La permanence de la qualité d'associé( Télécharger le fichier original )par Inès KAMOUN Faculté de Droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006 |
B- Le contrôle judiciaire des justes motifs de dissolutionLe juge saisi d'une action en dissolution pour justes motifs est amené à effectuer un contrôle sur la demande introduite par l'associé. Ainsi, le juge procèdera-t-il à l'appréciation des justes motifs invoqués à l'appui de ladite demande840(*). En matière de mésintelligence, l'art. 1323 du C.O.C. exige « des mésintelligences graves ». Le juge saisi d'une action en dissolution dispose ainsi d'un pouvoir souverain pour apprécier la gravité de ladite mésintelligence 841(*). Mais quand est-ce qu'une mésintelligence pourra être qualifiée de grave ? Certains auteurs ont pu écrire que la mésintelligence entre associés susceptible de fonder une action en dissolution « doit être distinguée du simple désaccord, de la mauvaise humeur ou du caprice d'un associé »842(*). La mésintelligence, étant une disparition de l'affectio societatis, constitue un état d'esprit, un état subjectif beaucoup plus qu'un acte susceptible d'être saisi matériellement843(*). La gravité de la mésintelligence constitue donc un degré de celle-ci, tendant à lui attribuer un certain objectivisme844(*). On pourrait, par conséquent, soutenir que la gravité de la mésintelligence se manifeste à travers l'incidence de celle-ci sur le fonctionnement de la société845(*). D'ailleurs, l'art. 1844-7, 5° du Code civil français exige expressément que la mésentente entre associés entraîne la paralysie du fonctionnement de la société846(*). A cet égard, il y a paralysie lorsque les organes de celle-ci deviennent incapables de gérer convenablement les affaires de la société. Il en est ainsi, par exemple, si le conseil d'administration ne peut plus fonctionner régulièrement par suite de mésintelligence entre administrateurs ou encore si les associés se heurtent systématiquement à un point tel qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de prendre des décisions en assemblée. Pour se prononcer sur la demande de dissolution, le juge va ainsi se livrer à l'appréciation des faits à l'origine de la mésintelligence et observer s'ils sont de nature à paralyser le fonctionnement de la société847(*). La jurisprudence tunisienne est, à cet égard, bien établie848(*). Certains juges tiennent également compte de la situation économique de la société849(*). S'ils constatent que le motif invoqué menace de ruine la société, la dissolution de celle-ci est prononcée850(*). Si, au contraire, ils constatent que la société est prospère, la mésintelligence n'est pas retenue comme motif de dissolution. Ce faisant, les juges posent une condition économique qui a pour but de laisser en activité des entreprises viables et d'obliger les associés à trouver d'autres solutions que la disparition de l'entreprise pour régler leurs différends personnels851(*). La société est, en effet, un être moral doté de la personnalité juridique. On comprend, dès lors, que les juges n'aient pas admis que la seule invocation d'une mésintelligence suffise pour emporter disparition d'une société. Il est à noter que l'exercice du droit de demander la dissolution pour justes motifs ne doit pas dégénérer en abus. Aussi, saisis d'une demande de dissolution pour justes motifs, les tribunaux rechercheront-ils si le demandeur n'est pas à l'origine de la mésintelligence et s'il ne l'a pas provoquée pour obtenir la dissolution de la société. Autrement dit, les juges contrôlent la bonne foi du demandeur. La jurisprudence française est bien établie sur ce point852(*). Elle considère, en effet, que le droit d'agir en dissolution doit être refusé à l'associé perturbateur. Dès lors, la recevabilité de l'action suppose une appréciation par le juge des responsabilités respectives des associés dans l'origine de la mésentente853(*). Une telle exigence n'est pas prévue par la loi. Mais quel est le fondement de cette jurisprudence ? Il semble que les juges font application de la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans »854(*) afin de limiter les conséquences du droit de l'associé de demander la dissolution pour justes motifs855(*). Nul ne peut, en effet, être entendu lorsqu'il allègue sa propre turpitude. L'adage paraît donc opposer un refus à toute action en justice lorsque le demandeur invoque au soutien de ses prétentions sa propre indignité856(*). Ainsi qu'il a été écrit, « il est vrai qu'on serait bien en peine de trouver la disposition autorisant le juge à fermer la voie de la dissolution à l'auteur de la mésentente ». Mais « assurer le respect du principe de bonne foi, veiller à ce que les individus fassent preuve de cohérence lorsqu'ils saisissent les tribunaux, en ne tentant pas, notamment, de remettre en cause une situation qu'ils ont eux-mêmes créée, voilà une double exigence qui traverse tout système juridique »857(*). L'exigence d'un juste motif de dissolution tient certainement compte de l'intérêt social. Mais les intérêts individuels des associés ont été également pris en compte par la loi et la jurisprudence. Ceci se vérifie à travers le fait que le droit de l'associé de provoquer la dissolution de la société soit considéré comme étant d'ordre public. SECTION II : LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DU DROIT DE L'ASSOCIE DE PROVOQUER LA DISSOLUTION POUR JUSTES MOTIFS Le droit de l'associé de demander la dissolution de la société pour justes motifs revêt un caractère d'ordre public. Il est considéré comme étant un droit propre et intangible858(*) de l'associé que les statuts ne peuvent écarter859(*). Aucune clause statutaire ne peut, en effet, créer un obstacle à l'exercice de l'action en dissolution. En Tunisie comme en France, le caractère d'ordre public de ce droit est unanimement reconnu. En Tunisie, il est, d'abord, reconnu par le législateur lui-même. En effet, l'art. 1323 du C.O.C. dispose, dans son al. 2, que « les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiqués au présent article ». En application de cet article, le Tribunal de première instance de Tunis a jugé que les causes de dissolution qu'il prévoit revêtent un caractère d'ordre public en ce que les associés ne peuvent y renoncer d'avance860(*). Dans le même sens, les chambres réunies de la Cour de cassation ont jugé, par un arrêt en date du 25 avril 1996, que le législateur considère, dans l'art. 1323 du C.O.C., que le droit de l'associé de demander la dissolution anticipée de la société pour justes motifs est l'un des droits fondamentaux qu'on ne peut supprimer par une convention861(*). Le caractère d'ordre public du droit de demander la dissolution pour justes motifs est aussi reconnu par la doctrine. C'est ainsi que certains auteurs considèrent que « c'est un droit propre et intangible de l'associé. Aucune clause statutaire, aucune convention particulière ne peut le lui dénier car il est d'ordre public et les associés ne peuvent y renoncer par avance. Il ne peut être supprimé ni restreint ; en ce sens, des clauses statutaires imposant un accord préalable de l'assemblée pour intenter l'action seraient privées de tout effet. De même, le fait d'énumérer dans les statuts des cas de justes motifs de dissolution ne supprimerait pas le droit de l'associé d'intenter l'action sur un autre motif »862(*). En France, le caractère d'ordre public du droit de demander la dissolution est également reconnu tant par la jurisprudence863(*) que par la doctrine864(*). Ainsi qu'il a été écrit, « si la dissolution de la société pour justes motifs présente un caractère peu satisfaisant en raison des atteintes portées à la continuité de la société et aux intérêts pécuniaires de l'ensemble des associés, il s'agit là d'un droit intangible des associés qui ne peut en conséquence être soumis à aucune restriction statutaire »865(*). La stipulation statutaire qui prive un associé de la faculté de solliciter la dissolution de la société serait donc nulle866(*). Le caractère d'ordre public de l'action en dissolution pour justes motifs est de nature à protéger les intérêts de l'associé désireux de quitter la société. A partir du moment où celui-ci dispose d'un juste motif de dissolution, les autres associés ne peuvent l'empêcher de déclencher une telle procédure. * 840 íÑÇÌÚ í åÐÇ ÇáÎÕæÕ ÊæíÞ Èä äÕÑ í ÊÏÎá ÇáÞÇÖí áÊÍÞíÞ ÇáÈÚÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 114 : " ÍÊì ÅÐÇ ÊäÇæá ÇáãÔÑÚ ÚÈÇÑÇÊ ÇáäÒÇÚ ÇáÞæí Èíä ÇáÔÑßÇÁ Åäå áã íÚØ í ÊÚÑí áåÐÇ ÇáÎáÇ ÇáÐí íãßä ä íÄÏí Åáì ÓÎ ÇáÔÑßÉ æÍáåÇ. æãÇã åÇÊå ÇáÍÇáÉ æÌÏ ÇáÞÖÇÁ äÓå ãÇã æÌæÈ ÇáÊÚÑí... æããÇ ÊÊÌå ãáÇÍÙÊå åæ ä ÇáÞÇÖí ãÇã ÇáÍÑíÉ ÇáÊí ÚØÇå ÅíÇåÇ ÇáãÔÑÚ ÕáÈ ÇáÕá 1323 ãØÇáÈ ÈÇáÊÍÞíÞ Íæá ÇáÙÑæ ÇáÊí æÞÚ ãä ÌáåÇ ÑÚ ØáÈ ÓÎ ÇáÔÑßÉ. æåÐÇ íÚäí ä ÇáÞÇÖí... ãÌÈÑ Úáì ÏÑÇÓÉ ÇáÓÈÇÈ æÇáãÓÊäÏÇÊ ÇáÊí íÞÏãåÇ ØÇáÈæ Íá ÇáÔÑßÇÊ ". V. en droit français Haritini MATSOPOULOU, La dissolution pour mésentente entre associés, art. préc., p. 28 et s. En droit belge, ce pouvoir d'appréciation est expressément prévu par l'article 45 du Code des sociétés aux termes duquel « la dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges ». * 841 En ce sens, v. C. cass. T. (chambres réunies), arrêt n° 48915 du 25 avril 1996, préc. * 842 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 283. V., dans le même sens, Mohamed BOUASSIDA, La mésintelligence entre associés, mémoire préc., p. 8. V. également en droit français C. BERR, L'exercice du pouvoir dans les sociétés commerciales, gérance et administration des sociétés commerciales, Sirey, 1961, p. 259. * 843 Mohamed BOUASSIDA, La mésintelligence entre associés, mémoire préc., p. 6. * 844 Ibid. * 845íÑÇÌÚ í äÓ ÇáÓíÇÞ ãíá ÊíÇä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 25 : ÇáÓÈÇÈ ÇáãÔÑæÚÉ áÇäÍáÇá ÇáÔÑßÇÊ Úáì ãÚäì ÇáÕá 1323 ãä ãÌáÉ ÇáÇáÊÒÇãÇÊ æÇáÚÞæÏ ÊÔãá " ÌãíÚ ÇáÙÑæ ÇáÊí ãä ÔäåÇ ä ÊÚÑÞá ÓíÑ ÚãÇá ÇáÔÑßÉ ÊÌÚáå ÕÚÈÇ ÌÏÇ ". * 846 L'art. 1844-7, 5° du Code civil français dispose que la société prend fin « par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». V. en jurisprudence française , CA Toulouse, 5 mai 1999, v. annexes ; CA Paris, 4 octobre 2002, préc., v. annexes ; Com., 16 février 1970, D. 1970, sommaires, p. 136 ; Com., février 1957, J.C.P. 1957, 10325 ; Trib. com. Bordeaux, 9 janvier 1931, Rev. soc. 1931, 124 ; Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 7 juillet 1931, Gaz. Pal. 1931, II, 591. * 847 íÑÇÌÚ í åÐÇ ÇáÎÕæÕ ÊæíÞ Èä äÕÑ í ÊÏÎá ÇáÞÇÖí áÊÍÞíÞ ÇáÈÚÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 114 : " ÇáÞÇÖí... ãÌÈÑ Úáì ÏÑÇÓÉ ÇáÓÈÇÈ æÇáãÓÊäÏÇÊ ÇáÊí íÞÏãåÇ ØÇáÈæ Íá ÇáÔÑßÇÊ. ÇáãÓáÉ áíÓÊ ÈÓíØÉ æáÇ ãÌÑÏ ãÚÇíäÉ ááäÒÇÚ æåäÇ ãÑÇä áÇ ËÇáË áåãÇ : ÅãÇ ä äÚÊÈÑ ä ÇáÔÑßÉ ãÌÑÏ ÚÞÏ ãÈäí Úáì ÇáÊÑÇÖí æÍÈ ÇáÊÚÇæä æÅÐÇ ÇäÚÏã Ñßä ãäåãÇ ÇäÚÏãÊ ÇáÔÑßÉ æÅãÇ ä äÞæá ä ÇáÔÑßÉ ÍÊì æÅä ßÇäÊ ÚÞÏÇ åí ãÄÓÓÉ ÊÌãÚ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÕÇáÍ ÇáãÇáíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æáÇ íßæä åßÐÇ ÏæÑ ÇáÞÇÖí ãÌÑÏ ãÚÇíäÉ ÇáäÒÇÚ Èá íÌÈ ä íÊÚÏÇåÇ Åáì ÏÑÇÓÉ ÇáÓÈÇÈ æãÍÇæáÉ ÇáÍÇÙ Úáì ßíÇä ÇáÔÑßÉ ÑÛã æÌæÏ ÇáÎáÇ ". * 848 CA Tunis arrêt n° 89800 du 19 décembre 1990 et CA Tunis arrêt n° 95884 du 22 juin 1992 (inédits), cités par Taoufik BEN NASR, Commentaire du droit des sociétés commerciales (en arabe), op. cit., p. 127 et 128 ; CA Tunis arrêt n° 9490 du 29 juin 1976, R.J.L. 1977, n° 7, p. 84 ; CA Tunis, arrêt n° 26183 du 18 mai 1969, R.J.L. 1969, p. 94 ; CA Tunis, arrêt n° 17591 du 13 juillet 1959, R.J.L. 1959, n° 8, p. 24. V., cependant, C. cass. T. (chambres réunies), arrêt n° 48915 du 25 avril 1996, préc., v. annexes : ÍíË áã íÍÏÏ ÇáÕá 1323 " ãåæã æ ÔÑæØ ÇáäÒÇÚ ÇáÞæí ÇáãÈÑÑ áØáÈ ÓÎ ÇáÔÑßÉ æáÐÇ íÌÈ ÇáÈÍË ÚäåãÇ í ÇáÞæÇÚÏ ÇáÚÇãÉ ÇáãäÙãÉ ááÔÑßÇÊ. æÍíË äå ãä ÇáÚäÇÕÑ ÇáÓÇÓíÉ áæÌæÏ ÇáÔÑßÉ æáÍíÇÊåÇ äíÉ ÇáÇÔÊÑÇß ÇáÊí ÊÞÊÖí ÇäÕÑÇ ÅÑÇÏÉ ßá ÔÑíß Åáì ÇáÊÚÇæä ÇáÇíÌÇÈí Úáì ÞÏã ÇáãÓÇæÇÉ áÊÍÞíÞ ÛÑÖ ÇáÔÑßÉ æåÐÇ ÇáÑßä ÖÑæÑí í ßá äæÇÚ ÇáÔÑßÇÊ ... æ ÈäÇÁ Úáíå íÚÊÈÑ ÇáäÒÇÚ Èíä ÇáÔÑßÇÁ ÞæíÇ æÈÇáÊÇáí íßæä ÓÈÈÇ ÔÑÚíÇ (æ ãÚÊÈÑÇ) áØáÈ ÓÎ ÇáÔÑßÉ ÅÐÇ ÞÏÊ äíÉ ÇáÇÔÊÑÇß ÈÞØÚ ÇáäÙÑ Úä ÇáÚäÇÕÑ ÇáÎÑì ÇáãßæäÉ ááäÒÇÚ ÇáÞæí ". * 849 íÑÇÌÚ í äÓ ÇáÇÊÌÇå Úáì ãÓÊæì ÇáÞå ÇáãäÕ ÐæíÈ ÇáÎáÇÇÊ Èíä ÇáÔÑßÇÁ æÇäÚßÇÓÇÊåÇ Úáì ãÕíÑ ÇáÔÑßÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 72 : " íÔÊÑØ ÇáÕá 1323 ã.Ç.Ú. ä íßæä ÇáäÒÇÚ Èíä ÇáÔÑßÇÁ ÞæíÇ. æíåã ãä Ðáß ä ÇáäÒÇÚ ÇáÐí íÑÊÞí Åáì ÞÏÑ ãä ÇáÎØæÑÉ æÇáÇÓÊãÑÇÑ åæ ÇáÐí íÈÑÑ ÇáÍá. ãÇ æÅÐÇ ßÇä ÇáäÒÇÚ ÈÓíØÇ æ ãÄÞÊÇ Åä ÏÚæì ÇáÍá íßæä ãÇáåÇ ÚÏã ÓãÇÚåÇ. æíãßä ãÈÏÆíÇ ÇáäÙÑ Åáì ÎØæÑÉ ÇáäÒÇÚ ãä ÒÇæíÊíä : ÍÏåãÇ ÞÇäæäíÉ ÊÊãËá í ÊËíÑ ÇáÎÕæãÉ Úáì ÇáÓíÑ ÇáÚÇÏí ááÔÑßÉ æÇáÎÑì ÇÞÊÕÇÏíÉ ÊÊãËá í ÊÏåæÑ ÇáÍÇáÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÉ ". * 850 CA Tunis, arrêt n° 26183 du 18 mai 1966, préc. ; T.P.I. Sfax, jugement n° 1160 du 6 juin 2000, préc. íÑÇÌÚ íÖÇ ÞÑÇÑ ãÍßãÉ ÇáÊÚÞíÈ ÚÏÏ 4216 ÇáãÄÑÎ í 12 ÌÇäí 2001 ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ : æÍíË íÄÎÐ ãä ÇáÕá 1323 ãä ã.Ç.Ú. äå " áÇ íãßä ÇáÍßã ÈÍá ÔÑßÉ ãä ÇáÔÑßÇÊ ÅáÇ ÅÐÇ ßÇäÊ ÇáÓÈÇÈ ÇáÏÇÚíÉ áÐáß ãä ÇáÓÈÇÈ ÇáãÚÊÈÑÉ æÇáæÌíåÉ æÇáÊí ÊßÊÓí ÕÈÛÉ ÎØíÑÉ ÌÏÇ æíßæä ãä äÊíÌÊåÇ ÊÚØíá ÓíÑ ÏæÇáíÈ ÇáÔÑßÉ ÈãÇ ãä Ôäå ä íÌÚáåÇ í ØÑíÞ ÇáÊÏåæÑ æÇáÅáÇÓ ÈÏáÇ ãä ä Êßæä í ØÑíÞ Çáäãæ æÇáÇÒÏåÇÑ". íÑÇÌÚ íÖÇ ÞÑÇÑ ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ ÈÊæäÓ ÚÏÏ 89800 ÈÊÇÑíÎ 19 ÏíÓãÈÑ 1990 (ÛíÑ ãäÔæÑ) ãÐßæÑ ÈãÞÇá ÇáÓÊÇÐ ÊæíÞ Èä äÕÑ í ÊÏÎá ÇáÞÇÖí áÊÍÞíÞ ÇáÈÚÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 118 : " íÓÊäÊÌ ãä ÇáÕá 1323 äå áÇ íÊÓäì Íá ÇáÔÑßÉ ÅáÇ ÅÐÇ ßÇäÊ ÇáÓÈÇÈ ÇáÏÇÚíÉ áÐáß ãä ÇáÓÈÇÈ ÇáãÚÊÈÑÉ ÇáÊí ÊßÊÓí ÕÈÛÉ ÎØíÑÉ ÌÏÇ æßÇä ãä äÊÇÆÌåÇ ÊÚØíá ÓíÑ ÇáÔÑßÉ ÈãÇ íÓíÑåÇ í ØÑíÞ ÇáÊÏåæÑ æÇáÅáÇÓ ". V. en jurisprudence française Bordeaux, 26 décembre 1933, Rev. soc. 1935, 30 ; Lyon, 11 mars 1957, Gaz. Pal. 1957, II, 121 ; Paris, 10 novembre 1964, J.C.P., 1965, 14133 ; Paris, 17 novembre 1965, Gaz. Pal. 1966, I, 231. * 851 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 284. * 852 Cass. com., 16 juin 1992, J.C.P., éd. E, 1992, panorama d'actualité, 1297 ; Paris, 18 juin 1986, Rev. soc. 1986, p. 422, note Y. GUYON ; CA Paris, 20 octobre 1980, J.C.P., éd. G, 1981, II, 19602, note F. TERRE ; Rev. soc. 1980, p. 774, note A. VIANDIER. * 853 G. DURAND-LEPINE, L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées, art. préc. * 854 V., dans le même sens, J.-J. DAIGRE, note sous Cass. Com. 13 février 1996, Bull. Joly 1996, p. 499, cité par Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 285. Sur cette règle, v. Marie-Alice CHARDEAUX, Le faible rayonnement de l'adage Nemo auditur en droit des obligations, note sous Cass. civ. 1re, 22 juin 2004, Petites Affiches 22 juin 2005, n° 123, p. 16 et s. Selon cet auteur, cet adage « est l'un de ces vieux adages chargés de pensée morale et qui [fait] pénétrer des rayons de lumière dans le sombre atelier des formes juridiques ». * 855 G. DURAND-LEPINE, L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées, art. préc. * 856 Marie-Alice CHARDEAUX, Le faible rayonnement de l'adage Nemo auditur en droit des obligations, note sous Cass. civ. 1re, 22 juin 2004, préc. * 857 Yann PACLOT, note sous Cass. Com., 12 mars 1996, J.C.P., éd. E, 1996, II, 831, p. 153. * 858 J-P. STORCK, La continuation de la société par l'exclusion d'un associé, art. préc., p. 248 ; G. DURAND-LEPINE, L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées, art. préc. * 859 Haritini MATSOPOULOU, La dissolution pour mésentente entre associés, art. préc., p. 29. * 860 T.P.I. Tunis, jugement n° 1755 du 11 juin 1963, R.J.L. 1965, n° 1 à 5, p. 84 : æÍíË äå ÎáÇÇ áæÌåÉ ÇáäÙÑ ÇáÊí ÊãÓß ÈåÇ ÇáãÏÚì Úáíå Çä ÇáÔÑßÇÁ áÇ íãßäåã Úáì íÉ ÍÇá ÇáÇÊÇÞ Úáì ÚÏã ÇáÊÞíÏ ÈÍßÇã ÇáÕá 1323 ãä ãÌáÉ ÇáÇáÊÒÇãÇÊ æÇáÚÞæÏ " áÇÊÕÇáåÇ ÈÇáäÙÇã ÇáÚÇã ÈÏáíá äåÇ áÇ ÊÌíÒ áÍÏåã ÅÓÞÇØ ÍÞå í ÇáãØÇáÈÉ ÈÍá ÇáÔÑßÉ...". * 861 C. cass. T. (chambres réunies), arrêt n° 48915 du 25 avril 1996, préc., v. annexes : " ÍíË ÇÚÊÈÑ ÇáãÔÑÚ í ÇáÕá 1323 ãä ÇáãÌáÉ ÇáãÏäíÉ ä ÍÞ ÇáÔÑíß í ØáÈ ÓÎ ÇáÔÑßÉ æáæ ÞÈá ÇäÊåÇÁ ãÏÊåÇ ÈÓÈÈ ãÚÊÈÑ æ ÔÑÚí ãä ÇáÍÞæÞ ÇáÓÇÓíÉ ÇáÊí áÇ íÌæÒ ÅÓÞÇØåÇ ÚäÏ ÇáÊÚÇÞÏ ". * 862 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 285. íÑÇÌÚ íÖÇ ÊæíÞ Èä äÕÑ í ÊÏÎá ÇáÞÇÖí áÊÍÞíÞ ÇáÈÚÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 118 : " ÇáÍÞ ÇáÐí ÌÇÁ Èå ÇáÕá 1323 ãä ÇáÍÞæÞ æÇáÏÚÇæì ÇáÊí ÊÊÚáÞ ÈÇáäÙÇã ÇáÚÇã " ; ÇáãäÕ ÐæíÈ ÇáÎáÇÇÊ Èíä ÇáÔÑßÇÁ æÇäÚßÇÓÇÊåÇ Úáì ãÕíÑ ÇáÔÑßÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 67 :ÈÇáÑÛã ãä ÓßæÊ ÇáÕá 26 ãä ãÌáÉ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ Åä ÍÞ ÇáÔÑíß í ØáÈ Íá ÇáÔÑßÉ " ÛíÑ ÞÇÈá ááÊäÇÒá Úäå ãËáãÇ ÌÇÁ ÈÇáÕá 1323 ã.Ç.Ú. ". * 863 Cass. civ., 18 juillet 1995, J.C.P., éd. E, 1995, panorama d'actualité, p. 379, 1225 ; J.C.P., éd. E, 1995, Chronique, 505, p. 454, n° 4 ; Cass. com. 23 janvier 1950, D. 1950. 300 ; J.C.P. 1950. II. 5355, note LESCOT ; Cass. com., 4 janvier 1944, Gaz. Pal. 1944, p. 114 ; Cass. com. 12 juin 1961, Gaz. Pal. 1961. II. 176 ; D. 1961, p. 661. * 864 Alain VIANDIER et Jean-Jacques CAUSSAIN, note sous Cass. civ., 18 juillet 1995, préc. ; J.-P. STORCK, La continuation de la société par l'exclusion d'un associé, art. préc., p. 248 ; Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 99 ; G. DURAND-LEPINE, L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées, art. préc. ; Haritini MATSOPOULOU, La dissolution pour mésentente entre associés, art. préc., p. 29 ; D. SCHMIDT, Les droits de la minorité dans la société anonyme, Sirey 1969, n°60 ; SCHAEFFER, Des causes d'ordre public de dissolution des sociétés, Mélanges HAMEL ; DU GARREAU DE LA MECHENIE, Les droits propres de l'actionnaire, thèse préc., n° 256, citée par Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 285. * 865 G. DURAND-LEPINE, L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées, art. préc. * 866 Alain VIANDIER et Jean-Jacques CAUSSAIN, note sous Cass. civ., 18 juillet 1995, préc. |
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