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Le régime d'imposition des revenus des capitaux mobiliers

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par Yamalou DOLO
Université Cheick Anta Diop de Dakar - Master 2 Banque 2009
  

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C- Le régime des produits d'obligations à échéance de 5 ans au moins :

Les intérêts et primes de remboursement des obligations à échéance de 5 ans au moins sont soumis à une retenue à la source de 6%.

Cette retenue est libératoire de tout impôt (I.R ou I.S) (loi 96- 05 du 22/02/1996 modifiant l'art. 136 du C.G.I).

-L'exonération des produit de filiales :

Comme il a déjà été précisé précédemment, les produits des participations reçus par une société mère de ses filiales sont exonérés, sous déduction d'une quote-part de frais de 5%, de l'impôt sur les sociétés dont est passible la société-mère (art. 22 et 23 du C.G.I).

L'exonération étant justifiée par le souci d'éviter une double imposition, les produits visés s'entendent de eux qui ont été effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés dû par la filiale ou qui en ont été exonérés par une disposition légale(en vertu du principe «exonération vaut paiement »).

En outre, il doit s'agir de produits de participation dans le capital de la filiale c'est-à-dire de rémunération de droits sociaux (actions, parts sociales).

Toutes les sommes reçues par la maison-mère qui ne répondent pas à l'une ou l'autre de ces conditions sont exclus de l'exonération de l'impôt chez la société-mère. Il en est notamment ainsi des indemnités de fonction des administrateurs(ou jetons de présence) ou des intérêts des comptes courant d'associés.

Naturellement, ces sommes, inclues dans le bénéfice imposable de la société-mère, ouvrent droit à l'imputation du crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée par la filiale.

Ceci étant précisé, revenons sur l'exemple donné précédemment et qui montre que sur un -dividende brut de 200.000F, la filiale opère une retenue d'impôt de 10% soit 20.000F et verse à la société-mère 180.000F.

La société-mère doit inclure dans ses bénéfices imposables à l'I.S le montant de la quote-part de frais, soit 5% de 200.000F= 10.000F.Elle conserve en franche d'impôt la somme de 200.000F- 10.000F=190.000F.

Le dividende ayant supporté la retenue de 20.000F et l'impôt sur les sociétés de 25% sur 10.000F= 2500F, la somme nette revenant finalement à la société-mère est de 200.000F-(20.000F+ 2500F)=177.500F

- La redistribution des produits de filiales :

Les dividendes reçus de la filiale étant exonérés d'I.S chez la société-mère, celle-ci ne peut imputer le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée par la filiale. Cette retenue constitue donc une taxation définitive pour la société-mère.

Mais la société-mère a la possibilité, en redistribuant les dividendes en provenant de sa filiale, de transmettre à ses propres associés le bénéfice du crédit d'impôt qu'elle n'a pu utiliser elle-même.

Ainsi, si un associé est lui-même redevable de l'impôt sur les sociétés, il pourra déduire du montant de son impôt le montant de la retenue à la source dans la proportion des dividendes de la filiale qui lui reviennent (art. 136- II, al2 du C.G.I).

Toutefois, cette disposition ne s'applique que dans la mesure où les produits de la filiale sont redistribués au cours de l'exercice qui suit leur encaissement par la société-mère(en vertu de la règle d'identité d'exercice).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote