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La permanence de la qualité d'associé

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par Inès KAMOUN
Faculté de Droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006
  

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SECTION II : L'ADMISSION DE L'EXCLUSION EN DEHORS DES CAS

CONSACRES PAR LA LOI310(*) 

L'exclusion d'un associé est, comme on vient de l'exposer, prévue par le législateur lui-même dans divers cas. Il serait possible d'en déduire qu'en dehors de ces cas, l'exclusion n'est pas possible, d'autant plus que celle-ci semble se heurter à certains droits fondamentaux de l'associé tels que son droit de rester dans la société et son droit de propriété sur ses titres. Ces droits ont, d'ailleurs, été avancés par certains comme des arguments allant à l'encontre de l'exclusion en dehors des cas légaux311(*). Cependant, les critiques adressées n'emportent pas la conviction. On constate, en effet, qu'en dehors des cas légaux, l'exclusion d'un associé demeure possible dans un souci de préserver l'intérêt social. Une telle possibilité peut se révéler très utile pour la société puisque les cas légaux d'exclusion, bien qu'ils soient divers, ne couvrent pas toutes les hypothèses dans lesquelles ladite mesure est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt de la société. Ainsi, l'exclusion peut-elle être soit purement conventionnelle (sous-section 1), soit purement judiciaire (sous-section 2).

Sous-section 1 : L'admission de l'exclusion purement conventionnelle

Par exclusion purement conventionnelle, on entend « toute stipulation expresse par laquelle les associés d'une société, dans laquelle la faculté d'exclusion n'a pas été expressément prévue par le législateur, renoncent par le jeu de leur propre volonté à leur droit de ne pas être exclu de la société »312(*). En effet, lorsque le législateur est muet sur l'exclusion d'un associé, cette mesure peut être prévue par voie conventionnelle à travers l'insertion d'une clause d'exclusion. Celle-ci permet de conférer à un organe social313(*) le droit d'exclure un associé lorsque certains évènements se produisent314(*).

Le principe de la liberté contractuelle315(*) peut servir de fondement pour admettre l'exclusion purement conventionnelle lorsque la présence de l'associé au sein de la société serait de nature à compromettre l'intérêt social. La prévision conventionnelle qui organise ce départ forcé « correspond ainsi à la souscription d'un engagement qui nie le droit de rester en toutes circonstances dans la société et « précarise » de ce fait la situation de l'associé »316(*). L'exclusion purement conventionnelle constitue donc un instrument très important au service de la société lui permettant de contrôler son actionnariat ; le silence de la loi quant à l'exclusion peut être dépassé par la volonté des associés d'introduire une clause la stipulant. Cette volonté pose le problème de sa localisation. A cet égard, on constate qu'aussi bien l'accord manifesté dans les statuts (paragraphe1) que celui manifesté dans une convention extrastatutaire (paragraphe 2) peuvent fonder le droit d'exclusion dans son principe317(*).

* 310 Dans ce cas, certains qualifient l'exclusion d' « extra-légale ». V., à titre d'exemple, Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 237.

* 311 V., à titre d'exemple, Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 111 et s.

* 312 G. DURAND-LEPINE, L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées, art. préc., p. 7. Sur la renonciation au droit de ne pas être exclu, v. Michel GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés : illustrations, art. préc.

* 313 Sur l'organe social compétent pour prononcer l'exclusion, v. infra p. 86 et s.

* 314 Les évènements qui ouvrent la possibilité d'exclusion constituent les motifs de l'exclusion. Sur cette question, v. infra p. 91 et s.

* 315 L'origine contractuelle de la société implique que les associés puissent aménager librement leurs droits et obligations. V. CA Rouen, 8 février 1974, Rev. soc. 1974, p. 507, note RODIERE ; RTD com. 1974, p. 290, note HOUIN. Cet arrêt avait admis la validité d'une clause d'exclusion en faisant référence au principe de la liberté contractuelle : « attendu que selon l'article 1832 du Code civil la société est un contrat ; qu'en conséquence les parties peuvent librement y insérer toutes les dispositions qu'elles jugent nécessaires à la protection de la société qu'elles créent sous la seule réserve de ne violer aucune règle d'ordre public ».

* 316 Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 212.

* 317 Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 106 ; Philippe MERLE, L'abus de minorité, Rev. jurisp. com., novembre 1991, p. 88.

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