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La condition juridique du salarié dans les procédures collectives

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par Cyrille MONKAM
Université de Douala - DEA 2005
  

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SECTION 2 : LES MODALITES DE DESINTERESSEMENT

DES CREANCIERS DE SALAIRE.

Le paiement des créances de salaire doit intervenir, suite à la clôture de la procédure de liquidation des biens. Mais, il arrive très souvent que cette clôture arrive dans un contexte particulier.

En effet, elle peut intervenir suite à une insuffisance d'actif ou pour échec de concordat, rendant le paiement des créanciers difficile. Dans cette hypothèse, les salariés feront recours aux modes traditionnels de poursuite du débiteur insolvable. Leurs créances seront alors payées en dehors du cadre de la procédure collective. Il s'agira dans ce cas d'un paiement anormal (§2).

Mais la situation souhaitable est celle où la clôture intervient pour extinction du passif. Ici on assistera par contre à un désintéressement normal des salaires (§1).

§1 - LE PAIEMENT NORMAL DES CREANCES SALARIALES.

La clôture pour extinction du passif a lieu lorsque le débiteur établit qu'il a payé toutes les créances inhérentes au salaire ; et que le syndic dispose des sommes suffisantes pour faire face au paiement des dividendes et aux frais de procédure. Ces créanciers spéciaux seront payés suivant le classement établi par les Articles 166 et 167 de l'AUPCAP.

D'ailleurs, les créances salariales feront partie de la grande catégorie des créances postérieures à la procédure ou créanciers de la masse.

Mais l'article 166, n'ayant pas résolu le classement des droits préférentiels postérieurs, suscite quelques inquiétudes.146(*) Il faut pourtant remarquer que malgré ces inquiétudes, tous les salariés entreront en possession de leurs droits à la fin de la procédure. Ceci est d'autant plus juste qu'il y ait des fonds en réserve consignés dans les mains du syndic, sorte de garantie supplémentaire à leur paiement.

Les salariés ne disposent pas cependant de toutes ces possibilités lorsque la clôture est intervenue suite à l'insuffisance d'actif. Le paiement est compromis dans ce cas à cause de l'insolvabilité totale du débiteur.

§2 - LE PAIEMENT ANORMAL DES CREANCES DE SALAIRE.

Comme tous les autres créanciers des débiteurs insolvables, les créanciers de salaire chercheront d'autres voies de droit commun que celle des procédures collectives, pour se faire payer lorsque l'actif est insuffisant pour couvrir l'ensemble du passif. Les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise, peuvent après dissolution de l'union, obtenir sur simple requête, le titre nécessaire à l'exercice de leurs actions individuelles, quel que soit le montant de la créance. Ce titre qui revêt la forme d'une ordonnance du président du tribunal, se réfère à l'admission définitive du créancier en question et à la dissolution de l'union ; il a force exécutoire puisqu'il se fonde sur une reconnaissance antérieure de la créance. Il n'est donc susceptible d'aucun contredit, ni d'aucune voie de recours.

En cette occurrence, l'Article 170 AUPCAP alinéa 3 précise que l'union des créanciers est dissoute de plein droit et ces créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions. L'article 174 réitère les poursuites individuelles reconnues aux créanciers de salaire. Par ailleurs, les créanciers postérieurs à la dissolution de l'union, peuvent-ils provoquer une nouvelle liquidation du débiteur ? Il nous semble que le législateur ne s'est pas prononcer sur cette question. Pourtant, certains biens existant au temps de l'union peuvent être frauduleusement dissimulés par les organes de procédure et découverts par la suite. En présence de cette situation, il serait légitime de rouvrir l'union des créanciers ; l'appréciation devant être fait par le tribunal.147(*)

Il faut noter que c'est là, une différence fondamentale avec le droit français où le principe est désormais la libération du débiteur ou plus précisément du « non-recouvrement » des poursuites individuelles des créanciers.148(*)

Mais il faut convenir avec RIPERT et ROBLOT149(*), qu'il s'agit d'une atteinte à la moralité commerciale et une mesure dangereuse, puisqu'elle n'est pas de nature à inciter les commerçants en situation difficile à respecter leurs engagements.

Alors, les salariés utiliseront désormais toutes les actions 150(*) que leur offre le droit commun, pour agir contre le débiteur et entrer ainsi en possession de leurs droits financiers. Ces poursuites seront renforcées par l'obtention de la formule exécutoire pour les créances admises et vérifiées, ceci en cas de retour du débiteur à meilleure fortune.151(*) Les salariés qui obtiennent paiement en dehors des procédures collectives, sont à l'abri de certaines difficultés qui peuvent exister du fait des règles spécifiques applicables aux procédures.

Cependant, ceux qui font partie des créanciers de la masse, et donc privilégiés, doivent faire face aux autres créanciers, disposant des mêmes avantages au niveau de la procédure de liquidation.

CONCLUSION DE LA PARTIE

L'analyse de cette partie montre que la persistance des difficultés rend imprécise la stabilité de l'emploi. On peut tout de même espérer avec les efforts déployés ou à déployer par le législateur.

En effet, la rupture du contrat dans le redressement judiciaire, est justifiée par la nécessité de sauvegarder les ou mieux certains emplois. Mais, dès que cette finalité n'est pas atteinte, les salariés bénéficient des droits y afférents.

Cependant, le règlement de ces droits surtout dans la liquidation des biens, est une opération très complexe, parce que longue et ponctuée de plusieurs obstacles qui découlent de la procédure elle-même, des tiers ou d'un vide juridique. Un effort est tout de même observé pour préserver, par un paiement, les salariés des effets indésirables des procédures collectives, effets qui proviennent de la rupture du contrat de travail.

Cette rupture, qu'elle intervienne dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens a pour conséquence de délier les parties de leurs obligations réciproques, notamment celle de fournir une prestation et celle de payer le salaire.

* 146 Voir infra.

* 147 Contra POUGOUE (P.G) ET KALIEU (Y.R), no 280, ouvrage op. cit. p.91.

* 148 A ce propos, voir art 169, loi du 25 janv. 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994 sur le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, Voir aussi art L.662-34 N-C-Com.

* 149 Op. cit. n°3275.

* 150 Elles peuvent être civiles et commerciales.

* 151 Art 171 AUPCAP.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore