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La propriété-garantie dans le droit OHADA

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par Nicaise Magloire NGAVANGA
Université Yaoundé II SOA - DEA Droit des affaires 2004
  

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Paragraphe 1 : Le non paiement du créancier par le débiteur

Le nom paiement pour être établi suppose l'exigence de critères de fond positifs (A) auxquels se greffent des critères de fond négatifs (B)

A) Les critères de fond du non paiement par le débiteur

Dans la propriété- garantie, le non paiement se matérialise par le non paiement du prix par l'acquéreur dans la vente avec clause de réserve de propriété (1°) ou par le défaut de paiement du loyer ou du prix par le crédit- preneur dans l'opération de crédit-bail (2°).

1- le non paiement du prix par l'acquéreur

Dans la vente avec clause de réserve de propriété, le non paiement consiste pour l'acquéreur à ne pas verser le prix. Il peut s'agir du défaut de versement au terme unique fixé par les parties dans leur convention ; De même peut-il s'agit d'un non respect des échéances d'un accord commun, lorsque les parties conviennent d'un paiement échelonné dans le temps suivant une certaine périodicité. Dans ce dernier cas, l'inexécution peut être totale ou partielle. Toujours est-il que dans un cas comme dans l'autre, le créancier propriétaire qu'est le vendeur ne reçoit pas le plénitude de la satisfaction qu'il est en droit d'attendre. Le non paiement des loyers par le crédit-preneur dans le crédit -bail participe aussi du non paiement dans la propriété-garantie.

2- Le défaut de paiement du loyer et du prix par le crédit-preneur

Il peut s'agir du non paiement des loyers ou du prix de vente résiduel.

Le montant du loyer librement déterminé et fixé par les parties tient compte du prix de la location stricto sensu, de l'amortissement et des frais généraux et de marge bénéficiaire de l'entreprise de crédit-bail. Lorsque le crédit preneur ne verse pas le loyer après une période effective d'utilisation, du bien objet du crédit-bail selon la périodicité convenu dans le contrat, son inexécution est établie.

Le défaut de paiement peut aussi résulter du non versement du pris lorsque le crédit preneur préfère acquérir le bien à sa valeur résiduelle. En pratique, les partis insèrent souvent une clause pénale pour atténuer le risque d'insolvabilité du crédit-preneur.

En plus des hypothèses de non paiement du créancier propriétaire qui constituent les critères positifs de fond, il faut en outre des critères de fond-négatifs.

B- Les critères négatifs

Pour que soit établi le non paiement du créancier, il faut encore qu'il n'existe pas à l'avantage du débiteur des causes justifiant son inexécution. Il s'agit des hypothèses où le non paiement n'émane pas de la volonté du débiteur mais plutôt des circonstances de fait. Tel est le cas dans l'hypothèse de force majeure ou de cas fortuit (1°) ou encore du fait d'un tiers (2°)4(*)7 .

1- Les cas fortuit ou de force majeure

Ce sont des évènements extérieurs présentant les caractères d'imprévisibilité, d'insurmontabilité et d'extériorité qui rendent impossible l'exécution de l'obligation à laquelle est assujetti le débiteur en vertu du contrat. Lorsque les critères du cas fortuit ou de force majeure sont réunis le débiteur est exonéré totalement de l'obligation de payer (du moins tant que perdure la cause constitutive de cas de force majeure ou de cas fortuit) Ainsi par exemple en cas de cataclysmes rompant toutes le communication entre les vendeurs et acquéreur ou entre crédit-bailleur et crédit-preneur, le débiteur est exonéré de payer tant que dure cet événement de fait. Que dire du fait d'un tiers ?

2- Le fait d'un tiers

Par tiers, il faut entendre toute personne autre que les partis au contrat ou leur représentant. Lorsqu'un tiers par son agir ou son comportement rend impossible l'exécution par le débiteur de ses obligations contractuelle. Cette situation entraîne l'exonération totale du débiteur. Celui-ci ne sera tenu de payer que dès lors que le fait du tiers qui entravait le paiement aura disparu. Mais il faut préciser que le débiteur ne doit pas avoir provoqué lui même la survenance du fait du tiers en cause. Que l'on soit en crédit-bail ou dans le cadre de la vente avec clause de réserve de propriété si le débiteur se retrouve dans l'impossibilité de payer en raison du fait d'un tiers, son exonération totale est acquise selon les règles de droit commun. Tout au plus de créancier pourra-t-il engager la responsabilité civile4(*)8 dudit tiers.

Le non paiement établie dans ses critères constitutifs met en péril les droits du créancier propriétaire. Tel est aussi le cas lorsque le droit de propriété du créancier se trouve précarisé.

Paragraphe 2 - La précarisation du droit de propriété garantissant la créance

Dans la propriété garantie, la débiteur bénéfice de la jouissance du bien quoi que le prix de celui-ci ne sont pas encore versé totalement. Cette jouissance prête souvent le flanc à l'altération du bien sur lequel repose le contrat (1) ou à la perte (2°).

1- l'altération du bien par le débiteur

L'altération du bien renvoie à toutes les hypothèses où le bien dont jouit le débiteur connaît destruction, une dégradation. Il doit s'agir d'une altération non liée à l'utilisation normale de la chose. Lorsque survient une telle altération, le débiteur est tenu suivant le degré de remplacer le bien par un autre de même nature4(*)9 ou alors de procéder à toutes réparations afin de rendre la chose dans l'état où elle se trouverait en cas d'utilisation normale. Ainsi, l'acquéreur dans la vente avec réserve de propriété et le crédit-preneur lorsqu'ils ont dégradé le bien dont ils jouissent par leur fait en dehors de toute utilisation normale doivent le réparer ou le remplacer selon les cas. Toutefois, lorsque l'altération relève d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers ou même du fait d'un tiers ou même fait du créancier, le débiteur est exonéré de toute responsabilité dans les conditions de droit commun. Toute autre est le cas de la perte du bien.

2- la perte du bien par le débiteur

En vertu du contrat qui lie le vendeur à l'acquéreur, ce dernier en cas de perte du bien dont il a par ailleurs la jouissance, ne doit pas en principe répondre en application de la règle res perit domino. Cependant, si l'on considère que la perte du ben dont il a la jouissance est constitutif d'une faute ou est présumé être une faute, le acheteur est tenu d'en répondre. Ainsi doit-il soit en payer le prix ou alors acheter un bien identique en remplacement de celui perdu5(*)0.

En cas de perte du bien sur lequel porte le crédit-bail, le bail est résilié de plein droit 5(*)1. Cette solution n'est en réalité que l'application de la théorie des risques. Afin de préserver le caractère financier de son intervention, le crédit-bail leur fait insérer dans le contrat une clause en vertu de laquelle le crédit- preneur est responsable de la destruction du bien quelle qu'en soit la cause, ne peut se prévaloir de la résiliation en cas de perte ou même est tenu de verser les loyers restant à courir. De telles clauses sont valables5(*)2, le principe res perit domino et l'article 1722 du code civil ayant un caractère supplétif. En pratique afin d'éviter de telles situations malencontreuses, les entreprises de crédit-bail prennent généralement la précaution d'imposer au crédit-preneur de souscrire une assurance pour les divers dommages éventuels auxquels elles ont exposées.

Qu'il s'agisse de la destruction ou de la perte du bien sur lequel porte le contrat, le droit de propriété du créancier subit une mise en péril certaine. Tel semble être aussi le cas lorsque le débiteur accomplit sur le bien dans le contrat certains actes juridiques attentatoires au droit de propriété du créancie

B- l'accomplissement par le débiter des actes juridiques attentatoires

au droit de propriété du créancier sur le bien

Ayant l'emprise matérielle sur la chose dans la vente avec réserve de propriété autant que sur le crédit-bail, le débiteur conclut souvent des actes juridiques sur celle-ci. C'est notamment le cas s'agissant des sous-locations (1°) et les actes de disposition (2°).

1- les sous-locations

La sous location consiste pour le locataire d'un bien à conclure à son tour un bail avec un tiers sur le même bien. Tel est le cas lorsque le crédit-preneur durant la période de location met à son tour le bien objet du crédit-bail en location auprès d'un tiers. Un sous-contrat suppose l'accord du crédit-bailleur ou du vendeur. Mais il arrive que l'acheteur ou le crédit -preneur véreux concluent des sous -locations en catimini afin le récolter à leur tour des loyers sur la chose. Une telle attitude constitue une manifestation de la mauvaise foi contractuelle ce d'autant plus qu'en cas de perte ou de dégradation de la chose par le sous locataire, il en résultera un tissu complexe de rapports juridiques relatifs à la détermination du responsable civilement. De toute évidence, c'est le droit de propriété du créancier qui se trouve précarisé par les incertitudes inhérentes au contentieux de la responsabilité qui peut en résulter. Encore que les actes du disposition de débiteur peuvent aussi aboutir à cette fin.

2- Les actes de disposition du débiteur sur le bien garantissant la créance.

Il arrive souvent que le débiteur conclut des actes de disposition sur la chose dont il n'a que la jouissance. Un tel comportement constitutif d'un abus de droit5(*)3 peut entraîner le transfert de l'emprise matérielle de la chose à un tiers. Dans cette hypothèse, le créancier propriétaire dont les droits sont aussi violés doit agir énergiquement aux fins de revendiquer son bien sous quelques mains qu'il se trouve. La situation se complique lorsque le tiers en cause animé d'un sentiment de bonne foi peut l'avoir détruit ou altéré. Si une telle hypothèse survient, le créancier est fondé à engager la responsabilité 5(*)4 de son partenaire contractuel qu'il soit acheteur ou crédit-preneur. Toujours est -il que la situation du créancier propriétaire est inconfortable au regard de ses droits qui sont précarisés par l'altération et la perte du bien d'une part et d'autre part par les actes de disposition que le débiteur peut passer sur la chose.

Considérant la mise en péril des droits du créancier propriétaire du fait du non paiement du créancier par le débiteur et la précarisation qui en résulte, le droit positif à mis sur pied un ensemble de moyens juridiques tendant à la sauvegarde du créancier propriétaire.

Section 2 : Les moyens juridiques de sauvegarde des droits du créancier propriétaire

La préservation des droits du créancier propriétaire qui peut être soit le vendeur ou le crédit-bailleur, peut être effectuée à l'initiative du débiteur (paragraphe 1) mais elle est plus fréquemment le fait du créancier propriétaire lui-même (paragraphe 2).

Paragraphe 1- La protection des droits du créancier propriétaire

l'initiative du débiteur

Deux modalités sont ouvertes au débiteur le crédit-preneur ou l'acquéreur. Il peut à titre principal opposer le droit de propriété du créancier (A) d'un part ; d'autre part il peut soulever l'exception de nullité de la saisie éventuelle qu'un de ses créanciers peut avoir pratiqué sur ses biens incluant dans son assiette le bien appartenant au créancier propriétaire ( B)

A- A titre principal : l'opposabilité du droit de propriété du créancier.

Lorsqu'une saisie conservatoire ou saisie vente est pratiquée sur les biens du débiteur, l'huissier instrumentaire peut avoir inclus dans l'assiette de la saisie des biens n'appartenant pas au débiteur saisi. Pour assurer la sauvegarde des droits du créancier propriétaire, le débiteur peut rapporter la preuve du droit de propriété de ce dernier (1°) si celle-ci est établie la saisie en cause encourt nullité (2°).

1- La preuve du droit de propriété du créancier

Le débiteur qu'il soit acheteur ou crédit preneur peut rapporter la preuve du droit de propriété du créancier en excipant l'acte du contrat5(*)5 qui le lie à ce dernier. Il lui est loisible aussi de présenter le titre de propriété du créancier, qu'il se sera procuré auprès de ce dernier, à l'huissier instrumentaire lors des opérations matérielles de la saisie. Dans cette perspective, il peut informer le propriétaire de l'immeuble d'une saisie, compte tenu du commandement que le créancier saisissant est tenu lui servir au moins huit jours avant les opérations de saisie-vente5(*)6 . Le débiteur peut aussi tirer profit de la période allant de la saisie conservatoire à la conversion en saisie-vente pour se procurer soit le titre5(*)5 soit une copie conforme du titre de propriété du créancier aux fins de la présenter à l'huissier instrumentaire.

Cela étant, la saisie qui est pratiquée en méconnaissance du titre de propriété du créancier encourt nullité.

2- la nullité de la saisie

La saisie est une procédure de recouvrement des créances qui consiste à exécuter les dettes du débiteur sur ses biens. Cela veut dire a contrario que les biens des tiers retrouvés entre les mains du débiteur ne sauraient servir à cette fin. Si donc la saisie conservatoire ou la saisie-vente comporte des biens n'appartenant pas au débiteur ce dernier peut demander et obtenir la nullité de la saisie par la juridiction compétente5(*)8 . L'étendue de cette nullité n'étant pas expressis verbis précisée, il paraît fondé de penser qu'il s'agira d'une nullité partielle, lorsque l'assiette de la saisie comporte en parties des biens n'appartenant pas au débiteur. A l'opposé la nullité totale se justifierait lorsque toute l'assiette de la saisie est constituée par des biens dont le débiter n'est pas propriétaire. Cette solution suggérée permet de réduire les frais de procédure au créancier saisissant car en cas de nullité partielle ce dernier ne sera pas tenu d'engager une nouvelle procédure de saisie5(*)9.

B- A titre accessoire :l'exception de nullité de la saisie

la protection des droits du créancier propriétaire à titre accessoire par le débiteur est tributaire d'un certain, nombre d'hypothèses (1°) qui lorsqu'elles sont établies entraînent la nullité de la saisie (2°).

1- Les hypothèses

Il existe une pluralité d'hypothèses qui peuvent donner lieu à une action protégeant incidemment les droits du créancier propriétaire. Tel est le cas de l'insaisissabilité des biens saisis que peut invoquer le débiteur. L'insaisissabilité dont s'agit peut procéder de la volonté du législateur exprimée dans la loi 6(*)0. Il peut aussi s'agir d'une exception tirée de la validité de la saisie. Si la procédure suivie dans la mise en oeuvre de la saisie est entachée d'un vice, le débiteur saisi est fondé à demander la nullité de la saisie fondée sur la forme. De même, si les fondements de la saisie sont insuffisants ou inconsistants, le débiteur saisi peut aussi le soulever aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité pratiquée.

2- La nullité de la saisie

Cette nullité vise à sanctionner la violation de l'insaisissabilité qui frappe certains biens inclus dans l'assiette de la saisie pratiquée ou le non respect des conditions de fond et de forme dont dépend la validité de la saisie.

Quel que soit le cas,  la nullité de la saisie prononcée par la juridiction compétente a pour conséquence d'annihiler l'indisponibilité qui frappait les biens constituant l'assiette de la saisie. Le débiteur bénéficie conséquemment d'un atermoiement dont il peut profiter pour s'exécuter s'il y a lieu. Le créancier propriétaire peut rapidement demander la remise de son bien au débiteur ou introduire une action en revendication en sa qualité de propriétaire.

Sur ce même fondement, il peut enclencher une saisie revendication. Dans tous les cas, le créancier propriétaire peut à partir du prononcé de la nullité de la saisie recouvrer la jouissance de son bien et l'extirper de ce fait du domaine des prétentions des créanciers du débiteur et saisies éventuelles qu'ils pourraient entreprendre.

La protection des droits du créancier propriétaire par le débiteur suppose que le débiteur soit dynamique et diligent. Cette protection peut intervenir à tire principal ; tout comme elle peut advenir de manière accessoire. Dans un cas comme dans l'autre le créancier propriétaire peut en tirer profit et mettre en oeuvre une quelconque des prérogatives qui lui sont reconnues à toutes fins utiles. Ce faisant, il contribue lui-même à la protection de ses droits.

Paragraphe 2 : L'action du créancier dans la préservation de

son droit de propriété

Le créancier dont le droit de propriété garantit la créance jouit d'un certain nombre d'actions dont le but est de sauvegarder son droit de propriété. Ainsi en est il des actions réelles (A) reconnues à tout propriétaire dans théorie classique du droit des biens. De même le créancier peut mettre en oeuvre une saisie - revendication ( B).

A- Les action réelles

Par actions réelles, il faut entendre ici les actions par laquelle une personne demande que son droit de propriété sur un bien soit reconnu et protégé. A la vérité il ne s'agit là que des incidences du droit de suite. Le créancier propriétaire peut donc introduire une action en distraction (1°) ou en revendication suivant le moment où elle intervient.

1- l'action en distraction

L'action en distraction est l'action par laquelle le propriétaire revendique la propriété d'un bien saisi lors d'une saisie pratiquée pas d'autre créancier avant la vente dudit bien. Le créancier propriétaire doit demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction6(*)1. A peine d'irrecevabilité, la demande en distraction doit révéler les éléments qui établissent irrévocablement le droit de propriété du demandeur distractionnaire . Ainsi l'entreprise de crédit -bail au même titre que le vendeur peut rapporter la preuve de son droit de propriété en excipant le titre y afférent6(*)2 ou tout autre document qui en tient lieu6(*)3 la demande adressée au président de la juridiction compétente est signifiée à tous les acteurs de la saisie6(*)4. Cette demande en distraction suspend la procédure de saisie uniquement pour les biens visés par elle6(*)5. Au vu des éléments probatoires produits par le demandeur distractionnaire, le juge compétent ordonnera la suspension des poursuites ou la main-levée pour des saisie déjà pratiquées, s'il estime fondée l'action du propriétaire distractionnaire. Le droit du créancier propriétaire est rétabli et son action est couronnée de succès. Cette action protège de ce fait les droits du propriétaire. Que dire de l'action en revendication ?

2- l'action en revendication

L'action en revendication vise non plus le droit de propriété d'un bien, celui-ci ayant déjà été vendu, mais plutôt son prix de vente 6(*)6. Lorsque le revendiquant rapporte la preuve de son droit de propriété sur le bien déjà vendu, la juridiction compétente peut ordonner que le prix non diminué des frais soit distrait de la vente. Cela suppose que la décision de la juridiction soit intervenue avant la distribution du prix de vente des biens saisis. Si par contre les deniers de la vente sont déjà distribués, le propriétaire n'a plus qu'a exercer une action contre le débiteur saisi . En pratique cette action s'avère souvent peu opératoire lorsqu'elle n'est pas illusoire6(*)7. Les actions réelles contribuent à faire participer le créancier propriétaire à la protection de ses droits comme le fait d'ailleurs la saisie-revendication.

B-La saisie-revendication

La saisie-revendication est une saisie conservatoire par laquelle le propriétaire d'un bien, titulaire d'un droit de suite sur un bien meuble corporel, le fait de placer sous mains de justice dans le dessein d'en obtenir plus tard la remise. C'est donc dire que la saisie -revendication a pour finalité la réalisation d'une obligation de faire à savoir la remise d'un bien. Cela étant, il est de bonne méthode de lever le voile sur son domaine (1°) d'une part et d'envisager d'autre part son déroulement et son issue (2°).

1- Le domaine

L'article 227 de l'AUREC affirme que la saisie-revendication est l'apanage de toutes personnes apparemment fondées à obtenir la délivrance ou la remise d'un bien meuble. La saisie-revendication apparaît alors comme la voie réservée au propriétaire du bien meuble face à un possesseur de mauvaise foi ou dans l'hypothèse où le propriétaire du meuble corporel en a été, privé par vol ou perte. De même, le vendeur qui n'a pas été payé peut-il pratiquer une saisie-revendication de son bien corporel entre les mains de l'acheteur insolvable. Ainsi en est il dans l'hypothèse de la vente avec la clause de réserve de propriété ou même dans le crédit-bail lorsque le crédit-preneur s'est engagé à acquérir le bien à sa valeur résiduelle. Dans un cas comme dans l'autre, il faut toujours que le débiteur soit insolvable. Enfin la saisie-revendication peut aussi être consécutive à l'anéantissement du contrat vente par résolution au regard des restitutions qui en découlent. Par ailleurs, l'on peut légitiment fonder une saisie-revendication dans les contrats qui emporte ab initio la remise de la chose saisie. Ainsi en est-il du crédit-bail, du prêt par exemple.

Une fois déterminées les hypothèses qui justifient le déclenchement d'une saisie-revendication, il est opportun de révéler son déroulement et son issue .

2- Le déroulement et issue de la saisie- revendication

L'examen du déroulement (a) de la saisie-revendication précédera celle de son issue (b).

a- Le déroulement de la saisie-revendication

La procédure de la saisie-revendication est à double détente. Dans un premier temps, le créancier saisissant doit obtenir l'autorisation judiciaire de pratiquer la saisie ; dans un second temps l'opération de saisie en elle-même6(*)8.

L'autorisation judiciaire est le propre de tout créancier quel qu'il soit non muni de titre exécutoire6(*)9 Muni du titre exécutoire ou de l'autorisation judiciaire, la saisie-revendication du bien en cause peut être opérée en quelques mains qu'il se trouve. Si elle est pratiquée en présence du débiteur, la remise de l'acte vaut signification. A défaut, une copie dudit acte lui sera signifié par l'huissier instrumentaire. En outre, il lui est tenu de signaler toute saisie antérieure sur le même bien sous huitaine. Quoiqu'il en soit la saisie-revendication dès lorsqu'elle est enclenchée suit son cours et aboutit à une issue.

b- L'issue de la saisie-revendication

L'aboutissement de la saisie-revendication varie suivant que le créancier propriétaire saisissant est titulaire d'un titre exécutoire ou non. Aurait-il un titre exécutoire, qu'il pourra obtenir la délivrance ou la restitution du bien saisi dans un bref délai par la procédure de la saisie-attribution. Non muni de titre exécutoire à défaut de satisfaire aux formalités indispensables à l'obtention d'un titre exécutoire, le créancier propriétaire saisissant devra attendre la décision sur le fond.

Le débiteur qui demeure maître de la gestion de ses biens met en péril les droits du créancier. Cette fâcheuse situation survient lorsque le débiteur n'exécute pas les obligations à sa charge en vertu du crédit-bail ou de la vente avec réserve de propriété. De plus, le débiteur peut aussi dans le même sens précariser le droit de propriété du créancier à travers les actes juridiques qu'il peut avoir passé sur les biens marchands objet du contrat ou par altération, perte de ceux-ci. La condition juridique du créancier du propriétaire qui a fait crédit est conséquemment inconfortable. Pour contenir les effets pervers de cette situation le législateur a mis en place des moyens juridiques tendant à la sauvegarde des droits du créancier propriétaire et assurer par ricochet sa sécurité juridique. Dans cette optique, il y a lieu d'évoquer les mécanismes protecteurs à l'initiative du débiteur et ceux qui sont à la portée du créancier propriétaire lui-même. Quoique consistante la sécurité juridique du créancier propriétaire face au débiteur in bonis défaillant est loin d'être absolue. En effet, en plus du tracas procédural et du coût des actions à engager, il faut envisager la fraude éventuelle de débiteur ou même sa déconfiture ; toutes choses qui rendent incertain la satisfaction du créancier et atténuent également d'autant sa propension à faire crédit.

Plus préoccupante est la situation du créancier propriétaire lorsque le débiteur connaît une situation financière, patrimoniale difficile qui entraîne l'ouverture d'une procédure de concours à son encontre

CHAPITRE II :

LA PROFONDEUR DE LA PROPRIETE - GARANTIE FACE AU DEBITEUR SOUMIS AUX PROCEDURE COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Le créancier propriétaire est généralement en attente du paiement dû par son débiteur. Cette espérance légitime est bien souvent insatisfaite. Cela est notamment le cas lorsque le débiteur est en proie aux difficultés sérieuses lesquelles justifient l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. La procédure collective à appliquer au débiteur sera déterminée par l'ampleur des difficultés du débiteur et des possibilités de sauvetage eu égard à sa situation patrimoniale7(*)0. Sur la question, la juridiction compétente en respect des conditions préalables de chaque procédure, effectue un contrôle minutieux. Cela étant, il convient de s'interroger sur le sort des droits du créancier propriétaire au regard des effets attachés aux procédures de concours et sur les dénouements possibles de celles-ci. Autrement dit, qu'advient-il des droits du créancier propriétaire lorsque le débiteur subit une procédure collective ? Cette pertinente interrogation justifie que l'on appréhende la situation du débiteur sujet aux procédures de concours au regard des répercussions juridiques qui en découlent (Section 1). Par la suite s'avère-t-il opportun d'entrevoir le dénouement des procédures de concours engagées à l'encontre de débiteur compte tenu des cas de figures auxquels elles peuvent donner lieu (section 2).

Section 1 : Les répercussions juridiques sur le créancier propriétaire collective d'apurement du passif à l'encontre de débiteur

L'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif à l'encontre du débiteur soumet ce dernier à un régime juridique dérogatoire au droit commun. Ainsi le créancier propriétaire en subit l'influence dans la détermination de la consistance de ses droits (paragraphe 1) Par ailleurs, le créancier propriétaire est assujetti à un certain nombre d'obligations aux fins prouver sa créance, ses droits (paragraphe 2), dans le but d'établir l'ampleur du passif du débiteur.

Paragraphe 1 : Les incidences juridiques dans la détermination

des droits du créancier

L'ouverture d'une procédure de concours a pour conséquence la constitution de la masse ( A ) et des effets dits suspensifs (B) 7(*)1 qui influent sur les droits du créancier propriétaire.

* 47 Il y a exclusion de l'imprévision ou de la force majeure financière

* 48 Responsabilité civile contractuelle ou delicatuelle suivant qu'il existe un line contractuel entre le créancier et le tiers en cause ou pas

* 49 Les choses vendues étant généralement fongibles

* 50 voir dans ce sens l'article 1722 C.civ

* 51 Voir com. 21 avril 1980

* 52 en vertu du principe de la liberté de convention sous réserve du respect de l'ordre public

* 53 selon l'adage nemo plus juris...

* 54 le crédit preneur pourra engagé la responsabilité civile contractuel du sous locataire, le crédit preneur pourra engagé la responsabilité civil délictuelle du sous locataire. On peut même admettre s'il y transfère des droits et actions du crédit preneur au crédit bailleur envisager une action de ce dernier contre le sous locataire sur une baise contractuelle

* 55 le contrat du crédit-bail ou de vente avec clause de réserve de propriété

* 56 cf art 92 AUREC

* 55 facture d'achat, contrat authentique d'achat ou sous seing privé etc...

* 58 cf art 140 AUREC

* 59 Encore que l'insolvabilité du débiteur est déjà préjudiciable au créancier saisissant

* 60 cf art 13 AUREC

* 61 Cf art 14 (1) AUREC

* 62 ce titre peut être le contrat d'achat, contrat de vente etc...

* 63 cf art 141 (2) AUREC

* 64 c'est -à-dire le débiteur saisi, le créancier saisissant et le gardien éventuel du bien en cause

* 65 cf art 139 AUREC

* 66 cf art 142 (2) AUREC

* 67 La saisie pratiquée n'étant que la preuve de l'insolvabilité avérée du débiteur

* 68 cependant le créancier muni d'une décision n'ayant pas encore force exécutoire est dispensé de l'autorisation judiciaire

* 69 cf art 227 (2) AUREC.

* 70 Il peut s'agit du règlement préventif en cas de difficulté sans cessation de paiements du débiteur, de liquidation judiciaire ou de redressement en cas de cessation de paiements avec on non possibilité de sauver la situation du débiteur

* 71 Cf art 72 et 73 AUPEC

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote