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La Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique.

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par Providence NGOY Walupakah
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit/ Option: droit public 2007
  

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Section 8ème : Des décisions de la Cour et de leur portée

A l'opposé des communications de la Commission, les décisions de la Cour ont une force obligatoire même si leur exécution dépend la volonté des Etats.

La Cour peut prendre différents types de décision.

§.1. Types de décisions

Dans sa compétence contentieuse, la Cour peut prendre des décisions à deux moments différents de la procédure :

- pendant l'instruction, elle peut prendre des mesures provisoires (A) ;

- Une fois l'instruction terminée et afin de clore la procédure, elle rend des arrêts (B).

A. Les mesures provisoires

Pendant l'instruction, dans des cas d'extrême gravité ou d'urgence et afin d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour peut ordonner des mesures provisoires.

L'on entend par mesure provisoire, une mesure prise par le juge pour la durée d'un procès afin de régler momentanément une situation urgente en attendant une décision définitive. Un exemple concret peut être la suspension de l'exécution d'une sentence telle que la peine de mort.

Une question surgit, celle de savoir si les Etats, au regard de l'article 30 du Protocole (94(*)) exécuteront volontairement les décisions de la Cour et, in specie, une mesure provisoire prise par elle. Tout ce que nous souhaitons est que l'expérience de la Commission ne se refasse pas pour la Cour.

En effet, en la faveur de l'écrivain et militant Ogoni Ken Saro Wiwa, arrêté le 22 mai 1994 avec des centaines d'autres personnes affiliées au Mouvement pour la survie du Peuple Ogoni (MOSOP), des communications ont été déposées auprès de la Commission Africaine en automne 1994 contestant ces arrestations. Peu après, un tribunal nigérian condamne à mort Saro-Wiwa et ses 8 co-accusés à la suite d'un procès présentant plusieurs irrégularités au regard du droit à la défense. A ce faire, l'ONG constitutional Rights Projecta a présenté en urgence un supplément aux communications, demandant à la Commission d'arrêter des mesures conservatoires afin d'éviter l'exécution des condamnés. Le secrétariat de la Commission a tout de suite adressé une note verbale au gouvernement, soulignant que l'affaire est en cours devant la Commission et appelle les autorités nigérianes à suspendre l'exécution jusqu'à ce que la Commission débatte avec elles de l'affaire. (95(*))

Malgré cette injonction, l'exécution est intervenue le 10 novembre 1995.

B. Les arrêts de la Cour

L'arrêt est un terme qui désigne une décision de justice rendue, soit par une Cour d'appel, soit par la Cour de Cassation ou Cour suprême de Justice, soit par les juridictions administratives autres que les tribunaux administratifs. (96(*))

Nous avions dit plus haut que la Cour rend sa décision par un arrêt pris à la majorité des juges. Cet arrêt a force obligatoire pour les Etats, contrairement aux communications de la Commission. Nous estimons que les décisions de la Cour Africaine, considérées comme exécutoires, doivent être prises en compte par les juridictions nationales comme des jugements de référence faisant partie de la jurisprudence. In aliis verbis, un justiciable peut se prévaloir devant les tribunaux de son Etat des arrêts de la Cour Africaine pour contester une violation des droits de l'Homme.

Entrons un peu dans les détails et tentons de revenir sur certains éléments de l'article 28 à savoir :

a) L'arrêt doit être rendu dans les quatre-vingt (80) jours après la fin de l'instruction et prononcé en audience publique :

La limite des quatre-vingt jours a pour but de résoudre le délai souvent trop important (parfois plus d'un an) entre la fin de l'instruction et la publication de la communication de la Communication de la Commission africaine. Un autre élément est le fait que la Cour rende sa décision en audience publique. C'est également une réponse aux événements de la Commission Africaine qui annexe simplement ses décisions à son rapport annuel sans que les parties concernées ne soient assurées d'en recevoir une copie. L'article 29 du Protocole de la Cour spécifie que non seulement les parties en cause doivent être mises au courant mais aussi que l'arrêt doit être transmis aux Etats membres de l'Union africaine, à la Commission et au Conseil des ministres.

b) L'arrêt est motivé et définitif : L'arrêt, au pied de l'art. 28 (6) du protocole, doit être motivé. Il est définitif et ne peut faire l'objet d'un appel. Tout juge peut joindre son opinion individuelle ou dissidente à la décision majoritaire de la Cour africaine l'amenant à prendre sa décision. Ceci est à mentionner car, par le passé et en particulier au début de son exercice, la Commission africaine a parfois rendu des communications sans référence aux faits jugés et sans raisonnement d'ordre juridique.

c) L'arrêt peut être révisé et interprété : En cas de survenance de preuves dont elle n'avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur, (97(*)) la Cour africaine peut réviser son arrêt. Une révision ne peut être faite qu'en cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu influencer la décision de la Cour et qui, à l'époque de l'affaire était inconnu.

Quant à l'interprétation de son arrêt, elle est seule compétente pour le faire (98(*)).

En ce qui concerne la question de savoir qui peut saisir la Cour pour une demande en révision ou en interprétation de l'arrêt, une incertitude demeure. Nous pensons, en bonne logique, qu'il devrait s'agir des parties à l'affaire. (99(*))

d) L'arrêt peut exiger des réparations : Si la Cour considère qu'il y a violation d'un droit garanti par la Charte, elle « ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une réparation ». (100(*)). L'exécution de l'arrêt stricto sensu porte sur la situation individuelle de la personne lésée dans ses droits. Il s'agit soit de verser de l'argent en réparation du dommage subi, soit encore de pendre des mesures particulières propres à mettre fin à la violation des droits lorsque le droit interne le permet, tel est l'exemple si la Cour ordonne l'abrogation d'un acte administratif. (101(*))

Après avoir étudié la procédure devant la Cour et tous les éléments qu'elle comprend, il nous paraît opportun de nous appesantir un moment sur la question de l'exécution des arrêts de la Cour qui, à la lumière de moult considérations, fait et fera couler beaucoup d'encres et de salives.

C. L'exécution des décisions de la Cour

L'exécution des décisions mesures provisoires et arrêts est obligatoire mais volontaire. En effet, l'obligatoriété d'une décision de justice postule quelque coercition pour son exécution, tandis que l'intervention de la volonté implique la notion « des conventions » et des effets qu'elles créent. Bien que liant les parties et eu égard à l'idée en droit international public du « pacta sunt servanda » les conventions sont à l'antipode de la contrainte. D'ailleurs les deux expressions véhiculent, à notre sens, des notions et des idées opposées. C'est un peu comme en droit commercial avec le concept de commerce et de philanthropie, « le premier étant à l'antipode du second », et paraphrasant cette expression, il découle que jamais l'esprit caritatif ne pourra faire route ensemble avec celui du lucre. Mêmement, le volontaire exclura toujours d'une façon ou d'une autre l'idée de la contrainte.

En revanche, au-delà de cette guerre notionnelle acharnée, le Protocole est là et a posé le principe : l'exécution des arrêts par les Etats est obligatoire mais volontaire : C'est en tout cas l'envers de l'affaire du Lotus qui avait pris soin de réaffirmer que « les règles de Droit liant les Etats procèdent à la volonté de ceux-ci » (102(*)).

En effet l'article 30 dispose : « les Etats parties au présent protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour ». Aucune mesure de contrainte n'est prévue pour le moment dans le Protocole pour assurer leur exécution. L'on s'accorde à considérer que pour un Etat partie à un litige, « se conformer » à un arrêt rendu consiste à l'exécuter de bonne foi et volontairement.103(*)Cette dernière exigence découle notamment de ce que dépourvues de formule exécutoire, les arrêts de la (...) « Cour Africaine » ne vaudront pas titre exécutoire. « Déclaratoires pour l'essentiel », ils n'auront d'effet dans le droit interne d'un Etat qu'à travers un acte d'exécution.

Néanmoins, le fait pour la Cour de rendre publique sa décision et de l'envoyer aux Etats membres de l'Union africaine et au Conseil des ministres constitue un moyen de pression important difficilement négligeable par les Etats condamnés. De la même manière, en faisant circuler et connaître les décisions de la Cour, les ONG peuvent agir sur la réputation et l'image internationale de l'Etat ne respectant pas la décision de la Cour. (104(*))

Le Protocole, plus loin a pris le grand soin de confier le suivi de l'exécution des arrêts de la Cour au conseil des ministres de l'Union Africaine. (105(*)) Celui-ci peut adopter des directives ou règlements qui ont force obligatoire afin de faire pression sur les Etats récalcitrants.

Notons toutefois avec Mr. SIDIKI KABA qu'il est dommage que le suivi de l'exécution des arrêts sorte de la sphère judiciaire pour entrer dans le domaine politique. Précisons que le conseil des ministres est composé de l'ensemble des ministres de l'Union Africaine. Paradoxalement, ceci permet aux ministres des Etats non parties au Protocole d'avoir la responsabilité du suivi des exécutions des arrêts de la Cour.

Plus loin, nous verrons comment l'exécution des arrêts des deux cours européenne et interaméricaine se réalise. Un petit bonheur pour la Cour africaine consiste en ce qu'elle peut adresser un rapport annuel qui spécifie les cas d'inexécution de ses décisions.

D. Le Rapport

La Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel sur ses activités. Le rapport fait état en particulier des cas où un Etat n'aura pas exécuté les décisions de la Cour (106(*)).

L'on ignore si cette exigence peut amener la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, l'organe suprême de l'Union africaine, à exiger des Etats l'exécution des arrêts de la Cour ou s'il s'agit toujours de faire pression sur la réputation d'un Etat.

Voyons enfin la place qui est réservée pour victimes dans la procédure devant la Cour.

Section 9ème : La place des victimes dans la procédure devant la Cour

Le Protocole portant création de la Cour africaine réserve une place importante aux victimes en leur octroyant participation, représentation, protection et réparation.

§.1. La participation des victimes

A. La saisine de la Cour par les victimes

Les individus victimes d'un violation d'un droit reconnu par la

Charte africaine ou par un autre instrument de protection des droits de l'Homme ratifié par l'Etat en cause, peuvent directement saisir la Cour, si cet Etat a fait une déclaration au titre de l'article 34 (6) du Protocole. Notons que le droit de saisir la Cour n'est pas limité aux victimes directes de la violation. Il revient aux individus (victimes ou non) et aux ONG (victimes ou non) ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine de saisir la Cour en leur nom ou au nom de la victime. Lorsque les requérants, victimes ou non, saisissent directement la Cour, ils acquièrent le statut de « partie » à la procédure, bénéficiant d'un rôle prépondérant dans le procès et des garanties de représentation et de protection énoncées dans le Protocole.

Rappelons qu'en vertu de l'article 55 de la Charte, les victimes ont donc une possibilité de saisine indirecte de la Cour, à travers la Commission africaine. Signalons qu'il est peu probable que les victimes ou leurs représentants aient le statut de partie devant la Cour conformément aux droits garantis par une saisine directe (107(*)).

B. La représentation légale des victimes

Les victimes, en tant que parties à une affaire, ont le droit de

se faire représenter par le conseil juridique de leur choix (art. 10) (2) du Protocole). L'article 10 (2) du Protocole précise qu'une représentation ou une assistance judiciaire peut être gratuitement assurée dans les cas où « l'intérêt de la justice l'exige », notamment lorsque les parties n'ont pas les ressources nécessaires pour financer l'aide d'un avocat ou de tout autre conseiller juridique.

C. Le rôle des victimes parties dans la procédure

Dans la mesure où les victimes ont saisi directement la Cour, elles acquièrent le statut de partie dans l'affaire au même titre par exemple que l'Etat contre qui la requête est adressée. Elles ont ainsi le droit et le devoir d'apporter la preuve des faits allégués devant la Cour et le droit de se faire communiquer et de réfuter toutes les preuves avancées par l'Etat mis en cause. Elle peut également faire appel à des témoins.

§.2. Le témoignage des victimes

Outre leur faculté de participation devant la Cour (art. 5 (3) du Protocole), les victimes peuvent, appelées par les parties, intervenir pendant la procédure d'examen des affaires.

Dans ce cas, leur rôle et leurs droits sont moins étendus car les victimes sont assimilées aux autres témoins. Notons par exemple qu'elles n'ont pas droit à une représentation ou à une assistance juridique prise en charge par le tribunal. (108(*))

Mais au bout du compte, la question de la protection des victimes soulève des vifs et aigus débats.

§.3. La protection des victimes

Cette protection est envisageable avant, durant et après le procès.

Toute victime, qu'elle soit partie à l'affaire ou simple témoin, bénéficie des mesures de protection assurées par la Cour en vertu de l'article 10 (3) du Protocole qui indique que : « Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à comparaître devant la Cour jouissent de la protection et des facilités reconnues par le droit international et nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs obligations en rapport avec la Cour. »

Lorsque le Protocole reconnaît aux victimes parties ou témoins une protection conforme au droit international, il fait référence au droit à un encadrement psychologique et médical, au droit de s'organiser juridiquement, à la faculté de témoigner sous aménagement, à la possibilité d'une réinstallation dans un pays tiers après le procès. Dans ce domaine, la Cour africaine peut bénéficie de l'expérience de la Cour interaméricaine qui accorde une place importante à la protection et à l'encadrement des victimes et des témoins. (109(*))

Si l'on reconnaît que la question de la protection reste toujours cruciale, l'on s'accorde à admettre que celle relative à la réparation des victimes en droit international reste sujette à plusieurs soucis. Voyons comment la Cour, par le biais de son Protocole, a tant bien que mal, tenté de résoudre la question relative à la réparation accordée aux victimes devant elle.

§4. Le droit des victimes à une réparation

La Cour peut, au pied de l'article 27 du Protocole, lorsqu'elle reconnaît la violation d'un droit de la personne, ordonner « toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une réparation ». dans le cas où la violation continue par exemple si la victime est détenue de façon arbitraire, la Cour peut exiger de l'Etat qu'elle cesse. S'il s'agit d'une loi contraire à une liberté, comme la liberté d'association, la Cour peut exiger l'abrogation de cette loi par l'Etat. Dans d'autres cas, où la violation a déjà eu lieu par exemple si la victime a été détenue mais ensuite relâchée, ou si elle a été victime de torture ou de mauvais traitement, la réparation peut prendre la forme d'une compensation financière. (110(*))

CHAP. III. LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES ET LES AUTRES COURS DE TYPE REGIONAL

L'étude qui sera présentement menée, dans le cadre de ce chapitre, sera éminemment comparative.

Contrairement à la démarche descriptive qui consiste à donner des détails près sur la chose ou situation-objet de l'étude, la démarche comparative que nous nous proposons nous permettra de repérer les éléments clés qu'il est possible de retrouver dans les trois Cours, ensuite de les placer comme sur une balance et enfin d'essayer de dégager les écarts, les atouts et les limites. Cela vaudra tant pour leur mécanisme d'institutionnalisation ou de création (Section1), les caractéristiques de leur composition (Section 2), la procédure devant elles (Section 3), que pour la portée des décisions dont elles sont les auteurs (Section 4).

Disons, au passage, que la Cour Africaine n'est qu'une bonne élève de deux grands et anciens maîtres à savoir la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des Droits de l'homme, en ayant, à plusieurs égards, essayer de reprendre d'elles certaines caractéristiques clés. Mais, bien qu'étant toutes des organes de contrôle des droits de l'homme de type régional, certaines et de d'ailleurs, plusieurs différences notables entre elles méritent une attention particulière de notre part.

Section 1ère : Institutionnalisation et place des Cours dans le système régional type de protection des droits de l'homme

Les deux mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme à part la Cour africaine sont, il sied de le rappeler, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Il se comprend dès lors que le premier organe de contrôle s'inscrit dans la sphère européenne. Quant au second, il a été crée pour contrôle le respect des droits de l'homme en Amérique et y assurer leur protection.

§1. La Cour européenne des droits de l'homme

Cette juridiction supranationale européenne a été instituée par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1980. Cette Convention a été élaborée au sein du Conseil de l'Europe et signée à Rome par quinze Etats membres de l'Organisation, qui, à cette époque, n'étaient que les seuls membres du Conseil.

A côté de la Cour européenne, une Commission a été instituée pour renforcer le travail de protection des droits en Europe. Ces deux institutions siègent à Strasbourg.

Pour rappel, la Convention portant création et institution de la Cour européenne est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Bien plus elle a été révisée en ce qui concerne la partie « Cour » successivement conformément aux dispositions du Protocole n°3 fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, entré en vigueur le 21 septembre 1970, et du Protocole n°5 fait aussi à Strasbourg le 20 janvier 1966 et entré en vigueur le 20 décembre 1971. (111(*))

En effet, la Convention européenne des Droits de l'Homme constitue la garantie collective sur le plan européen de certains principes énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, renforcée par une Cour-contrôle international judiciaire-dont les décisions doivent être respectées par les Etats.(112(*))

Cet organe de contrôle par le Etats international judiciaire présente certaines caractéristiques et spécifiques qui, même si elles se rapprochent de celles de la Cour Africaine, s'en démarquent quelque peu.

A. Caractéristiques et spécificités

D'emblée, la première spécificité de cette Cour européenne est de s'être vue être consacrée par la Convention proclamant les droits qu'elle doit protéger, et ce au coté de la Commission européenne des droits de l'homme. Contrairement à ce constat de la Cour européenne, pour la Cour africaine, c'est un Protocole qui a présidé à son institution, lequel Protocole complète la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant seulement, la mise en place d'une Commission africaine.

Du point de vue de la compétence, la Cour ne traite que les affaires concernant l'interprétation et l'application de la Convention européenne que les Hautes Parties contractantes ou la Commission lui soumettront (113(*)), à condition que la ou les Hautes Parties contractants soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement où l'agrément de la Haute Partie contractantes intéressée. (114(*))

Lorsqu'il y a contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, elle-même décide sur sa compétence. (115(*))

Plusieurs droits sont protégés par cette Cour. La protège une diversité des droits qui sont consacrés par la Convention.

B. Droits protégés par la Cour européenne

Contrairement à la Cour africaine, la Cour européenne possède une compétence exclusive limitée aux violations des droits contenus dans la Convention de sauvegarde et dans ses Protocoles.

C'est ainsi que la Cour pourra être compétente pour connaître de toutes les violations des dispositions de l'article deuxième à l'article treizième de la Convention de sauvegarde ainsi que de toutes celles relatives aux dispositions des Protocole n°1 sur le droit de propriété, les droit de la défense en justice et le droit de vote, Protocole n°4 du 16 septembre 1963 sur les droits individuels dans le domaine de l'immigration, Protocole n°6 du 28 avril 1983 sur l'abolition de la peine de mort, Protocole n°7 du 22 novembre 1984 portant consécration de nouvelles mesures propres à protéger les « droits de la défense » ainsi que le principe d'égalité des époux dans la famille.

Pour dire vrai, seront donc déclarées irrecevables toutes les requêtes se fondant sur des violations des dispositions des instruments autres que celles de la Convention de sauvegarde notamment des violations des droits contenus et reconnus par les Pactes relatifs aux droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels.

Qu'en est-il alors de la Cour interaméricaine ?

§2. La Cour interaméricaine des droits de l'homme

A. Caractéristiques et spécificités

Etablie par Convention, dite convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969 soit dix-neuf ans après la mise sur pied de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour interaméricaine est le deuxième organe de contrôle international judiciaire à être crée dans le monde après celui européen.

En effet, comme la Cour européenne et contrairement à la Cour africaine qui possède une compétence large d'interprétation et d'application des dispositions d'autres instruments autres que celles de la Charte africaine et du Protocole portant sa création, la Cour interaméricaine est habilitée à connaître seulement de tout différent relatif à l'interprétation et à l'application des dispositions de la Convention américaine de San José, pourvu que les Etats en cause aient reconnu ou reconnaissent sa compétence, soit par une déclaration spéciale, soit par une Convention spéciale.(116(*))

Il a été remarqué que la jurisprudence de la Cour interaméricaine, qualifiée de limitée, a concerné le droit à la vie, le droit à ne pas être torturé et les affaires relatives aux « disparitions ».

En revanche, les affaires jusqu'ici portées devant la Cour européenne et sur lesquelles elle a eu, plusieurs fois et dans la majorité les cas à se prononcer, sont relatives au droit à un procès équitable et des droits tels que la liberté d'expression et d'association et le respect de la vie privée. Ceci ressort d'une étude menée par Mr. SIDIKI KABA dans laquelle il explique que la Convention européenne et la Convention américaine protègent essentiellement les mêmes droits (B), mais les différentes réalités dans lesquelles elles opèrent ont créé des divergences dans leurs jurisprudences.

B. Les droits protégés par la Cour américaine

Plusieurs droits sont consacrés par la Convention américaine et protégés par la Cour américaine. Ils sont contenus dans les dispositions des articles 3 à 26. il s'agit notamment du Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique (art.3), du droit à la vie (art.4), du droit à l'intégrité de la personne (art.9) du droit à l'interdiction de l'esclavage et de la servitude (art.6), du droit à la liberté de la personne(art.7) ainsi que des garanties judiciaires ou mieux du droit à un procès équitable (art.8).

Aux articles 9,10, 11 et 12, la Convention n'a pas hésité de consacrer certains droits à être protégés par la Cour à savoir les droits liés au principe de la légalité et de rétroactivité, le droit au dédommagement, la protection de l'honneur et de la dignité de la personne ainsi que la liberté de conscience et de religion.

Plus encore, la Cour protège la liberté de pensée et d'expression à l'article 13, le droit de rectification ou de réponse à l'article 14, le droit de réunion à l'article 15, la liberté d'association à l'article 16, la protection de la famille à l'article 17, le droit à un nom à l'article 18, le droit de l'enfant à l'article 19 et le droit à une nationalité à l'article 20.

Plus loin, le droit à la propriété privée, celui au déplacement et de résidence ainsi que celui de bénéficier d'une égale protection devant la loi tels que repris et contenus dans les dispositions des articles 21,22 et 24 de la Convention interaméricaine, ne sont pas oubliées par cette protection qu'offre la Cour.

Aussi, il est illusoire de concevoir un droit à un procès équitable sans protection judiciaire nécessaire relative aux recours rapides et effectifs, à l'examen d'une affaire par une autorité compétente.

La Convention l'a bien compris lorsqu'elle reprit cette protection à son article 25.

Par ailleurs, dans un seul article, l'article 23, les droits politiques ont été consacrés comme à l'article 26 où la Convention, sans préciser des droits types, a prévu les droits économiques, sociaux et culturels. A cet effet, les Etats s'engagent à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats américains, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés. cette différence, marque une démarcation entre les deux Conventions et la Charte africaine qui, nous l'avions dit, a prévu dans son corpus les deux catégories des droits à savoir ceux civils et politique d'un côté et économiques, sociaux et culturels de l'autre.

Il convient maintenant dans une section deuxième d'étudier la composition de toutes ces cours.

* 94 SIDIKI KABA, Op.Cit, sl, sd.

* 95 SIDIKI KABA, Op.Cit, sl, sd

* 96 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15 édition, Dalloz, Paris, 2005, p. 51.

* 97 Article 28 (3) du Protocole

* 98 Article 28 (4) du Protocole

* 99 SIDIKI KABA, Op.Cit., sl, sd.

* 100 Article 27 (1) du Protocole

* 101 SIDIKI KABA, Op. Cit., sl, sd.

* 102 Moise CIFENDE KACIKO, Droit international public, Notes de cours, inédites, G3, Fac Droit, U.C.B.,

2005-2006.

* 103 L-E PETITI, E. DECAUX, P-H IMBERT, La Convention européenne de droits de l'homme, Commentaire article par article, 2e édition, Economica, Paris, 1999, p. 847.

* 104 SIDIKI KABA, Op.Cit., sl, sd

* 105 Article 29 (2) du Protocole

* 106 Article 31 du Protocole

* 107 SIDIKI KABA, Op.Cit., sl, sd.

* 108 SIDIKI KABA, Op.Cit., sl, sd

* 109 SIDIKI KABA, Op.Cit, sl, sd.

* 110 SIDIKI KABA, Op.Cit., sl, sd..

* 111 Conseil pour le Développement Intégré (CODI), Droits de l'homme : recueil de documents internationaux et nationaux, Bruylant - A.E.D.L, Bruxelles et Louvain - la- Neuve, 1989, p. 19.

* 112 Ibidem

* 113 Article 45 de la Convention de sauvegarde.

* 114 Article 48

* 115 Article 49

* 116 Article 62 (3) de la Convention américaine.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci