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Le régime d'imposition des revenus des capitaux mobiliers

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par Yamalou DOLO
Université Cheick Anta Diop de Dakar - Master 2 Banque 2009
  

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B- Cas ou la retenue à la source est libératoire :

Par exception, la loi prévoit deux cas où le précompte sur des revenus de valeurs mobilières est libératoire, soit de l'impôt sur le revenu, soit de tout impôt.

a) Régime des dividendes touchés par une personne soumise à l'I.R.

Les dividendes provenant d'nue société passible de l'impôt sur les sociétés (I.S) subissent une retenue à la source de 10%. Lorsque le bénéficiaire de ces dividendes est redevable de l'impôt sur le revenu des personnes physiques(I.R), la retenue à la source est libératoire. Cette retenue constitue ainsi un prélèvement forfaitaire définitif se substituant à l'impôt sur le revenu (art.136-II al. du C.G.I).

Autrement dit, les dividendes touchés par une personne redevable de l'I.R et provenant d'une société passible de l'I.S ne sont taxés qu'au droit proportionnel de l'I.R frappant les dividendes par voie de précompte opérée par la société distributrice ; ils sont exonérés du droit progressif de l'I.R frappant le revenu global du redevable.

Précisons que ce régime libératoire de la retenue à la source s'applique même aux dividendes touchés par une entreprise individuelle, qu'elle soit industrielle, commerciale ou agricole. Ces dividendes ne sont soumis qu'à la retenue à la source de 10%.

Ce même régime libératoire de la retenue à la source s'applique aussi, en principe aux dividendes touchés par une société relevant de l'I.R.

C- Le régime des produits d'obligations à échéance de 5 ans au moins :

Les intérêts et primes de remboursement des obligations à échéance de 5 ans au moins sont soumis à une retenue à la source de 6%.

Cette retenue est libératoire de tout impôt (I.R ou I.S) (loi 96- 05 du 22/02/1996 modifiant l'art. 136 du C.G.I).

-L'exonération des produit de filiales :

Comme il a déjà été précisé précédemment, les produits des participations reçus par une société mère de ses filiales sont exonérés, sous déduction d'une quote-part de frais de 5%, de l'impôt sur les sociétés dont est passible la société-mère (art. 22 et 23 du C.G.I).

L'exonération étant justifiée par le souci d'éviter une double imposition, les produits visés s'entendent de eux qui ont été effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés dû par la filiale ou qui en ont été exonérés par une disposition légale(en vertu du principe «exonération vaut paiement »).

En outre, il doit s'agir de produits de participation dans le capital de la filiale c'est-à-dire de rémunération de droits sociaux (actions, parts sociales).

Toutes les sommes reçues par la maison-mère qui ne répondent pas à l'une ou l'autre de ces conditions sont exclus de l'exonération de l'impôt chez la société-mère. Il en est notamment ainsi des indemnités de fonction des administrateurs(ou jetons de présence) ou des intérêts des comptes courant d'associés.

Naturellement, ces sommes, inclues dans le bénéfice imposable de la société-mère, ouvrent droit à l'imputation du crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée par la filiale.

Exemple :

Ceci étant précisé, revenons sur l'exemple donné précédemment et qui montre que sur un -dividende brut de 200.000F, la filiale opère une retenue d'impôt de 10% soit 20.000F et verse à la société-mère 180.000F.

La société-mère doit inclure dans ses bénéfices imposables à l'I.S le montant de la quote-part de frais, soit 5% de 200.000F= 10.000F.Elle conserve en franche d'impôt la somme de 200.000F- 10.000F=190.000F.

Le dividende ayant supporté la retenue de 20.000F et l'impôt sur les sociétés de 25% sur 10.000F= 2500F, la somme nette revenant finalement à la société-mère est de 200.000F-(20.000F+ 2500F)=177.500F

- La redistribution des produits de filiales :

Les dividendes reçus de la filiale étant exonérés d'I.S chez la société-mère, celle-ci ne peut imputer le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée par la filiale. Cette retenue constitue donc une taxation définitive pour la société-mère.

Mais la société-mère a la possibilité, en redistribuant les dividendes en provenant de sa filiale, de transmettre à ses propres associés le bénéfice du crédit d'impôt qu'elle n'a pu utiliser elle-même.

Ainsi, si un associé est lui-même redevable de l'impôt sur les sociétés, il pourra déduire du montant de son impôt le montant de la retenue à la source dans la proportion des dividendes de la filiale qui lui reviennent ( art. 136- II, al2 du C.G.I).

Toutefois, cette disposition ne s'applique que dans la mesure où les produits de la filiale sont redistribués au cours de l'exercice qui suit leur encaissement par la société-mère(en vertu de la règle d'identité d'exercice).

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams