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La Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique.

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par Providence NGOY Walupakah
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit/ Option: droit public 2007
  

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Section 3ème : Composition

Si d'emblée la nature de la question relative à la composition évoque une approche à la fois quantitative et qualitative ainsi que celle touchant à l'origine ou mieux la provenance des juges (§1), elle appelle, profondément, diverses autres interrogations notamment en regard de la manière dont les juges sont élus (§2), la durée de leur mandat (§3), des principes attachées à leur statut(§4), l'organisation du siège et la question de la vacance(§5) et enfin de la fin de leur mandat (§6).

§1. Composition proprement dite de la cour

Onze juges, ressortissants des Etats membres de l'U.A composent la Cour ; celle-ci ne pouvant pas comprendre plus d'un juge de la même nationalité. Ils sont élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des droits de l'homme et des peuples.40(*) Comment alors sont-ils élus ?

§2. Procédure d'élection des juges

Avant les élections et dès l'entrée en vigueur du Protocole relatif à la Cour africaine, le Secrétaire Général de l'U.A invite les Etats parties à procéder à la présentation des candidatures au poste de juge à la Cour, dans un délai de 90jours (quatre-vingt-dix)41(*). Chaque Etat partie ne peut présenter plus de trois candidats dont au moins deux doivent être ressortissants de l'Etat qui les présente ; l'Etat qui présente les candidatures tiendra compte de la représentant adéquate des deux sexes.42(*)

Et aux Etats membres de l'U.A., au moins 30 jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernements de l'U.A, le Secrétaire Général de l'U.A dresse la liste alphabétique des candidats et la communique.43(*)

En pratique, c'est le Conseil des Ministres qui, au nom de la conférence procède à l'élection des juges. Ces derniers sont élus au scrutin secret sur la liste sus -indiquée. Bien plus, lors de l'élection, une répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques devront être des éléments incontournables dont la conférence devra tenir compte.

La composition géographique sera la suivante : Afrique de l'Ouest (3 juges) ; Afrique Nord (2), en sachant qu'entre en ligne de compte les critères touchant aux grands systèmes juridiques(le droit civil, la common law, les droits et coutumes islamique et le droit coutumier africain).44(*) Encore une fois ici, au-delà de deux critères à savoir l'aire géographique et le système juridique, la représentation adéquate de deux sexes est vivement recommandée.

Après leur élection, les juges prêtent serment d'exercer leurs fonctions en toute indépendance et loyauté 45(*)durant la période de leur mandat.

Nous osons penser que les éventuelles immixtions dont les juges sont victimes de la part l'exécutif au niveau des Etats ne seront pas à l'ordre du jour à la Cour et que, bien qu'émanant des Etats, les juges pourront exercer en toute indépendance et quiétudes les fonctions leur assignées durant leur mandat, lequel mandat fera l'objet du paragraphe suivant.

§3 : Mandat des juges et organisation du siège

N'étant pas élus  « ad aeternam vitam », les juges exercent leurs fonctions pour une période de six ans et sont rééligibles une seule fois. Notons cependant que le mandat de quatre juges élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de quatre autres prend fin au bout de quatre ans. Ainsi donc, les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux et quatre ans sont tirés au sort par le Secrétaire Général de l'U.A immédiatement après la première élection.46(*)

Immédiatement après leur élection, les juges s'organisent pour se choisir un Président et un Vice-Président. Elus, ces derniers exercent leurs fonctions pour une durée de deux ans renouvelable une seule fois. Pour le Président, et ce, contrairement aux autres juges qui eux, sont à temps partiel, il exerce ses fonctions à temps plein. D'ailleurs, il réside au lieu du siège de la Cour. 47(*)

Toutefois, bien que n'étant pas prévues dans le présent Protocole, les fonctions du Président ainsi que celles du Vice-Président sont déterminées dans le Règlement intérieur de la Cour.

Dans l'exercice de sa mission, la Cour désigne son greffier et les autres fonctionnaires du Greffe parmi les ressortissants des Etats membres de l'U.A, conformément aux dispositions de son Règlement intérieur.

Comme le Président, le Greffier de la Cour réside au lieu du siège de la Cour.48(*)

Un peu plus haut, nous avons relevé que la Cour se compose de onze juges. Mais précisons que pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour siège avec un quorum d'au moins sept juges.49(*) Et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, toutes les fois qu'un juge possède la nationalité d'un Etat partie à une affaire, il se recusera...,50(*) car à son statut s'attachent plusieurs caractères et principes.

§4. Le Statut des magistrats de la Cour

Parler du statut des magistrats de la Cour africaine revient à porter une certaine attention sur les principes et caractères qui couvrent la personne du magistrat afin qu'il accomplisse en toute âme et conscience les fonctions et missions lui dévolues : dire le droit. Il s'agit d'une part, de l'indépendance et d'autre part, des incompatibilités.

A. Indépendance des juges

Cette indépendance est pleinement garantie par l'article 17 du Protocole qui prévoit que les juges jouissent pendant la durée de leur mandat des privilèges et immunités reconnus en droit international au personnel diplomatique. Aussi, ils ne peuvent en aucun moment, même après la fin de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis dans l'exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, les juges ne doivent pas siéger dans une affaire dans laquelle ils ont été impliqués, à quelque titre que ce soit comme agent, conseiller, avocat d'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.51(*)

B. Incompatibilités

L'article 18 du Protocole précise que les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte aux exigences d'indépendance ou d'impartialité liées à la fonction et telles que stipulées dans le Règlement intérieur. En d'autres termes, un juge ne peut être en même temps ministre, secrétaire d'Etat ou représentant diplomatique.

De la même façon qu'il existe des règles pour régir le statut des magistrats de la Cour, il en existe également celles qui encadrent les modalités de la fin du mandat des juges.

§5. Fin du mandat et vacance du siège

Pour qu'un juge soit suspendu ou relevé de ses fonctions, l'avis unanime des autres juges à la Cour est de rigueur, dans la mesure où il a cessé de répondre aux conditions requises.

Lorsque la Cour a décidé, la décision est définitive à moins que la conférence n'en décide autrement lors de la session suivante. 52(*)

Etant donné qu'il s'agit d'une matière purement administrative, la Conférence, à notre égard, ne devrait pas s'ingérer dans le travail de la Cour pour autant que celle-ci demeure indépendante. Comme organe politique, la Conférence ne devrait pas, outre mesure, se constituer en instance d'appel, de révision ou de reformation des décisions de la Cour. A la limite, en cas de suspension ou lorsqu'un juge est relevé de ses fonctions, la Conférence devrait seulement pourvoir au vide occasionné par la suspension ou le relèvement d'un juge.

En tout état de cause, la Conférence procédera, comme il le fait en cas de vacance de siège au remplacement du juge dont le siège est vacant par décès ou démission.53(*)

Ainsi, le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n'est pas arrivé à terme achèvera la portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.54(*)

Après avoir abordé systématiquement la nature, la terminologie et la composition de la Cour, il sied alors de comprendre la mission de la Cour à travers ses compétences et ses fonctions.

* 40 Article 11 du Protocole

* 41 Article 13

* 42 Article 12

* 43 Article 13 (2)

* 44 Interprétation de l'article 14 (1 et 2) par la coalition pour la Cour africaine, www.Africancourtcoalition.org

* 45 Article 16

* 46 Article 15

* 47 Article 21.

* 48 Article 24.

* 49 Article 23.

* 50 Article 22

* 51 Article 19

* 52 Article 20(2)

* 53 Article 15 (3)

* 54 Article 15 (3)

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault