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La permanence de la qualité d'associé

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par Inès KAMOUN
Faculté de Droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006
  

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B- L'exclusion en tant que remède à la disparition de la société 

L'exclusion d'un associé est parfois décidée en tant que substitut à la dissolution de la société. Dans ce cas, elle est prononcée dans un souci d'assurer la pérennité de la personne morale. Ainsi, l'associé qui est à l'origine d'une cause de dissolution de la société pourrait-il se trouver exclu de celle-ci afin d'assurer la continuité de l'activité sociale. La dissolution d'une société ruine, en effet, le projet des associés, menace l'emploi et met un terme à l'exploitation sociale201(*). L'exclusion d'un associé s'apparente donc à un « remède »202(*) auquel il est recouru dans le but d'éviter l'anéantissement de la société. Cela se vérifie dans deux séries d'hypothèses203(*) à savoir l'introduction d'une action en dissolution de la société (a) et la défaillance de l'associé vis-à-vis de ses créanciers personnels (b).

a- L'exclusion suite à une demande de dissolution de la société 

Le souci du législateur d'assurer la pérennité de la société a conduit celui-ci à prévoir l'exclusion d'un associé lorsque la dissolution de la société a été demandée. En effet, afin d'écarter l'anéantissement de la personne morale, ladite mesure peut être mise en oeuvre lorsque la dissolution de la société a été réclamée pour justes motifs (1). Elle peut aussi être décidée lorsqu'un associé se trouve dans l'impossibilité de céder ses parts (2).

1) L'exclusion suite à une demande de dissolution de la société pour

justes motifs 

L'exclusion d'un associé peut être prononcée lorsque la dissolution de la société a été demandée pour justes motifs204(*). Cette exclusion s'effectue sur le fondement de l'art. 1327 du C.O.C. qui dispose que « dans le cas de l'article 1323, ... les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé qui donne lieu à la dissolution ». De son côté, l'art. 1323 du même code dispose que « tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s'il y a de justes motifs, tels que des mésintelligences graves survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité où ils se trouvent de les accomplir... ».

Il ressort de la combinaison des articles 1323 et 1327 susvisés que lorsque la dissolution de la société est demandée pour justes motifs, le juge saisi pourrait prononcer l'exclusion de l'associé205(*) « qui donne lieu à la dissolution »206(*). Ainsi, si un associé utilise l'arme de la dissolution pour justes motifs, celle-ci risque-t-elle de se retourner contre lui et entraîner son exclusion de la société. Une telle mesure dont l'importance est considérable (1-1) pose la question de la détermination de l'associé qui en est frappé (1-2).

* 201 J.-P. STORCK, La continuation de la société par l'exclusion d'un associé, Rev. soc. 1982, p. 234.

* 202 L'expression « exclusion - remède » est utilisée par plusieurs auteurs.

íÑÇÌÚ Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá ÇáãäÕ ÐæíÈ ÇáÎáÇÇÊ Èíä ÇáÔÑßÇÁ æ ÇäÚßÇÓÇÊåÇ Úáì ãÕíÑ ÇáÔÑßÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 83 : ÅÎÑÇÌ ÇáÔÑíß í ÕæÑÉ ÇäÚÏÇã ÇáÎØ åæ " ÈãËÇÈÉ ÚáÇÌ æ Íá áãÚÖáÉ ".

V. en droit français Sabine DANA-DEMARET, note sous CA Paris, 7 juin 1988, préc., p. 250 ; Jean- Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 543 ; Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 94 ; Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 238, n° 366. Une partie de la doctrine française assimile l'exclusion dans ce cas au « procédé chirurgical de l'amputation ». V., à titre d'exemple, J.-P. STORCK, La continuation de la société par l'exclusion d'un associé, art. préc., p. 233.

* 203 L'art. L. 621-59, al. 2 du C. com. français consacre une hypothèse d'exclusion qui n'est pas prévue par le législateur tunisien. Il s'agit de la cession forcée des droits sociaux du dirigeant associé en cas de redressement judiciaire. En effet, lorsque la société est en redressement judiciaire, et si la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal peut ordonner la cession des actions d'un ou de plusieurs dirigeants de droit ou de fait. Cette mesure est décidée dans le but de surmonter les difficultés économiques rencontrées par la société et par là même d'assurer la pérennité de celle-ci. Elle consiste en l'élimination du dirigeant associé qui présente un danger à la poursuite de l'activité sociale. En effet, lorsque la société se trouve en difficulté, « cela traduit la perte de la maîtrise de son affaire par le dirigeant ». V. J.-M. DE BERMOND DE VAULX, Le sort des droits sociaux détenus par les dirigeants d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire, Rev. soc. 1990, p. 222 ; Arlette MARTIN-SERF, Les dirigeants et la procédure collective, Petites Affiches, 09 janvier 2002 n° 7, p. 31 et s. ; Adeline CERATI-GAUTHIER, La cession forcée des titres des dirigeants sociaux, Petites Affiches, 02 janvier 2004, n° 2, p. 4.

* 204 Sur la dissolution de la société pour justes motifs, v. infra p. 145 et s.

* 205 Sur l'exclusion d'un associé en cas de conflits entre associés, v. en droit belge Gerald STEVENS, Le rachat forcé et l'exclusion d'actionnaires : procédures et jurisprudence. Règlement des conflits entre associés, article publié sur le site Internet www.Droit-Fiscalite-belge.com ; Thierry CORBEEL, Conflits entre actionnaires - cession forcée et rachat forcé d'actions, article publié sur le site Internet www.corbeel.be

* 206 En France, l'art. 1844-7, 5° du Code civil dispose que la société prend fin « par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Cet article ne consacre pas la possibilité d'exclure un associé afin d'écarter la dissolution de la société. C'est la raison pour laquelle un débat existe sur la possibilité de l'exclusion judiciaire d'un associé en cas de mésentente. Cette question sera étudiée dans le cadre de l'exclusion purement judiciaire. V. infra p. 69 et s.

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