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La condition juridique du salarié dans les procédures collectives

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par Cyrille MONKAM
Université de Douala - DEA 2005
  

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A-la poursuite de l'activite avec maintien du débiteur

La poursuite des activités de l'entreprise suppose dans le redressement, l'exécution des contrats et opérations en cours. Or, puisque le syndic assiste le débiteur dans les actes de gestion, il est le seul qui dispose de la faculté d'exiger l'exécution des dits contrats quitte d'en fournir la prestation réciproque.30(*) Cette continuation doit se faire dans l'intérêt de l'entreprise et/ou des créanciers. Si la cessation des paiements n'est pas une cause de résolution, l'inexécution de la prestation promise par le syndic en est une, et elle peut même donner lieu aux dommages intérêts.31(*) L'opportunité qui est donnée au syndic de décider de la continuation des contrats, constitue sans doute un coup d'arrêt au principe du consensualisme qui voudrait que la volonté des parties à un contrat prime, et ne produise d'effets qu'entre ceux qui se sont engagés. Dans ce cas précis, le caractère collectif de la procédure justifie cette limite. C'est dire que la perte de l'emploi ne peut résulter formellement des difficultés financières de l'entreprise. Le contrat est, dans ce cas, non seulement maintenu mais il l'est dans son contenu et ses modalités. Le salarié bénéficiera de tous les droits attachés à son statut. De même, le débiteur assisté continuera à exercer ses pouvoirs de direction et de gestion. Il le fera conformément aux engagements concordataires et contractuels.

Par ailleurs, le débiteur ou à défaut le tribunal compétent peut opter pour une solution contraire. Il peut proposer le remplacement des dirigeants sociaux. Ce changement doit être guidé par le souci d'une réelle amélioration de la situation de l'entreprise.

B- la poursuite de l'activite avec changement du débiteur

Les mesures de redressement rendent parfois inévitables les bouleversements au sommet de l'entreprise. Le changement du chef de l'entreprise intervient généralement lorsque celui- ci aurait commis des fautes graves de gestion, de nature à compromettre l'avenir de l'entreprise, et donc des emplois. La situation est semblable lorsqu'il opère de mauvais choix décisionnels préjudiciables à l'entreprise. Il peut aussi intervenir, suite à la démission ou à la révocation du dirigeant dont la gestion est mise en cause ou même en cas de poursuites judiciaires. Le fonctionnement continu de l'entreprise sous une nouvelle direction, ne pourra porter atteinte aux intérêts des salariés que dans des hypothèses très restreintes. Par conséquent, tous les contrats précédemment conclus produiront leur plein effet.32(*)

Le changement du débiteur peut aussi être une conséquence de la modification de la situation juridique de l'entreprise. En effet, la poursuite des activités de l'entreprise en difficulté peut se faire à la suite d'une cession d'une branche d'activité. Dans ce cas, une fois que le transfert de direction s'est opéré, les salariés dont les contrats étaient maintenus, sont soumis à cette nouvelle direction pour ce qui est de leurs attributions, rémunération et avantages de toute sorte. Les employeurs successifs continuent aussi à exercer leur pouvoir de direction. A ce titre, ils peuvent sanctionner une faute commise avant le transfert. Mais, ces mesures doivent être des motifs d'ordre personnel et non justifiées par ce transfert.

Dans cette perspective de sauvegarde de l'emploi par le maintien des contrats en cours, le débiteur doit en dehors de cette possibilité, soumettre dans le concordat les mesures économiques et financières qui peuvent participer à la restauration des emplois.

* 30 Article 108 AUPCAP.

* 31 Article 109 AUPCAP.

* 32 Voir C-S arrêt n° 102 /S du 3 mai 1993, inédit ; C-A Yaoundé arrêt n°2 du 11 avril 1984, inédit.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius