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Commerce électronique et ordre de paiement: l'exemple des cartes bancaires dans l'espace UEMOA

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par Djibril WELLE
Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal - Maitrise 2006
  

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Paragraphe 2 : La répression des infractions nouvelles.

La protection des données informatiques contre les agissements des tiers qui utilisent frauduleusement celles-ci ou en accèdent frauduleusement ; par un accés illicite, est essentielle. Aussi, constitue un accès illicite au sens de l'article 02 de la Convention de Budapest97(*), « l'accès intentionnel et sans droit à tout ou partie d'un système informatique ou dans une autre intention délictueuse, ou soit en relation avec un système informatique connecté à une autre système informatique ».

L'incrimination vise donc expressément l'intrusion dans le système sans droit, c'est-à-dire sans le consentement du maître du système (A) et il restera à déterminer les sanctions prévues dans la protection des données permettant d'ordonner le paiement (B).

A. / L'intrusion ou l'interception de données sans le consentement du maître du système.

Par l'expression «données informatiques», on entend toute représentation de faits, d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu'un système informatique exécute une fonction98(*).

Partant de cette définition, il est clair que les données informatiques de par leur nature ne peuvent être à la portée de tout le monde. De ce fait, est constitutif de délit informatique, au sens stricto sensu, toute atteinte à la sécurité des systèmes et réseaux informatiques ou des données informatiques. Par atteinte à la sécurité des réseaux informatiques le manuel de prévention de lutte contre la Cybercriminalité des Nations-Unies publié en 1994 vise, les atteintes à la confidentialité, à l'authenticité et à l'intégrité des systèmes et données informatiques.

Ainsi, la Convention de Budapest qui est le plus en avance dans la réglementation et la protection des systémes informatiques pose en son article 02 que chaque Partie peut adoptée les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'accès intentionnel et sans droit à tout ou partie d'un système informatique. Elle ajoute qu'une Partie peut également exiger que l'infraction soit commise en violation des mesures de sécurité, dans l'intention d'obtenir des données informatiques ou dans une autre intention délictueuse, ou soit en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique.

Les mêmes termes sont employés à l'article 03 de ladite convention concernant l'interception intentionnelle et sans droit, effectuée par des moyens techniques, de données informatiques, lors de transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un système informatique, y compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système informatique transportant de telles données informatiques.

Ces différentes dispositions posent clairement le probléme de la fraude de données informatiques permettant d'ordonner le paiement99(*) qui est sanctionnée à la mesure du préjudice qu'elle cause dans le commerce électronique.

* 97 La Convention est relative à la cybercriminalité et a été finalement ouverte à la signature le 23 novembre

2001 et a été signée par 30 États et ratifié par 8 d'entre eux. Elle peut être signée par des États extérieurs à l'Europe, et 04 États non européens (Afrique du Sud,Canada, États-Unis et Japon) l'ont déjà

fait. La convention est effectivement entré en vigueur 1er juillet 2004.

* 98 Pr. Abdullah Cissé :  « Les systèmes de paiement en Afrique, Droit et Toile » ; Titre de la revue ? Vol. 02 -1er trimestre, 2003.

* 99 Article 08 Convention de Budapest : « La fraude informatique est le fait intentionnel et sans droit de causer un préjudice patrimonial à autrui, par toute introduction, altération, effacement ou suppression de données informatiques; par toute forme d'atteinte au fonctionnement d'un système informatique, dans l'intention, frauduleuse ou délictueuse, d'obtenir sans droit un bénéfice économique pour soi-même ou pour autrui .

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