WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Commerce électronique et ordre de paiement: l'exemple des cartes bancaires dans l'espace UEMOA

( Télécharger le fichier original )
par Djibril WELLE
Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal - Maitrise 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : L'imputabilité de la faute en cas d'utilisation frauduleuse sans dépossession du moyen de paiement.

L'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement dont le titulaire n'est pourtant pas dépossédé, peut être possible dans deux situations : soit un moyen de paiement immatériel a été divulgué ou découvert, soit un moyen de paiement matériel a été contrefait. Lorsque le banquier a exécuté un ordre de virement qui n'émanait pas du titulaire de la carte ou qui avait été falsifié après son émission, les recours contre le faussaire se révélait généralement vain, la question se pose de savoir qui, du banquier ou du titulaire de la carte, doit supporter la perte80(*).

Le régime juridique de la défense du titulaire contre les ordres de paiement frauduleux en cas d'utilisation frauduleuse sans dépossession du moyen de paiement dépend de la sécurité du système. De ce fait, nous étudierons les régimes de défense du titulaire aussi bien un système de paiement vulnérable (A), que dans un système de paiement sécurisé (B).

A. / Le système de paiement vulnérable.

Par système de paiement vulnérable, on entend celui qui ne dispose pas de procédé fiable d'identification du titulaire. Ainsi, l'utilisation frauduleuse du moyen de paiement par un tiers à l'insu de son titulaire légitime, est extrêmement facile.

Les solutions de paiement sur Internet les plus usuelles aujourd'hui sont justement celles qui utilisent un système de paiement vulnérable81(*). Le régime juridique de la défense du titulaire contre les ordres frauduleux dans un tel système est basé sur une présomption d'utilisation frauduleuse du moyen de paiement par un tiers. La défense du titulaire est donc facilitée par le régime allégé d'annulation du paiement et de remboursement (1) et le régime allégé d'opposition (2).

1. / Le régime allégé d'annulation du paiement et de remboursement.

Le titulaire d'un moyen de paiement ne doit pas supporter le poids des risques liés à la vulnérabilité du système de paiement. Ainsi, le titulaire de la carte de paiement dont le numéro facial a été frauduleusement utilisé sur Internet, doit pouvoir contester l'opération après en avoir pris connaissance. La Directive 97-07 C.E du 20 Mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance précise à l'article 08 que :« les États membres veillent à ce que des mesures appropriées existent pour que le Consommateur, puisse demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement dans le cadre de contrats à distance couverts par la présente directive, en cas d'utilisation frauduleuse, soit recrédité des sommes versées en paiement ou se les voie restituées ».

Dans l'espace UEMOA, le titulaire de la carte peut contester l'opération et d'être remboursé. En effet, le contrat « Carte bancaire » permet par l'article 13, les réclamations du titulaire et stipule qu'en cas de réclamation justifiée, la situation du compte sera restaurée. Cependant, il faut préciser que ce contrat ne vise pas expressément l'annulation et le remboursement en cas d'utilisation frauduleuse de la carte, mais ces procédures sont englobées dans le terme plus large de réclamation. En d'autres termes, si le paiement contesté a été effectué frauduleusement à distance, sans utilisation physique de la carte, et que le titulaire contestant par écrit de l'avoir effectuéer, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. Il est même prévu que l'émetteur doit rembourser aussi les frais bancaires que le titulaire a supporté à cause de l'opération contestée.

D'autre part, l'article L 132-6 du Code monétaire et financier français ajoute que, même si les délais dans lesquels l'opération frauduleuse peut être contestée, ce délai légal est fixé à (70) soixante-dix jours à compter de l'opération contestée. Ce délai peut être prolongé contractuellement mais ne peut pas dépasser (120) cent vingt jours à compter de l'opération. Il apparaît donc clairement que les nouvelles dispositions du Code monétaire et financier français apportent une possibilité efficace de défense du titulaire. L'émetteur sera obligé par les dispositions du Code, et non plus seulement par la réglementation interne relative aux remboursements, de donner suite à la contestation du titulaire et de créditer son compte. Tout cela, sans qu'il soit nécessaire au titulaire de prouver que le paiement contesté résulte d'un ordre de paiement frauduleux.

Ce régime allégé d'annulation du paiement et de remboursement concernera seulement, les cas où l'ordre de paiement a été donné à distance sans le contrôle physique de la carte, c'est-à-dire par l'envoi du numéro d'identification de la carte. La procédure est la même qu'en cas de remboursement pour d'autres causes82(*). La seule différence dans cette situation où l'ordre de paiement a été donné par l'envoi du numéro apparent, réside dans le fait que le commerçant, et partant l'émetteur, n'a aucune preuve que l'ordre de paiement est imputable au titulaire de la carte et donc l'annulation du paiement et le remboursement peuvent être prévus directement par la loi.

En outre, il faut relever qu'en cas de contrefaçon de la carte de paiement, ce n'est plus le même régime allégé d'annulation et de remboursement qu'en cas d'utilisation frauduleuse du numéro de la carte de paiement, ni le même régime allégé d'opposition.

* 80 M. Cabrillac, « Le chèque et le virement », Paris : litec, 05 Ed, 1980 Page 222.

* 81 L'envoi du numéro apparent d'identification de la carte de paiement.

* 82 Les Règlement E, section 205.11 « Procedures for resolving errors », et Règlement Z, section 226.13 « Billing error resolution », ne font aucune différence entre les remboursements pour différentes causes et instaure une unique procédure.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote