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Commerce électronique et ordre de paiement: l'exemple des cartes bancaires dans l'espace UEMOA

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par Djibril WELLE
Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal - Maitrise 2006
  

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2. / Le régime allégé d'opposition.

La problématique d'opposition en cas d'utilisation frauduleuse du moyen de paiement est née d'une disposition du Code monétaire et financier français. En effet, l'article L-132-2 dudit Code, qui pose le principe de l'irrévocabilité de l'ordre de paiement et la procédure d'opposition en cas de perte ou de vol de la carte de paiement, prévoit qu'il « ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire ».

Cette énumération des cas d'opposition, a mené les émetteurs de cartes à ne pas accepter les oppositions en cas d'utilisation frauduleuse de la carte de paiement sans vol ou perte de la carte. Cependant, quelques décisions de justice et certains auteurs83(*) ont su écarter, ce que le texte paraissait prévoir. En effet, la jurisprudence a recouru au principe selon lequel l'émetteur n'a pas à se faire juge de la validité de l'opposition, les oppositions en matière des cartes de paiement, même non posées par la loi, sont acceptables.

Ainsi, la Cour d'appel d'Orléans a raisonné dans ce sens, dans son arrêt du 02 février 199484(*). En l'occurrence, Mme Pierre a loué un véhicule en laissant l'empreinte de sa carte bancaire. Ce véhicule a été détourné par la suite, par un tiers contre lequel Mme Pierre a porté plainte pour vol et détournement, après avoir effectué la mise en opposition de sa carte bancaire. Mais, la banque a pourtant débité le compte de Mme Pierre qui s'est ainsi trouvé débiteur, puis l'a assignée en paiement. La Cour, après avoir cité la disposition selon laquelle « il ne peut être fait opposition qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire », pose le principe sus-mentionné85(*). Elle juge que la banque « n'avait pas à procéder à un paiement [...] quel qu'ait pu être le véritable motif de l'opposition ».

Dans une autre affaire, la Cour de cassation a fait l'application du même principe, bien que l'exprimant différemment, en cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles entre les sociétés MAMI et American Express Carte France. Les faits dans cette affaire sont les suivants. La société MAMI a obtenu pour l'un de ses préposés à l'étranger, en se portant elle-même codébitrice solidaire, une carte accréditive de la société American Express. Or, quelques mois plus tard, ce préposé a quitté l'entreprise, la société MAMI a alors demandé à l'émetteur d'annuler la carte American Express, en réclamant du même coup la restitution de la carte et en précisant que la société MAMI demeurait responsable de tous les ordres de paiement. MAMI a donc formé opposition, mais American Express continuait à honorer les ordres de paiement. Après quelques mois, l'émetteur a demandé remboursement, mais la société MAMI l'a refusé. Partant de ces constatations, la Cour d'Appel de Versailles a condamné la société MAMI, en se fondant sur les conditions générales du contrat d'où il résultait que «  sauf en cas de vol ou de perte, la personne morale qui a sollicité l'établissement de la carte et son titulaire, restaient solidairement responsable du règlement des dépenses effectuées avec la carte ».

Mais, la Cour de cassation casse l'arrêt en précisant que « sans rechercher si l'établissement émetteur de la carte avait, après avoir reçu opposition à son utilisation, mis en oeuvre tous les moyens en sa disposition pour éviter que des retraits et ordres de paiement soient effectués, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». Il ressort alors de cet arrêt, que l'émetteur est obligé de réagir à la mise en opposition, bien qu'il soit persuadé que l'opposition n'est pas motivée par la perte ou le vol.

Et dans sa note sous l'arrêt précité de la Cour d'Appel d'Orléans, C. LUCAS de LEYSSAC approuve le principe selon lequel le banquier n'est pas juge du bien-fondé des oppositions. En se referant à l'analyse de D. MARTIN 86(*), il soutient que « dès lors que la régularité du mandat est en cause, il ne saurait être question d'ériger le mandataire en censeur de son mandant ».

* 83 C. LUCAS de LEYSSAC,Note de synthése de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 02 février 1994.

* 84 C.A Orléans, 02 Février 1994, CRCAM Vosges c/ Mme Pierre, Dalloz 1998, Jur, Page 37, Note C. LUCAS de

LEYSSAC.

* 85 L'émetteur n'a pas à se faire juge de la validité de l'opposition, les oppositions en matière des cartes de paiement, même non posées par la loi, sont acceptables.

* 86 D. MARTIN, « Analyse juridique du règlement par carte de payement », Dalloz 1987, Chron., Page 52.

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