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La Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique.

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par Providence NGOY Walupakah
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit/ Option: droit public 2007
  

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Section 3ème : Des procédure et saisine

§1. De la procédure devant les Cours Européenne et

Interaméricaine

Les procédures devant ce deux Cours suivent les mêmes principes de base que ceux reconnus pour la Cour Africaine. Il s'agit notamment de la publicité des audiences, l'examen contradictoire des requêtes, la liberté pour les Cours de recevoir tous les moyens de preuves, écrites ou orales qu'elles jugent appropriés.

En parlant de la procédure devant la Cour africaine relative à la représentation légale, les mêmes garanties sont accordées aux victimes à qui la Cour européenne attribue la possibilité d'être partie dans la procédure devant elle. En revanche, dans le système interaméricain, les choses se passent tout autrement. C'est la commission qui représente la personne lésée.

Quant à l'examen des affaires, le quorum exigé pour l'examen d'une affaire et celui requis pour les délibérations à la Cour interaméricaine est de cinq juges et de neuf pour la Cour européenne. La différence fondamentale qui distingue cette dernière de deux autres est qu'elle prévoit une procédure d'appel des arrêts. En effet, après l'examen au fond d'une affaire par la Chambre de neuf juges la décision de la première chambre peut faire l'objet d'un appel devant la Grande Chambre composée de dix-sept juges.

Toutefois, faisons remarquer, à l'occasion, qu'aucune procédure ne saurait être déclenchée avant ou sans toute saisine préalable.

§2. De la saisine des Cours européenne et interaméricaine

Il est sur ce point des différences notables entre les trois systèmes régionaux, en ce compris, le système africain.

Dans ce dernier en effet, la saisine est ouverte, de droit, à la Commission, aux Etats parties et aux organisations intergouvernementales africaines dont nous avons parlé au Chapitre précédent. Quant au droit de saisine des individus et des ONG ayant le statut d'observateur devant la Commission africaine, il convient de le rappeler, il est conditionnel, soumis donc à la déclaration préalable des Etats partie. (123(*))

Jusqu'en 1998 et l'entrée en vigueur du Protocole n°11 de la Convention européenne, le système européen était pratiquement similaire à celui qui a été adopté dans le cadre de la Cour africaine. La Compétence de la Cour européenne pour recevoir des plaintes des individus était limitée aux Etats ayant approuvé une telle possibilité. Mais alors, depuis l'entrée en vigueur du Protocole n°11 et la réforme de la Cour, droit de saisine reconnu aux individus, groupes d'individus ou ONG qui estiment être victimes de violation d'un droit garanti par la Convention européenne, est obligatoire pour tous les Etats membres du Conseil de l'Europe.(124(*))

Dans le système interaméricain, la saisine est plus limitée que pour les deux autres Cours. Si similairement à la Cour européenne, la Cour interaméricain ne peut être saisie que par les Etats parties et par la commission interaméricaine, les individus, groupes d'individus et ONG légalement reconnues ne peuvent saisir que la Commission, qui, le cas échéant, à l'issue de la procédure devant elle, transmet l'affaire à la Cour pour jugement.

Une autre différence de taille nécessite d'être évoquée en ce qui concerne la saisine par les victimes d'une violation des Cours européenne et africaine.

En effet, l'art.34 du Protocole n°11 de la Cour européenne dispose : «  La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes parties contractantes de droits reconnus dans la convention ou ses protocoles ». Il s'en suit que la Cour européenne ne peut donc être saisie que par la victime elle-même, qu'elle soit un individu ou une ONG.

Ainsi, il dégage que, contrairement à la Cour européenne, la faculté accordée aux individus et aux ONG de saisir la Cour africaine n'est pas limitée à la victime directe de la violation d'un droit de l'homme.

Si l'Etat responsable d'une violation a fait une déclaration au titre de l'article 34 (6) du Protocole, la Cour peut être saisie par tout individu ou par toute ONG ayant le statut d'observateur auprès de la Commission, victimes ou non de la violation. Ainsi donc, « le droit de saisir la Cour africaine contrairement à la Cour européenne, n'est pas limité aux victimes directes. » (125(*))

A l'issue de la procédure relative au déroulement du procès devant les trois Cours, comme nous l'avons relevé pour la Cour africaine, l'arrêt est donné. A ce stade surgit une autre procédure, celle relative à l'exécution de décision. Il convient d'étudier ce processus et les questions que soulèvent les arrêts des deux Cours européenne et américaine ainsi que leur exécution.

* 123 Article 34 (6) du Protocole relatif à la Charte africaine

* 124 SIDIKI KABA, Op.Cit., sl, sd.

* 125 SIDIKI, KABA, Op.Cit, sl, sd.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore