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La Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique.

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par Providence NGOY Walupakah
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit/ Option: droit public 2007
  

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IV. METHODOLOGIE

Nous avons utilisé les méthodes juridique, soutenue par une approche comparative, sociologique lesquelles ont été complétées par la technique documentaire.

La méthode juridique nous a permis d'essayer d'analyser les instruments juridiques régionaux sur les droits de l'homme et d'en tirer sens et portée.

L'approche comparative nous mené à porter notre regard sur d'autres types de contrôle juridictionnel des Droits de l'homme de type régional en vue d'essayer d'appréhender les atouts et, éventuellement, les limites du système africain de contrôle juridictionnel de protection des Droits de l'Homme.

La méthode sociologique, comme le Professeur KITETE l'affirme, a répondu à la question suivante : pourquoi il en est ainsi. Ce qui revient à étudier les facteurs qui ont conditionné la création (10(*)) de la Cour.

La technique documentaire nous facilitera la collecte des données relatives à cette étude à travers les ouvrages, revues, sites Internet et autres documents.

Ce sujet, bien qu'ayant déjà circonscrit son champ de recherche, requiert quand même qu'il en soit rappelé les contours.

V. DELIMITATION

Malgré la sérieuse difficulté de délimiter temporellement le champ de notre étude, il est de bon aloi d'en énoncer les limites spatiales.

Au plan spatial, la réflexion au cours de cette étude porte sur la protection des droits des individus ainsi que ceux des Peuples, bref des droits dont ils bénéficient en tant que tels, en Afrique.

Mais si la délimitation est ainsi conçue, la subdivision du travail s'impose.

VI. PLAN SOMMAIRE

Outre l'introduction et la conclusion générales, le travail est subdivisé en quatre chapitres. D'abord, le premier porte sur le contexte de création de la Cour. Ensuite, le deuxième s'étend sur la présentation et le fonctionnement de la Cour. En sus, le troisième s'est appesanti sur la comparaison entre la Cour et les autres Cours régionales. Enfin, le quatrième a essayé de retracer les obstacles auxquels la Cour se butterait dans sa mission de contrôle des Droits de la personne en Afrique, s'ils existent.

CHAPITRE I : LE CONTEXTE DE CREATION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET

DES PEUPLES

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et son mécanisme de protection des droits de la personne, objet de notre étude ne sauraient être véritablement étudiés sans qu'un regard ne soit porté sur les facteurs et les raisons qui ont conditionné sa création.

Les droits de l'homme sont apparus, du moins leur consécration, dans un contexte historique et système institutionnel simplement affirmateur des droits (Section 1ère) qui peu à peu, a appelé certains changements institutionnels (Section 2ème)

Section 1ère : Du contexte historique et institutionnel de création de la Cour Africaine au sein du système Africain de protection de droits de l'homme.

Au sein de tout le système africain, à partir des années 1960, l'Afrique connaît des changements et des évènements historiques qui marqueront à tout jamais l'histoire des droits de l'homme en Afrique.

Tout d'abord, la création de l'O.U.A., ensuite l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et en son sein enfin, la mise en place de la Commission africaine sont, il sied de le dire, des signaux forts de la tournure que prennent les droits de l'homme en Afrique.

§.1. L'Afrique et l'O.U.A.

C'est avec les indépendances que l'image de la vraie Afrique s'est dessinée. Ces indépendances ont été qualifiées par plus d'un, de précurseur de l'édifice africain de protection des droits de l'homme. Avec elles, les langues se sont déliées et le souci d'une démocratie et l'autonomie des peuples anciennement colonisés s'est fait sentir avec ferveur.

A. Le vent des indépendances : précurseur de l'édifice africain de protection des droits de l'homme.

La question relative à la protection des droits de l'homme en Afrique est une vieille nouveauté. Déjà, à leur temps, les Zélateurs de l'unité africaine, chantres et autres ténors du Panafricanisme définissaient leur idéologie en termes d'une manifestation, de solidarité fraternelle entre peuples africains et peuples d'ascendance africaine. Il était question, à l'époque, d'un amalgame des revendications visant la non discrimination raciale à l'égard des noirs, l'éradication des inégalités sociales, l'identité culturelle, l'unité politique, l'autodétermination, l'indépendance des peuples colonisés, etc. Cet assemblage laisse entrevoir assez clairement, les deux premières générations des droits de l'homme. Il s'agit des droits économiques, sociaux et culturels d'une part et des droits civils et politiques de l'autre.

Fondamentalement, c'est dans la foulée des espoirs suscités par la mouvance des indépendances, vers les années 1960, qu'il convient de situer les fondements historiques de la renaissance et de la protection des droits de l'homme en Afrique. Pour nombre d'Africains, en effet, c`était la décennie de l'espoir et dans une certaine mesure, celui d'un optimisme surréaliste. A leurs yeux, en effet, l'indépendance rimait avec liberté, développement, progrès et démocratie dont ils étaient privés pendant la colonisation. L'indépendance était une panacée, une sorte de potion magique susceptible de guérir tous les maux dont souffrait l'Afrique et notamment, la méconnaissance des droits de l'homme.

De ce fait, les analystes s'accordent à faire remonter l'idée formelle et classique des Droits de l'homme en Afrique, au Congrès Africain sur la primauté du droit, tenu à Lagos en 1961, sous l'égide de la Commission Internationale des Juristes. La déclaration finale adoptée à l'issue de ce Congrès, « la loi de Lagos », recommandait aux gouvernants Africains d'étudier la possibilité d'adopter une Convention Africaine des droits de l'homme prévoyant la création d'une Cour régionale des droits de l'homme et des voies de recours ouvertes à toutes les personnes relevant de la juridiction des Etats signataires.11(*)12(*)

Retenons qu'une telle entreprise, certes louable, appelait une certaine cohésion et unité africaine. La première cohésion Africaine fut de nature politique et consacre donc la naissance de l'Organisation de l'Unité Africaine.

B. L'Organisation de l'Unité Africaine (l'O.U.A) : fondement et édifice régional de protection des droits de l'homme en Afrique.

La Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine signée le 25 mai 1963 à Addis Abeba fut la première à poser la première pierre de ce que Fatsah Ouguergouz, appelle l'édifice régional africain de protection des droits de l'homme. Cet édifice comprend un certain nombre des piliers qui vont être renforcés au cours des ans. A part la Charte sus évoquée, il sied de mentionner la Convention régissant les aspects propres aux réfugiés en Afrique de 1969, la Charte Africaine des droits de l'homme des peuples de 1981, plus tard, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990, l'Acte Constitutif de l'Union africaine en 2000 sans oublier un peu plus tard en 2003 l'adoption du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique. (12(*))

Après avoir dans un (a) découvert le contenu et les principes fondamentaux de l'O.U.A contenus dans sa Charte, il nous plaira dans un (b) de jeter un regard interrogateur sur le degré de protection qu'offrait cette Charte aux droits de l'homme.

a. Contenu et principes fondamentaux.

La Charte constitutive de l'Organisation de l'Unité Africaine signée à Addis-abeba le 23 mai 1963, nous ne le dirons jamais assez, est sur le plan chronologique, le premier instrument juridique de protection des droits de l'homme adopté par et pour les seuls Etats Africains.

En effet, cette Charte affirme, dans son préambule, la conviction des Chefs d'Etats et des gouvernements Africains que « les peuples ont le droit inaliénable de déterminer leur propre destin et que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples Africains ».

Le même préambule parle, en outre, du progrès humain de la paix et de la sécurité, de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats africains (13(*)). Lorsque le concept « souveraineté » ou « intégrité territoriale » est évoqué, l'on fait référence au principe de « l'Uti possidetis » mise en oeuvre par l'O.U.A. Dans un de ses articles, Anatole AYISI relève en fait qu'en 1963 et 1964, les pères fondateurs de l'Unité Africaine (O.U.A) trouvèrent approprié d'opter pour une politique de statu quo territorial en déclarant officiellement alors leur adhésion aux « frontières héritées de la colonisation »14(*)

Par ailleurs, dans le corps de son texte, la Charte de l'OUA ne fait que deux références indirectes aux droits de l'homme lorsqu'elle énumère, entre autres objectifs, de « favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme ».

A la vérité, pour atteindre tous les objectifs que la Charte assigne à l'Organisation, les Etats membres ont affirmé solennellement et s'étaient engagés à respecter un certain nombre des principes.

Il s'agit de l'égalité souveraine de tous les Etats membres, de la non- ingérence dans les affaires intérieures des Etats, du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat et de son droit inaliénable à une existence indépendante, du règlement pacifique des différends par voie de négociations, méditation, conciliation ou d'arbitrage, de la condamnation sans réserve de l'assassinat politique ainsi que des activités subversives exercées par des Etats voisins ou tous autres Etats, du dévouement sans réserve à la cause de l'émancipation totale des territoires Africains non encore indépendants, de l'affirmation d'une politique de non alignement à l'égard de tous les blocs15(*).

b. L'O.U.A et les droits de l'homme.

La question qu'il échet de se poser à ce stade est celle de savoir si, à l'analyse des dispositions de la Charte de l'O.U.A et des principes qu'elle énonce, il est possible de dire que les droits de l'homme ont suffisamment été consacrés.

Il appert de l'exégèse de ces dispositions que la Charte de l'O.U.A se réfère plus volontiers aux droits des peuples qu'à ceux de l'individu.

En effet, au regard de la place que les autres instruments à l'instar de la Charte des Nations Unies, la Charte de l'Organisation des Etats Américains de 1948 et plus loin le statut du Conseil d'Europe de 1950, il est remarquable que la Charte de l'OUA accorde une moindre place aux droits de l'homme.

A vrai dire, en dépit de leur incidence sur la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique, les droits à l'existence indépendante des Etats, l'autodétermination et l'intégrité territoriale sont bien plus les droits des Etats que les droits de l'homme ou des peuples.

De surcroît, en érigeant l'égalité souveraine et la non--ingérence en principes sacrés, l'OUA consacrait le droit des Etats et de leurs gouvernements de gérer comme ils l'entendent leurs affaires nationales et internationales, y compris malheureusement, les traitements qu'ils peuvent réserver à leurs propres peuples. A ce sujet, H. Ait-Ahmed a eu raison d'affirmer que « la Charte de l'O.U.A ne constitue pas une consécration solennelle des droits de l'homme Africain. Elle est, bien au contraire et selon lui, une sauvegarde impératrice des Etats érigés en système ». Et au Dr Ouguergouz d'ajouter, la Charte de l'O.U.A, est, sans l'ombre d'un doute, le pilier le plus fragile de tout le système africain de protection des droits de l'homme.

Toutefois, malgré le silence de la Charte ou tout au moins, en dépit de la modeste place qu'elle a réservé aux droits de l'homme, la Charte n'a pu pour autant empêcher l'OUA de s'intéresser aux Droits de l'homme, particulièrement dans les Etats coloniaux Portugais, en Rhodésie, en Namibie et en Afrique du sud.

Somme  toute, le caractère discret des droits de l'homme dans la Charte de l'O.U.A. et surtout, l'ambition d'élaborer un instrument Africain de protection des droits de l'homme qui s'inspire des spécificités africaines ont relancé, après 18 ans de silence coupable, l'idée d'une Charte africaine des droits de l'homme et des peuples16(*).

§.2. La Charte africaine des droits de l'homme et des

peuples.

Ouvrant une nouvelle ère de protection des droits de l'homme en Afrique, et s'inspirant tant des textes juridiques internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme que des traditions juridiques africaines, la charte africaine, après avoir été négociée en un temps record, fut adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, au Kenya par la Conférence des Chefs d'Etat et des gouvernements de l'O.U.A. Elle entre en vigueur le 21 octobre 1986. La conception du terme « Droits de l'homme » est extensive, ce qui la différencie des autres conventions : elle comprend non seulement les droits civils et politiques mais également les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les droits des peuples17(*).

Au bonheur de tous les Africains, les concepteurs et rédacteurs de la Charte Africaine, bien qu'inspirés par les instruments juridiques internationaux existants ne se sont pas contentés de les recopier servilement. Ils ont de bons droits, également pris en considération les spécificités socio-culturelles d'Etats à fondement civilisationnel différent que sont les Etats africains18(*).

Essayons de voir, dans un (A) les caractéristiques et originalité de la Charte avant, dans un (B), de révéler le mérite de la Charte au sujet de la consécration des vrais droits individuels.

* 10 Arnold NYALUMA M., Cours de méthodes et techniques de recherche, Notes de Cours Droit, UCB, G1 Droit, Inédit, 2003 - 2004.

* 11 Jean- Marie VAN PARYS, Dignité et droits de l'homme, NORAF, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, 1989, p.19

* TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

AVANT-PROPOS III

SIGLES ET ABBREVIATIONS IV

NOTE PERSONNELLE DE L'AUTEUR A L'INTENTION DU LECTEUR..........V

INTRODUCTION GENERALE 1

I. PROBLEMATIQUE 1

II. HYPOTHESES 6

III. INTERET DU SUJET 7

IV. METHODOLOGIE 8

V. DELIMITATION 9

VI. PLAN SOMMAIRE 9

CHAPITRE I : LE CONTEXTE DE CREATION DE LA COUR AFRICAINE DES

DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES 10

Section 1ère : Du contexte historique et institutionnel de création de la

Cour Africaine au sein du système Africain de protection de

droits de l'homme. 10

§.1. L'Afrique et l'O.U.A. 10

A. Le vent des indépendances : précurseur de l'édifice africain de protection des droits de l'homme. 11

B. L'Organisation de l'Unité Africaine (l'O.U.A) : fondement et édifice

régional de protection des droits de l'homme en Afrique. 12

§.2. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 15

A. Caractéristiques ou originalités de la Charte. 16

B. Le mérite de la Charte. 18

§.3. La Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples 19

A. Création, nature et siège. 19

B. Composition. 19

C. Compétences. 20

Section 2ème : Vers des changements institutionnels beaucoup plus

significatifs 22

§1. L'U.A : Le nouveau visage de l'O.U.A. 22

§2. La Cour de Justice de l'U.A 25

A. Mission et compétence 25

B. La Cour de Justice de l'Union et les droits de l'homme 27

CHAP. II : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT, COMPETENCES PROCEDURE DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET

DES PEUPLES 28

Section 1ère : Nature, ressort et siège 30

Section 2ème : Terminologie de la Cour 30

Section 3ème : Composition 32

§1. Composition proprement dite de la cour 33

§2. Procédure d'élection des juges 33

§3 : Mandat des juges et organisation du siège 34

§4. Le Statut des magistrats de la Cour 35

A. Indépendance des juges 35

B. Incompatibilités 36

§5. Fin du mandat et vacance du siège 36

Section 4ème : Fonctions 37

§1. Une fonction contentieuse  37

§2. La Fonction consultative de la Cour 39

§3. Le Règlement à l'amiable des différents 39

Section 5ème : Compétences de la Cour 40

§1. Compétence territoriale de la Cour (Ratione loci) 40

§2. Compétence temporelle ou ratione temporis de la Cour 41

§3. Compétence matérielle ou ratione materiae 42

A. Les violations de la Charte africaine 43

B. Les violations d'autres instruments pertinents de protection des

droits de l'homme. 47

Section 6ème : Des conditions de l'exercice de l'action devant la Cour 48

§.1. Les conditions relatives à la qualité 49

A. La Commission Africaine des droits de l'Homme et de Peuples 49

B. Les Etats parties 49

C. Les organisations intergouvernementales africaines 50

D. Les organisations Non Gouvernementales (ONG)et

E. les individus. .51

§.2. Les conditions liées à la recevabilité d'une communication

ou requête 52

A. Les conditions générales de recevabilité 52

B. Les conditions spécifiques 53

§.3. Les conditions relatives à la forme de la communication 61

Section 7ème : Le déroulement du procès devant la Cour Africaine 64

§.1. La recevabilité de la requête 65

§.2. Le traitement de l'affaire 65

A. Le règlement à l'amiable 66

B. La procédure contradictoire de l'examen de l'affaire 66

C. L'arrêt de la Cour 68

Section 8ème : Des décisions de la Cour et de leur portée 69

§.1. Types de décisions 69

A. Les mesures provisoires 69

B. Les arrêts de la Cour 70

C. L'exécution des décisions de la Cour 73

D. Le Rapport 74

Section 9ème : La place des victimes dans la procédure devant la Cour.. 75

§.1. La participation des victimes 75

A. La saisine de la Cour par les victimes 75

B. La représentation légale des victimes 76

C. Le rôle des victimes parties dans la procédure 76

§.2. Le témoignage des victimes 76

§.3. La protection des victimes 77

§4. Le droit des victimes à une réparation 78

CHAP. III. LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES

PEUPLES ET LES AUTRES COURS DE TYPE REGIONAL 79

Section 1ère : Institutionnalisation et place des Cours dans le système

régional type de protection des droits de l'homme 79

§1. La Cour européenne des droits de l'homme 80

A. Caractéristiques et spécificités 81

B. Droits protégés par la Cour européenne 81

§2. La Cour interaméricaine des droits de l'homme 82

A. Caractéristiques et spécificités 82

B. Les droits protégés par la Cour américaine 83

Section 2ème : La Composition des Cours européenne et

Interaméricaine... 85

§1. De l'élection des juges 85

§2. Du Statut et de l'indépendance des juges 86

§3. Du mandat des juges 87

Section 3ème : Des procédure et saisine 88

§1. De la procédure devant les Cours Européenne et Interaméricaine.. 88

§2. De la saisine des Cours européenne et interaméricaine 89

Section 4ème : Des décisions des Cours : Caractère et portée. 91

§1. Exécution des arrêts de la Cour européenne 92

§2. Exécution des arrêts de la Cour interaméricaine 93

Section 4ème : Tableau de comparaison à titre récapitulatif. 95

CHAP.IV : DES LIMITES, OBSTACLES ET DEFIS DE LA PROTECTION DES

DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE 97

Section 1ère : Des limites Juridiques et/ou institutionnelles à la

protection des droits de l'homme en Afrique 97

§1. Les limites propres au système africain 98

A. Les lacunes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 98

B. Les faiblesses de la Commission africaine des droits de

l'homme et des peuples 100

C. La fusion de la Cour africaine avec la Cour de Justice

de l'Union ... 103

§2. Les déficiences structurelles de la Cour africaine des droits de

l'homme et des peuples 105

A. De la composition de la Cour 106

B. Une compétence concurrente entre la Cour et la Commission 106

C. Une limite qui se fonde sur la clause facultative d'acceptation de la compétence de la Cour 107

D. L'Insuffisance fondée sur l'exécution volontaire des arrêts de la Cour 108

E. Le silence du Protocole sur la question des voies de recours 109

F. L'absence ou le manque de ressources financières

adéquates. 109

Section 2ème : Des limites politiques et conjoncturelles à l'efficacité de la protection des droits de l'homme en Afrique 110

§1. Le manque de volonté politique des Etats africains

réfractaires à la question des droits de l'homme 111

§2. « Une fameuse conception de souveraineté » en Afrique 111

Section 3ème : Les défis de la protection des droits de l'homme en Afrique

par la Cour africaine 112

§1. Au niveau des africains 113

§2. A l'échelle nationale et continentale 114

§3. La nécessité d'une volonté politique plus positive 114

CONCLUSION GENERALE 116

BIBLIOGRAPHIE 120

TABLE DES MATIERES

* 12 Nöel KABEYA ILUNGA , De l'OUA à l'Union Africaine : évolution, limites et défis de la protection des droits de l'homme en Afrique, www.Droitshumains.org

* 13 Nöel KABEYA ILUNGA, Op.Cit.

* 14 Anatole AYISSI, Indépendance et territoire politique en Afrique : Illusion de paix et fatalité du Chaos, WWW.google.fr, 9 septembre 2000, 18 heures.

* 15 Noël KABEYA ILUNGA, Op. Cit.

* 16. Noël KABEYA ILUNGA, Op. Cit.

* 17. SIDIKI KABA, Op.Cit, sl, sd.

* 18 Noël KABEYA ILUNGA, Op. Cit, sl, sd.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille