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La Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique.

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par Providence NGOY Walupakah
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit/ Option: droit public 2007
  

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Section 4ème : Fonctions

Au terme du Protocole, la Cour possède une triple fonction : contentieuse, consultative, et le règlement à l'amiable des différends portés devant elle.

§1. Une fonction contentieuse :

La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés.55(*)

Parfois, en parlant de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, la question de l'application par la Cour des conventions internationales relevant du droit international général (la Charte des Nations Unies, les deux Pactes relatifs aux droits politiques, économiques, sociaux et culturels, la convention sur les droits politiques, économiques, sociaux et culturels, la convention sur les droits de l'enfant) et qui n'ont pas été adopté ou ratifié par les Etats dans le cadre de l'U.A, se pose avec acuité.

En réponse à cette interrogation, il est considéré que si la Cour, aux termes de l'article 2 du Protocole, complète les fonctions de protection assignées à la Commission africaine par la Charte africaine, elle, la Cour prendra en considération les dispositions des articles 60 et 61 de la Charte africaine.

En effet, en lieu et place de la Commission, la Cour s'inspirera du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions de divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de l'Acte de l'U.A., de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme , des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte.56(*) Plus encore la même Cour, complétant les missions de la Commission, prendra aussi considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (U.A), les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnues par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.57(*) (v. dans le même angle l'article 38 du Statut de la CIJ)58(*)

§2. La Fonction consultative de la Cour

Comme la Cour Internationale de Justice, la Cour africaine peut émettre des avis lorsque besoin en est. La demande d'un avis consultatif de la Cour peut prévenir soit d'un Etat membre de l'U.A, soit d'un organe de l'U.A soit de toute organisation africaine reconnue par l'U.A.59(*)

Lorsque l'avis est donné, c'est sur une question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition que l'objet de l'avis ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission. Ceci, nous ne le dirons jamais assez, s'explique par le fait que la Cour ne remplace pas la Commission mais complète ses fonctions.

Par ailleurs, même si les avis de la Cour, pris à la majorité des membres, sont motivés, il n'est pas exclu qu'un juge y adjoigne une opinion individuelle ou dissidente.60(*)

§3. Le Règlement à l'amiable des différents

Selon l'article 9 du Protocole, la Cour peut tenter de régler à l'amiable les conflits avant d'engager une procédure contentieuse et ce conformément aux dispositions de la Charte. (Voir Terminologie : §2, Section 2ème du 2ème Chapitre)

Les fonctions de la Cour ne devraient pas être confondues avec la notion de compétence. Cette dernière, de manière classique, suppose l'étendue de la juridiction de la Cour. Et la juridiction se détermine de cette manière : matériellement, personnellement et temporellement ainsi que territorialement.

* 55 Article 3(2) du Protocole

* 56 Article 60 du Protocole

* 57 Article 61 du Protocole

* 58 « la Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis applique :

a. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ;

b. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;

c. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

d. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit », in Dominique CARREAU, Droit international, 6ème édition, Pedone, Paris, 1999, p. 70

* 59 Article 4(1)

* 60 Article 4(2)

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius