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La Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique.

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par Providence NGOY Walupakah
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit/ Option: droit public 2007
  

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A. Caractéristiques ou originalités de la Charte.

Les dispositions de la Charte sont reparties dans trois parties inégales, précédées d'un préambule. La première, consacrée aux droits et devoirs, comprend deux chapitres et compte vingt neuf articles. La deuxième, plus longue, porte sur les mesures de sauvegarde qui sont analysées à travers trois chapitres et trente trois articles. La dernière partie de cet instrument juridique, de quatre articles seulement, énumère les dispositions diverses.

Tenant compte du contenu matériel de la Charte, sa caractéristique la plus frappante est qu'elle incorpore, dans un seul document, deux catégories différentes de droits individuels. C'est une démarcation substantielle par rapport aux systèmes Européen et Américain qui ont institué, chacun, deux instruments distincts pour les deux catégories des droits de l'homme, à savoir les droits civils et politiques d'une part et les droits économiques, sociaux et culturels de l'autre.

Ensuite, le fait que la Charte africaine consacre également les droits de solidarité ou les droits de la troisième génération constitue une deuxième originalité. Elle est, sans détours, le premier instrument international à valeur juridique obligatoire à prévoir de tels droits et à désigner le peuple comme leur unique titulaire.

En substance, la Charte africaine consacre le droit des peuples à leur développement économique, social et culturel (article 22), les droits des peuples à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité (article 22), les droits des peuples à la paix et à la sécurité internationale (article 23) et les droits des peuples à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement (article 24).

Plus encore, la troisième originalité de la charte africaine est sa consécration des devoirs de l'individu. Plusieurs autres instruments juridiques internationaux consacrent le concept de devoirs de l'individu. A cet égard, nous trouvons la déclaration Américaine des droits et devoirs de l'homme du 02 mai 1948 et la Déclaration universelle de Droits de l'homme du 10 décembre 1948.

Cette dernière prévoit, en son article 29 (1), que l'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle, seul le libre et le plein développement de sa personnalité est possible. A ces deux résolutions, il faut ajouter les instruments conventionnels que sont les deux pactes des Nations Unies de 1966 (dernier paragraphe et article 19 du second pacte, la liberté d'expression), la Convention Européenne (article 10, liberté d'expression) et la Convention Américaine (chapitre V, article 32). Ces conventions consacrent également des devoirs de l'individu mais avec moins d'emphase et de manière moins détaillée que la Charte africaine. Elle consacre, pour sa part, tout un chapitre, soit pas moins de onze paragraphes ; elle entrevoit ainsi les devoirs de l'individu envers la famille, envers la société, envers l'État et envers la communauté internationale (article 27, 28 et 29).19(*)

B. Le mérite de la Charte.

Il eut un temps où l'on se posa la question de savoir si l'élaboration d'un texte régional Africain de protection des droits de l'homme était opportune.

En effet, la question de l'opportunité de la Charte Africaine trouve sa réponse d'abord dans la situation particulière du continent Africain aux plans politique, économique, social et culturel.20(*) C'est donc de bon droit que la Charte prend en considération le fait qu'en Afrique, l'individu est un élément de la société et ne se réalise pleinement que dans cette société (la famille au sens large, le lignage, la clan, la tribu, l'ethnie, etc.) et pour ce qui est des rapports entre les sociétés Africaines et le reste du monde, la lutte contre le colonialisme et pour le développement se retrouve également dans la Charte.21(*)

Ensuite, la Charte reflète la manière dont les Etats souverains ont essayé de concilier leur diversité culturelle et l'universalité des droits de l'homme. Ce n'est donc pas une simple volonté de démarcation qu'il faut chercher dans l'esprit qui anime la Charte africaine, mais plutôt, dans la quête d'une nécessaire complémentarité. C'est en fonction de cette dernière exigence que ses rédacteurs se sont efforcés d'en faire un instrument à la fois conforme aux traditions africaines et le plus adapté possible à son environnement social, économique et politique. Au-delà de ce relativisme culturel, l'institution, notamment d'une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, au titre de mécanisme de contrôle du respect de dispositions de la Charte, est une grande première pour le droit Africain des droits de l'homme.22(*)

§.3. La Commission Africaine des droits de l'homme et

des peuples.

A. Création, nature et siège.

Aux fins de mesure de sauvegarde, la Charte africaine a mis sur pied une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples chargée de promouvoir les droits de l'homme et de peuples et d'assurer leur protection en Afrique. Elle a son siège à Banjul, capitale de la Gambie. Installée depuis le 02 novembre 1981, la Commission n'est devenue opérationnelle que le 13 février 1988, après l'adoption de son règlement intérieur.

Bien que comprise comme mesure de sauvegarde des droits de l'homme par la Charte, la Commission demeure un organe non juridictionnel qui, à l'endroit des Etats, nous le verrons plus loin, n'émet que des recommandations et non des décisions obligatoires.

Au pied de l'article 42 (2), il est prévu que la Commission établit son règlement intérieur qui fixe les détails de son organisation et de la procédure devant elle.

B. Composition.

Aux termes de l'article 31 de la Charte, la Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.

Il serait difficilement imaginable, après avoir parlé de la création du siège et de la composition de la commission, de passer sous silence les compétences de celles-ci étant donné que c'est au travers ces dernières, que l'on sait apprécier le travail de cet organe de protection de droits de l'homme en Afrique.

C. Compétences.

Fixées principalement par l'article 45 de la charte, les compétences de la commission, dites aussi missions sont au nombre de deux : promouvoir les droit de l'homme et des peuples d'une part et assurer leur protection d'autre part.

a. La Commission dans son oeuvre de promotion.

Dans sa tache de promotion des droits de l'homme, la Commission rassemble de la documentation, fait des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples et diffuse des informations. Dans ce cadre, elle assure la publication de la revue de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, des rapports d'activités et de missions, des communiqués de presse. Elle organise des séminaires, des colloques et des conférences sur les droits de l'homme. La Commission encourage les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples.23(*)

Elle attire l'attention des Etats sur la nécessité de consolider l'ordre africain des droits de l'homme en allouant des moyens nécessaires aux organes institués à cet effet. Elle peut parfois servir d'instance de médiation pour régler certaines affaires ou proposer des solutions appropriées aux gouvernements africains.

b. La Commission dans son oeuvre de protection et d'interprétation.

Comme dit plus haut, la deuxième mission principale de la Commission est d'assurer la protection des droits de l'homme et des peuples, comme dispose l'article 45(1).

Mais  à part la protection, la Commission a aussi pour tache d'interpréter toute disposition de la Charte à la demande d'un Etat partie, d'une institution de l'Union africaine reconnue par l'Union Africaine, comme le veut l'article 45(3).24(*)

A ce stade, une question peut-être posée, en l'occurrence celle qui consiste à savoir comment saisir la Commission dans le but d'activer la machine de protection.

De façon aisée, il nous semble, la Commission est saisie par voie de communication. Il peut s'agir des communications des Etats parties à la Charte africaine alléguant des violations de droits de l'homme par ces Etats, personnes ou groupe de personnes ou un Etat soit des communications émanant des ONG ou des individus.

Retenons que le système africain, tout en organisant un régime procédural souple pour les « communications émanant des Etats parties à la Charte », consacre pour les « autres communications » (notamment celles des individus des ONG) un régime singulièrement ardu, organisé par l'article 56 de la Charte, qui pose les conditions de recevabilité de telles communications25(*).

Nous prenons le luxe de ne pas rentrer en détails quant à l'analyse de l'article 56 pour autant que nous y reviendrons lors de l'étude des conditions d'exercice de l'action devant la cour Africaine de droits de l'homme et des peuples. Toutefois, il sied de dire que, d'emblée, les conditions prévues à l'article 56, visent à écarter les communications fantaisistes, manifestement abusives, futiles ou mal fondées. Elles constituent, au demeurant un système de filtrage, à travers lequel des nombreuses communications sont écartées.

De toute évidence et malgré les attributions lui dévolues, le bilan de la Commission reste mitigé et, pour bon nombre d'analystes, elle n'a jamais participé efficacement à la protection des droits de l'homme sur le continent malgré l'abondante jurisprudence dont elle est auteur. Ce qui fait que, d'ailleurs, tout au long du processus d'élaboration de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine, les droits de l'homme étaient constamment à l'ordre du jour des débats.

Incontestablement, vu la situation qui prévalait et au regard de l'inadaptabilité des mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme en Afrique, le besoin des changements institutionnels pour des fins d'efficacité beaucoup plus significatives se faisait sentir déjà.

* 19 Noël KABEYA ILUNGA, Op. Cit, sl, sd..

* 20. Idem

* 21 . ISSE OMANGO BOKATULA, « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples », in Vues d'Afrique n°1, www.eip-cifedhop.org , 12 Septembre 2008.

* 22. Noël KABEYA ILUNGA, Op. Cit., sl, sd.

* 23. Noël KABEYA ILUNGA, Op. Cit, sl, sd.

* 24.Idem

* 25 Moïse CIFENDE KACIKO, Op. Cit, p. 269.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus