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La Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique.

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par Providence NGOY Walupakah
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit/ Option: droit public 2007
  

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Section 7ème : Le déroulement du procès devant la Cour

Africaine

Disons d'emblée que les questions détaillées touchant au déroulement du procès et mieux, aux éléments d'ordre procédural sont fixé dans le règlement intérieur de la Cour. L'approche qui marquera notre analyse sera éminemment de source du Protocole créant la Cour.

En effet, si aux termes de l'article 8 du Protocole « la Cour fixe dans son règlement intérieur les conditions d'examen des requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle et la Commission », ces deux institutions, bien qu'examinant les mêmes types de violations des droits de l'homme sont fondamentalement différentes sur un point, au bout du compte, le plus essentiel : la judiciarisation de la procédure d'examen des requêtes. (87(*))

Au vrai, la judiciarisation de la procédure d'examen des requêtes permet la transparence dans le traitement des affaires, l'égalité des parties et leur représentation, selon les principes généraux du droit à un procès équitable reconnus par les traités régionaux et internationaux des droits humains.

La procédure va de la recevabilité des requêtes qui est la phase préliminaire et préalable au traitement proprement dit de l'affaire.

§.1. La recevabilité de la requête

Première étape de l'examen des requêtes, la recevabilité a pour objet d'examiner si les conditions générales et spécifiques sont toutes remplies. Dans l'affirmative, la Cour Africaine déclare la (les) requête (s) recevable (s). Dans la négative, elle les déclarera irrecevables et n'examinera donc pas la question concernant le fond, soit savoir s'il y a eu ou pas violation des droits de l'Homme par un Etat partie.

Par ailleurs, pour faciliter l'examen de la recevabilité de la requête, la Cour peut solliciter l'avis de la Commission africaine conformément à l'article 6 (1) (88(*)) du Protocole.

Ayant déclaré la requête recevable, la Cour en vient alors à l'étape suivante : l'analyse du fond de l'affaire.

§.2. Le traitement de l'affaire

Une fois la requête ayant été jugée recevable par la Cour, celle-ci a le choix entre renvoyer le cas porté à sa connaissance devant la Commission Africaine ou le traiter au fond. Si la Cour décide de la traiter au fond, elle peut soit tenter un règlement à l'amiable, soit examiner le cas au contentieux.

A. Le règlement à l'amiable

Selon l'article 9 du Protocole, « La Cour peut tenter de régler à

l'amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte ». Cette préconisation rejoint la pratique de la Commission Africaine qui a aussi pour mandant d'essayer par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'Homme et des Peuples » (article 52 de la Charte) 89(*).

B. La procédure contradictoire de l'examen de l'affaire

Lorsque la Cour juge utile de ne pas tenter un règlement à l'amiable ou si celui-ci échoue, les juges procèdent à l'examen contradictoire de l'affaire. Le caractère contradictoire de cet examen se révèle plus en ce qui concerne les preuves apportées par les parties.

a. Les preuves

La procédure d'examen des requêtes étant principalement d'ordre contradictoire, les parties doivent apporter la preuve de ce qu'elles avancent devant la Cour. Ceci qui implique que les parties ont le droit de prendre connaissance de toutes les preuves proposées par l'autre partie et de tenter de les réfuter.

En Afrique, outre le droit islamique et le droit coutumier, coexistent deux grands systèmes juridiques hérités du passé colonial : la common law ou le droit d'origine anglo-saxone, appliqué dans la majorité des pays anglophones, et le civil law ou le droit continental, d'origine européenne, ou romano germanique appliqué dans les pays francophones.

Ces deux systèmes se distinguent pas leur mode procédural : le premier utilise un mode contradictoire où le juge, arbitre, laisse l'instruction de l'affaire aux parties placées à égalité ; le second s'exécute sous un mode inquisitorial, le juge menant lui-même l'instruction de l'affaire.

La procédure devant la Cour africaine, en effet, s'inspire majoritairement de la procédure anglo-saxone, tout en retenant des éléments du droit continental. C'est donc un mode mixte, différent des systèmes nationaux.

Par ailleurs, la Cour reçoit tous les moyens de preuves qu'elle juge appropriés. (Article 26 du protocole). Elle reçoit donc les preuves écrites (lettres, copies de textes de lois, décisions des tribunaux ou des autorités exécutives, articles de presse, rapports d'experts), des photos et aussi des témoignages des victimes ou d'autres témoins susceptibles d'éclairer les faits.

Bien plus, la Cour peut, à la lumière de l'article 26 (1) du Protocole, décider de faire une enquête si elle l'estime à l'examen de l'affaire. Concrètement, la Cour peut dépêcher une mission sur les lieux des exactions pour apporter ses propres preuves à la procédure. Ceci suppose donc des moyens financiers conséquemment importants que l'Union Africaine doit lui accorder (90(*)).

En résumé des précédents, nous pouvons dire que le principe de l'examen contradictoire exige que toutes les preuves envoyées par une partie à la Cour, soient également portées à la connaissance de l'autre partie, et que celle-ci ait le temps nécessaire pour y répondre.

b. Les audiences

La procédure contradictoire d'examen de l'affaire consiste aussi dans les confrontations pendant les audiences.

Une fois terminé le va-et-vient des moyens de preuve, la Cour prévoit des audiences pour confronter les parties devant les juges. Comme en droit national, les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut néanmoins décider de tenir les audiences à huis clos, dans des conditions qui sont prévues dans le règlement intérieur. (91(*)) Contrairement à la Cour, la Commission tient ses audiences à huis clos. Ici, la procédure est simplifiée par rapport à la procédure devant des organes judiciaires. Elle ne suit pas complètement le mode contradictoire. L'ONG ou l'individu qui a déposé la plainte a normalement 15 à 20 minutes pour présenter ses arguments. L'Etat mis en cause a un peu plus de temps, mais rarement plus d'une heure. Les membres de la Commission posent ensuite des questions, ce qui peut durer plusieurs heures. Les parties n'ont pas la possibilité de se poser mutuellement des questions.

A la Cour, lors des audiences orales organisées au cours des sessions de la Cour, chaque partie a la possibilité de faire venir des victimes et des témoins. Et en vertu du principe du contradictoire, la partie adverse peut tenter de récuser leur déposition en procédant à leur examen. Retenons cependant que les détails de cette procédure sont établis dans le Règlement Intérieur de la Cour.

Caractéristiques essentielles du droit à un procès équitable, le contradictoire et la représentation ainsi que l'assistance des parties vont de pair.

c. La représentation légale des parties

« Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le

conseil de son choix ». Et dans les circonstances où les parties n'ont pas les moyens financiers d'avoir un avocat, « une représentation, ou une assistance judiciaire, peut être gratuitement assurée dans les cas où l'intérêt de la justice l'exige »

C. L'arrêt de la Cour

Lorsque, suffisamment éclairés et les audiences terminées, les juges se retirent délibèrent en privé et rendent leur décision dans les quatre-vingt (80) jours qui suivent la clôture de l'affaire. Aussi, les arrêts de la Cour sont pris à la majorité des juges, en précisant que l'arrêt de la Cour est définitif et ne peut faire l'objet d'appel. (92(*))

Il sied d'ajouter le fait que l'arrêt est prononcé en audience publique, les parties étant dûment prévenues. (93(*))

* 87 Ibidem.

* 88 Article 6, 1. La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d'une requête introduite en application de l'article 5 (3) du présent protocole, peut solliciter l'avis de la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais.

* 89 SIDIKI KABA, Op. Cit, sl, sd.

* 90 SIDIKI KABA, Op.Cit., sl, sd.

* 91 Article 10(1)

* 92 SIDIKI KABA, Op.Cit, sl, sd.

* 93 Idem

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry