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La protection du tiers contractant en cas de prête-nom en droit rwandais

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par François Xavier HABAKURAMA
Université Nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

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§2. Convention de prête-nom avec les autres types de contrat de simulation.

La convention de prête-nom, qui est une forme de simulation avec interposition de personne12(*), est parallèle à d'autres formes de simulation qui sont les contrats fictifs et que les contrats déguisés.

A. Contrats fictifs

Pour les contrats fictifs, l'acte apparent est détruit complètement par l'acte secret. L'existence du contrat est fallacieuse et les parties font semblant de conclure mais avec une convention qu'il restera lettre morte. A titre d'exemple, un débiteur, sur le point de voir ses biens saisis par ses créanciers, vend à une complice certains de ses biens pour les soustraire aux saisies, mais il est entendu entre eux que ces ventes sont purement fictives.13(*)

B. Contrat déguisé

Pour le contrat déguisé, c'est la nature de l'acte apparent qui est modifiée par la contre-lettre. Ainsi, il est fréquent que l'on déguise une donation sous l'apparence d'une vente : l'acte stipule un prix, mais il est convenu secrètement entre les parties que ce prix ne sera pas payé. C'est le cas notamment de Monsieur M. qui dans l'acte apparent a fait louer sa maison sise à NYAMIRAMBO/KIGALI à sa concubine madame M., alors qu'en réalité, le contrat tenu secret révèle qu'il s'agit d'une donation14(*)

§3. Convention de prête-nom et les contrats voisins

La convention de prête-nom partage beaucoup de ressemblance avec le contrat de mandat. Ainsi il sera alors de voir en bref la différence entre la convention de prête-nom et la fiducie, la différence entre la convention de prête-nom et la déclaration de command et finalement la différence entre la convention de prête-nom et la commission.

A. Mandat

Il nous a été utile de cerner la comparaison entre la convention de prête-nom et le mandat, et ensuite nous ne pouvons pas passer sans de dégager les rapports entre les parties pour les deux concepts.

1. Comparaison entre la convention de prête-nom avec le mandat

Pour bien comparer le mandat et la convention de prête-nom, il sied de dire d'abord que la convention de prête-nom participe du même schéma qu'au mandat mais avec encore plus d'opacité15(*). Le prête-nom agit, en effet, aux yeux des tiers en son nom et pour son propre compte. A nouveau, les relations entre le prête-nom et celui qui dans l'ombre lui donne pouvoir de conclure, sont soumises au droit commun du mandat16(*).

Il s'en suit de même, le prête-nom est tenu à l'égard des tiers puisque seule l'apparence compte17(*). En partant de ça et à notre conviction, nous pouvons dire également que le mandataire et le prête-nom sont obligés eux seuls envers ses contractants et non leurs mandants.

En outre, la ressemblance ainsi que la dissemblance entre les deux notions se retrouvent encore dans les rapports entre les parties pour les deux concepts.

2. Des rapports entre les parties pour les deux concepts

Tout d'abord, le prête-nom est celui qui contracte un contrat à l'aide de son nom propre, Pour cela, il est personnellement et directement engagé envers celui avec lequel il a contracté quand bien même ce contractant aurait eu connaissance de sa qualité18(*).

Quant au mandat, J. BAUDE affirme : « Dans un contrat de mandat, le mandant donne le pouvoir à son mandataire de faire quelque chose pour son compte et en son nom19(*). Le mandant est donc le bénéficiaire. Dans les deux cas, l'acte secret établit que la personne qui a figuré dans l'acte ostensible comme contractant n'était pas en réalité qu'un mandataire qui, après avoir rempli sa mission remet la chose au mandant, le bénéficiaire.

J. LACOMBE le précise en disant que le mandataire et le prête-nom sont les seuls créanciers de leurs débiteurs, ensuite sont les seuls qui acquièrent le droit cédé et enfin sont les seuls responsables de l'inexécution du contrat envers ses contractants20(*).

Un autre point de ressemblance est que la responsabilité du mandataire et celle du prête-nom ne pourra être engagés à l'égard de leur mandat que s'ils ont commis une faute à l'encontre de ses contractants. Il est à signaler enfin que les fautes personnelles du mandataire et celle du prête-nom les engagent personnellement. Ce sont eux qui doivent en répondre sans intervention de leurs mandants ni des parties contractantes.

Du point de vue de divergences, on peut noter que la convention de prête-nom est conclue quelquefois avec l'intention de fraude. Tandis que le mandat est conclu sans cette intention. Une autre distinction est que pour transférer à son mandant le bénéfice du contrat qu'il a conclu, le prête-nom devra passer avec lui un nouvel acte, surtout pour mutation immobilière21(*). Tandis que le contrat de mandat une fois fait, il l'est une fois pour toutes. Le mandataire n'a qu'à rendre à son mandant ce qui était l'objet de sa mission. Il n'est pas donc demandé à passer avec le mandant un nouvel acte.

B. Fiducie

Pour bien aborder la comparaison de la fiducie avec  la convention de prête-nom, il est vrai de donner l'intitulé d'abord de la fiducie ensuite donner la comparaison de deux notions.

La fiducie est un contrat par lequel une personne le fiduciaire, acquiert d'une autre, le fiduciant, la propriété d'un bien. Ses droits de propriété sont limités par certaines obligations, notamment celle de transférer le bien après un certain délai, soit au fiduciant, soit à un tiers. Cette technique nous permet d'accomplir des fins diverses : réaliser une libéralité, assurer une gestion ou constituer une sûreté22(*). Dans la suite il sied de faire la comparaison de la fiducie et convention de prête-nom.

Comme dans la convention de prête-nom, une personne acquiert la propriété d'un bien à titre d'intermédiaire. Mais elle est un intermédiaire réel qui a une propriété effective, alors que le prête-nom est un intermédiaire fictif23(*).

L'application de ce critère distinctif est parfois difficile. Ainsi lorsque les biens d'une congrégation sont appropriés par un membre de la congrégation, chargé de les gérer pour le compte de la communauté. S'agit-il d'un prête-nom ou d'un propriétaire fiduciaire ?

A notre avis, il ne s'agit pas de contrat de prête-nom puisque le prête-nom doit nécessairement agir au nom de son mandant mais secrètement. Pourtant l'exemple ci haut cité, s'apparente à la convention de fiducie du fait que la congrégation avait disponibilisé les biens au fidiciaire et ce dernier, s'agissant que ses droits sont en quelque sorte limités, va les transmettre.

C. Déclaration de command avec la convention de prête-nom.

La déclaration de command est une notion souvent utilisée dans la matière de vente. Pour bien la distinguer avec la convention de prête-nom, il faut d'abord voir son mécanisme et puis donner la différence entre les deux notions.

1. Mécanisme de la déclaration de command

La vente avec déclaration de command est un contrat par lequel l'acheteur (le command) fait acheter un bien par une autre personne (le commandé) qui déclare qu'elle traite pour autrui, sans indiquer au vendeur l'identité24(*).

Ainsi, la vente avec déclaration de command est celle où un acheteur apparent (le commandé) se réserve la faculté de désigner, dans un certain délai (vingt-quatre heures) après la conclusion du contrat le véritable acheteur à défaut de quoi, il aura acheté pour son propre compte25(*).

* 12 Plusieurs auteurs distinguent le prête-nom de l'interposition des personnes, MARTY et RAYNAUD, Obligations, t. II ; J. D. BREDIN, Remarque sur la conception jurisprudentielle de l'acte simulé,1956, 263 p. et s., cité par P. MAULAURIE, L. AYNES et P. Y. GAUTIER, Contrats spéciaux, 14ème éd., Paris, Cujas, 2001, p. 757.

* 13.F. TERRE, op. cit., p. 525

* 14 TPI/Kig., RC no27784/99 du 27 mars 1999, inédit.

* 15 J. BAUDE, Principes de droit appliqué aux affaires, Bruxelles, C.C.F., 1982, p. 147.

* 16 P. MALAURIE, L. AYNES et P. Y. GAUTIER, op.cit., p. 752.

* 17Idem, p.754

* 18 J. BAUDE, op.cit., p. 148 et Cass. comm. 26 avril 1983.

* 19 J.BAUDE, op.cit. p.527.

* 20 Idem, p. 170.

* 21 F. CHABAS, Leçon de droit civil, Obligations, théorie générale, Paris II, Montchrestien, 1998, p. 923.

* 22 P. MALAURIE, L. AYNES et P. Y. GAUTIER, op. cit, p. 728.

* 23 Ibidem.

* 24 P. MALAURIE, L. AYNES et P. Y. GAUTIER, op.cit., p. 755.

* 25 F. ZIGIRISNHUTI, Les contrats spéciaux, note de cours, Butare, UNR, Faculté de Droit, 2002, p. 7 (inédites).

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo