les coûts de constitution

La constitution des sûretés réelles met en jeu des coûts directs et indirects.

Il s'agit d'abord de l'élaboration de l'acte. S'il est fait sous seing privé, il aggrave les charges administratives de la COOPEC (papier, encre, salaire, électricité, etc). C'est le moindre mal. Lorsqu'il est fait par acte authentique, les honoraires du notaire constituent l'essentiel de la dépense. Ceux-ci sont élevés en règle générale pour les petits emprunteurs, chiffrés en centaine de milliers de franc CFA.

En second lieu viennent les droits d'enregistrement et les frais d'inscription. La question se pose de savoir si l'enregistrement des sûretés réelles par les COOPEC est gratis. L'imprécision du Code Général des Impôts (CGI) en la matière a ouvert la voie à une véritable polémique dans la pratique. Pour les agents du fisc, les sûretés réelles (prises par les COOPEC) ne font pas partie de la liste des exemptions des articles 338 et 546 nouveau CGI. Ces actes ne figureraient non plus sur la liste des actes enregistrés gratis que donne l'article 337 CGI. Les COOPEC devraient donc s'acquitter simplement de leurs impôts. Ceci n'est que l'opinion dominante des agents du fisc, car en réalité, certains d'entre eux admettent volontiers qu'il existe des fondements de l'enregistrement gratis des actes des COOPEC. Ils rejoignent en cela l'opinion des acteurs du secteur.

Pour les professionnels des COOPEC, l'article 337 CGI fournit un fondement légal et suffisant de l'enregistrement gratis de leurs actes. Aux termes de l'alinéa 2) de cet article, sont enregistrés gratis, « tous les actes dont les droits à la charge des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles ou des organismes coopératifs qui y sont affiliés, n'emportant pas mutation de propriété ou de jouissance ». Les défenseurs de cette opinion soutiennent que le législateur a entendu par ces dispositions, alléger la fiscalité applicable au secteur mutualiste pour leurs actes n'emportant pas mutation de la propriété ou de la jouissance. L'achat d'un immeuble ne serait donc pas enregistré à titre gratis au même titre que la prise d'hypothèque sur le même immeuble par une société de type mutualiste ou coopératif. Une COOPEC étant d'abord et avant tout une coopérative, rien ne l'empêcherait de bénéficier de ces dispositions.

La solution dans la pratique est donnée au cas par cas. Elle n'est pas la même ici et là. C'est sans doute le Code Général des Impôts qui gagnerait à être plus précis. En attendant, une étude qui traite des coûts devrait prendre en compte le droit d'enregistrement par respect du principe de prudence si cher aux comptables. Nous

considérons donc que les sûretés réelles prises par les COOPEC en garantie des crédits octroyés à leurs membres ne sont pas exclues de l'enregistrement gratis.

Les sûretés réelles sont soumises au droit d'enregistrement super réduit61 au centre des impôts du lieu de situation du bien62. Le minimum de perception est de FCFA 2.000 (deux mille)63. Le taux super réduit est de 1% (un pour cent)64 de la valeur du bien indiquée dans l'acte de sûreté65. Il arrive que la valeur du bien ne figure pas dans l'acte de sûreté. Dans ce cas, c'est le montant garanti qui risque d'être pris en compte. Pour un crédit de FCFA 100.000 (cent mille), il faut donc enregistrer l'acte de sûreté à FCFA 2.000 (deux mille) qui constituent le minimum de perception supérieur dans ce cas au montant déterminé en appliquant le taux proportionnel. Cette somme n'est pas négligeable si l'on garde à l'esprit que la convention d'ouverture de crédit a été préalablement enregistrée ou qu'elle l'est au même moment que la sûreté dans un acte séparé ou dans le même acte mais sous le régime des dispositions indépendantes des articles 268 et suivants CGI. Il est envisagé une réduction de l'impôt au quart, dans le cas exclusif des mains levées d'hypothèques. La réduction aurait pu bénéficier à tous les actes enregistrés par les COOPEC.

Les frais d'inscription constituent le dernier poste de charges engendrées par la constitution d'une sûreté réelle. A notre connaissance, le législateur OHADA n'a pas clairement défini le régime de ces frais. On aurait pu s'attendre à ce qu'il définisse clairement ce régime à l'occasion de l'organisation du RCCM dans l'Acte uniforme relatif au droit commercial général (AU-DCG). De tels frais existent pourtant car il est par exemple prévu que le greffier puisse faire certaines mentions d'office mais « aux frais de l'assujetti »66.

Finalement, les coûts de constitution des sûretés peuvent représenter des sommes non négligeables. Actes de constitution et formalités de publicité attirent des impôts auxquels il faut d'ailleurs ajouter le timbre. Les coûts induits de la constitution des sûretés réelles doivent également être évoqués même si l'on ne saurait déterminer leur montant. Toutes ces charges sont de principe sont supportées par l'emprunteur. Dès lors, l'exigence par les COOPEC du réseau CamCCUL de 2% (deux pour cent) de la somme sollicitée par le

61 Art 344 al 2), 4) et 7) CGI 2007.

62 Art 303 CGI 2007

63 Art 272 CGI

64 Art 543 (e) CGI

65 Art 280 et s CGI.

66 Art 31 AU-DCG

membre aux fins de constituer la sûreté réelle nécessaire semble le minimum. Ceci est d'autant plus vrai que la somme ainsi collectée est en pratique conservée et les formalités de publicité de la sûreté effectuées seulement lorsque le membre est défaillant et qu'il faille procéder au recouvrement forcé. Ce qui signifie que ces formalités sont alors effectuées avec retard et attirent des pénalités. Le cas est fréquent avec les petits emprunteurs (centaine de mille). Lorsque le crédit est remboursé, la caution pour prise de sûreté est en principe restituée au membre. Ce n'est pas toujours le cas dans la pratique. Les COOPEC gagneraient à respecter ce principe car c'est pour minimiser le coût effectif du crédit au membre qu'il a été inscrit dans la politique de crédit. Ces coûts peuvent être ainsi évités pour certains débiteurs qui paient leurs dettes et ne font pas l'objet de mesures de recouvrement forcé. Ceux qui feraient l'objet de telles mesures subiraient en plus de la charge de constitution de la sûreté, celle de sa réalisation.

B - Les coûts de réalisation

Au moment de leur réalisation, les créanciers bénéficiaires de sûretés (réelles) ont essentiellement recours à l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution (AU-RVE). Il convient de rappeler que les procédures organisées par l'AU sont des procédures spéciales qui dérogent à la procédure ordinaire ou de droit commun du Code de Procédure Civile et Commerciale (CPCC). Elles sont donc en principe plus diligentes et mieux adaptées à l'activité commerciale. Mais les nombreuses procédures que cet Acte uniforme organise se résument en dernière analyse en une aggravation des coûts associés.

La procédure d'injonction67 de payer devrait par exemple permettre au créancier de recouvrer sa créance dans un délai bref. Une fois que celui-ci a introduit sa requête et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance ou de Grande Instance une décision d'injonction de payer, il dispose de trois mois pour signifier celle-ci au débiteur. Il faut penser que le créancier ayant le plus intérêt à faire avancer l'action judiciaire, il ne devrait pas attendre aussi longtemps pour signifier l'ordonnance rendue par le juge. Le débiteur à son tour dispose en principe d'un délai réduit pour faire opposition ; il est de quinze jours à compter de la signification. Par le même acte, il est tenu de servir assignation à comparaître devant la juridiction dont le Président a rendu la décision d'injonction de payer à toutes les parties. Il fixe alors la date de comparution et celle-ci ne peut excéder le délai de trente jours à compter de la signification de son opposition à toutes les parties et

67 Art 1er et s. AU-RVE

au greffe. Après une tentative de conciliation et lorsque celle-ci s'est soldée par un échec, la juridiction statue sans délai sur la demande en recouvrement. Sa décision a les effets d'une décision contradictoire même si elle a été rendue en l'absence de l'opposant et est susceptible d'appel dans les trente jours de son prononcé.

Au total, quelques mois suffiraient pour l'aboutissement de la procédure d'injonction de payer. Mais s'il faut en principe compter six à huit mois pour cet aboutissement, un élément fondamental suggère que la procédure pourrait être plus lente dans la pratique. En effet, l' AU-RVE n'assigne pas des délais précis à la juridiction saisie. Il n'est ainsi pas précisé quel est le délai dont dispose le Président de la juridiction compétente pour statuer sur la requête d'injonction de payer et surtout le délai dont dispose celui-ci pour conduire la tentative de conciliation. L'aboutissement rapide de la procédure d'injonction de payer est donc conditionné par l'absence d'opposition. Or, le débiteur a le droit de faire opposition et par la suite l'obligation d'assigner à comparaître même s'il ne dispose pas d'un motif valable. De même, la rigidité des procédures, le formalisme de leur formulation et le contrôle juridictionnel constituent d'autres sources de blocage68. Le souci d'assurer une meilleure garantie des intérêts du créancier suggère que compétence soit donnée au juge pour se prononcer sur la recevabilité des motifs de l'opposition afin d'éviter que le débiteur ne trouve dans la procédure un subterfuge pour retarder inutilement le paiement d'une dette certaine, liquide et exigible.

Le cas de la saisie immobilière appelle beaucoup plus de commentaires. Il faut noter de prime abord que toutes les formalités prescrites par l'Acte uniforme relativement à la saisie immobilière sont d'ordre public aux termes de l'article 246 AU-RVE. Ici, toute poursuite doit être précédée d'un commandement aux fins de saisie signifié au débiteur et au tiers détenteur le cas échéant. Le débiteur ou le tiers détenteur ont vingt jours pour payer la créance ou délaisser la propriété. Le commandement est déposé au bureau de la conservation foncière ou de l'autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification, puis publié : il vaut alors saisie. A partir de ce moment, le créancier dispose de cinquante jours pour faire rédiger et déposer le cahier de charges par son avocat au greffe du tribunal du lieu de situation de l'immeuble. A l'occasion du dépôt, la date de la vente est fixée entre le quarante cinquième jour et le quatre vingt dixième jour suivant le dépôt. Sommation doit être faite sous huitaine au débiteur et éventuellement aux autres

68 Sur l'application du contrôle strict de ces procédures par le juge, voir à titre d'illustration CA Ndjamena N° 281/2000, 5 mai 2000, SDV Tchad et SDV Cameroun c/ Star National, Revue juridique tchadienne, n° 1, mai-juin-juillet 2001, p.21 et s. Bouake, Civ, 1ère, n° 13 / 2001, 24 janvier 2001.

créanciers inscrits de prendre communication du cahier de charges au greffe en vue de la vente. Ils sont alors informés des jour et heure de l'audience éventuelle devant se tenir au moins trente jours après la dernière sommation, ainsi que du jour de la vente devant se tenir entre le trentième et le soixantième jour après l'audience éventuelle. Le jugement à l'issue de l'audience éventuelle est pris après échange de conclusions des parties effectué dans le respect du principe du contradictoire. L'audience éventuelle peut être reportée pour causes graves ou d'office par la juridiction compétente à l'occasion de son contrôle sur le cahier de charges. Dans ce dernier cas, elle informe les parties de son intention de modifier le cahier de charges et les invite à présenter leurs observations dans les cinq jours.

La vente doit être précédée quinze jours au moins et trente jours au plus de formalités de publicités consistant en des placards et insertions du cahier de charges dans un journal d'annonces légales69. Ces modalités sont susceptibles d'extension ou de restriction par ordonnance du président de la juridiction compétente rendue sur requête. De même, l'adjudication peut être remise par décision judiciaire rendue sur requête introduite au moins cinq jours avant le jour fixé pour la vente. Le créancier poursuivant a le droit de demander la remise de l'adjudication s'il ne survient pas d'enchère après que l'on est allumé successivement trois bougies d'une durée moyenne d'une minute chacune. Les formalités de publicité doivent alors être réitérées. Si aucune enchère n'est portée lors de la nouvelle adjudication, il est déclaré adjudicataire pour la mise à prix sur procès verbal du notaire en l'étude de qui la vente a eu lieu, ou sur décision judiciaire de la juridiction à la barre de laquelle elle a eu lieu. En cas de surenchère dans les dix jours qui suivent l'adjudication, une nouvelle audience éventuelle en vue de l'examen des contestations de la validité de la surenchère est prévue. Les mêmes formalités de publicités sont exigées en vue de la nouvelle adjudication. La procédure peut être encore plus longue pour le créancier en cas de folles enchères et de survenance d'incidents de saisie, notamment en cas de pluralité des saisies.

Ces deux exemples (injonctions de payer et saisie immobilière) ainsi sommairement revisités sous l'angle des délais et des formalités à respecter par le créancier poursuivant présente véritablement une grande rigidité et un formalisme qui se traduisent financièrement par des coûts substantiels, voire excessifs. Ce sont d'abord les coûts directs qui se déclinent en termes de frais de justice et d'honoraires d'avocats et huissiers. Il s'agit

69 La pratique est devenue courante que les exigences d'insertion dans un journal d'annonces légales soient satisfaites par la publication à Cameroon Tribune en l'absence d'un véritable journal d'annonces légales. Le Ministère de la justice pourrait pourtant créer ce journal et le tenir.

aussi des coûts induits que constituent les diverses charges administratives liées au suivi des procédures : téléphone, transport, fournitures de bureau, voir même le salaire car si un responsable de crédit passe en moyenne quatre jours par mois au tribunal, l'on peut envisager d'imputer une certaine portion de son salaire à cette activité. A titre de droit comparé, il n'est donc pas étonnant que le gérant d'une SFD béninoise affirme avoir dépensé FCFA 300.000 (trois cent mille) en frais d'avocat et FCFA 190.000 (cent quatre vingt dix mille) en frais de justice (frais de justice, frais d'huissier, vente du bien) pour une créance à recouvrer d'un montant de FCFA 150.000 (cent cinquante mille)70.

Une citation de l'Avocat parisien Boris MARTOR résume et justifie la critique faite par les EMF au droit communautaire du crédit et du recouvrement. Celui-ci écrit relativement aux sûretés qu'elles « sont en effet essentielles pour faciliter les opérations de crédit liées aux grands projets et aux financements structurés liés aux investissements en matière d'énergie, d'infrastructures, de télécommunications ou de transports en Afrique »71 . Le régime des sûretés réelles et du recouvrement ne semble donc pas être conçu pour des créances de faibles montants à l'instar des microcrédits octroyés par les COOPEC. La majorité de ces établissements et de leurs membres sont incapables de supporter les charges qui se rattachent à ces procédures. De plus, bien que le formalisme de ces règles soit moins significatif que celui des règles antérieures, celui-ci reste source de lourdeur pour les COOPEC, de même que ces dernières ne disposent pas toujours de compétences suffisantes pour les mettre en oeuvre. Ces différents griefs peuvent justifier le recours des COOPEC aux sûretés personnelles malgré leur préférence pour celles qui viennent d'être étudiées.

70 AZAKLI (R), cité par LHERIAU (L), Op. Cit. p 463.

71 MARTOR (B), « Comparaison de deux sûretés personnelles : le cautionnement et la lettre de garantie », Semaine Juridique, JCP- Cahiers de Droit de l'Entreprise, N° 5 2004, p 21.

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