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La Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique.

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par Providence NGOY Walupakah
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit/ Option: droit public 2007
  

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Section 2ème : La Composition des Cours européenne et

Interaméricaine

La Cour européenne des Droits de l'Homme se compose d'un nombre de juges égal à celui des membres du Conseil de l'Europe. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat. (117(*))

Si la Cour européenne n'a pas prévu un nombre constant et précis des juges, la Cour interaméricaine elle, a prévu qu'elle se composera de sept juges, ressortissants des Etats membre de l'Organisation.(118(*)) Comme pour la Cour européenne et celle africaine, la Cour interaméricaine ne peut compter plus d'un juge de la même nationalité.

Les questions relatives à l'élection des juges, à leur statut ainsi que celles concernant leur mandat sont peu négligeables car elles revêtent un intérêt indéniable sur les issues du déroulement des affaires et de leur traitement.

§1. De l'élection des juges

Les juges sont élus au scrutin secret pour ce qui concerne la Cour interaméricaine et la Cour africaine. Pouvons- nous imaginer que le caractère secret du scrutin pour les deux Cours peut être aussi envisagée pour la Cour européenne qui ne l'a pas prévu expressément ? Postulons l'affirmatif étant donné l'importance et la valeur de la juridiction au bénéfice de laquelle l'élection est faite. C'est donc une présomption réfragable.

Par ailleurs, communément aux trois Cours, l'élection des juges se fait à la majorité des voies exprimées sur une liste de personnes présentée par soit, les membres du Conseil de l'Europe (Europe) soit, les Etats parties à la Convention américaine sur les droits de l'homme (Amérique), soit les Etats parties au Protocole. (119(*)) Rappelons aussi que les candidats juges présentés sur une liste par les Etats sont au nombre de trois pour chaque liste présentée par un Etat. En effet, lors de la présentation des candidats, deux doivent être ressortissants de l'Etat qui les présente et au moins l'un d'entre eux, telle est la tendance générale, devra être un ressortissant d'un Etat autre que celui de qui la proposition émane.

Quelques critères généraux président à l'élection des juges et qui, dans les trois systèmes régionaux de protection, sont similaires.

Elus à titre personnel, ou individuel les juges - candidats doivent jouir de la plus haute considération morale, d'une compétence reconnue en matière de droits de l'homme ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires.(120(*))

A part ces critères généraux, le Protocole portant création de la Cour africaine a adjoint des critères supplémentaires notamment, comme nous l'avons évoqué haut, ceux relatifs à la répartition géographique et au sexe ainsi qu'aux grands systèmes juridiques.

La carrière de juge est de nature rigoureuse et exige que celui-ci, bénéficie d'un certain statut spécial et d'une indépendance avérée.

§2. Du Statut et de l'indépendance des juges

Les membres de [ ... ] la Cour jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe(sur les privilèges et les immunités) et dans les Accords conclus en vertu de cet article.(121(*))

L'article 70 de la convention américaine est plus explicite. En effet, il dispose : « Dès l'instant de leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour et les membres de la Commission jouiront des immunités qui sont reconnues en Droit international aux agents diplomatiques. Ils bénéficieront en outre, pendant la durée de leur mandat, des privilèges diplomatiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. »

Bien aussi, « de juges de la Cour ne pourront, en aucun moment être poursuivis en raison des votes et des opinions émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions » (article 70 (2))

Notons en outre que la fonction des juges à la Cour est incompatible avec toutes autres activités de nature à porter atteinte à l'indépendance ou à l'impartialité du titulaire de la dite... fonction dans l'exercice de ses attributions, conformément aux statuts régissant ledit organe.

Si l'indépendance professionnelle du juge et son impartialité sont des principes nécessaires et incontestables à sa fonction, l'indépendance financière n'est pas à négliger car elle conditionne substantiellement la qualité et la consistance de la profession ainsi que de ses résultats.

Ainsi, pour son compte, la Convention américaine à son article 72 prévoit que « les juges de la Cour reçoivent des émoluments et des frais de voyage en rapport avec l'importance et l'indépendance de leurs fonctions et sous la forme et dans les conditions déterminées par le statut de cet organe.

§3. Du mandat des juges

Les juges de la Cour européenne sont élus pour une durée de neuf ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de quatre des membres prendront fin au bout de trois ans, celles de quatre autres membres prendront fin au bout de six ans.

Les membres dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales de trois et six ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

Par ailleurs, il peut se faire qu'un membre de la Cour soit empêché d'exécuter son mandat jusqu'à son expiration, un autre juge peut être élu et achève le reste du temps du mandat à courir de son prédécesseur.

Et après leur remplacement, les membres de la Cour continent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. (122(*))

Si les juges de la Cour européenne sont élus pour une durée de neuf ans et sont rééligibles sans toute autre forme de précision à part 75 ans d'âge, ceux de la Cour interaméricaine le sont pour six ans et réélus une seule fois.

A part la durée du mandat et la réélection, les autres règles applicables au mandat au remplacement et au traitement des affaires après le remplacement telles que posées pour la Cour européenne sont aussi retenues telles qu'elles pour la Cour interaméricaine.

Ainsi, il parait donc logique que des règles similaires soient donc retenues pour des organes qui, dans leur essence, sont peu différents et répondent à un même but : assurer la protection des droits de l'homme.

Après avoir sillonné les règles sur la composition des Cours européennes et interaméricaine, nous estimons qu'il faille aborder l'étude relative à la procédure devant elles et à la question de leur saisine.

* 117 Article 38 de la Convention de sauvegarde

* 118 Article 58 de la Convention américaine.

* 119 Article 39 de la Convention de sauvegarde, 53 de la Convention américaine, 14 du Protocole à la Charte africaine

* 120 Article 39 (3) de la Convention de sauvegarde et 52 de la Convention américaine, Henri Oberfoff et Jacques Robert, Libertés fondamentales et droits de l'homme.

* 121 Article 59 de la Convention de sauvegarde

* 122 Article 40 (1, 2, 5,6) de la Convention de sauvegarde.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault